‹ Les Sociétés d'Assurances à forme mutuelleChapitre 8 sur 35 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

EXPOSE DES DIFFÉRENTES LÉGISLATIONS ANCIENNES ET PARTICULIÈREMENT DU DÉCRET DU 8 MARS 1922

Les Sociétés d'assurances mutuelles ont été autorisées d’abord par des Ordonnances royales, ensuite règlementées par les décrets des 22 Janvier 1868 et 8 Mars 1922, par la loi du 13 Juillet 1930 sur le contrat d’assurance et enfin actellement par le décret-loi du 14 Juin 1938 et le décret portant règlement d’administration publique du 30 Décembre 1938.

Pour bien comprendre les réformes successivement intervenues, il faut se représenter qu’à leur origine les sociétés mutuelles étaient, au point de vue juridique, plus près du régime dés associations que de celui des sociétés.

Dans son Traité général des Assurances mutuelles (1), M. Astresse étudie encore la question de savoir si l'assurance . mutuelle est « une véritable société ».

Le législateur de 1938 a lui-même qualifié, comme nous l’avons rappelé (2), les sociétés mutuelles d’assurances d’ « associations ».

(1) Libr. Fontemoing 1901, I, p. 63 et suiv.

(2) V. supra p. 19.

En fait, ce caractère d’ « associé » qu'ont les assurés entre eux dans ces organismes domine encore la matière, mais il n’en est pas moins vrai qu’ils présentent le caractère de véritables sociétés.

« Ce qui a donné naissance à l’idée moderne de mutualité, ce sont — dira M. Astresse — les excès de spéculation du capital. On s’est aperçu qu'il faisait payer très cher des services sensiblement illusoires, attendu qu’il tirait ses bénéfices de l’excédent non employé des primes, ce qui revenait à dire que les primes à elles seules devaient être plus que suffisantes pour la réparation des sinistres. »

Dès l’origine, la mutualité cherche à présenter l’assurance aux meilleures conditions. Elle n’a pas à rémunérer de capital social, elle ne poursuivra pas la réalisation de bénéfices, bien plus, elle restituera à ses adhérents l’excédent de ses recettes.

Maïs elle ne peut, de 1810 à 1867, se développer librement, et il lui faut l’avis favorable du Conseil d'Etat pour avoir un champ d'opérations suffisant. Elle y arrive progressivement et non sans difficultés. Ainsi, dans la branche Incendie, le Conseil d'Etat avait interdit aux mutuelles l’assurance des meubles et objets mobiliers, en vertu du principe alors admis de la « surveillance réciproque » entre sociétaires ne pouvant s’exercer que sur les risques immobiliers… ! (1) En 1839, elles eurent l’autorisation de garantir les meubles, mais par des sociétés distinctes, et elles obtinrent enfin en 1840 la possibilité d'assurer à la fois les risques immobiliers et mobiliers par une même société.

Les sociétés mutuelles devaient d’ailleurs leur existence légale à une Ordonnance royale rendue après enquête du Minisire du Commerce.

À titre documentaire, nous eroyons intéressant de donner le texte d’une de ces Ordonnances. Elle concerne la société « l’Etoile ». En voici le libellé :

(1) Cf. Centenaire de la Mutuelle de Poitiers, 1938, p. 13 et suiv.

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