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LES MALFAITEURS ET LA SOCIÉTÉ

(Exposé chronologique.)

Les époques de transformation sociale, celles on l'autorité est amoindrie du fait d'un gouvernement désintéressé de l'ordre ou impuissant à le maintenir, nous présentent naturellement une recrudescence de méfaits et l'organisation du brigandage.

Si nous parcourons les lois anciennes qui visent les malfaiteurs, on peut constater que législativement les successeurs de Clovis s'efforcèrent de maintenir l'ordre qui avait été le présent de Rome aux nations de l'Empire ^ Le voleur y était puni de la peine de mort : si c'était un Franc, il devenait justiciable du tribunal du roi; « Si clebilior persona fuerit, in loco pendatus'^ ». Celui qui refusait d'aider l'autorité dans la poursuite d'un voleur devait payer l'amende ''. Mais comme les rois mérovingiens se montrèrent très cruels et pillards (à la réserve du respect qu'ils témoignèrent toujours à l'église), que les chemins avaient cessé d'être sûrs, on peut douter de l'efTicacité des mesures répressives qu'ils prirent à l'égard des malfaiteurs. Là comme ailleurs ils ne furent sans doute que les héritiers des formes de la civilisation romaine.

Le capitulaire que rendit Charlemagne en 779 sur la puni tion des voleurs est plus explicite : « De latronibus ita prœcipimus observandam, ut pro prima culpa non moriantur sed oculum perdant; de secunda vero culpa nasus ipsius latronis capuletur; de tercia vero, si non eniendaverit, moriatur^ ». Des instructions étaient adressées aux missi"' et le lecel fut prohibé

1. Voir dans Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, ad. a. 532, 5/|2.

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