‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 10 sur 89 · Même dans les Gaules où la conquête a favorisé Forêts · texte numérisé non relu

Même dans les Gaules où la conquête a favorisé Forêts

' communes

l'usurpation des communaux par leur appropriation au et forêts

, . 1 „ , , ' i-n" particulières.

domaine du fisc, les choses ne se sont pas passées ditie-

remment. Sans aucun doute, à l'époque de l'établissement des Germains dans les Gaules, il y avait déjà des forêts appartenant à des nobles et à des hommes libres à titre privatif, puisque toutes les lois barbares opposent constamment la forêt commune indivise, à la forêt particulière ou partagée (1).

35. Les termes in silva communi seu régis, de l'ar- ^^"^^ ongme ticle 76 de la Loi ripuaire, prouvent que la déclaration de domanialité, à cette époque du moins, n'avait pas altéré,

d'une manière bien sensible, le droit préexistant de ceux qui avaient la jouissance des forêts communales ; et que celles-ci n'ont passé, des mains du souverain, dans les mains des seigneurs et des communautés religieuses, que sous la réserve des droits résultant de la possession immémoriale des communautés d'habitants.

Il faut donc admettre, avec Jacob Grimm, que la plupart des grandes forêts qui ont été réunies au domaine du prince, ont constitué originairement des biens de marche communs ; car on ne peut supposer que leur division en propriétés particulières ait précédé la prise de possession du fisc, puisque cette division aurait rendu impossible la régalisation ultérieure de ces mêmes biens. Il n'y a

(1) Lex Wisig. VIII, 4, 27 : silvae dominus — Ibid. VIII, 2, 2 : silvam alienam — VIII, 3, 8 ; 5,1, de silva sua — ibid. X, 1, 9 : silvae indivisae

— ibid. X, Ij 6 : portio consortis — Lex Bajur., 21, II : de alterius silva

— LexSal. 8, 4 : in silva alterius — Lex Ripuar., 76 : nisi comrnarchanus sit, in silva communi seu régis.

pas de vraisemblance que des propriétés particulières aient été converties en propriétés communes ; mais l'histoire fournit de nombreux exemples du contraire. Divisiou 36. La distinction entre la foret commune et la forêt

des barbares, partagée se rencontre fréquemment dans la loi des Burgondes et dans la loi des Visigoths. Les consortes romains et burgondes possédaient en commun ou divisément, moitié par moitié, les champs non délimités, les forêts, les pâturages, en ce sens qu'ils participaient également aux profits de la communauté, jusqu'à ce qu'il leur plût d'essarter une partie de la forêt commune, de mettre en culture ou de planter en vigne une partie du champ indivis (i). Lorsqu'un défrichement avait lieu, la division de la forêt devait se faire de manière à ce que la moitié des essarts fut toujours attribuée aux Romains. L'étendue du champ cultivé ou l'importance de l'exploitation individuelle, servait à déterminer dans quelle proportion, les consortf5 pourraient prétendre àla jouissance de la forêt commune (2).

Forét 37. La forêt particulière n'était pas pour cela exonérée

^vée des ^^ ^^ servitude du droit d'usage ; car le Romain ou le Bur-

droiu d usage, gçjj^j^ qui n'avait pas de forêt, pouvait prendre ou couper dans celle d'autrui, sans que le propriétaire pût

(1) Canciani. Lcx Burguud. tit. 13 : de exartis — til. 54 : de sijlvis, additameutiim 1"", § 6.

[î). Ibid. tit. 54 : medielatem sylvarum ad Romanos generaliter precipimus pertinere.

— Titre 67 : Quicutnque agrum vel colonicas teneut, secuudum terrarum modum, vol possesiionis sue rationem, sic sylvam inter se uoverint dividendam : romaao tamen de svlvis inedietate servata.

s'y opposer, du hois gisant, ou des arbres non portant fruits, proportionnellement à ses besoins (1).

38. La Loi des Visi^otbs consacre aussi le principe de , J^^} .,

î^ ' • ucs Visiiçoths

la liberté des défrichements de la foret indivise pour la sur les

défnchemeiits .

convertir en culture, mais c'est sous la condition que le Romain ou le Barbare co-propriétaire sera indemnisé par l'attribution d'une partie delà forêt encore intacte, égale en valeur à celle de la partie défrichée, ou s'il ne reste pas de forêt de contenance et de valeur suffisante pour lui offrir cette compensation, qu'il sera admis au partage, par moitié, de la portion mise en culture (2)

39. On sait quelles conséquences fatales eurent, pour La propriété

privée règle

les provinces de 1 empire, les exactions du fisc romain, la jouissance Les anciens possesseurs ayant fui chez les Barbares et couimuues. déserté leurs tenures afin de se soustraire aux charges exorbitantes de l'impôt, les latifundia de la Gaule s'étendirent au point d'offrir assez d'espace pour, qu'après la conquête, le peuple conquérant et le peuple vaincu pussent vivre à côté l'un de l'autre sans se trouver à l'étroit. Quiconque, parmi les co-partageants, était propriétaire à titre privatif, d'une partie de terrain cultivé

(3) Ibid. tit. 28 : Si quis burgundio aut romanus sylvam non habet, iucidendi ligua ad usus sucs, de jaceutivis et sine fructu arboribus, in cujuslibet sylva, habeat potestatem, ueque ab illo cujus sylva est, repellatur.

(2) CANaANi. Lex Wisig. lib. X, tit. 1"" art. 9: de sylvis quœ indivisae forsitan resideruut, seu Gotiius, seu Romanus eas assumpserit; etsi adliuc sylva superest, unde paris meriti terra ejus cui debetur portioni, debeat compeusari, sylvam accipere non recuset. Si aulem paris meriti qua coiiipeusatur sylva uou fuerit, quod ad culturam scissum est, dividatur.

l'était, pnr cela même, indivisément, de la forél, de la lande ou de la prairie adjacente. Qu'on ne s'y trompe pas, l'atlribulion des biens hermes et vacants aux municipes, n'est point une invention du léfrislateurromain. Constantin, Vulentinien II et Théodose, en ordonnant que ceux qui possédaient les terres cultivées payassent l'impôt des terrains vains et vagues, ne firent qu'appliquer le principe en vertu duquel la propriété germanique était considérée comme l'accessoire de la marche, condition sans laquelle nul n'était admis à la pleine jouissance de ses fruits. On ne peut donc reprocher à la fiscalité impériale que d'en avoir exagéré les conséquences, en forçant le chifl're de l'impôt légitimement dii par la communauté des propriétaires {{).

Quiconque 40. Depuis Clovis jusqu'au déclin de la dynastie de

vend une terre

vend une part Charlcmagnc, tous les actes do concession un peu imporde la forêt i ,• i ,,•

commune tants, toutes les lormules d investiture comprennent,

up urage. j^j^g leurs termes, des biens susceptibles d'appropriation,

et des choses que nous considérons aujourd'hui comme

une dépendance du domaine public. L'aliénation de la

propriété ne s'applique pas à un objet déterminé, mais à

plusieurs à la fois. Quiconque donne, vend ou transporte

une terre, y englobe des champs, des prés, des bois, des

marais, des moulins, des colons, quelquefois aussi des

cours d'eau, des chemins, des places, des carrefours (2).

(1) Cod. Theod. lib. II, tit VIII, 1, 2, 1. 5, 6, 7.

(2) ... douo, trado vobis aliquam rem meam, in page illo, in loco qui dicitur ille, id est mansos tantos, cum aedificiis suprapositis, una cum terris, sylvis, campis, pratis, pascuis, communiis, nec non et raancipiis ibidem commauentibus vel adspicientibus, omiiia et, ex omnibus, quid-

S'il s'agit de la cession d'un fisc, la contenance des différents corps d'immeubles qu'il réunit, n'y est exprimée que par approximation. Les forêts s'apprécient par le nombre de porcs qu'elles peuvent engraisser au temps de la glandée, ou par le ninibre de lieues qui en forment le circuit; les prés, par le nombre de voitures de foin; les vignes, par celui des muids de vin qu'on y peut récolter chaque année; les terres arables, par la quantité de graine nécessaire à leur ensemencement (1).

Dans la division des manses ingenuiles, lediles et serviles occupés par les serfs et les tenanciers emphytéotes d'un fisc, la contenance en bonnierseten arpents est toujours exprimée; et il en est de même, lorsque des portions de pâturages ou de bois partagés y sont jointes (2). La contenance moyenne des manses de ces trois catégories varie, souvent d'une manière considérable, d'un fisc à l'autre. Seulement le manse ingenuile est plus richement

quid ia ipso loco mea videtur esse possesio. (Baluze, Cap. tome II, col. 525, 526).

En 884, l'Empereur Charles-le-Gros donna à l'église de Liège : villam quae dicitur Magdera cum omui autiqua integritate ad eam pertinente, aedificiis scilicet, ecclesiis, pascuis, sylvis, aquis, aquarumve decursibus, exitibus, redditibus, viis, inviis, cultis, incultis, communiis et mancipiio utriusque sexûs (Gall. Christ, t. III, col. 145).

(1) Polypt. d'Irm. t. II : fisc de Palaiseau, p. 6 — de la Celle les Bordes p. 24 — de Gagûy p. 33 — de Verrières p. 38 — d'Epiuay p. 52 — de la Celle St-Cloud p. 60 — de Nogent p. 70 — de Villemeux p. 76 — de Neuilly-le-Bisson p. 119 — de Boissy p. 131 — de Villeneuve St.- Georges, p. 165 — de Combs-la-Yille, p. 179 — de Morsan-sur-Seine p. 191 — d'Emans, p. 199— de Bécoucelle p. 245 col. 2 — de Maisons sur-Seine, p. 271.

(2) Polypt. tome II, fisc de Villemeux, p. 76 — de Boissy, p. 131.

dolé que le nianse ledile et servile, et celui-ci moins que les deux autres (1). Dans les fiscs de l'abbaye de Saint- Gcrmain-des-Prés, tous les manses, sans exception, ont des champs cultivés ; d'autres y réunissent des prés ou des vignes; quelques-uns y joignent de petites fractions de pâturage ou de forêt. Mais la quantité de pré, de bois ou de pâturage attribuée au manse, est toujours proportionnelle à la quantité des terres arables qui en constituent la partie essentielle (2).

Vraisemblablement c'est à ce système de répartition qui tantôt laisse la forèl et le pâturage en commun, et tantôt les partage entre les manses, qu'il faut attribuer la cause de l'agglomération de certaines communes, de la division de quelques autres en sections isolées ayant chacune son territoire distinct et séparé. Il n'y a que des fiécessités physiques purement locales qui puissent expliquer la concentration des unes et l'éparpillement des autres. En effet, si, comme le remarque Saxo-Grammaticus, les forêts de la Scanie et de la Seelande sont restées communes, tandis que les forets jutlandaiscs ont été divisées et partagées entre les familles à qui elles furent concédées à titre d'allotissement, ce fait tient à ce que les conditions géonomiques de la colonisation n'étaient pas les mômes dans les trois pays (3).

(i) Ibid. tome I, proleg., p. 606.

(2) Polyp. d'Irm. tome II, fisc de Villemeux, p. 84, 11°' 46, 47, 51 — p. 85, 11°» 52, 53, 54 — p. 88, n<>* 79, 80, 82, 83, 84, 85 — p. 95, n" 135, 136, 138 — fi.sc de Boissy, p. 141, n»» 51, 55 — p. 14-2, a»» 56, 57, 59, 61 — p. 147, u» 87. — p. 184, n"» 93, 9't. — Fisc de Béconcelle, p. 249, n°* 24, 29.

(3) Scani ac Sialandenses, communes sylvas publico acre compara-

Les marches particulières du Jutland, furent sans doute, de la même nature que les marken maalschapen, hollingen ei meinscharen du district d'Arnheim, en Hollande, dont parle la Commission consultative de l'Issel- Supérieur, dans son avis du 13 mai 1811 sur le projet de code rural du premier empire (1). Elles se composaient de terres en partie cultivées, scharen, en partie en friches, boden ou en bois, holtingen (2), pour le commun avantage des possesseurs d'habitations isolées ou réunies par petits groupes, auxquels elles fournissaient le moyen d'entretenir du bétail et de fumer leurs terres. Ces marches n'appartenaient pas à une commune, mais à des écarts ou sections de commune, dont le territoire séparé était affecté aux besoins des grandes et petites fermes qui y avaient leurs exploitations. Dans les pays de pâturage, comme la Gueldre et la Westphalie, l'usage des terres incultes fut toujours considéré comme un droit réel inhérent à la possession des terres cultivées.

41. Les grandes forêts et les compascua de la Gaule, '"/rtierf^t du IV' au !X* siècle, ont appartenu indivisément, moins à à la

* ' communauté

la communauté des habitants pour leur usage personnel, des maoses. qu'à la communauté des manses, comme un accessoire nécessaire des grandes et petites exploitations qui cons-

verunt ; apud Jutiam vero, non uisi familiis propinquatis série coliaerentibus, emptionis communio fuit (Sax. Gram, lib. X, p. 86j.

(2) De Verneilh. Observations sur le code rural, t. IV, p. 132, 135).

(3) Dans la Wetteravie, dit Jacob Grimm, le bien de marche, markgut, se distingue en schar et boden. Boden exprime peut-être le fonds sauvage proprement dit, et schar la partie de la marche qui exige quelque soin et nécessite certain travail (D. R. A. p. 499.

tiluaienl l'ensemble d'un fisc royal, seigneurial ou ecclésiastique. Nous trouvons la preuve de cette vérité aussi bien dans la loi des Burgondes que dans la loi des Visigoths, dans le capitulaire de rillis, que dans le polyptyque d'Irminon, si savamment inlerprclé par l'illustre académicien qui a attaché son nom à la publication de cet important document. Le domaine du maître, le manse seigneurial, indominicatus, duquel dépendait la grande forêt, et le compascuum, était toujours grevé de la servitude de droit d'usage au profit des autres manses qui formaient, avec le chef-manse, une sorte de tout indivisible ; et par usage, nous entendons, non seulement le droit de faire paitre, dans le communal, un nombre de bestiaux déterminé, mais encore le droit d'y abattre et d'y prendre le bois indispensable à la consommation des familles, à l'édification et à l'entretien de leurs habitations {{).

Le chef man.-e 42. Le chef manse qui était, dit M. Guérard, ce qu'on à^desmaiisL ^ appelé longtemps la terra salica, commandait à des inférieurs, manses d'une classe inférieure, occupés par des tenanciers perpétuellement chargés de redevances et de services réguliers que ceux-ci devaient faire gratuitement, parce que tous avaient intérêt à la conservation de la propriété du maître comme à celle de leur propre chose, à cause des avantages que leur procuraient les moulins, les fours, les pressoirs, les ateliers de confection et

(1) Insuper de sylva quae proxima est ad cenlum mansos, ex nostro jure, perbûc prcceplum donavimus. (Dipl. Henr. régis H, duus Monumenta liùïca, tome XXVIII, p. 29.— Polypt. Irm, proleg., t. I, p. 578, note 5).

les fabriques de toute espèce, confiés à la garde des ministeriales, ou officiers du manse seigneurial.

Quelquefois des portions du domaine, plus ou moins considérables, étaient délacbées du chef-manse pour composer, soit des bénéfices curiaux, soit des manses soumis à des obligations particulières.

Or, il est impossible de ne pas voir, dans ce mode d'organisation territoriale, l'application du principe de la communauté germanique avec les caractères relevés par Jacob Grimm, plutôt qu'une continuation du régime colonaire de la législation Ibéodosienne. Si la conquête barbare n'a été que partielle dans les vieilles cités des municipes romains, elle a été complète et radicale dans les campagnes où les communaux ont conservé, comme nous le démontrerons plus tard, l'empreinte indélébile de la constitution de la marche.

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