i ^ . i> • d'Othoa II
contient le premier exemple peut-être d une concession ^q 977^ ' bénéficiaire avec la faculté d'user et d'abuser, de la manière la plus absolue, d'une propriété forestière qui embrasse 14 villages ou hameaux dans son circuit. On se demande dans quel but, un évèque soUicite l'intervention de son souverain, afin que celui-ci accorde à son vassal le droit d'user librement de la propriété qu'il lui a transmise à titre de bénéfice perpétuel et héréditaire. Môser, qui a inséré cet acte dans les preuves de son Histoire d'Osnabrùck, pense que le bien était tenu de l'évèque personnellement et non pas de son église, et que, dans l'impossibilité de le donner à une communauté de main-
iiiorle, il a dû prier l'empereur de consenlir à ee que I inféodalioii fùtl'aiteau profil d'un tiers capable d'accomplir le service cl les devoirs du vasselage.
Malgré l'autorité d'un témoignage aussi respeclable, l'explication ne me parait pas satisfaisante; d'abord, parceque la nécessité d'interdire aux communautés de main-morte de posséder des fiefs et des rotures, n'avait pas encore été reconnue; en second lieu, parceque le fait de la conservation de la charte de 977, dans les archives de l'église d'Osnabruck, no permet pas de supposer que le bien inféodé par cet acte, ail été une propriété particulière de l'évèque (1). S'il y a eu, de la part de celui-ci, un calcul intéressé, c'est moins en vue d'un profit immédiat pour lui-même, que d'un avantage futur pour son église, puis(jue, 72 ans plus lard, en 1049, l'iiérilier d'Heregise effectua la rétrocession à l'autel métropolitain, de la moitié du bien donné à son auteur. L'acte de précaire qui lui en assure la jouissance, sa vie durant, est fait à la condition qu'il payera, chaque année, un cens de 2 deniers en reconnaissance de 3' 4* de dime que l'église lui abandonne en augmentation d'usufruit (2).
(1) i4nn. 977. Privilegium Ottonis //, datutn Heregiso. Otlo, diviiio faveuto Dutu, imperator Augustus, iiotuin esse volumus... qualiter nos iuterveutioiie ac petilione Lidolii veueraljîlis episcopi, cuidani Heregiso iiuncupato, quiilquid ip.sius episc. Liudolfi lu.'ueficio, aul data vcl inunere , seu ipsius a(Iqiii.sitioiie , in loris subnotaiis.... adliuc suns possidehat, Ln peri)otiiinii i)ro[iriftatis usuni, pri-rlicto llert'giso dona- TJmus.... ea arilicel ratione, ul liberam deinde habeat poleslakm tcDendi, donaiidi, vendeudi, (•ommutandl, aut postcris quil)uscinnqiie in donarium iinquomli, sen «juidquid sibi libucrit facieudi. {Miiser, ibid. Doc. XVII).
{1) Anu. 1049. l'railcfjiuvi Mhcricci c/tiscopi : noverint omncs
La présence de l'avoué à l'acte de précaire consenti par l'évoque au profit de Werinbert, en 1049, prouve deux choses , d'abord que l'objet de la donation n'a jamais été un propre du prélat donateur ; en second lieu, qu'il s'agit d'un bien de marche dont le fisc impérial a doté une corporation ecclésiastique, en lui transférant, avec la dîme, tous les droits régaliens tels que le produit des amendes et des confiscations, sur lesquels l'avoué prélevait un tiers.
Les églises et les abbayes ont eu souvent recours aux
Qiristi fidèles, qualiter placuit atque coiiveuit inter venerabilem Osnab. ecclesie episc. Albericuin et quemdam libertum militera suurn, Weriubraclit nomiiiatum, quandam precariain facere, quam et perfeceruiit. Tradidit idem libertus, cum consentu liei-edis, fratris scilicet sui filii, Heregis nomiuati, lalem proprietatis sue churtim unara quam liabuit iu loco Riesfordi nominato.... cum cunctis utititatibus ad huuc locum juste pertinentibus^ et insuper septem familias id est, septem hobas, juxta illius provinciae morem, in locis subtus nominatis, possessas, ac ceusum solventes.... et mancipia utriusque sexus per totum XL» ad altare principis apostolorum Pétri, necnon martirum Grispiui et Crispiniani, in mauum episcopi et advocati sui Wal vocati, statimque, juxta legem Westphalieusium, ejusdam rei investituram, digitoBuo, promisit.. E contra predictus episcopus cum mansu «rf^oca^î sui, et cum communi consilio et consensu, tam clericorum quam laicorum iuibi maueutium, eidem Werinberto et uxori ejus Hadawih retradidit decimae libras V et solidos IV, illaque boua quae ipse, sicut supra notatum est, retradidit sibi eidemque uxori sue in beueficium remisit atque coucessit, pro nominato debito atque censu, id est pro duobus denariis ad boc ipsum altare ab eis annuatim solveudis, Eo rationis teuorc, ut ipse Werinbertus, et datum et acceptum, usque ad obitum vitee suae.... possideat atque obtiueat, sicut ab eodem episeopo, sive ab aliquo successorum suorum, minime cogatur, propter illud bouum, iu cxpeditiouem sive ad churtim regalem migrare.... et pariter uxor ipsius, si eum supervixerit, eadem boua usque ad linem vitai suae, possideat et obtineat. {Moser, ibid. Doc. XXI).
actes de précaire pour faire rentrer, dans leurs mains, les parties do biens qui avaient été détachées de leurs domaines et (.'oncédées à îles bénéiicicrs. Les hommes libres, alors clair semés, qui avaient survécu à la destruction de l'ancienne communauté de la marche, convertissaient leurs alleux et leurs bénéfices en précaires, et acceptaient l'humble condition des lides, afin de trouver, sous le patronage de l'église, un abri contre les persécutions auxquelles les exposait leur étal d'isolement.
Une autre charte de la même année et qui fait suite à la précédente, témoigne de la facilité avec laquelle on faisait le sacrifice de sa liberté, pour acquérir cette protection et se procurer l'exen^ption des services et des devoirs de la féodalité (!).
Bonn? 48. L'acte suivant emprunté aux titres de l'abbaye
deVVoleu , , •
en Suisse, de Muri, en Suisse, fait voir plus clairement encore l'intérêt qui poussait les hommes libres à se jeter dans les bras de l'Eglise, et à renoncer aux exemptions dont leurs propriétés avaient toujours joui jusque-là.
(l) Ann. 1049. Traditio prœdiorum farta Alberico e/jiscopo, ù liberto W'erinhertho.... Deiiiceps vero post brève tempus.... (Wprinbertus), 66 ipsum <Mim omni boiio suo quod lime habuit et post liac adeptunis eral ad eaiidem tradidit ecclesiam, et cuiu sacramento, siciit, proprius lido, inerito debuit, cidem epiïcopo cl ecclesic fidelilalem fecit. — E contra vero episcopus, cum manu advocati soi, tradidit eidem Werinbertbo in benefiilum hœc oninia quœ ipse tradiilit et insuper décima; libras dtias, et de scrvitio «juod sibi deberel aniiualim.... eo rationis tenorc, ul ipse et iixor sua Uazinlia Iradilum siimil et acceptum, Uiique ad fiucm vilœ illoruni, absque ornai moW^slia et faïQulatii, pos.-iideant et ubUiicanl. Sciant insuper omnes, quia idom W. hoc Hpecialiler babet pactum, quod nulius episcopus uec aliquu persona, cum cogat ire iu expeditionem aut ad curtem regalein. {M'i-Kr, ibid Doc. .XXII).
« Au bourg de Wolen, canton d'Argovie, habitait » au X' siècle, un homme puissant et riche nommé » Contran qui convoitait les biens de son voisinage. Des » hommes libres du même lieu, dans la persuasion qu'il » serait bon et clément pour eux, lui offrirent leurs » terres, se soumettant a lui payer un cens légitime, » pourvu qu'il les en laissât jouir paisiblement, sous sa » protection et mainbourg. Contran accepta leur offre » avec joie ; mais il travailla sur le champ à leur op- » pression.... Ce qu'il leur demanda d'abord à titre de » don volontaire, bientôt il l'exigea d'eux avec autorité. » Enfin, il prétendit en user à leur égard comme envers » ses propres serfs ; il leur commanda des corvées pour » le labour de ses champs, pour la coupe de ses foins, » pour la moisson de ses blés ; il imposa à ceux qui » habitaient en deçà du torrent deux poulets de cens « annuel; et de ceux qui habitaient au delà, un seul » poulet, pour leur droit d'usage dans la forêt. Les » malheureux habitants furent obligés de céder à toutes » ces exigences; et ce ne fut que longtemps après> que » les religieux de Mûri acquirent tous les biens possédés )) à Wolen, par Rodolphe successeur de Contran, et que » les habitants obtinrent un traitement plus doux et » plus équitable (1). »
C'est ainsi que des cantons tout entiers passèrent du doiisaine des seigneurs qui les avaient usurpés sur les communes, dans le domaine des églises qui les rache-
(1) Guérard, Polypt. Inn. 1, p. 218. — Laboulaye, Hùt. de la prop. fonc, p. 289.
lôrenl pour améliorer le sort des ccnsilaiios, cl coiisliluer des béiu'fucs d'une nouvelle espèce, destinés à rémunérer les fonetions curiales qu'elles créèrent à l'imilalion de celles de la marche. De là vraisemlilablemenl l'origine des Uhenhofe de la W'ertphalie, des feoda curlialia du Palatinal, des colonges de la Haute-Alsace et de la Suisse, des lemtres en échevinage de la Fhindre et de l'Artois.
â ^\v^\'^ '*^' ^^^ charte de l'empereur Rodolphe, roi des
bouTfî de liiô. Romains, de 1275, confirmaiive de la transaction intervenue entre l'abbé de Sainl-Pierrc de Wissembourg et les citoyens de celte ville, contredit le système de ceux qui prétendent que les communes tiennent leurs droits d'usage de la libéralité des seigneurs laïciucs cl ecclésiastiques, et prouve qu'à cette époque on s'appliquait. moins à les augmenter qu'à les restreindre par des triages successifs. La chambre abbatiale, possède trois montagnes forestières qui lui appartiennent en propriété, mais toutes les autres forêts que le monastère a sur le territoire sont communes, almeinde. A l'abbé, comme maître et seigneur, il appartient, après avoir pris conseil, do permellre d'y couper du bois, et d'y en prendre pour la réédilication de ses courts et de ses églises, de percevoir les amendes pour infraction des règlements concernant la police, de confisquer les porcs étrangers envoyés à la glandée. Chaque habitant de Wissembfjurg a le droit d'y mellre tous les porcs de sa nourriture; celui qui n'en a pas élevé dans sa maison, peut les remplacer par des porcs achetés, jusqu'à con- «iirrence de 25. (Chacun y peut abattre trois jirbres, tous
les ans, pour son pressoir. Enfin tout le champ de Reinfcld, est livré au pâturage commun, excepté les parties que l'abbé a closes par un fossé (1). Ainsi les termes : toutes les mitres forêts possédées pat le monastère, sont communes, ne comprennent pas la propriété du très-fonds, mais la possession des droits régaliens, c'est-à-dire le profit des amendes et des confiscations. Il lespossèdeau même titre que les eaux et les chemins (2),
(1) 1275. WissEMBOLRG ; Basse-Alsace
Dicimus quod très montes silvestrfis.... ad abbatis cameram debeut
perpetuo specialiter pertinere. Sed omnes alie silve que mouasterium saucti Pétri, in Wissenburgensi territorio, possidet, sint communes.... ilà quod âbbas sit super his magister et dominus : nulii tameu nisi <'ui abbas, consilio mediante, liceutiam dcderitin eisdem silvis tradita l'acultate secandi, sed babeat abbas, liberam et plenariam faculfatem in ipsis silvis omuia Hgiia secandi, quibus, ad necessarium curiarum suarum et ecclestarum structuras et aedificia, indigebit. Item, quando facta fuerit.... ordinatio super silvas, traugressor ipsius abbati tenebitur ad eniendam.... Pecora gregum pascautur in silvis predictis.... Omues homines, liabitautes in territorio, plenumjus babeant adigendi et impellendi ad glandes silvarum omnes porcos quos iu curiis aut in domibus nutrierant. Insuper quilibet memorati territorii, porcos noii nutriens , vi-ginti quinque porcos emere poterit, et non ultra, ia dictis silvis ad glandes depascendos. Quicumque, non in territorio coustitutus, ad glandes ipsarum silvarum, percos adigerit, abbas.... dictos porcos capere poterit, et de ipsis libère facere sue voluntatis beneplacitum. Item libère liceat cuivis homini civilatis ipsius opus babenti, iu silvis ipsis secare très arbores ad torcular. Jnsuper totum campum, qui diritur Reinevelt, ad communes pascuas, quse vulgariter almeinde vocuulur, deceriiimus pertinere, exceptis duntaxat agris quibusdam vallo ab ipso abbate circumdatis. (Gi'imm., w. I, 765, 7G6).
(2) Ibid.... censemus insuper..., quod predictus abbas wissenburgensis, consimili niagistratu et domiuio uti et gaudere debeat, super aquas et pascua quo cougaudet et coutilur super silvas. Item de strucluris superediiicatis, aquarum deeursibus atque viis , predictus
et l'abbé ne peut juger, absoudre ou condamner un partieipanl, que par le conseil et avec l'aide des autres participants (1).
La transformation des biens communaux forestiers ne s'est pas faite partout simultanément et d'une manière uniforme. Là, elle fut l'effet de la violence ; là, elle a été le ré>ullatd'empiélemcnls successifs, de conflits litigieux et de transactions plus ou moins favorables aux intérêts des communautés menacées. Dans quelques pays où les hommes libres ont mieux conservé leur indépendance et les privilèges de la propriété allodiale, l'antique constitution de la marche s'est maintenue, pour ainsi dire, sans altération, et ce fait s'est produit particulièrement dans ceux où les forêts communes ont été le moins atteintes par les inféodalions et les défrichements. , , . î-^' 30. L'appropriation au domaine particulier des sei-
iJelricnenn.'ul.s » i i
rause de gncuFs, dcs biens réservés à la jouissance descommun-iu-
l'appropriatioii , , .. i ^ » u •
des forêL-. tes usagcres, date du xii' siècle. Cette époque est celle ou ces biens ont commencé à acquérir une valeur commerciale qu'ils n'avaient pas auparavant.
Les grandes forêts dont l'étendue superficielle, dans les domaines de l'abbaye de St.-Germain-des-Près, au commencement du ix* siècle était, d'après les calculs de M. Guérard (2), neuf fois plus considérable que celle des
abhas juxtà consiliuui et aiixilium civiuin praedictoraiu, errata liujudmodi corriget, el deformia reformabit. (Ibid. 766).
(1; Ihifl. Kt de illis ctiaai qui injiiriafi fiierint in i.ominunibus pascuis, per civium eoruuideiii auxiiium, pra;vio juris ordini', judicabit. [Ibid. p. 766).
(2) Polypt. inii., j,rolef/. p. 901,901.
terres à labour, et dont le produit, eu égard à la dime des porcs envoyés à la glandéc, ne peut être évalué à plus de \ fr. par hectare de notre monnaie, représentaient une valeur vénale trop minime pour lenter la cupidité de ceux qui étaient, à cause de leurs fonctions, chargés d'en réglementer la jouissance, et pour qu'ils songeassent à en disposer autrement qu'en pure aumône au profit des communautés religieuses. L'idée de ne plus faire de concessions de forêts à défricher qu'à la charge d'une retenue proportionnelle sur les fruits que la terre devait produire, ne leur est pas venue à l'esprit avant le xu* siècle. Il a fallu qu'ils vissent les immenses avantages que les églises liraient des forêts mises en culture, pour les exciter à chercher une combinaison qui les associât aux bénéfices de l'exploitation.
Sect. IL Usages forestiers après le XII» siècle.
§. 1. Affouages des forêts communes.
51. Une grande partie des forêts qui couvrent le ver- Distributioa sant oriental des Vosges, dans le déparlement du Haut- bois à bâtir. Rhin, était, au xiv" siècle, la propriété des communes. Les colongers, espèce de colons emphytéotes, avaient un maïeur, lequel faisait la distribution de l'aff'ouage, au nom de la communauté. On assignait à celui qui voulait
bâtir, une quantité do pièces de charpente proportionnelle au nombre de croisées de riiai)ilali(tn ; on laissait prendre à chacun, tous les ans, pour l'usage de son foyer, une voiture de bois de la charge de deux chevaux ; mais si elle était chargée au point que les chevaux ne pussent la trainer, l'usager était à l'amende {{). La manière de régler l'affouage était à peu près uniforme dans tous les cantons forestiers de l'Alsace, de la Suisse, de la W'estphalie et de la Wetteravie (2). Affouages 52. .Mais dans le nord de la France où les défrichei.asdes-futaies. mcnts furent considérables au xii"^ siècle, bien peu de forêts sont restées debout. Le département de la Somme n'en compte plus qu'une seule qui soit commune, et encore elle ne l'est que pour la basse futaie seulement, et ne contient qu'un petit nombre d'hectares.
Pour avoir droit à l'affouage, dans la commune d'Arguel, il faut l'avoir habitée pendant un an et un jour, y être présent au moment de la distribution, c'est-à-dire la veille de Noël (24 décembre), et y posséder une demeure fixe et réelle.
Si plusieurs ménages vivent ensemble, sous le môme toit et au même feu, c'est le premier entré qui a seul droit de communauté, car il ne peut y avoir plusieurs portions dans la même maison.
(1; U65. HocHSTAST [Haute- Alxncé). Le bois sera distribué, chaque année, par le maire aux colongers. Celui qui veut bAtir une uiaison, peut exiger autant de pièces de bois qu'il veut faire de croisées. LoHMiue la distribution se fait aux colongers, chacun peut enlever .'tutaul de bois que deux chevaux attelés à une voiture peuvent en traîner (GrinuD. w. IV, 87).
[%] Voir ci-desëUB, p. 55, n» 11.
Quand un habitant décède ou quitte la maison, lui ou ses héritiers perdent leur droit à l'affouage. S'il se trouve porté au rôle de répartition, et s'il a payé sa taxe, la commune la rembourse {\).
53. La ville de Pernes (Pas-de-Calais) avait, en vertu Bois de ses privilèges, un droit d'affouage ou de banne'e sur àPerues. la basse-futaie d'une partie des bois de la seigneurie. Les bourgeois, manants et habitants pouvaient prendre chaque année sur la coupe, au prix de 8^ parisis le cent, la quantité de fagots nécessaires à la consommation de leurs maisons, mais sous la condition d'acquitter les droits de gavres dus au comte de Saint-Pol (2).
Quoique ce droit de bannée ne paraisse plus constituer qu'une simple servitude sur la propriété seigneuriale, néanmoins il est probable qu'il procède du droit préexistant des communautés à l'affouage des forêts situées dans la limite de leur territoire ; car, dans tous les pays de l'Europe, elles ont appartenu aux communes avant d'appartenir aux seigneurs. Le produit de la bannée, comme celui de l'affouage, ne peut être employé qu'aux usages domestiques ordinaires. Il est défendu de vendre sa portion ou de la faire servir à des établissements de boulangerie, de teinture, de brasserie, d'hôtellerie.
(1) Usages locaux de la Somme, 1861, p. 81, art. 7.
(2) Per.\es, écliev., art. 34. (Coût. /oc. Il, 256)..
§ 2. Forêts seigneuriales. — Usages restreints.
Valeur 54. L'éclaircissement des forêts sous la hache des
^àî!rès™"s^ moines qui les mirent en culture, devait avoir pour defndieineuL<. ^fç^^ d'augmenter la valeur des parties restées intactes, et d'intéresser davantage à leur conservation les seigneurs qu'aiguillonnait le désir d'approprier à leur domaine les biens encore soumis à la jouissance commune. Le xii* siècle est l'époque où ils commencent à s'en déclarer propriétaires très-fonciers, et à considérer, comme une tolérance abusive, le droit des communautés usagères. C'est pourquoi, dans tous les pays où les défrichements furent pratiqués sur une vaste échelle, les communes subirent un amoindrissement notable de leurs usages, tandis que dans les pays forestiers, dans les Ardennes, la Haute-Alsace, la Suisse, la Forêt-Noire, où la hache des colons a livré moins d'espace à l'agriculture, les antiques usages de la marche n'ont, pour ainsi dire, pas subi de changement.
Police 35. Au commencement du xvi" siècle, les hauts sci-
es coupe . gj^çm.j. jç j.^ Picardie et de l'Artois, ont partout la libre disposition delà haute et de la basse futaie et le droit de réglementer l'exploitation des coupes. Les bois doivent être abattus avant le \tj mai, convertis en fagots et vidés au 2ojiiin suivant, sous piinode confiscation au profit du seigneur. Les adjudicataires sont tenus de laisser 40 étalons, à la mesure, de l'àgc du bois à coupe, indépendamment des chênes et vieux étalons ; ils peuvent faire saisir les bois vendus par les adjudicataires à d'autres
les coupes.
marchands, et les faire vendre par autorité de justice, pour sûreté de leur paiement. Les bûcherons ont le même privilège pour garantie de leur salaire (1).
56. L'amende pour l'enlèvement du bois manoeuvré Délits dans dans les coupes, est de 20'; pour l'abattage d'un étalon, de 12'; pour les autres menus bois de 7^ 6'', sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie lésée ; [mais l'amende n'est due qu'au seigneur qui a la justice et la seigneurie du bois (2).
(1) Fauquemberg, Artois, art, 10 : Les marchands qui achattent le bois à coupe en la forest, les doibvent avoir abattus par avant le myniai ensiévant la vente à eulx faite, et les ouvrer pardedans la St.- Jehan-Baptiste entrant aoust, sur et à peine, se en auleuns desdits cas est trouvé faute, de coufiscaciou des bois non abattus, ou ouvrez non widiez. [Coût. loc. Il, G46).
Art. Il : Les marchands et ceulx qui ont pris lesdicts bois, doibvent laissier les tailles estallonnées de 40 estallons à la mesure, estant de le âge de la coupe du bois, avec les quesnes et vieux estallons qui sont et croissent esdits taillis, sur et à peine de 60^ parisis d'amende, avec restitution desdits estallons qu'ils auront trop peu laissié. [Ibid.].
Saint-Valery, côté d'Artois, art. 14 : Si les bois abattus es foretz de Goyenval et'Berneux, ne sont tous assemblez, et les fagots et cotterets widiez eu dedans le St.-Jehan-Baptiste ensiévant la'coupe, ils sont confisquiez au droit du seigneur; et néanmoins les achetteurs tenus de payer lesdits bois.
Art. 18 : Les marchans desdites foretz peuvent faire arrester en jcelles, par la justice du seigneur, les bois qu'ils y ont vendus, pour seureté de leur payement; etaussy font les bosquillons etmanouvriers, pour leurs sailaires; et apprez les arrestz signifiez, se il n'y a opposition, peuvent faire vendre, par ladite justice, tant que pour fournir au payement, se tant y a. [Ibid. I, 423, 424).
(2) CoRBiE, comté, art. 4 : Quant aulcun délit se commet en aulcuu bois, et sy prentbos manouvré, il commet contre le seigneur qui a la seigneurie duditbos, amende de 20^ parisis; se aulcim coppe ou abat
Taillis .'i?. Les nouveaux taillis île trois ans et au-dessous,
sont interdits au pâturage, sous peine de 60' purisis d'amende, et jusqu'à sept ans, sous peine de 7' C''; de 3' dans quelques coutumes (1).
Un certain nombre de ces dernières ne déerètenl l'amende de GO' que lorsque les bètes à laine trouvées dans les nouveaux taillis, sont conduites par un <iardien ; et l'aniende n'est que de 2' G-*, s'il n'y a que quelques bûtes échappées. Quand elles appartiennent à plusieurs propriétaires, la dite amende est encourue par chacun d'eux individuellement. Mais si tout le troupeau est pris dans un taillis, il n'est dû qu'une seule amende (2). Uéstiaiix.— 58. L'introduction des bestiaux dans les nouveaux renù' stioii"^ laillis est plus ou moins dommageable, selon la saison. '** *""'^"' L'amende e>L moinf» forte depuis le i«' octobre jusqu'au mois d'avril que depuis le mois d'avril jusqu'au 1" octobre, pendant le repos que pendant la montée de la sève (3).
bos estullou, il commet amende de 12» parisis pour cliascuu d'iceulx estalloDs; et s'il coppe ou abat aucun bos, il commet amende de 7» 6** parisis, avec restitution de ce qui seroit par luy coppc ou emporté (/6»c/. I, p.281).
(1) CoRBiE, ihid. art. 5 : Toutes manières de bestiaux, Ircuvés es bos d'aucuns seigneurs liants justiciers, commettent, s'ilz sont trouvés es taillis de 3 ans et au-dest;ous, amende de CO», et au-dessus de 7» 6'', avec restitution de l'intérest (Coût. loc. I, 281).
(t) Coût. loc. II, p. 201, art. 3.
Occof-HES, dcliev., art. 8 : ... saouf que se les bestes de plusieurs p«;rsonnes estoicnt priuses, il y a pour les bestes de chascune personne une amende ; mais se toutes les bestes de la berde dudit lieu estoient prinses, il ne y auroit qu'une amende {Ibid. II, 148).
(8) HouDAl.N, chdtell., art. 22 : Et se a appartenant ù ladite seiguou-
Les usages de l'Allemagne ne considèrent pas comme un délit punissable d'une amende, le fait d'avoir laissé échapper les brebis dans la forêt, pourvu que la plus avancée n'ait pas dépassé la distance qne le berger peut atteindre par le jet de son bâton dans l'intérieur du bois (1).