Lorsque le sol de la Gaule était encore couvert Herbe
^ et bois sec
d'impénétrables forêts, il est évident qu'elles suffisaient à la main. et au-delà , aux besoins de populations clair semées ; mais lorsque des défrichements successifs en eurent considérablement diminué le nombre et l'étendue , il fallut bien restreindre l'exercice d'un droit qui n'avait pas de limite. Les seigneurs se chargèrent de ce soin.
Ils prirent, pour la conservation des taillis, des mesures de plus en plus sévères. Ils défendirent d'y faire de l'herbe ou du bois sec autrement qu'à la main, et de se servir d'instruments tranchants (2).
rie, plusieurs grand quantité de bois esquels se aulcunes bestes y sont trouvées paissaus ou mengaut, assavoir es taiiliz jusques â trois ans ; ceux à qui lêsdites bestes appartiennent sont tenus de payer amende, et se c'est estoqués, depuis le St.-Remy jusqu'au mois d'avril, 10=* parisis de cbascune priuse ; et se c'est depuis ledit mois d'avril jusqu'à la St.- Remy, amende de 60^ parisis, et la prinse du sergent {Ibid. II, p. 310).
(1) Vide suprà, p. 64, §. 3.
(2) HÉBUTERNE, art. 25 : Les babitants ont tel droit de communauté es bos dudit lieu comme ceuls de la cbastellenie de Busquoy, c'est assavoir de cœuillir les berbes esdits bois à la main. [Coût. loc. II, 285).
Orville, art. 3 : Les babitants ont coustume d'aler au bois, sans faucillon, pour faire de l'berbe {Ihid. II, 152).
Goullemont, art. 28. Les habitants peuvent, dans les bois du seigneur, arracher l'herbe à la main, sans quelque taillant, et le bois sec suivant l'usage d'Avesne-le-Gomte [Ibid. II, 294).
Boia pour 60. Personne ne nouvail v câliner du bois sans leur
le» cliarnies.
consenlenient, excepté dans les cas de nécessiles pressantes que la coutume à soin de prévoir. Les habitants de Beauval et de Gézaincourl, quand la cbaine tressée de barts ou d'osier qui réunit lavant-train au soc de la charrue, vient à se rompre, peuvent aller dans le bois du seigneur, et y couper plein leurs mains de verges, pour la raccommoder. Le seigneur de Yillers-Brelonneux, exonère de la prison tout individu qui ne coupe en un jour, dans son bois de Monerrimont, que la quantité de liges qu'on peut tenir dans la main (1).
Su>SAiNT-LÉGER, art. 10 : Tous les sujets peuveut aller quérir de l'berbe es bois «hidit lieu, pourveu qu'ils n'y portent poiut d'armes traucliaiites; et quy est trouvé coppant l'herbe avec tranchant est.i l'amende de 2» parisis [Ibicl. H, 233).
Regnal'ville et Moirifr. art. 18 : Les habitants peuvent envoyer quérir et hoqueter bois sec eu la forest de Labraye, sans amende (/Ai(/.II, (128).
(1) Beacval, échev., art. 2 : Les habitants peuvent prendre et coper au bois du seigneur, plein leurs mains de verges pour faire des caignons à mener leurs harnas de caruc, touteffois qu'ilz ont affaire, sans demander grâce et sans eux fourfaire envers ledit seigneur {Coût. loc. II, p. 71).
1216. Charte de Beauval, art. 10: Homines Bellevalis pr'nimi suum plénum virgis, ad carrucas duceudas, quotiescumque opus fuerit, in nemoribus meis, sine forefacto capere polerunt [Ibid. II, 172).
Gezaincûurt, art. 24 : Les h mmes dudit lieu ont pooir coper plein poing de verges pour mener leurs carues, es bois du seigneur, toutes foys que besoin est, sans amende (Ihid. H, 124).
1238. Charte de Gézaincourl, art. 16 : (Termes identiques à ceux de la charte de Beauval). {lOid. II, 172).
xin« siècle. Villers-Buetonneux, art. 33 : Non potest dominus aliquem incarcerare de bosco de Monerrimo, pro una pngnata virgarum de uno die (Ibid. l, 316).
Les bourgeois de Bourret-sur-Canche jouissaient, par privilège, du droit de couper des fourches pour chauffer leurs fours ; ceux de Beauquesne pouvaient couper des harts pour fermer les haies de leurs héritages, et pour raccommoder les toits en chaume de leurs bâtiments ruraux (1).
A cet égard, le droit de la France, au moyen-âge, différait peu du droit germanique et irlandais. Les bois compris dans les marches des cantons sauvages de la Westphalie , étaient encore, il y a moins d'un siècle, la propriété des communes. Les seigneurs n'en furent que les conservateurs et les gardiens.
Les manans, dit le Weisthum de Barmen (Westphalie) ne peuvent prendre, sur la marche, que le bois nécessaire à la consommation de leur foyer, que les herbes indispensables pour la fumure de leurs terres, pour la nourriture de leurs bestiaux. Le vogt, c'est-à-dire le prévôt ou avoue\ indiquera aux laboureurs le canton où ils doivent prendre le bois dont ils se serviront pour leurs charrues ou leurs herses (2). Chez les Brehons d'Irlande, les paysans natifs peuvent couper des pommiers sauvages, pour faire des manches à crocs à pêcher ; brûler des broussailles pendant la nuit, pour apprêter le poisson ;
(1) BouRERCH-suR-C.ANcnE, art. 2 : Les échevins, mauans etbabitans, oa leurs fermiers peuveul aler coper et abattre, au bois de La Haie-le- Comte, apparteuaut au comte de Saiat-Pol, des fourcous pour servir à ministrer leurs fours [Ibid. II, 81).
Beauquesne, m-t. 22: Les babitants peuvent aler au bois du Roy, chercher des harcelles pour leurs haies et entretenir leurs édifices {Ibid. 11,210).
(2) Grimm. w, III, p. 16, § 2.
— iOi —
couper des branches de noisetier pour faire des jougs, des liens de cluurue , des cerceaux, des battoirs à beurre (1).
Peine plus 6| . Le fait de creuser et de fouiller la terre pour extir-
forle pour arracher que Mour per le bois, est puni plus sévèrement que celui de couper
' les rejetons des souches. L'amende, dans le premier cas,
n'est que de 3', tandis qu'elle est de 20' et même de 60*
dans le second (2).
Gros bois. C2. Par la même raison, celui qui coupe du menu bois,
est moins punissable que celui qui coupe du gros bois, et
l'amende varie dans la même proportion (3). En général
est réputé gros bois celui qui, pour être abattu, exige
l'emploi de la hache. Sur la rive droite du Rhin, l'amende
était de six deniers, par hache employée à le faire
tomber (4).
Nos coutumes locales assimilent au gros bois, au chêne
défensable, celui qui est de force à être percé, au gros
(1) Michelet, Orir/. flu droit français, p. 87.
(2) Beauval, r/(ar/e dn 1219, art. M : Si quis eradicans, vel fodieus uemus meum iuvenUis fuerit, michi 60 solidos persolvct de emeuda.
Art. 16. Si quis uerau.s nieutn sciudeus iuveutus fuerit Ires solidos persolvel. 'Coût. loc. Il, 172).
Oezaincourt, charte dn 1238, art. 17 : Si quis iiemus riK'unj iradicau8 invenlus fuerit, njiclii vigeuti solidos persolvet..
Art. 16 : Si quis iiemus meum sciudeus inventus fuerit, miclii très Bolidos persolvet. {Ihid. II. 172).
(3) Coût. lor. 1,281, 4 — II, U5, 15 — 249, 33 — 275, 10, 11 — 311, 13, 14 — 430,45.
(4) xiM« sièide. SpinoE.NBEnG, Trêves, art. 5 : Si lam magnum lif,nium iticiderit quod securim apposuerit, de qualibet securi dabil 6e.\ denarios (Grimm, w. iv, 588).
bout, avec une tarière ordinaire (1); dans la Basse-Saxe, quand un épervier peut dépecer un moineau sur la tige, le chêne est défensable, et il l'est aussi longtemps que le tronc j)cut résister au choc des deux pieds d'un chevreuil (2).
63. Tout individu qui enlève ou abat du bois, si les Abattage
' , ... 1 ^^^ enlèvement
gardes ne sont pas présents, doit crier pour les appeler furtir. et les avertir, lors même que le bois lui appartient (3). Les coutumes punissent moins la faute que la maladresse de celui qui se laisse prendre abattant ou charriant du bois furtivement. Le voiturier peut être arrêté, hors de la forêt, aussi loin qu'on peut suivre la trace des roues de sa voiture (4). Le délinquant qui coupedu bois échappe à
(1) Cout. loc. III, 311, 13 — 382, 52— 415,47 — 430, 45—638,8.
(2) Bebkr, art. 14 : Wann der sperber eiaen sperliug darauf essou kan, und so lauge dass er so mûrbe wird, dass iliu ein reli kaii mit deu fûsseu von eiuander schlagêu (Grimm, w. m, 304).
GûMMERWALD, ar^. 25. {Ibiri. m, 287). — Hulseder mark, art. 22. {Ibid. m, 302). — Cout. loc. ii, 167, note 149).
(3) Saint- Valéry, côté d'Artois, art. 9 ; Quiconque charrie bois, es bois de Goyenval et Berueux, sans huer, ni appeler les gardes, à haute voix, se il n'y a garde présents, posé que les bois lui appartiennent, commet amende de 60* parisis [Ibid. i. 423, Vide suprà, p. ^7, n. 1).
Saint-Hyppolyte, Haute-Alsace. Si ung homme va dans le Gefurst, couper du bois, lorsqu'il coupe il appelera, mais lorsqu'il charge il doit attendre les forestiers (Grimm, w., iv, 250, § 3).
(4) Saint- Valéry, côte' d'Artois, art. 11 ; Qui charrie bois pris furtivement.... il confisque chariots, charrettes et chevaux, et peuvent les' officiers du seigueur poursuir et faire les priuses, jusques à deux lieues a la ronde.
Ai't. 12 : Qui cope et prend bois de venue hors des ventes, est à l'amende de 7* 6d et s'en peult faire la poursieule comme dessus {Cout. loc. I, 423).
l'amende, quand il s'est éloigné du tronc où il l'a coupé à la distance du jet de sa hache (1). On ne peut jAus suivre la trace du voleur et du hois qu'il emporte, lorsqu'il a passé les premières maisons du village (2). ^Usages g4 Nous avons vu plus haut (p. 36, n° 14), de quels
privilèges jouissaient les officiers de la marche germaine. Ces mêmes privilèges se retrouvent dans quelques coutumes, à l'égard de certains marais et de certains bois appropriés au domaine des seigneurs. Par exemple, à Auxi-le-Château le seigneur peut seul, par puissance de principauté, '^mettre ses bètes à laine au marais, malgré l'intcrdiclion qui en exclut celles des habitants. A Beau-
ToL'TENcoLRT, a/7. 23 : Si il arrivuit que aucunes gens ayaus fait dommage es boi# dudit lieu, se fussent partis sans avoir esté prins en présent mcfTait, le seigneur les peult poursuir, à frecque poursieute,^! prendre en Juridicion au dehors, et requérir justiciers dont les parties sont, que iceul.x lui soient remis (Ibid. u, 227).
SAiM-HyprouTE (ut suprù). Si les forestiers trouvent les traces où le dommage a esté causé, ils suivront le chariot ou la charrette, et ils le feront arrester, sinon ilz le poursuivront à la première justice et le feront condanmer à 30 schillings ; mais au cas que les forestiers ne puissent, ni suivre la voiture ni les arresler, ilz ne pourront plus les rechercher. (Grimm, w. iv, 251, § 3).
(1) 13C4. HocnsTATT, Haute-Alsace. Le colonger qui, après avoir abattu du bois, s'éloigne du tronc où il l'a coupé, aussi loin qu'il peut lancer sa hache, sans être surpris, n'est plus passible de l'amende {Ibid. w. IV, 87).
(2) Sl'ssaint-Léger, orl. 13 : Uug subgect dud.lieu estant trouvé apportant bois venant du bois dud, lieu, il doibt au seigneur, pour clias- <:une fois qu'il seroitpris 2» parisis d'amende : au cas toutes voyes que icclluy subgect u'cust passé la première maison, auquel cas, il ne debveroit rien (Coût. loc. ii, 235).
quesne, le capitaine du château peut envoyer les sienne?, dans les taillis de plus de trois ans, au bois du Roy; et le verdier — le gardien du bois vert — peut y mettre une vache et son veau (1). A Bourret-sur-Canche, le sergent peut aller, avec une serpe, au bois de la Haie-le- Comte, couper tout le bois sec qui est nécessaire pour les besoins de sa maison (2).