‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 15 sur 89 · Ne peut-on pas aussi considérer, comme une tra- Usages · texte numérisé non relu

Ne peut-on pas aussi considérer, comme une tra- Usages

religieux.

dition de la marche forestière, la faculté accordée aux habitants de certaines communes d'aller couper du bois en feuilles ou du buis pour certains usages religieux? La coutume de Beauquesne consacre le droit qu'ont les habitants, une fois chaque année, le jour de la Fêle-Dieu au matin, d'aller couper au bois du Roi, au lieu qui leur est indiqué par le verdier, et à raison de deux faix par mjénage, du bois vert en feuilles pour parer les façades des maisons dans les rues et sur le parcours de la procession du Saint-Sacrement ; mais aucune partie de ces bois ne peut être employée à leurs usages particuliers, parce qu'ils doivent les faire servir aux feux de la St.- Jean-Baptiste et de la St. -Pierre (3).

La buissière de Fillièvres sur la Canche, entre Frévent et le Vieil-Hesdin, était en possesssion de fournir aux paroisses des environs tous les buis qu'on faisait bénir à

(1) Cout. loc. II, p. 60, art. 19. — 209, 21.

(2) Bijurech-sur-Cancue, art. 17 : Le sergent de la loi etécheviuage, peut aler au bois de la Haie-le-Comte, à tout une serpe, couper du bois sec, et abaltre autant qu'il lui eu faut pour son usage, saus meffait [Ibid. 11,82).

(3) Beauquesne, art. 21. {ibid. ii, 209).

l'église, le jour Jii diinanclio des Rameaux. Mais il était ilofendii aux habitants de cette commune, d'y couper des branches ou des liges do buis, sans le congé du seigneur, sous peine de 60* d'amen le. il n'y avait que les marguilliers de l'église qui puu\ aient y couper et prendre, à leur volonté et sans péril d'amende, tout le buis nécessaire à la fête de la bénédiction des Hameaux (1).

^ 3. Garennes.

r.arenne- 66. Le droit de garenne des hauts seigneurs féodaux

«•mporteul ... . . ,

interdiction devait avoir, pour conséquence, de restreindre et d e- ^' "*'^^''' teindre même, dans un grand nombre de cas, la libre jouissance des communautés usagères dans les lorèts un peu considérables. Au xiii" siècle, il n'y avait pas, en France, une chàlellenlc de quelque importance, qui n'eût sa forêt privilégiée, .soit avec |)arc clos de murs ou palis (2), soit avec garenne ouverte.

L'établissement d'une garenne emportait interdiction

(1) ¥lLUk\'ES,échev.,art iS. (Coût. /oc. \i, lli).

(8) La charte de commune de 1202, attriljuait aux maire et échevins de Doullens le droit de haute, moyenne et basse justice, dans toute IV'tiMidue de leur ijaulii-uc. Les seiiiueurs qui y possf^daieut des iiefs, ne pouvaient élever de.-? châteaux ou forteresses sur ces fiels. Or au mépris de cette défense, le comte de St.-Pol voulut renfermer, dans son parc de Lucheux, le bois de la Prumeroie qui était situé dans la banlieue de Doullfus. Hur l'opiiosilion de la commune intervint, en 1264, une transaction qui mit fin au litige. Le comte de St.-Pol fut autorisé à achever la clôture de son parc, cl les habitants de Doullens furent exempUis du travers de Lucheux, pour tout ce qu'ils transporteraient à dos ou à brouettes (Dairc, Hisi. du doi/enné de Douilem, p. 19^).

du pâturage et de la glandée, sous peine de confiscation des bestiaux (1) ; défense d'y prendre ou ramasser des glands, des faines et autres fruits servant à la nourriture des bestiaux, sous peine de 60^ d'amende (2).

67. Les principales garennes, dans le ressort du bail- ^ Nombre

' ' ^ des gareuues

liage d'Amiens, appartenaient aux seigneurs de Boves, dans'ie baiii.

1 rx d'Amiens.

de Picquigny, de Prouzel, d Airaines, de Quesnoy-sur- Airaines , de Neuville-Coppegueule , de Saint-Valery , [Goyenval et BerneuU), de Wiry-au-Monl, de Favières, de Coulonvillers, de la Ferté-lès-St.-Riquier, d'Aulhie, de Toutencourt, de Camblain-Chàtelain, de Boubers-sur- Cancbe , de Monchy-Cayeux , de Vimy , de Pernes , d'Houdain, d'Oisy, d'Hesdin, de Maisnil-Hesdin, [nouvel

(1) Saint-Valery, côté d'Artois, art. 13: Tous chevaux, vaches, moutons, pourceaulx et autres bestiaux trouvés pasturans es dites forestz (de Goyenval et Berneuil), à garde ou sans garde, soit en haulx bois, taillis ou voyes, sont confisquiez et acquis au droit du seigneur (Coût. loc. I, 423).

BovES, châtelL . art. 13: Il n'est loisible à aucuns quelz qu'ilz soient de mener ou faire mener leur bestial, soyent vaches, chevaulx, blanches bestes ne aultres, es bois et garenne de Boves, à peine de 60 ' d'amende (Ibid. I, 170).

(2) Saikt-Valery, ibid. art. 10: Quiconque abat ou prend glau, faj-ne et aulres fruits de peruage, servans à la nourriture des bestiaux... commet amende de 60' parisis [Ibid. I, 423).

Art. J9: Le seigneur a tous droits de garenne es dîts bois [Ibid. I, 424).

La Ferté-lès-S'-Riquier, art. 17 : Quiconque abat ou emporte es bois dudit lieu, glan, fayne ou autres fruits de pernage, commet amende de 60' parisis [Ibid.. \, 497).

WiRY-AU-MoNT, châtel/., art. 25 : Nul ne peut chasser es bois de ladite chastellenie, cœuillir glau, fayne, bouquet, merles, sous peine de 60* parisis d'amende [Ibid. I, 431).

Hesdiu)y do Labiove, d'Avcrdoing, de Fauqucuihergh et de Guisnes (1).

• ur .■t.'iuhie, 68. Les jjarennes ouvertos élaicnt plus ou moins

leur ,

imiiortaucf. étendues selon le ranji et la dignité du haut seigneur qui

y avait le monopole exclusif de la chasse el de 1;» péclic. Elles comprenaient des forêts, des plaines, îles cours d'eau, des marais, des communes et des cantons tout entiers. Celle de Boves, englobait les villages de Sains, Coltenchy^Remiencourt, Fouencamps, Graltepanehe et lieux circonvoisins, pour la chasse ; — les rivières de la Noyé, de Moreuil et de Cayeux, depuis Ailly-sur-Noye, Ilailles el Caix, jusqu'au pont de Longueau près d'Amiens, pour la pèche el la chasse aux eygnes (2). — Celle du vidame d'Amiens, comprenail les prés el marais de Piequigny, les h«iis de Maully et d'Ailly-sur-Somme, le bois de Fontaine, le bois de Hamery, le bois du Gard, les eaux, prés et marais d'Hangesl-sur-Somme (3). Le seigneur de Prouzel , comme pair de Piequigny, avait droit de garenne dans les quatre bois de Prouzel, de La Vigne, de Sainl-Damien^ et de Quesnoy, avec la pèche el la chasse aux cygnes sur la livière de la Selle, depuis <^onty jusqu'à Bacouel [Coul. loc, I, 191, 4 el 5). La garenne du comte de Fauquembergh, ri^nrermait dans ses limites la forêt, plusieiir-^ pré-, rivières, cours d'eau, lerres, manoirs el villes du comté el hors du comlé (4).

(I) Voir la talile des Coutumes locales au lupl Garennes.

lî) lioVES, «/•/. 8. {Coût. /oc. I, 109, 170).

(3) 1 302. Dénombrement de la terre de Picquignif . [Ihid. 1 , 210, 27 .

ik, Ihid. FI, 042, 2 — OU, 4.

69. La garenne d'Hesdin, avait pour limites, d'un Garennt; cote le cours delà Candie, depuis rillievres jusqu au village d'Aubin , au point où le ruisseau de Caveron tombe dans celte rivière, et de l'autre vers Sainl-Pol, les clocbers de Lenzeux , de NoycUes , de l'abbaye d'Aucby-lès-Moiiies, et, suivant le chemin, entre Waniin et le bois Saint-Jean, jusqu'au pré d'Escalippe, pour aboutir, au dehors de la loge Cornillot, au ruisseau de Caveron (1).

(1) Hesdin, (Coût, ge'nérale du bail!., art. 124: A mondit seigneur le comte d'Artbois, à cause de ses autoritez et prérogatives de per de France, conipecte et appartient droit de garenne es mettes de sesdits bailliage et chastellenie d'Hesdin; laquelle commenche en dessoulz de la ville de Fii'ievres sur la rivière de Candie, et vient, en descendant au long de la rivière, passer parmi le ville de Hesdin, et tout en bas. jusqu'au village de Aubin, à un petit cours d'eaue qui vient de devers Caveron, cbeoir en ladite rivière, entre le bout de la forest de Hesdin et la ville de Contes.

Opposition : Le bailly de Boubers-sur-Cancbe, dit que le seigneur dudit lieu avoir garenne et pièges eu ses boits dudit lieu, et avoir amende de 60 • parisis; ce quy a esté contredit par le procureur de Monseigneur.

Art. 125 : Item et dudit Firievres, d'autre costé, remonte ladite garenne à l'église et clocher dudit lieu et de là s'en va, en ijiontant vers la ville de Saint-Pol, au clocher de Lenzeux, et dudil clocher à une grande cavée qui est en dessouls d'CEufz-en-ïernois, en tirant au clocher de Noielle. Duquel clochier, ladite garenne va passer assez prez des bois de Rollencourt, en venant au clochier de l'abbaye d'Aucy, (Auchy-lès-Moines); duquel clochier, ladite garenne passe par le bout ' du bois qui se nomme le Falise d'Aucy, et seu va tout le chemin qui passe entre le ville de Wamin et le bois de Saint-Jehan, jusques au lieu qu'on nomme le pré d'Escalippe, et va passer au dehors de la loge Cornillot, en allant au bout de ladite ville de Caveron, et au dessus dit ruchiau qui vient cheoir en Canche, comme dit est.

Opposition : Les maïeur et eschevins d'Hesdin dient que la place

Impât 70. Rien n'était plus intolérable, pour les habitants

du louvaire. , , , » i. . ■ ..

des campagnes, que la gène résultant du voisinage d une

garenne ouverte. Sans parler de l'interdiction absolue de la chasse et de la pèche, du port d'armes, de la circulation des chiens, il leur était défendu, sous les peines les plus sévères, de détruire les lapins, fléau de leurs récoltes, et de tuer les loups destructeurs de leurs troupeaux : troj) heureux, quand le seigneur consentait gratuite ment, à se charger de ce soin ! quand les propriétaires des bêles à laine les faisaient parquer dans un rayon de deux lieues de la forêt privilégiée, sans être taxés à une obole par tête de bétail, pour l'impôt de îouvage dû au seigneur qui avait tué ou pris un ou plusieurs loups, aans l'année (i). Si, par hazard, quelques seigneurs consentaient à faire remise à leurs sujets de cette singulière exaction, il fallait qu'un intérêt puissant leur en commandât le sacrifice. C'est ainsi que» en 1273, .Vrnoul, comte de Guisnes (2), en reconnaissance d'une

et prairie que l'on nomme la Garenne , n'est point {garenne mais commune aux liabitau:;... «e à «{uoy par le procurem:' de Monseigneur a esté contredit {Cmit. loc. II, C18, «19).

(1) Saixt-VXlery, côté d'Artois, art. 20: Le seigneur peut commettre un louvetier en laforest de Goyeuval, lequel peut prendre et lever, fhasi;un an, sur les nourrcquiers ayant bestes à layne pernoctanâ et parquans, à deux lieues à la ronde de ladite foresl, une obole pariais pour cbascune beste à layue, de droit de Iouvage , pourveu qu'il ait «basse et prins un on plusieurs loups, dans l'année (Coût. toc. I, 424).

(% XJil* siècle. GuïNES [Vsaiges et anciennes coustumes de) : Aprez IX et pour maulvaises coustumes abattre, nous voulions, ottroyons et ordonnons que doresuavant et à jamais que moy et mes boirs ayaus flergens, que iceulx sergens ne aultres personnes, de quelque condiciou

aide que ses barons et ses sujets avaient consenti à lui payer, pour acquitter ses dettes, fit remise de l'impôt du louvage et de^son droit de garenne ouverte.

71 . Les seigneurs ayant droit de garenne dans leurs Pièges, bois, se croyaient autorisés à y établir des pièges pour y prendre les bêles fauves, ce qui équivalait à l'interdiction de s'écarter des chemins et sentiers battus, car les hommes qui tombaient dans ces pièges étaient exposés à y rester 24 heures ; les bestiaux qui s'y laissaient prendre, ne pouvaient en être retirés, sans la permission du seigneur, que sous peine de 60 sols d'amende. Le seigneur de Boubers-sous-Canche (1) pouvait placer

qu'ils soieut, ue puissent prendre ne demander deniers, en nostre terre, pour prinse de loups; et que moy ou mes hoirs ou ayans cause ayons ne doyons avoir garenne de grosses bestes ne d'aultres, se elles ne sont encloses de murs ou de paliz ; mais les abandonnons communément à prendre hors d'enclos de murs et de paliz, par tout le reste de nostre dite conté et terre de Guysnes, fors tant seullement de conius dont je reserve la garenne de Sangatte, le parc de Tournehem, La Rewaise, la baye de Guysnes, et sauf ma garenne de toutes bestes au parc de la Montoire- {Usaiges de Guysnes, Saint-Omer 1850, in-8° p. 139, § 4).

GuiSNEs , comté, art. 1^^: Tous les manans et babitans dudit conté... par privilège à eux donné par Ernoul conte de Guisnes, parle consentement de Bouldoin son fils et béritier, par ses lettres de Tau 1292... sont frans de toutes tailles et aides

Art. 2: Frans de droit de louvaige et de tout travers dans le conté. [Coiit. loc. II, 659, 660).

Nota: La première de ces deux pièces porte la date de 1273, la coutume celle de 1292. Il sera facile de vérifier laquelle est la vraie.

(1) Bouberch-sur-Canche, art. 6; Monseigneur a autorité de, en ses bois de Boubercb, avoir le nombre de 34.... de toutte ancbienneté, et garenne en iceulx, laquelle garenae il a de tout temps donnée à ferme

ilans son bois jusqu'à 34 pièges, el se croyait déchargé de toute responsabilité, quand il les faisait visiter par ses oiliciers, une fois ])ar jour.

La législation barbare, en cela plus équitable que nos coutumes du moyen-àge, rendait ceux qui tendaient des pièges, dans des lieux non-clos, responsables des accidents qui pouvaient en résulter pour les hommes ou les animaux domestiques (I).

Reuouciauou -9, Le dfoit de garenne était un de ceux dont les

au droit <=

de garenne, hauts seigneurs avaient le plus de peine à consentir l'abandon. Lorsqu'il leur arrivait de vendre quelque portion de bois où ils l'exerçaient, c'était toujours avec des restrictions qui prouvent combien ils tenaient à cette prérogative des nobles fiefs. Nous en avons un exemple dans une diarle de j2'j8, par laquelle Mathieu de Montmorency, comte de Ponthicu, pour se libérer d'une dette de 200 livres qu'il avait contractée envers les moines de Valoires, vend à cette abbaye 70 journaux de bois à Buipny, avec faculté de les revendre ou d'en opérer le défrichement. L'acte porte qu'il renonce à son droit de

ou l'a tenue en sa main quant il lui a plu Tout ce qui cliiet esdis

pit^gfis, ayant le pi6t fourqu, est coufisquié au profit du seigneur, et ne se peult le bestial ne autre chose quelconque chutle esdis pièges retirer liors sans son congié j et se aucun fait le contraire, il enchiet en amende do 60» parisis; mais aussy niondit seigneur est tenu faire visilfr It'sdits pièges, di; 24 lieur<>s en 24 l)eures, pour double que aulcunc personne ne soit chutte en iceulx (ibid. H, p. 80).

(1) Leg. Longob. liot/iaris, 314 : Si iu pedica aut taliola fera tensa fiierit, nul in bomine aut in peculio damuum fecerit, ipse componat qui pedicani misit [Canrinni I, p. 90).

Voir Du Gange V* Pedica.

— il3 —

garenne, mais qu'il pourra continuer de chasser, si bon lui semble, sauf à l'abbaye^ quand cela sera nécessaire pour la garde de ses bois ou de ses troupeaux, la faculté d'y introduire des chiens sans être attachés^ la déclarant exempte d'amende dans le cas où ses chiens auraient pris ou poursuivi un lièvre ou tout autre animal sauvage (4).

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