‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 16 sur 89 · Noiis trouvons, dans le recueil des Ordonnances des Abus · texte numérisé non relu

Noiis trouvons, dans le recueil des Ordonnances des Abus

des garennes Rois, la preuve que le xiv* siècle est 1 époque où les ouvertes.

giirennes ouvertes ont pris le plus de développement. Mais ce n'est que dans les circonstances difficiles où ils avaient besoin de demander des subsides aux Etats- Généraux, que les souverains de ce pays se montraient disposés à accueillir favorablement les doléances des habitants des campagnes à ce sujet. Les ordonnances de 1350, 1352 1353 et 1354 qui interdisent les nouvelles garennes dans le bailliage de Vermandois, témoignent que

(1) 1248. — Valoires. — Charte de Mathieu de Montmorency ...dedimus sexagintadecem jornalianemoris sita in nemore nostro de Buigni coutigua nemori quod predicti abbas et conventus ibidem habent.

Coucedimus ut predictum nemus passint omni tempore, vendere

scindere , extirpare quotienscumque voluerint nihil retinens,

excepto scato, latrone et rato extra clausuram domus, et venationem 3i voluerimus.

Nec prœtereundum est quod, propter venationem, non passumus in predictis 70 jourualia, warennam facere nec aliquid aliud quod fratres de Valloliis dumpnificet, impediat, vel perturbet ; sed quotienscumque voluerint, canes suos non ligatos, ad custodiendum nemus et pecora sua, ducere poterunt liberos et absolûtes ; et si forte leporem aut aliam bestiam ceperint aut secuti fuerint, predicti fratres de Valloliis, nuUi dampno, seu emeudationi aut forefacto propter hoc, sub- , ■* jacebunt. (Cart. de Valoires, p. 120, n» 363).

— Mï —

les mesures prises pour en réprimer l'abus étaient mal exécutées, puisqu'il fallait les renouveler tous les ans. L'ordonnance du 28 décembre 13r3o et celle du mois de mars i3o0 qui furent décrétées en conséquence des Etats de la langue d'uil, suppriment toutes les nouvelles garennes et accroissements des anciennes accomplis depuis 40 ans, et accordent à toutes personnes le droit d'y chasser librement (i ). Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que cette liberté consacrait, en faveur des non-nobles, un droit exorbitant et dangereux; c'est pourquoi le règlement du 25 mai 1418, sur la police du royaume, s'appliqua à le re>trcindre. 11 est motivé sur cette considération qu'il ne faut pas que le paysan soit détourné de ses travaux rusti(iues pour abuser du droit de détruire les animaux nuisibles aux biens de la terre, pour contracter des bubitudes de paresse qui font les voleurs et les meurtriers.

Causes 74. Ainsi, l'éclaircissement des forêts et la mise en

restriction cuIturc des parties défrichées motivèrent l'établissement droits d'usage. ^^^ garennes; les garennes se multipliant eurent pour effet de restreindre les droits préexistants des communautés usagcres: les défrichements les ont amoindris en dénaturant le sol forestier ; les garenne:, les ont anéantis , en inlerdissant aux usages communs les bois restés debout que les seigneurs parvenaient à renfermer dans la réserve de leurs plaisirs.

Cependant les usages qu'ils n'ont pas réussi à supprimer entièrement, quelque restreints et peu importants

(>) Ord. des Roi», tome IIJ, p. 31, art. 20, — p. 136, art. 2B.

qu'ils fussent, ont conservé avec ceux de la communauté de la marche, un air de famille et des traits de ressemblance qui révèlent leur communauté d'origine. Qu'en faut-il conclure? Que ces usages sont un reste, un vestige épargné par les siècles de l'ancien droit de propriété sur les forêts dont les communes ont été cxhérédées, et non une concession gratuite, un don gracieux de la libéralité des seigneurs. Le temps qui transforme toutes choses a fini par donner à l'usurpation toutes les apparences du bienfait.

Sect; III. Des défrichements et de leurs conséquences.

75. Le défrichement des forêts a aussi contribué puis- Conséquences

des samment à dénaturer les droits des communes sur cette défrichements.

espèce de biens affectés à la paisson et au pâturage des troupeaux, à la conservation du gibier et des bêtes fauves qui procuraient aux seigneurs le plaisir de la chasse. Cependant ce double intérêt n'a pas suffi pour les protéger contre la transformation que les établissements monastiques du xii* siècle devaient leur faire subir. L'énorme disproportion qui existait alors entre le sol agraire et le sol forestier beaucoup plus considérable que l'autre, allait disparaître sous la main des moines pionniers de Prémontré et de Citeaux, à qui la Providence confia la mission de faire refleurir l'agriculture dans des pays d'où la barbarie et l'esclavage semblaient l'avoir bannie pour toujours.

Concession lie défricher

soumiffe à iudeuuiité.

Stipulation

d'uue

iiidfuiiiité

en cas de

défrichement,

76. Les concessions de forêts et la fiuiillé de défriclïer, n'éluienl pascliose facile ù concilier avec les droits acquis qu'elles menaçaient de compromettre. Détruire les forêts pour les mettre en culture, c'était porter atteinte aux intérêts des communes qui en avaient l'usaj^'e, des hauts seigneurs dont on restrci|.;nait les plaisirs, des vassaux auxquels la dime du bétail avait été inféodée. L'Eglise exigea qu'on lui en fit le sacrifice ; elle l'obtint, des uns par la crainte des peines de l'autre vie, des autres, par l'offre d'une compensation ou d'une indemnité. Les uns consentirent pour racheter leurs âmes de la damnation éternelle, les autres sur la promesse et la garantie d'un avantage équivalent.

77. C'est ainsi que, dans une transaction de M03, entre l'égliM. de Pnim et l'avoué de Ham, l'abbé se réserve la facnllé de concéder l'autorisation de défricher les forets dépendant de ^on domaine. Les avoués qui n'ont pas le ban des bètes fauves, ne pourront, dans ce cas, exiger aucune indemnité (1). L'archevêque de Trêves, dan> un weislhum de Spurijimhcrg, du commencement du xiii' siècle, déclare qu'il peut librenienl faire couper et abattre la forêt de Camersvort et en percevoir la dime, mais non la mettre en culture, sans avoir pris conseil des avoués ; mais il lui est permis de la laisser repousser autant que bon lui semble ; si quelqu'un , sans sa permission et à son insu, s'avise de défricher la forêt cl de la mettre en culture, il sera à l'amende de 60* et

(1) 1103. PiiûM, avouerie, art. 6 : Si abbas in domiuicatu suc, silvam, ubi advocatu» bannum super bestias non habet, ad uovalia dederit, nichil advocatua inde liabebit (Grimm, w, IV p. 75G.)

l'archevêque ordonnera aux avoués de détruire les récoltes; mais si les grains sont venus en maturité, l'archevêque en aura les deux tiers et les avoués l'autre tiers {{).

78. Les grandes fermes de Seplenville, de Valdemai- Concessions

*^ ' avec et sans

sons, du Rosel, du Valheureux, de Valvion, d'Olincourt réserve

i~. 11 • • ^" terrage.

de Savières entre Amiens et DouUens, ainsi que celles de

Mezoulre, de Valoires, deCrécy-Grange, dans lePonthieu, se sont formées à mesure que les moines de Saint- Augustin, de Préinontré et de Citeaux, obtinrent des hauts seigneurs du pays la permission de défricher et de mettre en culture des lambeaux des forêts de Vicogne, de Crécy et de Cantâtre dont les épaisses futaies s'étendaient, pour ainsi dire, sans solution de continuité, entre la Somme et l'Authie, jusqu'au rivage de la mer.

Nous avons de fortes raisons de croire que les premières concessions de cette nature qui ont été faites à ces ordres religieux, vers il38, ne furent soumises à aucune redevance foncière et constituaient des actes de pure libéralité. Les droits régaliens auxquels ces forêts étaient assujetties, avaient été inféodés à des seigneurs

(1) XIII* siècle. Spurgimberg — Trêves — art. 10 ; Sylva quae dicitur Camervorst solius arcbiepiscopi est. Si ipse voluerit, eam iucidi faciet, et decinaain et medemen, solus recipiet; sed ad tisus aratri terram illam siue cousilio advocatorum uon convertet, sed sylvam, si voluerit^

recrescere sinet Si vero, aliquis siue licentia arcbiepiscopi uovale

fecerit in sylvà, ipse archep. precipiet advocatis quod segetes illas destruant, et taiiieu ille qui l'ecit compouet 60 » solid ; si vero segetes usquc ad maturilatem steterint, archep. accipiet duas partes et advocali terciam; et mchilomiuus compoaet bO ^ solid. (Grimm. w, IV, p. 589).

qui les tenaient du comte de Ponthieu. Cependant, ceuxci n'interviennent que pour coinpléler les donations de leur suzerain, pour faire la remise de leurs droits de dîme et de champart, quand ce sont des terres arables, et jamais lorsqu'il s'agit de forêts, de pâturage, de pacage. La réserve du terrage n'apparaît dans les actes que longtemps après le défrichement des forêts et la mise en culture des terrains défrichés (1).

(1) 1150. — Ego Robertus el ego Balduinus de Orrivilla lauda-

nms et concedimus elemosinaiu qiiam ecclesie beati .Tohannis Amb.. pater noster Goscelinus, feeit cum Girardo vicedomino de Piiuhonio et Roberto filio Hyberti, assensu nostro, lougo tempore anteqnam moreretur, videlicet tolaiii ferraiu Vallis-Guidonis, ab omni exa<tioue liberam, etnemus quo ipsa curia, à nieridie et occidente, clauditur et munitur. — Et in Vironia carucatam terrse et diniidiam, cum tota décima el fprraj?io, et totuin nemus Viconie cum pascuis ad fratruœ et sororum proprios usu.^, et pasoua territorii Bellaqucrcus ; et terram quam possidet domus Valiis-Guidonis iu territorio de Mariu, cum tota décima et terragio. (Cartul. de St. -Jean d'Amiens, mss. de la Bibl. communale, p. 393 à 395.

1137 — Guido, cornes Pontivi, contulit monachis et fratribus Cisterciens, in solo Pontivi abbatiam construentibus locum in abbatiam

edificandum cum parte adjacenti nemoris.... sed et in loco qui dicitur Bonantia de super villam de Laveriis, terram ad duas carrucas ; necnon et juxta villam de Gresseio, terram quam mater cjus Uela nomine, de dotalicio suo dederat ac dividi a ccrtis finibus fecerat. (Cartul. de Valoires, ms?. des arcbives de la Somme, p. 97.)

1140 — Hcla, comitissa Poutivensis, uxor Willelmi et mater Vidonis, ranonicis Sancti-Judoci in nemore, terram incnltam ail laborem unius «arruce, in territorio de Cresci versus Ligescort, defuuclo filio suo Philippo, pro anima ejus, dédit. — Contigit aliquanto tempore post cistercienses monacbos, terram Pontivensem ad inhabiteudum delegisse, quibus predicta comitissa residuam terram iiuullarn quam iu territorio do Cresci, juxta terram prediclam cauonicornra liabebat, atlribuit. Sed cura predictam terram canoiiicorum sibi utilem providerent, ab illi»

Ce n'est donc que postérieurement à H 50 que la réserve du terragc a été stipulée comme la condition de la faculté de défricher, puisque, dans une charte de H62, Guy Candavène seigneur de Beauval, à propos d'une donation de bois dans la forêt de Vicogne faite à cette conditionna l'abbaye du Gard, pour Yalheureux, déclare qu'il ne pourra prétendre à l'exercice du droit de terrage qu'après le défrichement effectué (1).

Les Prémontré? de Saint-Jean d'Amiens et les Cisterciens de Valoires ne jouirent pas longtemps en paix des exemptions du droit de terrage qu'ils avaient obtenues de leurs premiers bienfaiteurs. Les héritiers de ceux-ci eurent recours à la violence pour amoindrir l'effet des libéralités de leurs auteurs, et les transactions qui intervinrent pour mettre fin à ces tristes débats, ne furent pas sans profit pour ceux qui les avaient provoquées.

Une charte de 1162 constate qu'après la mort de Guy II, comte de Ponthieu, Jean I" son fils, cédant à la sollicitation de mauvais conseils, commença à s'opposer aux défrichements des moines de Valoires, qui avaient à peine mis en culture la moitié d'une charrue, et qu'il continua de les persécuter jusqu'à ce que la crainte de

eam petiverunt et impetraveruut Concessio ista confirmata fît

signala im°' nonarum januarii anno incaraationis dominice m°c'»xl° indictioiie in^, Ludovico régnante in Fraucia, Warino episcopo amb. Widone comité pontiv. (Gartul. de Valoires, p. lU).

(1) 1162. Gui Candavène, seigneur de Beauval, concède à l'abbaye du Gard, dans la forêt de Vicogne, au Valheureux : duas carrucatasterrae, iu Tiliaco, salvo terragio meo. Non eas (les moines du Gard) ultra posse suum, excolere cogimur, use terragium donec exculta fuerit (terra), ab illis exigemus {Archives de la Somme, cai'tul. du Gard, p. 413).

l'excoinmiinication dont il olail mcinu'é, et l'inlorvention du roi d'Angleterre, le ranieiu'reiit à de meilleurs sentiments. Il consentit à leur faire l'abandon du labour d'une charrue et demie, dans la foret de Canlàtrc, à la condition que l'abbaye renoncerait aux 200 livres de dommages intérêts qu'elle réclamait et qu'en nuire une somme de 60 livres lui serait payée comme garantie de celte renonciation (1).

(1) 1162. Gui //, comte de Ponthieu : Guido cornes Poutivi coutuiil monachis et fratibus cisterciensis ordimis, in solo Pontivi construentibu8 abbatiam.... in ioco qui dicitur Bou.iucia super villam de Lavcris, de Cantaslro, ad extirpaiidum atque colenduni, jure proprietario, duas i.arruratas atque alla multa que proprio sigillo luuuivit, et paler ejus Willelnius cornes, auctoritate sua firmavit et inaler Hela hoc idem laudavit.

Monachi autem, hoc dono accepte, tam paupertate quam temporis occasione, vix dimidiam partem caruce de uemore ad culturam traxerunt. Nani tune fere temporis fuit, cum multi predivites hujus secuii, divina gracia inspirati, paujjeres esse Christi llagitabaut, quorum uuus ma\ime Guido cornes Pontivi, vir magne nobilitatis et fauie, ut verus Christi miles foret, villas, castella, uxorem et filios pure relinqueus, crucem Christi bajuians, peregre profectus est. Qui, deo dispouenle,

in via peregriuationis sue mortuus est ac sepultus in exilio Hujus

tam magne memorie viri, Johanues cornes, filius et hères juvenis, virorum bonorum cousilio privatus, suggestione et hortatiorte pravorum, elemosinam patris monachis, ne se intromittereut aut colereut, longo lempore, prohibuit, et abbatiam quam paler suus, in tempore suo, fecit ac benigoo amor.; fovil et dilatavit, tam guerra quam malo consilio 8uorum,multis injuriis et danuiis, pecuniisque ablatis, oppressit, ejusque aubslanliam valde dimiuuit. Tandem apostolicam auloritatem et ecclesiaslicum rigorem quo feriendus erat, et proprie anime perieulum ac dei judicium metuens, uecuoD ex parte régis Augliœ et abbatis Cisterciensis litterarum missioue, et plurimarum personarum tam religiosarum quam secularium animouilioue, omuiniodam satisfactionem, et a 86 suisque lirmam paceni ecclegiae teuendam, spopoudit — Lt tuuc

Par une charte de la même année H 62, Gui Candavène seigneur de Beauval, après avoir reconnu et confirmé les donations de ses prédécesseurs, rappelle les actes de violences par lui commis sur les domaines de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens, au Valvion, à l'occasion du terrage qu'elle lui contestait le droit de percevoir. Ce conflit se termina par une transaction qui ajouta une nouvelle charrue contiguë aux sept qu'il avait données précédemment, en réparation du dommage qu'il avait causé, mais sous la condition expresse qu'il lèverait son droit de terrage sur l'exploitation des huit charrues (i).

pro patris elemosiua et antecessorum, quam pro daupnis a se ecclesie illatis, carucatam et dimidiam terre de Cantastro juxta grangiain de Bonantia colendam plenarie, ad mensuram corde de Wiverench, bénigne concessit et omnem calumpniam et querimoniam, si aliqua forte emerserit, pacificaudam atque liberaudam, repromisit. Et ut pac-

tum finuum atque iuviolatum permaueat sigilli sui iuipressione

communiri precepit. Abbas vero et monachi, tam araore graugie sue augmeotaude, tam spe pacis future, uolentes comitem et principem terre excommunicare et ad iracuudiam provocare, passi sunt domus substantiam ire ad detrimentum, ne aliquid pejus foret perpetrandum. Hac igitur dé causa, demissis dampnis ducentarum scilicet librarum et 60 amplius, pro terra supradicta et pro pace conservauda, lx libras de paupertate sua, ei tribuerunt. fAnno domiul m° g" lx° secundo). (Cartul. de Valoires p. 98).

(1) Ego Guido Candavène, dominus de Pulchravalle ea que coucessi ecclesie sancti Jobannis amb. recognosco... sed quia in curiis principum non desuut consilia malignantimn , mee concessionis et promisse pacis immemor, largitioues dominorum Vicouie adnilbare preteutaus contra ratiouem,terragium totius terre quam fratres Yallis-Guidonis ex-

colebaul in Viconia cepi violenter exigera

Homines mei, timoré Dei et hominum postposita, cmn magna quadrigarum mu/tiiudine, curtetn Vallis-Guidonis mtraverunt, et yrangiam frairum spoliantes, frumerdi et avene innumerabiles manipulos asjtor-

On le voit, l'appropriation du sol forc>lit'r était déjà un fait accompli dans la seconde moitié du \ii' siècle. Elle a été la conséquence des concessions avec faculté de défricher. Les bauls-seif^neurs qui en avaient aliéné une partie avec réserve du t<*rrage à leur profit, en laissèrent certaines parties debout qu'ils abandonnèrent, à titre d'indemnité, à leurs fcudataires. Ceux-ci, à leur exemple, s'attribuèrent aussi le drtùl d'en disposer, jure proprielario, par des concessions à charge de terrage. Ils ne voulaient pas se priver de l'avantage qui pourait résulter, pour eux, de la mise en valeur de forêts improductives. Ils comprenaient qu'une rente foncière pruporlionncUe au rendement de la récolte, leur serait plus profitable qu'un simple droit fîseal sur les usagers de la forêt, et qu'en outre, la rente stipulée, pouvant être inféodée aussi bien que la terre sur laquelle elle était assise, leur donnerait le moyen de stipendier un plus grand nombre de vassaux.

§ 1. De la vaine pâture.

Iiideoiniti'

' omm^uiie-^ 79. Le défrichement des forêts ne pouvait pas dépouiller

Vaine pàtur.'. \q^ eommunautés de leur droit de pâturage et de glandée.

tarunl. Nunc \\z\tuT fratrum eqnitatetn et mf'am injusticiam rcco- ;rno.sceu8 , in sui riainui rostaurationeiu, fratriljus Aullis-Guidoni.* , ooiiceiJo liberum et quietum quidfjuid possideiit in Viconia, sive lu agrirulloris, sive iu terragiis, sivc iu decimis, sivn in pascuiri, sive in luibus nemoDis. — Concedo ut in elemosinam suam douo, prefate eccledie fratrihus, in Viconia, unam carueatam terre conlignaui septem <»racatis qua? prias dedcram, uihil in hiis octo retinens preternieum terragiuin. (t^artul. de .Saint-Jean d'.Xmienf*, p. 366),

sans porter atleinle aux profits en nature et en argent que le fisc seigneurial tirait de la dépaissance des bestiaux. Il a donc fallu chercher un mode de dédommagement qui satisfit, tout à la fois, l'intérêt des communes et l'intérêt des seigneurs. Les communes l'ont trouvé dans la condition imposée aux concessionnaires des défrichements, de souffrir le libre parcours des troupeaux après l'enlèvement des récoltes, et dans un système d'aménagement des cultures qui obligeait l'exploitant 'à laisser, tous les ans, un tiers de son exploitation à l'état de jachère nue; les seigneurs, dans le profit des droits d'herbage et de moutonnage qu'ils percevaient proportionnellement au nombre des bestiaux mis en pâture sur les terrains dont ils conservaient la seigneurie. Et c'est pour cela, sans doute, que les biens possédés par les abbayes de fondation récente, ne pouvaient être tenus qu'en roture, et ne leur attribuaient aucun droit de justice ou de seigneurie qui leur permit, à moins de conventions spéciales, de percevoir, pour leur compte, les droits d'herbage et de moutonnage. Et cela est si vrai que, lorsqu'elles obtenaient le" rachat du terrage sur leurs propres terres, c'était à la condition de payer un cens annuel qui en tenait lieu (1).

(1) 1177. Charte de Laurent, abbé de Saint-Riquier, pour Valoires : Onidquid monasterium S» Richarii, jure ecclesiastico, possidebat ab Argovia usque... ecclesie Balantiarum... jure perpetuo possidendum, concessitiius... itaquod, siûgulis auni5 XI'™ libras Pontivensis monete... uobis ceusualiter persolvet, salvo tameu censu xxvii solid. (Gartul. de Valoires, p, 54, n» 153).

1156. Charte de Thierry, e'vt^que d'Amiens-, pour Valoires: Ibertus de Dorlens terram et nemus de Roches quam iu dominicatu suc tenebat

Les abbayes royales qui, comme celle de Corbie, jouissaient daiH leurs domaines de toutes les prérogatives des hauts-seigneurs féodaux, n'oubliaient pas, lorsqu'elles consentaient une aliénation au profit des nouvelles abbayes, de retenir pour elles laju-^lice et la seigneurie (1), par conséquent les droits de mort et de vif herbage dus par les propriétaires des troupeaux mis à la vaine pâture sur les terres accensées.

Toute concession de forêt défrichée et mise en culture, à une abbaye de Prémontrés ou de Citeaux, emportait avec elle, pour la communauté concessionnaire, le droit de participer à la jouissance de la vaine pâture, dans toute l'étendue de la juridiction seigneuriale de l'auteur de la donation (â).

aut que de feodo peudebal, sub ccusu... ecclcsie Balaotiarum, in elemoâiuam coucessit. (Ibid., p. 32).

1177, Charte de Jeau, comte de Poiitbieu qui roufirme à l'abbaye de Valoircs la douatiou faite par Synion de Maibi de tous ses droits daus le bois de Tillo y ; uiliil ibi retiueus prêter anuuum censum xxï» solid, (Ibid., p. 102, u° 325).

(1) 1151. Sicû/as, abbe' de Corbie, pour Saint-Jean d'Amiens: higeraunus de Heidicort et Jobamies dS Moliens, in terra que dicitur Septemvilla quam a me, feodi jure, teaeut, locuin duorum modiorum semiuature c^pacem, ad babitatioaein faciendam, ecclet^ie s ' Nicbolai de Furues... (lederuut, residuas iusupcr prenomiuate terre partes... prouomiiiti viri, eidem ecclesie, per solius duiitaxat acceplione terragii, persolvendas, salva saue justicia ecclesie Corbeiensis, contra dcderuut. (Cart. de Saiut-Jeau dWmieus, p. 308, u" 104).

(2)1173. Hugues d'OrvillCy pour Haint-Jean d'Amiens: ego Hugo domiuus de Orri villa, fratribus ecclesie S' Jobannis Amb. concède... terras quas incolunt fratrea Vallis rjuidonis. in Viconia et la territario d« Mariu, cum terragiis et decimis et pascua libéra in territorio de •Mariu, Vicouie, Hellaquercus, Terrainesnil et Orrivilie. (lliid., p. 360).

Ainsi la vaine pâture que nous considérons aujourd'hui comme une servitude sans raison d'être, attentatoire au droit du propriétaire, aurait été, dans l'origine, l'indemnité d'une expropriation, pour cause d'utilité publique, le dédommagement du préjudice causé aux communes par la restriction de leurs droits d'usage. En effet, elles ont continué de faire paître leurs troupeaux sur les terrains défrichés, comme elles le faisaient dans les forêts avant le défrichement.

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