La propriété du sol agraire, sous le régime Le terrage
^ ^ f ' fe est l'indemnit..
féodal, ne constituait pas un droit privatif clairement du seigneur. défini, résultant d'im titre ou de la possession. Le titre qui ne pouvait même plus servir à distinguer les alleux des bénéfices, ne faisait pas autre chose que régler les rapports du seigneur protecteur avec le colon protégé, et de la commune avec tous les deux. Le titre donnait le dominium au premier, les profits de la culture au second, avec la condition sous entendue que la communauté des exploitants reprendrait tous ses droits sur les terres cultivées après l'enlèvement des grains. Par conséquent une possession aussi contradictoire, ne pouvait faire présumer un droit de propriété exclusif, dans un sens plutôt que dans l'autre, car entre le seigneur à qui le terrage attribue une part des fruits et la commune à qui le pâturage et les éteules sont réservés, il n'y a place que pour une jouissance alternative ou partagée. Il y a jouissance alternative, lorsque, au moyen de l'assolement forcé, le colon est obligé de laisser le tiers de son exploitation en jachère et de souffrir le parcours du troupeau commun, ou bien encore lorsque le tenancier jouit
do la première herbe des prés à foins et la communauté de la seconde. II y a une jouissance partagée, lorsque le prélèvement du seigneur est proportionnel au rendement de la récolte. Dans le premier cas, la jouissance alternative crée des droits égaux à chacun des participants. Dans le second cas, le prélèvement en nature associe le seigneur aux bénéfices de l'exploi talion et est le prix d'un contrat d'assurance qui le rend responsable de la perte éprouvée par le colon à qui on vole ses grains, pendant la nuit, au temps de la moisson (1), de la même manière qu'il lui garantit les avantages de la vaine pâture, dans toute l'étendue de la juridiction.
Le droit de propriété ne réside donc ni dans la personne du seigneur protecteur de la communauté, ni dans la personne du tenancier qui paye le prix de cette jirotection par une retenue sur le produit de sa récolte, mais dans l'être moral appelé la commune ou la marche, que représente celui à l'autorité duquel est confiée la défense des intérêts collectifs et individuels. Rfsponsahiiité Si. Lorsciu'il s'agit de biens concédés à des établisse-
du seifnieur. ' ^
mcnts ecclésiastiques, l'avoué, moyennant" un tiers des cens, des rentes et des profits de la justice, a les mêmes devoirs à remplir, et est tenu à la même responsabilité,
(1) 1238. Maiiqlion, charte, art. 13; Se aucuns pertaux champs ses garbes de nuit, se il le peut prouver par tesmoings ydoines, ly sires rendra à celluy en telle manière que ly bourgois jurra, par se foi sur ce mue, que se en dedans l'an recoguoit le ravisseur d'icelles, au seigneur ou au maieur, ii elluy ravisseur racusera (Coût. loc. il, p. 436). — La charte d'Oisy de 1216, art. 7, contient une disposition identique. •Coût. loc. II, p. 424).
vis-à-vis^de la communauté religieuse. C'est pourquoi, dans un acle du commencement du xii« siècle l'avoué de Prùm s'oblige à faire rendre à celle abhaye, tout ce qui pourra ètre'usurpé sur elle, ou à lui en restituer l'équivalent sur ses propres biens {\). Or, si les droits du seigneur et de l'avoué sont les mêmes dans les deux cas, n'en faut-il pas conclure que les principes de la marche ont survécu à la destruction de la communauté germanique, laquelle ne reconnaît de droits à l'avoué qu'en considjé ration du contrat de garantie qu'il a stipulé avec elle, et que ces principes sont les mêmes pour l'exercice de la vaine pâture que pour la jouissance du pâturage de la marche, puisqu'ils subordonnent la participation aux profits de l'une et de l'autre, à la possession d'une propriété privée dans le gaumark, ou dans la juridiction seigneuriale.
§ 2. Règlement de la vaine pâture.
82. Le statut de la marche accorde plus de droits à celui Réglée comme qui exploite avec quatre chevaux qu'à celui qui n'en de'^ia'^ni^a'nffe. emploie que deux, et fixe, d'après cette règle, le nombre de bestiaux que chacun des associés peut mettre à la glandée ou envoyer au pâturage.
L'exercice de la vaine pâture est, comme la dé-
(1) 1103. Prum, avouerie, art. 9; Ubicmnque res ecclesie, agri videlicet ac vinece, silve, decimationes, terra culta aut inculta, infra advocatiam suam, invase fuerint, aut juri ecclesie retineat (advocatus) aut de suo restituât (Grimm. W. IV, p. 736).
paissancc de la tnarchc, soumise à la nuixime qui n'a labourage, na pâturage. Le principe qui délermine la quantité de porcs que les commarchiens peuvent mettre à la plandéedans la forèl commune, est le même que celui en vertu duquel les propriétaires ou fermiers exploitants d'un même territoire ont le droit de faire paître, sur les terres non-closes les uns des autres, après l'enlè veinent des récolles, le nombre de bestiaux que comporte leur exploitation. Celui qui clcH ou qui aliène une partie de ses propriétés subit une réduction dans le chiffre de son contingent individuel, et en outre l'usage admet, pour la supputation des tètes de bétail qui doivent former ce contingent, l'idenlitication de la mère avec le jeune qu'elle nourrit; les deux ne font qu'un dans le troupeau, jusqu'à la clôture de la dépaissance, ou jusqu'au moment où la mère est vendue (1). Respon#a})iiii.- 83. Les bergers communaux n'étaient responsables
du berger.
des troupeaux de bètes à laine confiés à leur garde, que
jusfju'iu-oncurrcnce de 4 sur 5 (2). La déduction de 20%,
était sans doute nécessaire, pour faire la part du loup et
des autres accidents cje force majeure, dans un temps où
l'épaisseur des forêts favorisait les attaques des voleurs
et des animaux carnassiers.
Interdiction 84. La coutumc d'Arlcux en Gohellc qui relate cet des b<Hes , . , . . , . <. .
pri..4erf usage prevoil aussi le cas ou un participant voudrait faire
il louage.
(1) Usage^! locaux de la Somme, art. 10, p. 74.
(8) Ableux-en-Gohelle, Artois, art. 25 ; Il y a proyer pour la garde des bestes; lequel office se baille par descroix par la rommunaulté, au moindre prix que faire se poeult; et ledit proyer doit garder 5 pour 4. CCout. loc. II, II. 343).
entrer dans son contingent, des bètes qui ne lui appartiendraient pas (1). C'est dans le même esprit que paraissent avoir été rédigées les coutumes de l'Auvergne qui défendent d'envoyer paître pendant l'été, dans les montagnes pastorales, un nombre de bestiaux supérieur à celui que le métayer à nourri chez lui pendant l'hiver avec la paille et les foins de sa récolte, et qui lui interdisent d'y mettre des bètes prises à louage (2). En effet, la communauté a intérêt à ce que chaque heriier (3) soit propriétaire de sa mise sociale, c'est-à-dire des moutons qui composent son contingent individuel. Le troupeau commun étant formé en vue d'un avantage réciproque et alternatif, il y aurait mécompte dans le résultat qu'on veut atteindre, si un tiers pouvait, avant la complète distribution des nuits de parc, reprendre les bètes qu'il aurait louées à l'un des participants,
85. Lorsque la répartition des nuits de parc a été réglée Répartition , , . ., , , , , . . des nuits
entre les hertiers, il n y a plus que le cas de force majeure de parc, qui puisse les dispenser de maintenir au complet le
(1) Ibid. art< 26 : Chacun a autorité de pouvoir parquer de ses blanclies bestes, sans pouvoir y accumuler bestes d'autruy [Ibid.]
(2) Voir nos Proverbes du droit rural traditionnel, page 176, n° 99).
(3) On appelle heriier, en Picardie, lé propriétaire du petit lot de bêtes à laine qui compose sa part dans le troupeau commun. L'expression herte ou herde dérivée de l'allemand heerde, s'applique à toute espèce de troupeau. C'est dans ce sens qu'elle est employée par l'article 12 de la coutume de Frohens et l'article 8 de la coutume de l'échevinage d'Occoches. (Coût, loc, II, p. 119 et 148). Au contraire, l'expression hot, dans le patois de la France du nord, désigne une
traction de la herte, — Escoivres, art. 5 : le seigneur prent de chas-
cune beste à cornes et petit hot de brebis, en bois dessoubz cinq ans, LX». (Coût. loc. II, p. 481).
nombre des bêles à laine qu'ils doivent metlre au troupeau commun. Si les premiers en tour pouvaient vendre ou retirer leurs moulons après avoir bénéficié du parc, ceux qui viendraient après soulîriraienl un dommage, parce que leurs terres ne pourraient plus être parquées par un nombre de bestiaux suffisant pour que tous les intéressés soient satisfaits. C'est pourquoi le contingent individuel une fois fourni, ne doit plus être diminué par le fait de l'un des associés, jusqu'à la levée du parc.
Le pare commence ordinairement le 24 juin et finit le!" ou le 11 novembre. On suppute d'abord le nombre de nuits et on les répartit entre les associés, tantôt à raison du nombre des moutons de cbacun, tantôt à raison du nombre dos moutons et du nombre d'bectares qu'ils exploitent. Les conventions à cel égard peuvent varier à l'infini. L'ordre dans lequel les nuits sont distribuées est déterminé par le sort, mais l'usage veut qu'on ait égard à la durée des nuits qui, à cause de leur inégalité relative, sont plus profitables en automne qu'en été, à la fin qu'au commencement de la saison du parc. C'est pourquoi les premiers en tour de parquer ont droit de diviser leur contingent en deux parties, dont l'une comprend les premières nuits à partir de la Saint-Jean, et l'autre les dernières de la saison. De cette manière, il s'établit une espèce de compensation entre les nuits longues et les nuits courtes, qui fait disparaître l'intérêt d'avoir les unes plutôt que les autres.
Difficultés 86. Les nécessités du parc sont un obstacle à la stricte cantonnemeut. cxéculion des règlements qui fixent les cantonnements.
Lorsqu'une commune possède plusieurs troupeaux de
bêles à laine, il est rationnel que le territoire soit divisé par sections, et qu'un cantonnement spécial soit affecté ù chaque troupeau. Cette mesure qui est utile pour la police du pâturage, est vivement recommandée par l'autorité administrative. ^Malheureusement, elle rencontre de grandes difficultés dans l'application, car tout propriétaire qui a des moutons, a aussi des terres à parquer. Or, comme ces terres, à raison du morcellement de la propriété, sont souvent disséminées aux quatre coins du territoire, il en résulte une espèce de parcours forcé et réciproque qui est commandé par les changements continuels du parc, de telle sorte que les bergers sont toujours exposés à violer l'arrêté de cantonnement, quand ils rentrent leurs moutons le soir ou qu'ils les font sortir le matin. C'est pourquoi, dans presque tous les pays de vaine pâture où il est d'usage de faire parquer les terres, il est admis et consacré par l'usage, que depuis la fin de juin jusqu'au mois de novembre, les cantonnements ne sont pas observés.
Sous l'empire du droit coutumier, les vaines pâtures étaient limitées par justices ou par finages de paroisses. Dans les pays où elles étaient limitées par justices, on accordait presque toujours le droit de parcours réciproque, de clocher à clocher, aux paroisses voisines qui dépendaient d'une même juridiction. Dans ceux au contraire où les vaines pâtures étaient limitées par villages, les troupeaux ne pouvaient franchir la limite de leurs territoires respectifs. Tel était particulièrement l'usage du nord de la France (1).
(1) CouT. DU Boulonnais, art. 33 ; Ne peut une paroisse d'un village
Les lois révolulioiinaires, en aliolissaiil les justices seigneuriales, n'ont pas aboli le parcours qui en élail la conséquence. Aux termes de l'article 2, litre I, section IV de la loi du 28 septembre 1791, la servitude de parcours de paroi^^e à i)aroisse a été maintenue provisoirement dans les lieux où elle est fondée sur un litre, ou sur une possession immémoriale autorisée par les lois et coutumes.
Quant au droit simple de vaine pâture, il a été conservé et a continué, conformément aux règlements et usages locaux qui ne contrarient point les réserves de la loi précitée, de s'exercer sous la surveillance des conseils municipaux auxquels il appartient de fixer le contingent individuel des participants, et d'assigner des cantonnements aux troupeaux communs et particuliers.
§ 3. Droits a herbage et de moutonnage.
^i^'di''**^'' 87. Sous le régime des institutions de la marche, le des porcs. (roFps représentant la communauté percevait le dixième des porcs que les non-marchicns mettaient à la glandéi; et abandonnait le tiers du produit de ce droit à l'avoué qui lui prêtait assistance pour assurer l'exécution de ses arrêtés. Plus tard, lorsque les forêts communes furent
entreprendre sur le territoire d'autre village, ne passer ses limites. (Bourdotdo Kichebourg, I, p. 160).
fEUNEU, c/tdtelt., art. 37.- Item que nulz bregiers ne peuvent venir pasturer leurs blanches bestes, es mettes de la cbastellenie, hors leur paaturage limité, que ce ne soit à péril, et pour chascune foya, de amende de LX solz. (Coût. loc. II, p. 250).
devenues des forêts domaniales, et que le fisc se fût substitué à la communauté politique, il s'attribua le droit exclusif de prélever la dime des porcs sur tous les usagers sans distinction, sous la réserve du tiers dû à l'avoué lorsqu'il transportait ses droits régaliens à une église ou à une communauté religieuse. Voilà pourquoi, après le défricbemént des bois, la dîme des porcs, ved^men, a été remplacée par l'herhaiicum , ou droit d'herbage, redevance payée en nature pour la faculté de faire pâturer les chevaux, les vaches et les moutons sur les terres seigneuriales, après la récolte des blés et des foins [\].
88. Toutes les coutumes des pays de vaine pâture Quotité distinguent le mort herbage du vif herbage. Ces deux d'herbage. droits fiscaux appartiennent au seigneur haut ou moyen justicier, sur les moutons couchans et pernoctans^ la veille de Noël, en ténement non-franc, et s'acquittent la veille de la St. -Jean-Baptiste, le premier sans qu'il soit besoin de le demander, le second quand il est demandé, sous peine de 60^ parisis d'amende. Le nourrisseur dont la herte ne dépasse pas 9 ou 19 bêtes, ne paye qu'une obole parisis par tête; mais si la herte est supérieure à ce nombre, le seigneur lève la dixième ou la vingtième bête pour son droit de vif herbage (2). Les coutumes locales du
(1) Guérard, Proleg. Polijpt. Irm., p. 677.
(2) Drucat, seigneurie, Art. 15... ceulx qui tiente bestes blanches audessoubz du nombre de dix doivente, pour droit de mort herbage, . une obole de chascuue; et ceulx qui en tiente jusques au nombre de dix inclusivement, ils en doivente une au seigneur pour le droit de vif herbage ; et doivente les uourretiers, eu leurs troupeaux, prendre trois
bailliage d'Amiens ne font mention de ces deux droits, que lorsque le vif herbage réglé, par la coutume générale, à unebètesur vingt, est de une sur dix, ou bien lorsque la manière de le lever présente quelques circonstances particulières.
Celles de la prévôté de DouUens, pour désigner la bête à laine que le propriétaire du troupeau a le droit de soustraire au choix du seigneur, se servent de cette expression : après une tournée à la vergue par le nourrequier (1).
Les communes formant corps et communauté, ne sont point assujetties au droit d'herbage pour les moutons
besteset les séparer desaultres ; et ce fait, ledit nourretier doit choisir l'iiue desdites bestes, et ledit seigneur prentl'aultre laquelle qu'il lui plaist.
Opposition : Aucuns des habitants ont dit que, par la coustume générale du bailliage d'Amiens, ils ne doient pas de vif herbage sy n'y a vingt bestes, mais qu'ilz ont acoustumt- payer au seigneur de dix béates l'une, quaot il a voulu la prendre et lever; et quant à ce, ils voudroient bien garder la coustnme du bailliage s'il plaisoit audit seigneur. [Coût. loc. I, p. 483, 484).
Saint-Mai.'Lviz, commandcrie, firt. 2 : Dans toutes les communes dépendant de la commanderie il est dû une bête vive sur 10, excepté dans les villages de Rome3cam[>s et Carrois où il n'est dû qu'un simplo droit de mort herbage jusqu'.iu nombre dt; 19 bêtes, ijbid. I,p. 421).
0\sï.MOSi,rommanderie, art.i- Le droit de vif herbage est d'une beste vive sur 20... laquelle le commandeur peult prendre ou faire prendre choisie et levée du nombre de trois autenois de la nourriture de celluy à qui elles appartiennent qui les peult mettre hors de son troupeau et les présenter au seigneur, pouveu qu'elles ne soient noires, cornues ou billàtres et tous maries se il y en a autant ; desquelles trois le seigneur ou ses commis en peuvent prendre l'une. [Ihiil. I, 412.)
(1) Auxi-Chatkau, châtelL, art. 28. — Beauvoir, art. 20. (Coul. loc. II, p. 60 et 74;.
que les habitants font pâturer dans leur banlieue (i); mais cette franchise n'est pas accordée à celles dont la juridiction ne dépasse point l'enceinte de leur bourgade. Dans ce cas, il n'y a d'exemption que pour le maïeur et pendant l'année de sa mairie (2).
89. Il se rencontre aussi parfois des seigneuries où Taiiieannueiip
' " i)our droit
les droits d'herbage sont remplacés par une taille corn- J'herbage. mune qui se paye annuellement, et c'est probablement pour une cause semblable que les habitants d'Autbie, d'Arquèves de Louvencourt, de Vaucbelles, de Marieux et de Maurepas, déclarent s'opposer à l'article 10 de la coutume de la châtellenie d'Authie, en se fondant sur ce qu'ils n'ont jamais payé le droit d'herbage dont ils sont exempts (3).
Nous avons vu plus haut (page 53, n" 10) que dans la Wetteravie le propriétaire pleinement investi, c'est-àdire, dont l'exploitation est d'une charrue entière, doit
(1) Conchy-sub-Canche, art. 14. (Coût. loc. II, p. 91).
GuiSNES, comté, art. 18 : Ung tenant cottier qui tient blanches bestes sur son"téuement, ne doibt pour cause d'icelles aucun droit de moutonuage, de vif herbage ou de mort herbage. [Ibid. II, p. 663).
(2) Gamaches, ville, endos et fossés, charte, art. xxxi: Sy aucun bourgois a brebis ou moutons pour lesquels il doive herbage, il admenera et présentera trois moutons de sa nourriture, et le bailli choisira lequel qu'il voudra; et sy le bailly ne croit pas qu'ils soient de la nourriture, il doit affirmer [Ibïd. I, p. 403).
Art. XLVi : Le maieur eu l'an de sa mairie est franc du cens de l'une de ses maisons et de son herbage. [IbicL, p. 405).
(3) AuTHiE, chûtelL, art. 20: En marge: Les subgets dient que
jamais ils ne payèrent ledit droit d'herbage et qu'ilz n'en doibvent riens, mesme ceulx dudit Authie, à cause de LX sols de taille qu'ils paient chascun an au seigneur. [Ibid. II, p. 264).
avoir 32 arpents do prés ou bois, entretenir dans sa métairie 32 brebis et 32 porcs et les faire garder par un pâtre engagé à l'année, et qu'en outre \c wcislbum.de Ried accorde à ebaque marcbien 20 brebis et leurs agneaux , plus quatre vieilles oies cl leur màlc. Le weistbum de l'avouerie de Laucnstein (Basse-Saxe) autorise celui dont l'exploitation comporte troupeau complet, à faire garder 300 bêles à laine, et réduit à 150, les bètes de celui qui n'a que demi-troupeau (1).
Du premier de ces deux exemples résulte la preuve que le nombre proportionnel de 2 bètes à l'arpent de terre cultivée qui règle le droit des participants au pâturage de la marcbe, sert aussi à déterminer le mode de formation du troupeau commun. Si le principe est le même, c'est parce que l'une procède de l'autre , et a été la conséquence de la restriction que le défricbemcnt des forêts devait apporter au droit des usagers sur le bien de la communauté. Rien ne démontre mieux que ce fait, l'influence fatale que le passé exerce sur le présent, car, dans les cboscs et les intérêts de la ruralilé, les passions, les mœurs et les préjugés d'une époque, sont sans force pour empêcher que le rapport de ce qui est à ce qui sera, ne domine la volonté du législateur.
(1) Lacenstein. w., art. 58. D. Wie viel schafe ein schafer, so eine voile schîiferey îiabe, nrid wie viel ein anderer, der eine halbe sc.haferey habe, mit seinem kiieelite Iiabcn soll. ? — R. Der eine voile sdiàfereyen heUe, der soll 300, der eine halbe schàfereyeu helte, soll 150 schafe halten mitdeu knechten. iGrimm. w. IV, p. 652). Su/irù, j). G2, U.
§ 4. Du chaumage.