‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 2 sur 89 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L'état des Familles roturières, — Les sources du Droit rural.

La ville d'Amiens peut se montrer fière, à juste titre, des richesses historiques que possèdent ses dépôts d'archives. Celui de l'Hôtel-de-Ville , a fourni la matière des trois premiers volumes de la Collection des documents inédits de l'histoire du Tiers-Etat qu'Aug. Thierry a publiés sous les auspices du ministère de l'Instruction publique. Celui de la Cour impériale a révélé l'existence d'un inappréciable trésor de coutumes et de statuts locaux dont la publication, commencée en 1840, a été achevée en 1855 sons les auspices de la Société des Antiquaires de Picardie.

Le premier de ces deux recueils fait connaître l'état des familles bourgeoises, dans la ville d'Amiens ; le second, le rang, les domaines des familles nobles, les

privilèges des villes debourgeoisie, l'état et la situation civile des familles roturières, dans une fraction considérable de la Picardie et de l'Artois. Par le fait, la publicalion des Coutumes locales du bailliage d'Amiens, touche le même but que celle d'Aug. Thierry. Telle est du moins l'impression qu'elle a communiquée à l'un de nos plus éminents magistrats, de nos plus savants jurisconsules.

Selon M. Troplong. c'est dans les assemblées convoquées, à la fin du XV« siècle, pour la rédaction des coutumes, que la roture a été admise, pour la première fois, à discuter les conditions de ses rapports avec la féodalité. « Comment, dit-il, ne pas contempler avec » émotion ces vénèrabies monuments qui furent témoins » delà naissance du Tiers-Etat, qui virent ses premiers » élans, qui consacrèrent ses premières franchises?... » L'histoire du droit coulumier se lie essentiellement » à l'établissement des communes, de même que » l'établissement des communes ne saurait être détaché » du régime féodal. Féodalité, communes, coutumes » sont trois grands anneaux de la chaîne du moyen- » âge, trois anneaux qu'il faut tenir dans sa main pour » descendre historiquement des hauteurs de l'époque » aristocratique dans les régions libres et fraîches de » notre démocratie (1). »

(1) Revue de législation et de jurisprudence, tome XXV, page 1'*: Rapport à l'Académie des Sciences morales et politiques,i>ar lA.Troplong, sur les Coutumes locales du bailliage d'Amiens.

Quoique moins en évidence que les autres, quoique moins mêlées aux agitations de la vie politique, les familles roturières, malgré leur faiblesse et leur isolement, ont eu leur part d'action dans le mouvement qui a marqué la fondation et le progrès du Tiers-Etat. Elles ont marché d'un pas plus lent, mais plus sûr, à la conquête de la liberté civile ; gagnant du terrain à mesure que la bourgeoisie en perdait, elles sont parvenues a être une force dans l'État, lorsque celle-ci n'y était déjà plus qu'un fantôme et une illusion. Ce sontelles, à vraidire, qui ont profité de l'anéantissement du régime féodal, puisque ce régime n'est tombé que pour faire disparaître les obstacles qui gênaient leur essor. Ce serait donc une erreur de croire que les actes concernant l'état des familles roturières ne doivent occuper qu'un rang secondaire (1 ) dans l'histoire d'une révolution à laquelle le Code Napoléon à mis le sceau, en effaçant les dernières traces de la servitude domaniale, la plus compliquée et la plus rebelle de toutes celles, que la raison et la justice ont eues à détruire.

Les coutumes ont une double origine. Les unes procèdent de la féodalité, les autres du régime communal. C'est pour cela qu'il est important d'étudier

(1) M. Augustin Thierry, dans une de ses j^réfaces datée du 20 février 1850, annonce qu'il a ajourné indéfiniment, et réservé, comme devant former une seconde série des monuments de l'iiistoire du Tiers- État, la Collection des actes relatifs aux familles roturières, « collection, » dit-il, d'une moindre importance et d'une nature moins déterminée » que la première. » (Essai sur l'histoire du Tiers-État, p. 369).

l'influence que ces deux éléments, la féodalité et les communes, ont exercée sur l'état politique et social de la France. Pendant six siècles, ils sont restés ennemis irréconciliables. Dans racharncmcnt qu'ils ont mis à se combattre, ils se sont affaiblis mutuellement. Ni l'un ni l'autre n'est sorti victorieux de la lutte. La commune privilégiée n"a point survécu à l'abaissement de la féodalité, car l'une disparaissant, l'autre n'avait plus de raison d'être. Les efforts désespérés de celle-ci n'ont servi qu'à assurer l'avènement et le triomphe des principes de 89, c'est-à-dire la fusion des trois ordres de Tétat en un seul qui est la démocratie.

Les Coutumes locales du Bailliage d'Amiens déterminent le cadre que doit embrasser l'histoire du Tiers-Etat dans le nord de la France ; la restreindre dans les étroites limites de l'Amiénois, du Ponlhieu et du Vermandois, ce serait séparer l'effet de la cause, se dérober la vue de l'horizon du côté d'où vient la lumière.

La Flandre est le point de départ du mouvement civilisateur qui s'est manifesté par l'établissement des communes jurées. Cette révolution a eu cela de remarquable que plus elle s'est étendue du nord au midi, plus elle a rencontré de résistance, plus la féodalité s'est montrée opiniâtre à lui disputer le terrain qu'elle voulait conquérir.

Si la Flandre et l'Artois furent mieux partagés en privilèges que la Picardie, cela tient à ce que la

propriété allodiale s'y est maintenue sur une sorte de pied d'égalité avec le fief, à ce que les hommes libres, unis entr'eux par le lien de la garantie et delà protection réciproques, y ont conservé le droit d'être jugés par leurs pairs, et de faire reposer la défense de leurs intérêts sur une institution quasi communale dont le scabinat était la personnification traditionnelle. Les deux pays ont eu des libertés et des franchises individuelles avec lesquelles il a fallu compter, pour le vote des subsides, longtemps avant que la France eût autre chose qu'une représentation des agrégations communales (1).

Le fait caractéristique et dominant de l'histoire des communes françaises, pendant toute la durée de leur existence, a été une succession non interrompue de luttes judiciaires contre la féodalité et la puissance temporelle des seigneurs ecclésiastiques (2) : luttes acharnées dont les résultats divers nous sont révélés par les archives des parlements et des cours dejustice. Les procès sans nombre que les communes ont eus à soutenir pour la défense de leurs droits sont la principale cause de leur décadence. La plupart se ruinèrent en frais de procédure et cessèrent d'exister, quand elles n'eurent plus la possibilité de continuer des débats qui avaient épuisé leurs ressources : témoin la commune

(1) Jusqu'au XVI^ siècle, les communes seules eurent le privilège d'envoyer des députés aux Etats généraux.

(a) Voir la coUectiou des Olim du parlement.

de Corbie qui se vit forcée de résigner ses privilèges pour se libérer des dettes qu'elle avait contractées en plaidant contre l'abbaye (i).

11 est impossible d'écrire l'histoire des classes roturières, sans faire en même temps celle de la propriété rurale et des institutions dont elle a été l'objet: l'une ne peut aller sans l'autre. Au moyenâge, la distinction des classes se confond dans la distinction des tenures. La terre confère le commandement; la terre assujettit à l'obéissance ; les fiefs marquent les différents degrés de la hiérarchie des dignités ; les rotures conservent l'empreinte de la servitude ou de la liberté de leurs premiers possesseurs. C'est donc dans les transformations de la propriété foncière qu'il faut aller chercher les causes qui ont fini par produire le nivellement civil.

Avec le temps, malgré les retraits lignagers et les droits d'ainesse qui perpétuaient les biens dans les familles, malgré les droits de franc-fief qui furent imaginés pour empêcher la confusion des conditions sociales, les anciennes maisons sont tombées dans l'oubli ; des roturiers sont parvenus à la noblesse, parce que la vente du domaine seigneurial emportait forcément le transfert de la justice et des prérogatives de la seigneurie, à l'acquéreur.

(1) Mémoires rJc la Société f/ev Ant>iiiiairp.<i de Picardie, t. \\, 1838, Notice mr la commune de Corbie. — Monuments inédits de l'histoire du Tiers-Etat, t. 111, 1850, p. 502.

Les défrichements des forêts au XIP siècle, les exemptions accordées aux hospites et aux colons emphytéotes qui les ont mises en culture, furent, pour les roturiers, un premier pas dans la voie des améliorations. Une plus grande étendue du sol agraire, en nécessitant l'emploi d'un plus grand nombre de bras aux travaux des champs, a eu pour conséquence la substitution du bail à cens à la servitude de la glèbe, et une plus value considérable dans le produit des rentes seigneuriales.

Secondée par cette cause et par la guerre sainte des croisades qui fut une trêve salutaire aux guerres impies de l'intérieur, la population des campagnes s'est accrue rapidement, et avec elle la richesse publique : richesse dont nous pouvons nous faire une idée par les merveilles architecturales du siècle de Saint-Louis.

Mais bientôt, les désastres de Crécy, de Poitiers et d'Azincourt, les courses des Anglais, les ravages des gens de guerre dont la France du nord fut constamment le théâtre au xiv^, au xv®, au xvi® et au xvii^ siècle, forcèrent les communautés religieuses des campagnes à s'établir définitivement dans les villes fermées, où elles n'avaient eu jusqu'alors que des maisons de refuge, et d'abandonner la culture de leurs terres à des colons qui consentaient à les exploiter temporairement, à la charge d'une rente annuelle et sous la condition d'une remise ou d'un secours, pour eux-mêmes, dans le cas où quelqu' événement de force majeure les empêcherait

de recueillir le fruit de leurs travaux. Telle est. sans aucun doute, la cause qui a le plus contribué à vulgariser l'usage des baux à ferme. Telle est Torigine de cette classe d'agriculteurs fermiers qui ne cultivaient que les raanses conventuels , qui ne s'alliaient qu'enir'eux, qui ne contractaient mariage qu'au pied de Tautel abbatial, et dont la postérité toujours en présence d'un désastre à réparer ou d'un désastre à prévenir, a su persévérer dans ses rudes labeurs, sans jamais se laisser abattre par le découragement, et, malgré la simplicité de ses habitudes rustiques , grandir insensiblement dans l'estime du monde, au point de mériter la triste distinction de tîgurer, avec les aristocrates titrés, sur les listes de proscription des mauvais jours de 1795. Les gros fermiers, comme on les appelait alors, pouvaient-ils ne pas être déclarés suspects? Ils passaient pour riches, et de plus, ils avaient eu le tort de montrer peu d'empressement à acquérir les biens retournés à l'Etat par la suppression des ordres monastiques. Beaucoup de ceux qui auraient pu le faire, aimèrent mieux s'exposer à perdre, avec leur exploitation, l'espérance d'un établissement pour leur famille, que de saisir l'occasion qui leur était offerte de s'en rendre adjudicataires à bas prix.

A me;-ure que les grandes forêts s'éclaircirent par les défriehemeiits, les seigneurs s'intéressèrent davantage à la conservation des parties restées intactes, ce qui explique leur persévérance systématique à

restreindre de plus en plus les droits des communautés d'habitants. C'est ainsi qu'ils en vinrent à considérer comme leur propre domaine des biens qui, jusque là, avaient toujours été affectés aux usages communs. Quand les forêts furent réduites aux besoins de la consommation, elles cessèrent d'être une valeur improductive. Alors seulement on comprit l'intérêt qu'il y avait à les posséder à titre privatif et à les exonérer des servitudes qui pouvaient en amoindrir le revenu.

C'est ce qui arriva aussi, un peu plus tard, pour les terrains vains et vagues. Tant que les seigneurs furent dans l'impossibilité d'en tirer parti par des inféodations et des accensements, ils ne troublèrent point les communautés d'habitants dans leur possession. Mais aussitôt qu'ils eurent la certitude que ces biens pouvaient être mis en valeur, leurs tentatives d'usurpation se manifestèrent de toutes parts. Ils s'armèrent du titre des communes privilégiées, pour évincer celles qui n'en avaient pas, comme si leurs prétendues chartes de concession, fussent autre chose qu'une reconnaissance du droit préexistant des possesseurs de fait de ces mêmes biens. Ignorant ou feignant d'ignorer que ces actes n'avaient eu d'autre but que d'établir une sorte de lien de féodalité, entre le seigneur et les habitants, au moyen de l'organisation d'un corps représentatif des intérêts communs, ils voulurent voir un démembrement de la propriété, là où il n'y avait eu qu'un démembrement de la justice. Jamais les communes

privilégiées n'ont acheté le droit de libre dépaissance des terres vaines et vagues, puisqu'elles en jouissaient de temps immémorial. Ce qu'on leur a cédé, la seule chose qu'on pouvait leur céder, moyennant un abonnement ou un prix à forfait, c'est le droit d'amortir les profits de la justice pour raison du pâturage, par exemple les amendes, les confiscations de bestiaux étrangers et les prestations que chacun des usagers payait en reconnaissance de la directe seigneurie

Jinsisie sur ce point parce que l'auteur d'un ouvrage couionné par l'Académie des inscriptions en 1855, a cherché à établir, entre les droits des communes proprement dites et ceux des simples communautés d'habitants, une distinction qui ne me parait pas résulter de la saine interprétation des principes du droit coutumier (1).

Depuis le commencement du xiv^ siècle jusqu'à la fin du xv% c'est aux droits de justice des communes et aux profits qu'elles en tirent, que s'attaque la fiscalité seigneuriale. Mais postérieurement à cette époque. c'estun intérêt plus grave, c'est leur droit de propriété que les communes ont à défendre. La guerre s'engage à l'occasion des biens communaux dont on commence à vouloir dépouiller les communautés d'habitants, qui ne justiflent pas d'un titre de concession, pour finir

(1) M. Armand Rivière, Histoire des biens communaux en France, Parifi 1856, p. 380 et 6uiv.

par inquiéter celles qui représentent des actes susceptibles d'interprétation.

Le procès-verbal de la coutume locale de la châtellenie de St.-Valery-sur-Somme, rédigé en 1507, constate qu'à l'instant même où les baillis des seigneuries subalternes manifestèrent l'intention de faire ériger en principe l'imprescriplibilité des droits de leurs maîtres, sur les terres vaines et vagues, nonobstant la plus longue possession contraire, le procureur d'office de la châtellenie déclara s'opposer à ce que cette prétention fut consacrée par la coutume, se réservant de déduire les motifs de son opposition devant le bailli d'Amiens (1).

Or cette résistance du représentant du suzerain aux velléités usurpatrices de ses feudataires, est un fait assez significatif pour mériter ici une mention particulière; ce fait caractéristique des tendances de l'époque, prouve que c'est à partir de ce moment, que les hauts justiciers invoquèrent la maxime: nulle terre sans seigneur^ pour s'emparer des terrains réservés aux usages communs, et les réunir à leurs domaines.

Quoique repoussée par les ordonnances de 1567 et de 1 579, rendues sur la réclamation des Etats-généraux, cette prétention ne tarda pas à se reproduire sous une autre forme. Les seigneurs, changeant de système, invoquèrent leur titre de communiers pour intenter des

(1) Cout, loc. du bailliage d'Amiens, I, p. 426.

quelques lambeaux aux communes qui ont eu le hasard den conserver la jouissance.

Les édits de réunion, devaient avoir pour effet d'introduire des changements dans la situation économique des pays réunis, et des provinces, faisant partie de Tencienne France, avec lesquelles ils se sont trouvés plus immédiatement en contact. Celles-ci, par cela même qu" elles avaient été plus favorisées, y ont perdu quelques privilèges; les autres moins bien partagés sous ce rapport y ont gagné quelques avantages. L'Artois et la Flandre, en faisant retour à la couronne, conservèrent celles de leurs anciennes franchises qui avaient été expressément réservées par les traités de capitulation ; mais, pour le surplus, ils durent se soumettre aux lois générales du royaume et à la jurisprudence de ses parlements. La généralité d'Amiens, continua de payer l'impôt du 15"® denier, mais, par compensation de la faveur dont jouissait la rive droite de l'Authie de n'être taxée qu'au 20"* seulement de son revenu, on lui accorda, vers le milieu du dernier siècle, le gros octroi de Picardie au moyen duquel l'intendant Chauvelin, réalisa d'utiles améliorations dans cette province.

Le défaut d'homologation de la plupart des coutumes locales a eu aussi des conséquences différentes pour les deux pays limitrophes. Celles de Picardie, presque toutes rédigées dans l'intérêt des seigneurs, passaient sans opposition, tandis que celles de l'Artois, lors

même qu'elles ne faisaient que reproduire les dispositions des chartes de commune et de bourgeoisie, étaient moins bien accueillies par les juges du parlement. Comment expliquer celte diversité de jurisprudence ? Maillard, essaie d'en donner la raison. Le parlement de Paris, dit-il, n'accordait qu'une efficacité relative aux coutumes locales d'Artois non homologuées. Il ne les rejetait pas d'une manière absolue, mais il ne les rendait obligatoires qu'à l'égard des parties qui s'y étaient soumises pour le règlement de leurs contestations. C'est ainsi que les coutumes particulières de Saint-Pol ont été rejetées par arrêt du 12 janvier 1700; celles de l'échevinage d'Avesne-le-Comte par arrêt du 12 décembre 1732, celles de Carvin et Epinoy par arrêt du 2 mai 1737; celles des villes d'Aire et Saint-Oraer par arrêt du 19 juin 1738; enfin, par un autre arrêt du 30 juin de la même année, défenses furent faites au grand bailli et officiers du bailliage de Bapaume, de faire usage de leurs prétendues coutumes jusqu'à ce qu'elles fussent dûment homologuées. En France, le défaut d'accomplissement de cette formalité n'a jamais préjudicié au droit résultant d'une coutume particulière ; celle de Paris n'a point été homologuée , cependant elle a toujours été invoquée et appliquée comme loi générale du royaume (1).

Comme presque tous les arrêts ci-dessus s'appliquent

(1) Maillard, Coutumes d'Artois, p. 170.

à des coutumes de villes ou de bourgs privilégiés, il est permis de supposer que la raison alléguée pour les écarter n'était pas le véritable motif des décisions du parlement, d'autant plus que, pendant tout le temps qu'a duré l'occupation espagnole et même postérieurement à 1G68, le Conseil d'Artois a toujours jugé selon les coutumes particulières de cette province, nonobstant leur défaut d'homologation (1).

Nous ne connaissons pas l'objet des contestations sur lesquelles le parlement de Paris a eu à se prononcer. Ses arrêts mériteraient d'être recherchés, ne fût-ce que pour constater les points de fait qui les ont provoqués. Nous y trouverions sans doute la preuve qu'il V avait, chez lui, parti pris de faire disparaître l'anomalie résultant des statuts locaux d'une province dont les immunités civiles étaient un sujet d'envie pour les provinces voisines moins favorisées, sous le rapport des droits et franchises des classes roturières.

On n'a pas, ce nous semble, attaché assez d'importance, jusqu'à ce jour, aux débats judiciaires qui se sont succédé, pendant trois siècles, sur l'application et l'interprétation du droit coutumier, quand on a voulu expliquer la cause de la réaction de 1789 contre le régime féodal. Ce sont les ambitieuses prétentions des seigneurs et la coupable condescendance des officiers de justice à les accueillir, c'est la partialité

(1) Maillard, Coutumes d'Artois, p. 170.

de certaines coutumes pour ies aînés, et la violation des principes de l'équité naturelle dans le partage des successions roturières, qui ont excité les haines, provoqué les ressentiments populaires, et inoculé à l'opinion publique, cette fièvre ardente de destruction dont l'histoire des nations civilisées n'offre pas deux exemples. Dans aucun temps, en effet, la féodalité légale n'a été plus antipathique aux populations des campagnes, qu'à l'époque où la féodalité de fait avait cessé d'être redoutable, et, il faut le dire, la jurisprudence de quelques sièges provinciaux n'a pas peu contribué à leur faire détester un régime qui n'avait plus de raison sérieuse d'existence.

Celle de la sénéchaussée du Ponlhieu va nous en fournir la preuve.

La Coutume de ce comté quia eu le singulier bonheur d'échapper aux édits de réformation, se distinguait de toutes les autres par les prérogatives exorbitantes qu'elle conférait aux aînés des familles nobles et roturières. Dans toute succession en ligne directe, ab intestat, elle ne reconnaissait qu'un seul héritier. L'aîné mâle ou, à défaut d'enfants mâles, l'aînée des fdles appréhendait tous les biens patrimoniaux, sous la réserve seulement d'un quint viager aux puînés ; mais le père de famille qui voulait corriger cette inégalité, pouvait disposer par son testament de ses biens meubles et acquêts, même sans que l'aîné eût aucune part dans ses libéralités.

Par quelle aberration, la jurisprudence du Ponthieu est-elle arrivée à ajouter encore à la rigueur de la coutume, en faisant de la légitime un appendice du droit d'aînesse ?

On fut longtemps dans ce pays avant d'admettre la légitime, par le motif que sa coutume, qui différait essentiellement de toutes les autres, ne permettait d'investir de la réserve légale, que le seul des enfants auquel elle reconnaissait la qualité d'héritier.

On devait, en effet, s'arrêter à cette idée que les biens patrimoniaux, les anciens héritages, étant exclusivement réservés à l'aîné, il fallait laisser au père de famille le droit que lui conférait la coutume, de disposer de ses meubles et des biens immobiliers acquis par son travail et son industrie, pour l'établissement de ses autres enfants. Ce droit, qui ne lui avait jamais été contesté, reçut en 1G90, une grave atteinte, par suite d'une sentence de règlement qui accorda, aux aînés du Ponthieu, une légitime égale au tiers de toute la succession ; ce qui doit paraître plus étonnant encore, c'est que cette monstruosité judiciaire a été sanctionnée par un arrêt du parlement de Paris du 22 juillet 1G98 (1).

(1) Arrêt du Parlement de Paris entre les lieurs de Mannay de Camps, d'AuviUer, d'Espinoy, et la dame V de Monoby de Montcavrel et autres.

Nostrt; Cour, avant faire droit sur la demande et contestations des parties , ordonne qu'à la requeste du Procureur-Général du roy ,

Les motifs qui ont fait admettre la légitime sont fondés sur Téquité, car il ne faut pas que les enfants soient exhérédés, sans cause et sans raison, des biens

poursuites et diligences de son substitut en la sénéchaussée et siège présidial de Ponthieu à Abbeville, les officiers dudit siège donneront acte de notoriété pour sçavoir si les pères et mères n'ayant pas de propres dans la coutunjc de Ponthieu, peuvent ou s'ils ne peuvent pas disposer de leurs meubles et acquetz en faveur de leurs enfants puisnez au préjudice de leurs aisné; et, eu ce cas, quelle est la légitime de l'aisné suivant ladite coustume et usage dudit siège, pour, ce fait et rapporté, estre ordonné ce qu'il appartiendra.

Donné à Paris, le S^e jour de juillet 1697.

Page 1