‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 3 sur 89 · Acte de notoriété donné en conséquence · texte numérisé non relu

Acte de notoriété donné en conséquence

Nous, etc., déclarons pour notoriété que, suivant la coustume de la sénéchaussée de Ponthieu, .notamment d'aprez l'art. 22 et usage observé couformémeut à icelle coustume, les pères et mères, soit qu'ilz aient des propres ou qu'ilz n'eu aient point, ont toujours pu disposer et ont disposé de leurs meubles et acquestz en faveur de leurs enfants puisnez au préjudice de leurs aisnez, sans qu'il y ait eu aucune légitime pour les aisnez; néanmoins, depuis savoir le 14 avril 1C90, il y a eu jugement, audit siège, entre Elisabeth Tirmarche veuve de deffuuct Charles Cappel, mère et tutrice de Jacques Cappel, et Eustache Dufossè, tuteur de Charles Cappel, portant adjudication de légitime à l'aisné, dans l'espèce d'un père qui n'avoit d'autre propre qu'un propre fictif de 7001., stipulé dans son contrat de mariage, laquelle somme de 700'., il avoit donnée par son testament à son seul fils puisné qui estoit du second lit, et, pour le surplus de ses autres biens qui n'estoient que meubles et acquestz, si surplus y avoit, il l'avoit donné à sa mère, et tout cela au préjudice de son fils aisné, qui estoit l'unique du premier lit, qu'il prie de se contenter de ce que la mère de sondit fils aisné lui avoit donné, et même substitué graduellement le propre de 700'. toujours à l'exclusion de l'aisné.

Il y eut diversité d'avis. Les uns voulans suivre la coustume et l'usage observé jusqu'alors, et partant confirmer la disposition du testament en son entier, les autres voulans donner une légitime. La

de leurs parents; mais ces motifs n'ont été écoulés en Ponlhicu que pour favoriser les aînés qui se sont faits juges dans leur propre cause, en s'atlribuanl le tiers

pluralitt^ fut pour ce dernier avis ; en sorte qu'étant ensuite question de décider quelle seroit la légitime, il y eut encore diversité d'avis: les uns voulans que ce fut selon le droit écrit; les a^itres esfans d'avis de la fixer ;i une part virile de la succession, et d'autres voulans que ce fust selon la coustnme de Paris; et à la pluralité, il fut décidé que la légitime seroit fixée au tiers selon le droit écrit, lequel tiers fut ainsi adjugé à l'aisué seul, attendu que suivant ladite coustume de Pontbieu, l'aisné seul a la qualité d'héritier, et ses puisnez quoique légataires universels et substitués, ne peuvent avoir cette qualité d'héritiers, et ne peuvent par conséquent demsmder aucune légitime, n'y prendre part en icelle.

Il fut en 3* lieu asité si de ce changement de coustume, usage et règlement, il n'en seroit point fait un aresté à la fin du jugement pour estre observé à l'avenir, les uns le voulans, les autres ne le voulans pas, les premiers se trouvant en plus grand nombre, ledit aresté fut mis dans le jugement.

Depuis ce temps, pareille question s'est présentée à juger par deux différentes fois, on a dit qu'on ne pouvait estre dissemblable à soimesme et qu'il falloit adjuger celte légitime tant qu'il paroistra que le premier jugement ci-dessus seroit infirmé. Cest ce que l'on a fait, et c'est Testât dans lequel on est présentement audit siège, en attendant la décision de la Cour.

Donné le 12 août 1697.

Arrest sur cet acte de notoriété.

La Cour, faisant droit sur le tout, ordonne que partage et division sera faite de tous les biens de Marie Truchot, entre lesdits d'Auviller, Marie-Charlotte de Mannay, Marc-Antoine de Mannay, dont il sera donné audit d'Auviller deux quintz des propres situez dans la coutume de Paris pour la légitime, et ù ladite Marie de Mannay deux autres quintz pour la portion héréditaire et audit Marc-Antoine de Mannay l'autre quint des propres comme légataire universel. — Et que dans ceux situez dans la coustume d'Amiens, Boulogne et Normandie, etc..., et que dans ceux situez dans la coustume de Ponthieu, ordonne

de tous les biens à titre de légitime. Pour exclure les puînés, on s'est fondé sur ce que la coutume, ne leur reconnaissant pas la qualité d'héritiers, leur interdisait, par cela même, d'exiger aucune réserve dans une succession à laquelle ils étaient tout-à-fait étrangers. La légitime n'étant qu'une part du bien que l'enfant hérite, quand il n'y a point de testament, les puînés exclus n'avaient rien à prétendre, puisque le principe

qu'il en sera donné audit d'Auviller le tiers, dès à présent, pour son droit de légitime dans lesdits biens ; et pour régler si elle sera portée jusqu'à la moitié de la portion héréditaire que ledit d'Auviller auroit eueaô i)istestnt, ordonne que les parties rapporteront des jugements des sièges d'Amiens, Boulogne, Artois, Péronne, Montdidier et Roye, et des transactions, partages et autres actes de notoriété desdits sièges, pour justifier si la légitime doit estre de la moitié de la partie héréditaire ou du tiers seulement, suivant le droit escript.pour, ce fait et rapporté, estre faict droit sur la demande de d'Auviller à ce qu'il lui soit donné la moitié des biens dans la coustimie de Ponthieu pour la légitime ainsi que de raison.

Donné en parlement, le 22« jour de juillet 1698.

( Extrait du commentaire Ms. de la coutume de Pontiiicu, par Dargnies d'Hesbon, f" 129 r°. Ce in;inuscrit appartient aujourd'hui à la bibliothèque de la Cour impériale d'Amiens. )

Jacques- Antoine Dargnies d'Hesbon fut reçu avocat à la sénéchaussée de Ponthieu et siège présidial d'Abbeville, le 22 janvier 1721. Il était alors âgé de 24 ans. Il exerçait encore en 1750, cette profession qu'exercèrent également ses deux fils Jacques-Antoine-François et Jacques-Claude Dargnies présentés par lui au serment d'avocat, le premier le 16 février 1745, et le second, le 10 décembre 1749.

L'ouvrage de Darguies contient, outre ses observations sur les articles de la coutume, les allocutions qu'il prononça en présentant ses deux fils au serment d'avocat, et un discours sur la nécessité de réformer la coutume de Ponthieu à cause des funestes conséquences que produisait dans cette sénéchaussée le cumul de la légitime avec le droit d'aînesse.

qui consacre la légitime n'avait pas pour but de créer des héritiers, mais d'empôcher leur exhérédation (1).

Cette doctrine une fois admise, on voit de suite quelles ont dû en ôtre les conséquences. Les testaments qui, avant 1690, étaient exécutés sans restriction, par rapport aux meubles et acquêts, n'ont plus été que de vaines et inutiles précautions. L'aîné, assuré d'avoir son tiers dans tous les biens, s'inquiétait peu du résultat des dispositions testamentaires. S'il arrivait qu'au moyen des legs faits par le père, il ne fut point rempli de sa réserve, il intentait un procès pour en obtenir le complément.

Sous l'empire de cette coutume barbare rendue plus barbare encore par l'inlerprétalion qui lui étaitdonnée, la condition des puînés était pire que celle des enfants illégitimes. Ceux-ci du moins avaient toujours droit à une pension alimentaire proportionnée à la fortune de celui qui leur avait donné le jour, tandis que les puînés ne pouvaient jamais prétendre qu'à une part de quint viager, de sorte que la justice était contrainte de leur refuser les secours qu'elle accordait aux bâtards. L'attribution à l'aîné du tiers de tous les biens, à titre de légitime, en restreignant la liberté de disposer, affranchissait celui-ci du respect de l'autorité paternelle.

(1) Un arrfît du parlement de Paris, «lu 14 janvier 1G25, a cependant jagé que, dans la coutume de Boulonnais, il n'y avait point de légitime 8ur les meubles et acquits, attendu que cette coutume en laissait la libre disposition au père de famille. — Joumuldn^ Audiew.as, 1. 1, liv. I, xxxiii.

sans fortifier raffection des puînés pour le père commun.

« Dans la capitale du Ponthieu, ajoute le com- » mentateur de la coutume auquel ces réflexions w sont empruntées (1), que de familles nobles ou » bourgeoises dont les cadets, réduits à l'indigence, » sont forcés de rester dans l'inaction ! Que de vieux » cbevaliers sans emploi ! Que de vieux garçons sans » état ! Que de filles dont les charmes se flétrissent » dans l'attente d'un mariage impossible ! Les aînés t> trop riches, vivent dans l'indolence et l'oisiveté; » les cadets trop pauvres, demeurent privés d'édu- » cation, et hors d'état de pouvoir rien entreprendre.

« Dans les campagnes, le privilège des aînés ne » produit pas de moindres inconvénients ; il amène la » rareté des fermiers et la négligence dans la culture » des terres. Les puînés d'un riche laboureur sont » obligés de rester les domestiques de leur aîné ou de » gagner leur vie en travaillant à la journée. Ne » possédant rien, ils ne peuvent prendre aucun marché » à ferme, faute de pouvoir donner hypothèque ou » caution pour garantir l'exécution du bail.

« La cause du mal devient plus évidente encore, par » la comparaison de l'état des villages régis par la » coutume de Ponthieu, avec celui des villages soumis » à la coutume d'Amiens. Dans ceux-ci, les habitants

(1) Darguies, lac. cit.

n vivent dans l'aisance: ils ont tous im manoir et une » petite portion de terre à eux. Dans ceux-là, au » contraire, s'il se trouve un ou deux fermiers riches, » le reste des habitants languit dans la condition la n plus misérable. »

Je m'appesantis sur ces détails pour faire voir combien il est nécessaire d'éclairçr l'histoire par la jurisprudence, quand on veut remonter aux causes mystérieuses du long assoupissement des classes roturières. Certes s'il est un pays où le réveil de 1789 dut être salué avec reconnaissance, c'est le Ponlhieu. Que de fois on a vu, dans ce pays deshérité, des pères de famille se faire transporter mourants dans le ressort de la coutume d'Amiens, ou dans l'un de ses nombreux enclaves du Ponlhieu, afin de pouvoir disposer plus librement des biens mobiliers d'une succession qui pouvait s'ouvrir sur une terre plus hospitalière aux principes de justice et d'égalité !

La Révolution française ne s'est pas faite pour favoriser les tendances républicaines des classes bourgeoises, mais pour donner satisfaction à des intérêts plus légitimes trop longtemps méconnus. Elle a moins été le triomphe des idées d'indépendance et de liberté politique préconisées par les lettrés et les philosophes, que la réalisation des espérances des populations rurales qui ne demandaient que les garanties civiles dont la plupart des villes de bourgeoisie jouissaient déjà, en vertu de leurs chartes municipales. La libre

disposition des biens, une équitable répartition de l'impôt, Tégalité dans le partage des successions, raffranchissement des prestations et des servitudes féodales, voilà ce qu'elles demandaient, et ce que la Révolution leur a fait obtenir.

Ce résultat fut dû, en grande partie aux efforts des légistes, car la jurisprudence, à raison des bienfaits qu'elle a produits, doit se faire pardonner les erreurs qu'elle a commises. Si elle a, dans quelques circonstances, compromis l'autorité de ses décisions, par des règlements regrettables, il faut du moins reconnaître qu'elle a fait venir à maturité les réformes dont le XIX® siècle a vu l'accomplissement. C'est parce que les juges de la sénécbaussée de Ponthieu s'étaient arrogés le droit de corriger la coutume en l'interprétant, que les reliefs nont plus eu d'effet qu'entre seigneurs vassaux et tenanciers; que la perte des fruits, faute de relief, n'a plus eu lieu de plein droit ; que les droits seigneuriaux nont plus été exigés pour les donatiotis aux puînés, en ligne directe (1). C'est ainsi que, sur tous les points du territoire français, on est arrivé, par degrés, à restreindre les droits de banalité, les corvées seigneuriales et cette foule de prestations surannées qui n'avaient plus de raison d'exister depuis que l'autorité souveraine, se substituant à l'autorité des seigneurs, avait rendu sans objet les impôts, soit

(1) Darguies, loc. eit.

en nature , soit en argent , que ceux-ci exigeaient comme protecteurs nés de leurs sujets. Quand la liévolution a porté le dernier coup à rédifice chancelant de la féodalité, les légistes et le pouvoir souverain l'avaient déjà profondément ébranlé .

Quel a été le rôle de la roture dans ce drame social d'une durée millénaire qui a vu la naissance, et la chute du système des fiefs? Sans doute, il a été moins turhulent et d'une nature moins déterminée que celui de la bourgeoisie, mais il n'a pas été moins eflficace par rapport au dénouement. Les classes roturières ont triomphé, pour ainsi dire, sans combattre et se sont préparées, comme les martyrs chrétiens, aux conquêtes de l'avenir, par la résignation et la conliance dans la justice de leur cause. Chaque avantage politique du souverain remporté sur les seigneurs a tourné à leur profit. La destruction des forteresses féodales, sous Louis XllI, les a affranchies du service du guet et des prestations d'objets de literie qu'elles étaient tenues de fournir. La paix des Pyrénées a fait restituer aux communautés d'habitants, une partie des biens communaux dont elles avaient été dépouillées pendant les guerres précédentes. Chaque calamité publique (jui a pesé sur les classes roturières, les a vues se relever plus fortes, plus vigoureuses qu'auparavant, et elles se sont fait un titre de leurs souffrances passées, pour arracher de nouvelles concessions à leurs oppresseurs. Elles tenaient dans leurs mains la terre

qui est l'instrument des ressources de la vie; il suffisait que le fruit de leur labeur fût compromis, pour que le contre-coup de leur détresse se fît sentir à la masse de la nation. C'est pourquoi elles trouvèrent toujours des voix éloquentes qui se firent l'écho de leurs plaintes, en demandant l'allégement de leurs charges et radoucissement de leur sort.

Les hommes de loi, quoiqu'ils se soient partagés en deux camps dont l'un avait arboré la bannière des classes nobles, nous offrent cependant l'occasion de remarquer que ceux qui ont pris la défense des intérêts des classes rustiques ont courageusement accompli leur mission. Les avocats des communautés d'habitants devant les cours de justice, se sont trouvés tout naturellement leurs mandataires aux Étalsgénéraux. C'est à la barre des parlements et des sièges provinciaux , qu'ils ont fait leur apprentissage de tribuns. Aussi, n'ont-ils jamais manqué de faire insérer, dans leurs cahiers de doléances, comme condition d'un mandat impératif, le redressement des griefs dont ils n'avaient pu obtenir la réparation judiciaire.

Nous venons de voir avec quel accent de conviction un avocat de la sénéchaussée d'Abbeville, dénonçait il y a cent ans, la partialité de la coutume de Ponthieu pour les aînés. Ce chaleureux plaidoyer en faveur de l'égalité civile, absout, s'il ne justifie pas, le lieutenantgénéral du bailliage d'Amiens en 1507, du reproche mérité d'avoir soustrait la coutume de la prévôté de

V'imeu, aux regards des commissaires royaiiv chargés de la véritication. C'est en effet à un mensonge de Saint-Oelys, à la fable d'un parchemin lacéré par un lévrier, que le Vimeu a dû de n'être pas soumis à une coutume absolument semblable à celle du Ponthieu (1).

Il ne faut pas croire cependant, que les classes roturières ne sont parvenues à améliorer leur condition qu'avec le secours de ces utiles auxiliaires. Il faut aussi tenir compte de ce qu'elles ont fait par ellesmêmes. Un examen attentif des monuments historiques prouve que, dans les moyens de garantir l'ordre et la police des campagnes, la sécurité des personnes et des biens, elles ont déployé plus de sagesse, d'intelligence et d'énergie, qu'on ne semble généralement le supposer. Les procès-verbaux rédigés par les officiers du bailliage d'Amiens, à la suite des invasions des lilspagnols, en 1635 et 1636, nous font connaître les expédients qu'employaient nos paysans picards (2) , pour se dérober aux terribles conséquences des ravages de l'ennemi. De même qu'ils se sont associés, pendant la guerre, pour creuser des cavernes où ils pussent mettre leurs personnes et leurs biens à l'abri des violences d'une soldatesque effrénée, ils ont aussi, pendant la paix, su réunir leurs efforts et les appliquer à des

(1) Coutumes locales du bailliage d'Amiens, t. I, p. 347 et 348. (î) Mémoires de la •Société des Antiquaires de Picardie, t. i". — Pièces justiiicativcsi du mémoire sur les souterrains refuges.

travaux d'utilité publique dont on ne peut leur contester rinvention. Ils ont pratiqué l'art de dessécher les marais, d'exploiter les tourbières, d'irriguer les prairies, de creuser des canaux, d'élever des digues contre la mer, de fixer les dunes, longtemps avant que nos modernes ingénieurs, élevassent la prétention de leur en enseigner la théorie.

L'enquête sur tous les usages locaux à laquelle le gouvernement vient de faire procéder, avec l'intention d'y puiser des principes pour la rédaction d'un code rural, démontrera que les roturiers sont les plus anciens législateurs de l'agriculture. Il n'y avait qu'eux, en effet, qui fussent capables d'approprier aux nécessités des différents climats, à la nature si variée du sol et de ses productions, le règlement toujours si difficile des servitudes qu'engendrent les rapports de voisinage.

Les coutumes locales, par les signatures dont elles sont revêtues, autant que par les dispositions qu'elles renferment, témoignent qu'à l'époque où elles ont été rédigées, les paysans de l'Artois et de la Picardie étaient déjà dignes du bienfait de la liberté, et reconnus capables de discuter le programme des devoirs qu'elle impose.

Dans ce code, mal digéré sans doute, des institutions d'une société qui sort du chaos de la barbarie,

pour entrer dans les voies de la civilisation, nous rencontrons tous les éléments vitaux dont le développement constituera un jour la force, la richesse et la gloire de la France : système représentatif, contrôle de la gestion des deniers publics, assiette et répartition des impôts par des mandataires élus ; — assistance, protection, mise en apprentissage des orphelins ; — inspection des vivres, des poids et mesures ; — police, salubrité;

— régime forestier, régime des eaux, voiries, pâturages : — organisation judiciaire, procédure civile et criminelle, jugements par jurés, classification des crimes et délits, graduation des peines et des amendes ;

— conditions de l'hérédité et de la transmission des biens, règles de la société conjugale, rapport du tuteur avec le pupille, du créancier avec le débiteur, tout cela y existe en germes disséminés attendant le rayon vivifiant qui doit les faire éclore

Je n'ai pas besoin d'insister davantage pour expliquer les raisons qui m'avaient engagé, dans un mémoire adressé en 1857 à M. le Ministre de l'instruction publique, à prendre les coutumes locales du bailliage d'Amiens pour base d'une étude sur l'état des classes roturières, dans le nord de la France, qui pût servir de complément et de suite nécessaire à celle d'Augustin Thierry, sur l'état des classes bourgeoises. Ce mémoire a été soumis au Comité des travaux historiques ; mais le ministre à qui il a été renvoyé avec un avis favorable, n'y a pas donné suite, en se fondant sur ce

que l'auteur ne faisait pas de proposition relativement au concours personnel qu'il pourrait prêter à la publication.

Sous ce titre: les Sources du Droit rural, j'aborde un sujet qui est le corollaire du premier, mais qui n'exigera pas, comme celui-ci, des recherches préalables dans les dépôts d'archives, et l'aide de nombreux collaborateurs. Je veux, avec le seul secours des statuts locaux de la Picardie, de la Flandre, de l'Alsace, de la Suisse et de l'Allemagne, essayer de résoudre la question d'origine des communaux, des communes et des seigneuries, et déduire, du rapprochement et de la comparaison des textes, la synthèse du droit rural européen.

En effet, le code Napoléon qui a beaucoup emprunté au droit coutumier, est promulgué depuis 60 ans; le code rural qui aura à faire aux coutumes des emprunts beaucoup plus considérables, est encore à l'état de projet et y restera probablement jusqu'à ce que tous les matériaux nécessaires à son édification aient été réunis, coordonnés et étudiés.

Or voici que, sur trois points différents de l'Europe continentale, en France, en Prusse, en Autriche, trois publications considérables et de même nature, apparaissent simultanément (1), chacune avec son riche

(1) La publication des Coutumes locales du bailliage d'Amiens date de 1840, 1845 et 1853 ; celle des Weisthiimer de J. Grimm, date de 1840, 1842 et 1863. Celle des Pantaidinge de Kaltenbach date de 1846.

butin de coutumes se ra|)|)ortant, par leur objet, à l'histoire des communes et des seigneuries, par conséquent aux divers modes de réglementation des intérêts ruraux.

Les Weislhiimer publiés à Gœtlingue et les Pantaidiutje publiés à Vienne, renferment sans doute un plus grand nombre de pièces que la collection publiée à Amiens par la Société des Antiquaires de Picardie. Mais les deux premières, outre qu elles s'appliquent à plusieurs régions distinctes et séparées, embrassent tout le temps écoulé depuis le \\\f siècle jusqu'à la fin du xvll^ Les coutumes locales du bailliage d'Amiens, au contraire, sont spéciales à une époque et à une circonscription déterminée. Toutes se sont révélées, pour ainsi dire, le même jour et sous l'empire des mômes circonstances ; chacune d'elles, est la partie d'un tout indivisible, et ne peut en être détachée ou prise isolément, sans nuire à l'harmonie de l'ensemble. La coutume de la seigneurie est complétée par celle de la châlellenie, et celle-ci par la coutume générale du bailliage souverain ; les communes, les villes de loi, et les simples échevinages ont des privilèges plus ou moins étendus, selon qu'ils relèvent d'un seigneur, d'un châtelain ou d'un comte.

Toutes ces coutumes , tous ces statuts ont été soumis à l'approbation des personnes intéressées à en vérifier les énoncialions et à en constater l'exactitude Ici, ce sont les familles nobles ou leurs officiers qui

déclarent le droit des fiefs, les prérogatives de la seigneurie ; là, ce sont les familles bourgeoises qui, par l'organe de leurs échevins, revendiquent le libre exercice de leurs franchises ; là, ce sont les familles roturières qui discutent, avec une parfaite indépendance, les conditions de leur assujettissement à l'autorité féodale.

Les Coutumes locales du Bailliage d'Amiens sont, à mes yeux du moins, un monument capital pour l'histoire des institutions du moyen-àge. Aucun autre, pas môme le Recueil des Ordonnances des rois, où tant de pièces diverses sont rassemblées, ne peut lui être comparé pour l'importance et l'utilité, parce qu'il supplée aux lacunes des autres compilations. La série des procès-verbaux authentiques nous fait assister à toutes les phases de l'enquête solennelle et contradictoire qui a eu lieu en 1507, pour la manifestation du droit coutumier. Aucune province de l'empire ne nous offre un spécimen plus complet des résultats qu'elle a produits, que le ressort du bailliage d'Amiens; aucune ne nous fait mieux connaître les termes de ce droit qui, pendant près de vni siècles, a gouverné l'Europe, sans qu'aucun législateur eût besoin de le graver sur la pierre, ou de le buriner sur l'airain. Une partie seulement est entrée dans le domaine des lois civiles, avec le code Napoléon; le reste attend qu'une main puissante en révise les formules vieillies, pour les faire servir à la réglementation de la ruralité.

Mon but n'est pas, on le pense bien, de tenter la réhabilitation d'un passé qui a disparu pour ne jamais revenir, mais de mettre en lumière les principes éternels qui ont survécu et survivront à tous les systèmes expérimentés à l'aide de la force et de la violence, ou recommandés parles écrits des utopistes.

Loin de moi la prétention de croire que je réunis toutes les aptitudes nécessaires à raccomplissement d'un travail aussi considérable. Je ne veux être que l'indicateur de ceux qui auront la témérité de l'entreprendre après moi. Il me suffira de planter, dans l'inextricable dédale des institutions coulumières, quelques jalons pour marquer la voie suivie par l'esprit humain, à travers les siècles, dans la transition de la liberté à l'esclavage, de l'obéissance passive des classes roturières, à la souveraineté de la démocratie, à la puissance du Tiers-Etat.

Cette puissance vient de loin. Un intervalle de plus de 2000 ans la sépare de son berceau découvert par César et Tacite, dans les sombres forêts de la Germanie. Elle aura eu cela de commun avec le gland tombé du chêne des premiers âges, qu'il a fallu une longue succession d'années, pour lui donner le temps d'enfoncer ses racines dans le sol, et de s'élever au-dessus des vieux troncs dont l'épaisse ramure lui déroba si longtemps son air et son soleil. Au xi^ siècle, c'est la paix de Dieu qui vient aviver les premières espérances des classes rustiques, et leur entr'ouvrirles portes d'un

monde nouveau; au xv**, c'est la voix d'une simple bergère, d'une fdle des champs, qui communique aux masses la première étincelle du patriotisme national, en donnant pour appui à un fils de France, déshérité de sa couronne, l'affection populaire. Enfin au xix% la roture, régénérée par la révolution de 1789, trouve en elle-même assez d'énergie pour empêcher la société de tomber dans un abîme, pour dominer la voix de l'anarchie triomphante, pour imposer aux factions des vieux partis l'homme et le gouvernement de son choix.

Telles ont été, en effet, les péripéties du long drame social dont il était réservé à notre génération de voir le dénouement tourner à la confusion des agitateurs qui en ont provoqué la crise suprême et définitive.

Le trait saillant de la vie des classes roturières est, d'une part, le dualisme de la commune et de l'autorité seigneuriale, à l'occasion de la propriété des biens communaux, et de l'autre, le conflit des intérêts collectifs et privés que l'inféodation et l'accensement du domaine imparlagé ont mis en présence. De là, des luttes et des transactions sans nombre; de là, ces règlements sans cesse modifiés et renouvelés, mais invariables quant à leurs principes, que chaque siècle a ajoutés aux règlements des siècles précédents, et dont l'ensemble, résumé dans les coutumes, permet de découvrir les sources et les véritables bases du droit rural.

Nous devons donc considérer comme une bonne for-

lune, la découverte, dans notre pays, d'un monument qui mettra cette vérité en évidence. Puisse cette étude comparative des Coutumes locales du Bailliage d'Amiens, avec les statuts particuliers des nations voisines, la faire éclater dans tout son jour, et je n'aurai point à regretter les trente ans de ma vie que y 'y aurai consacrés.

Janvier 1865.

A. ROUTHOKS.-

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