Les communes riches en communaux ont des Cantonne
ments
cantonnements spéciaux affectés aux diverses espèces ^2) ; spéciaux.
(1) Beaurains, SU7' la Canche, art. 6 : A l'envirou dudit Beaurains, et es mettes d'icelle chastellenie, y a pluiseurs marais, pastures et communaultés, esquels, par la coustume, aucuns des liabitans d'icelle chastellenie ne peuvent mettre ne envoyer pasturer blanches bestes à layne, en plus grand nombre que de neuf; et se ils en mettent un plus graut nombre que de neuf elles sont confisquées, se elles ne sont de la nourriture dudit ménager, au profit dudit seigneur de Beaurains. (Coût. loc. Il, 604).
FiLLiÈvRES, Artois, art. 11 : Audit lieu, ville et terroy de Firièvres, y a deux maretz, l'un vers Obremetz qui se nomme le grand marez; item ung autre petit marez, auquel marez ne peuvent aler pasturer les pourchaulx et blanches bestes, sur l'amende de 60 ', saouf que en tous lesdits marez, tous bourgoys et manans dudit Firièvres y peuvent tenir enpasiuve,jusques au nombre de neuf bestes à layne pour leur user, mais audit marez ne y amende que de III solz pour faire pasturer blanches bestes et pourceaulx, en ce qui est en ville et banlieue. {Coût, loc. II, p. 110).
(2) Frohens, Picardie, art. 12 : Au marais et communauté de MézeroUes et Frohens, sur l'Authie... les manans et habitaus peuvent garder et tenir, faire garder à herde ou sans herde leurs bestes à cornes et d'aumaille, et semblablement leurs bestes chevalines, sauf leurs bestes à laine et pourchaulx ; lesquels leurs pourchaux ils peuvent garder et tenir en pasture en ung autre petit marais nommé communément les Marquiaulx. (Coût. loc. II, p. 119).
celles-ci en réservent une partie pour les foins de la première coupe qui se partagent entre les usagers; celles-là divisent leurs marais communaux en deux parties dont elles atîeclent l'une au pâturage et l'autre au fanage (1). Les usages varient dans chaque localité, selon la nature et l'abondance des fruits que le communal est susceptible de produire. Il y a des marais exclusivement consacrés au pâturage où il est défendu de passer avec des voilures, de lever des gazons, de bêcher, de retourner la terre et de couptr de l'herbe; il y en a où il est permis de faire de la tourbe pour emporter à la h(jlte, de scier à la faucille à la condition de ne pas convertir l'herbe en paille, de ne pas vendre au dehors la tourbe extraite ou le foin récolté (2).
(1) BovES, Amiénois, art. 21 : Nul ne pput fauchier ne faire herbe eu marez communs de Boves, mais seulement aller soyer à la faucille par les habitans dudit Boves seulement, sous peine de 60» parisis d'amende envers ledit seigneur, ne pareillement ne peuvent mener vache ne aultre beste, à peine que dessus, saouf en marez audessous de Boves entre Fortmanoir, tant à uug loz qu'à l'autre île la rivière, esquels sont ordonnés envoyer pasturer lesdites bestes. (Coui. loc. I, p. 171, 172).
(2) Boves, art. 28 : Nul ne peut faucher herbe croissant en maretz sujets au pasturage, ne y picrjuier, fouir, carier. {Coût. loc. 1, p. 173).
PicQCiGNY, Amiénois, art. 12: Disposition identique. {Ibid. I, p. 196).
Épixoy et Carvins, art. 8: les manans et habitans peuvent iCier et
faucher l'herbe croissant esdits marais, hoster, et faire tourbes pour leur usage, sans pouvoir vendre ne mener hors de la paroisse. {Ibid. II, 399).
Senghein-en-Weppe, art. 27 : iceux mamans et habitans peuvent,
au marais et rommunaulté, couper de l'herbe pour leur bestail sans pouvoir le tourner en feurre jusqu'à la Saiut-Jelian, et après la St.-Jehan- Baptiste tourner ladite herbe à tel usage que bon leur semble. {Ibid. Il, p. 352).
ViTRY, Artois, art. 2 : Nul ne peut chasser ses bestiaux au mares de
i\\. Dans la Gueldre, comté de Juliers, un usager ne Principe
,,-.,, . . . . ^ du droit
peut prendre du tom dans la prairie, participer au patu- proportioimei
rage et à la glandée que proportionnellement à la quan- ^ jouissance.
lité de bestiaux qu'il peut nourrir el conserver chez lui
en temps clos. Dans le premier de ces deux pays, le chef
de famille peut lever sur la prairie communale, deux ou
trois voitures de foins selon les besoins de sa maison, et,
après la récolte y faire paitre la totalité des bestiaux qu'il
a nourris pendant l'hiver. Dans le second, la même règle
fixe le nombre de porcs qu'on peut envoyer à la glandée
de la forêt commune, sans rien payer (1). De là sans doute
Vitry qui appartient au seigneur et qui est commun, excepté les sujets maaans et habitans qui peuvent le faire, sans payer aucune chose, mérne prendre faucquier et soyer l'herbe pour leurs hestes. (16. II, p. 508).
Daours , Amiénois ,' art. 1(i'. Défense de faucher herbe avec dards (faux) sous peine de 6 • parisis d'amende. {Ibid. I, p. 309).
A Long, Ponthieu, art. 18: L'exploitation des tourbières communales se fait sous la direction de l'autorité municipale qui répartit, entre chaque chef de famille le produit des extractions. A Bray — Haute-Somme — les tourbières sont exploitées de la même manière, ou bien on délimite toutes les parts sur le terrain et chaque chef de ménage exploite la sienne comme il l'entend. {Usages locaux de la Somme, p. 80).
NouvioN, Pontliieu, art. 17 : Les marais à foins de Forest-Montier ne sont pas soumis à des coupes annuelles parce qu'ils constituent une sorte de droit de fanage accordé aux habitans. {Ibid. p. 80).
(1) Weldorf, Juliers, art. 3 : Il est ordonné que dans la prairie, heide, de Weldorf, ceux-là seuls qui sont domiciliés dans le territoire pourront y usager ; que personne n'y chassera un plus grand nombre de bêtes que celles qu'il en a nourries chez lui pendant l'hiver : mehr viehe darauf treiben, dan binnem dieser hondschaft gewintert ist. Grimm, W. IV, 781).
1260. SuESTEREN, Gueldre. Item dicunt scabini quod porcos quos paverint in domo sua possunt pascere in nemore, sine sallario quod vocatur teutoniee, rerfeme. {Ibid.lW, 863, § 4).
Bestiaux
exclus
à cause de
l'origine du vieil adage coutumier de l'Auvergne : bétail hiverné, bélail estivé, te qui veut dire qu'on ne peut envoyer à la nionlagne pa^^lorale, un nombre de bestiaux supérieur au nombre de ceux qu'on a nourris chez soi pendant la saison où on les lient à l'étable (\).
lli. Des bouches du Weser aux plus baules cimes des Alpes et des Pyrénées tous les slaluls locaux, toutes eur origine, j^g coutumes particulières, tous les weisthùmcr de l'Allemagne, tous les hoffrechte de la Suisse, interdisent, sous peine de confiscation ou d'une amende de 60' qui équivaut au rachat de cette peine, le pcàturage des communaux par les bestiaux étrangers. Sous cette dénomination on comprend ceux qui ne sont pas de la nourriture de l'usager (2), ceux qu'on a pris à louage (3), ceux des forains ou des non-sujets, tous ceux en un mot qui n'ont pas droit de communauté (4). Dans tout le ressort du bail-
(Ij (JoLT. LOCALE DE Trisac, Haufe-Ativcrgne : les habitants peuvent estiver dans les montagnes pastorales, tout le bétail qu'ils ont hiverné chez eux avec les foins et pailles récoltés dans la paroisse.
Id. de Saint- Paul, Haute-Auvergne : La coutume exige qu'on ait à l'étable, le joiu" de la Saint Martin, tout le bétail qu'on veut estiver dans la montagne {Bourdot de Richebourg, coût. ^»' IV. p. 1213).
(2) Daolr?, art. 21 / défense de prendre des bestes à nourrir pour les mener dans les marais communs, sous peine de 00» par. (Coût, loc. I, 309.)
(3) MÉZEROLLES, arf. 10 ; exclusion des bestes prises à loyer ou par feintise d'achat, sous peine de confiscation. {làid. II, 139).
f4) Adre, art. 11, ibid., II, 508 — Blangy-en-Ternois, art. 3, H, 76 — Corbie, comté, art. 7, I, 182. — Boii-mont-sur-mer, art. 1", I, 385. — rAwn-S'a!>/f-.War<i>«, sur l'Escaut, art. 55,11, 489.— Oî/freèoî5 sur l'Authie, art. 7, II, 154. — Vitnj, Artois, art. 2, II, 508. — Bourdon, sur Somme, art. 2, II, 212. — Frohens, sur l'Authie, art. 12, II, 119. — La Rosière, sur la Temoiae, art 6, coût. loc. II, 132.
liage d'Amiens, il n'existe qu'une seule commune, celle de Flixecourt, qui s'aUribuele droi t d'envoyer des bestiaux forains dans les marais communaux (1) .
Certaines coutumes excluent des marais communs, les bestiaux des habitants qui ne jouissent pas du privilège delà bourgeoisie; mais cela doit s'entendre, croyons-nous, de ia gratuité du pâturage qui ne profite pas aux nonbourgeois, et de l'obligation imposée à ceux-ci de demander congé au maire et aux échevins, avant d'envoyer leurs bestiaux au communal (2).
A Gamaches, tous les habitants non-bourgeois et nonclercs qui voulaient demeurer dans cette commune, étaient tenus de payer le droit de vaccage en reconnaissance de la permission qu'ils avaient de faire paitre leurs bestiaux aux marais avec ceux des bourgeois (3),
(1) Flixecourt, sur la Somme, art. 19 ; nous pouvons envoyer bestes estranges au marais et en prendre prouffît {Cout. loc. Il, 215),
(2) Orville, sur l'Authie, art. 4 .' les maire, esche vins et bourgeois ont un marais ou nul ne peut sans grâce mettre ses bestiaux pasturer sous peine de 60* parisis d'amende. [Ibid. 11, 152).
BoisMONT-suR-MEfi, art. !«' ; en ladite vile y a maire, eschevins et bourgeois qui ont droit de pasturage, pour leur gros bestial, sur certains nombre de prairies, maretz près de Boismont, sur lesquelz nul autre que eux ne peuvent envoyer pasturer leurs bestes, sous peine de confiscation {Ibid. I, 385;.
Gamaches sur la Bresle, art. 8 ; Nulz, quelz qu'ils soient, ne peuvent mettre pasturer aucunes bestes dedans les maretz d'icelle ville, excepté les bourgoys et jurés dudit lieu, sans le congé et licence des maïeur et eschevins, sur et à peine de 60* d'amende (Ibid. I, 400).
(3) Gamaches, charte, art. 33 ; un homme laïque ne peut demeurer à Gamaches qui ne doive vaccage {Ibid. I, 404,
Exclus 113. Le pàlurajîedes marais coimmiiis ôtait eénérale-
à raisou de
leur espèce, meiil réservé au gros bétail, W\ que chevaux, bèlefe à cornes, et interdit aux pores et Itèles à laine par les eoutunies générales et parlieulières. Les moulons qui tondent l'herbe de très près, ne mmiI que dans les marais constamment noyés par les eaux où la nourriture est assez abondante pour sullire à ces diverses catégories de bestiaux (1).
Le grand marais de Fiiiièvres reçoit toutes les espèces indistinctement. Le petit marais nommé le Biez exclut les porcs et admet les bêles à laine jusqu'au nombre de 9 par ménage (2).
La coutume d'Auxy-lc-Chàtcau défend aux habitants de mettre leurs bêtes à laine aux marais, mais autorise le seigneur à y envoyer les siennes (3). L'abbesse et le couvent de Willencourt près Auxy prétendent y avoir le même privilège (4).
Les pourceaux qui gâtent et détruisent les prairies en
(1) CONCHY, *m;- Canche, art. 13 .• les manaiis et liabitauts peuvent envoyer leurs bestes chevalines, bestes ù cornes et autres bestiaux, en et partout les trois maretz (ludit Conchy, sans conimetlre aucune amende {Coût, loc. II, 91).
(2) FiLLiÉVBES, sur Canche, art. H, 12, 13, [Ihid. II, 110).
(3) Auxi-Chateau, sur l'Aut/tie, ar^ 19 ; saouf que mondit seigneur, y peut mettre et envoyer les siennes (blanches b<Hes), par puissance de jirincipauté (Ibid. II. 60).
(4) WiLLE.Nœi:RT, sur-Authie, art. G .■ les aljbesse et religieuses de Willencourt, peuvent mettre, tant de jour que de nuit, leurs clievaux, vaches et hestes ù laine au marais commun, et leurs sujets et hommes, leurs bestes à cornes, chevaux et pourceaux, maÎB pas leurs bestes à Iayne(/iiV7. 11,161).
fouillant et remuant la terre, ne sont pas soufferts dans les marais, excepté dans ceux où cet inconvénient ne peut pas exister, par exemple dans les prairies mouvantes de Conchy, de Fillièvres sur la Canclie, de Frohens, d'Auxi et de Willencourt sur l'Authic dont le dessèchement est un fait récemment accompli (1).
Dans plusieurs localités des vallées de l'Authie et de la Ternoise, les chevaux ne participent qu'au pâturage de nuit, lorsqu'ils ont travaillé le jour précédent (2). Quelques coutumes spéciales aux marais de la Somme, entr'autres celles de Boves, de Picquigny et d'Abbeville, exigent que les chevaux mis au marais soient déferrés des pieds de derrière (3).