‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 24 sur 89 · Enfin, un grand nombt*e de coutumes défendent Exclus · texte numérisé non relu

Enfin, un grand nombt*e de coutumes défendent Exclus

^ comme

d'introduire dans le troupeau cOtilmun, les verrats, les dangereux. poulains mâles et les jeunes taUfeauX âgés de plus d'un an ; mais le motif de leur exclusion s'explique par un autre intérêt que celui de la police et de la conservation du pâturage.

(1) Coût. loc. II, 91, art. 13— 119, art. 12.

(2) La Rosière, sur la Ternoise, art, 6 ; les habitants ne peuvent laisser pendant la nuit, leurs bestes chevalines au marais, si elles n'ont labouré le jour précédent sur le terroir dud. lieu {Ibid. U, 132).

Mêzerolles, sur l'Authie, art. 15 ; les bestes chevalines ne peuvent gésir au marais, pendant la nuit, si elles n'ont labouré le jourprécédent à gorelle et à bas, sous peine de^S» d'amende [Ibid. II, 139).

OccocHEs, e'chev., sur l'Authie, art. 7 ; toutes les bestes oiseuses ne peuvent aler au marais que pendant le jour, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sous peiue de 50* d'amende (Ibid. II, 148).

(3) Coût. loc. 1, p. 173, art 28 — p. 190, art. 12. Coutumier de Picardie, tome I, partie IV, p. S9j.

Droit H«»- L^'^ lomnuinaulés d'hahilanls, comme les bour-

^^le'^il^ijurage" g^®'^ ^^^^ Commîmes consliluées, foncouraiontaax règlements du pàliira^c avec les cclievins cl les oiVicicrs da seigneur. Ceux des villages de la llaiile-Alsace élaienl tenus d'assister à l'assemblée annuelle de la Saint-Martin d'biver pour entendre déclarer les droits du seigneur de qui ils tiennent le pâturage (1). Aucun règlement sur la police des cbcmins cl des pàtis rommunaux ne peut être cbangé ou modifié qu'en assemblée du plaid général (2).

Chaque village soumis au parcours réciproque peut édicler une peine contre ceux qui contreviendront à un règlement adopté, mais à la condition de le notifier aux communautés voisines, afin que celles-ci ne puissent invoquer l'excuse d'ignorance (3).

Marais \ JO. Sous l'empire du droit coutumier, les marais se

'^et non ' distinguaient en défcnsables et non-défensables. On appelait défensables ceux où le pâturage n'était permis

(1) 1660. Saint-Hypoute, près Schelestaclt : La cour a le droit que thascun qui soit habitant à Saiiit-Hy[)polite, doit se trouver :i la première assemblée' aprez la .Saint-Martin, s'il n'a un enipeschement légitime par vieillesse, jeunesse ou la maladie, afin rjuil entende de qui il tient lepasturage. (Grimm, W'eisth. IV, 251.)

(2) 1267. RoMAiN-MouTiEK, Suisse, art. 3 .--recepto autem placito ffcnerali, si quid de viis aut puscuis fuerit impelituni, nemo débet deliberare seu aliquid immutare quousque dictum placilum teneatur [Ifnd. IV, 456.)

(3) Flekstein, Suisse, art. 21 : chacun village peut ordonner une peine sur leurs pastures, champs et prels et fruits, par tout le long du ban; et depuis qu'ilz auront ainsi ordonné, sy doivent le signifier à leurs voisins plus proches a6n qu'ilz se puissent garder de offendre {Ifjid. IV, 448).

défensables.

que temporairement, et non-défcnsables ceux où il s'exerçait en tout temps. Tous les marais en nature de prairies, quand on n'y fait qu'une seule coupe de foins, demeurent défensables depuis la mi-mars jusqu'à la saint Jean- Baptiste (24 juin), et jusqu'à la saint Rémi (1" octobre), quand la seconde berbc est réservée. Tous les bestiaux ne sont pas admis dans les marais défensables, pendant la saison où le pâturage est ouvert. Certaines espèces sont exclues, d'autres ne sont admises que sous certaines conditions. Les vaches, les veaux,les poulains ne peuvent paître que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil; les marais en nature de terrain vague ne sont point défensables, parce que le pâturage n'y est jamais interrompu par l'exercice des droits d'un tiers ; cependant la liberté du parcours n'y est pas la même pour toutes les espèces de bestiaux ; l'état des lieux détermine les cas d'exception.

H7. Ainsi, pour résoudre les questions litigieuses Question relatives à la propriété des marais et terrains vagues, *^(]es marais ^ pour apprécier les droits des communes et des anciens f-ommunaux. seigneurs^ la règle la plus certaine est celle-ci : les marais non-défensables, c'est-à-dire ceux où la charrue et la faux n'ont jamais passé sont des communaux, et le titre des communes est dans leur possession immémoriale; les marais et les prairies défensables sont des propriétés patrimoniales dont la possession ne peut être prouvée que par un titre ou par la prescription. Sur les premiers, les communes, nonobstant les termes des actes de reconnaissance émanés de l'autorité seigneuriale, ont plus qu'un droit d'usage, lors même qu'elles sont qualifiées d'usagères. Sur les seconds, les seigneurs pouvaient avoir

plus qu'un droit de justice et de seigneurie. Là où il existait une communauté politique organisée avec droit de banlieue, la commune possédait, à litre de patrimoniaux, tous les marais défensables dans la circonscription de la banlieue dont les fruits ou l'amodiation prolitaientà la masse des habitants. Mais là où la commune politique n'existait pas, il y avait cependant une communauté de fait, la généralité des habitants possesseurs, des sujets couchants et levants, qui était représentée par le seigneur. Celui-ci, comme particulier, était présumé propriétaire à titre privatif, de tous les marais défensables dont il récollait la première herl)e,et les habitants n'étaient censés qu'usagers du pâturage ; mais il n'avait pas plus de droit à la propriété des marais et pâturages non-défensables que le dernier des participants. Seulement il les administrait comme seigneur, comme représentant la personnalité communale, dans l'inlérêl de tous, ainsi qu'un tuteur gère les biens de son pupille qui attend sa majorité ou son émancipation ; de telle sorte qu'au jour où l'aiilorilé seigneuriale disparaîtra, la communauté en tutelle acquerra et reprendra tous les droits que celui-ci exerçait en son nom.

Ce ne sont point les chartes d'affranchissement du xii" et du \m* siècle, qui ont transféré aux couununcs la propriété des terrains vagues dont les communautés d'habitants étaient déjà en possession. Ce qui le prouve, c'est que la suppression de leurs privilèges n'enlevait pas aux communes la jouissance de leurs pâturages (1). Beaucoup

(1) L'ordonuance royede de 1331 qui abolit la coinoiunu d»; Laoïi,

de villages silucs dans les vallées marécageuses, le long des cours d'eau, ou à proximité des molières formées par les relais de la mer, furent dotés de privilèges qui leur attribuaient la justice ou du moins une partie de la seigneurie sur les communaux, c'est-à-dire, sur tout ce que le seigneur pouvait leur transporter.

C'est ainsi que, par une charte du xiu^ siècle, Philippe- Auguste confirme en 1221 la charte par laquelle Guillaume de Trlvas, comte de Ponthieu, concède aux bourgeois de DouUens, pour iju'ils les possèdent librement et sans trouble, les usages, coutumes et waskela, en nature de })âturage, dont ils jouissaient déjà dans la banlieue de ladite ville (1). C'est pourquoi, les maire et échevins sont seigneurs des franques tenues dans la ville et la banlieue (2). A Occoches, les maire et échevins sont seigneurs vicomtiers des flégards, marais, prés et wacquiers (3). De même à Conchy-sur-Canche, la mairie a la

dit M. Arinaud Rivière, permit aux liabitans d'élire six persouuespour lever les sommes nécessaire à la défense de leurs pâturages, de leurs droitures, de leurs franchises, pour la conservation de leurs puits, de leurs fontaines, et pour le paiement des rentes perpétuelles et à vie. (Hist. des biens communaux, p. 334).

(1) Ordonnances du Louvre, tome XI, page 314, fl/'^ 37: Le mot wasketa est la même cLose que les wakiers mentionnés dans la coutume d'Occoches, note 3, ci-après.

(2) DoiiLLENs, art. 2 ; Sont iceulx maire et eschevins, à cause de ladite foudacion, seigneurs des franques tenues situéez eu ladite ville, faulboiurgs et banlieue, dont l'on ne rend, ne paye aucun cens ne redevances. [Coût. loc. Il, p. 101).

(3) Occoches, art. 3; Aux dits niaieur et eschevins compecte et appartient justice et seigneurie vicomtière en tous les flos, flégards, bois, eaux et marais quelzcouques.

justice vicomtièrc, el les habilanls, par allusion à cette prérogative de seigneurie, se qualifient Messei(fneurs les habitants de Conchy (I).

Les bourgeois de Gamaches ont seuls droit d'envoyer leurs bètes au marais sous peine d'une amende de 60', au profil du maire et des écbevins, pour celles qui n'appartiendraient pas <à la communauté (2). Ceux de Carvin et Epinoy, en Artois, peuvent couper de l'berbc et extraire de la tourbe dans le marais, mais sans toucher à le volille aux oiseaux aquatiques, c'est-à-dire au gibier d'eau , que le seigneur a retenu pour lui (3). Le bailli et les échevins d'Ardre ont haute, moyenne cl basse justice, el seigneurie en leurs communautés, rivières, eaux, marais, en l'échevinage él banlieue (4). Mais à Frévent, le droit de banlieue n'existe pas, les maire el écbevins sont seigneurs vicomtiers des flégards, marais et communautés avec le comte de Saint-Pol (5). De même à Orville, le maire cl les échevins ont un marais que leur a vendu le

Art. 4; Item, les mnrais et v:aquiers pour iceux mettre en pasturage, saouf que ils peuvent bailler partie desdits waquiers à louage ou aultrement au prouflit d'if-elle ville, eu la prùseuce et du consentement de la plus part des liabitaus du lieu. {Coût. loc. II, 147).

(1) Conchy-sur-Canche, art. 8 : Sont lesdits maïeur et cscbevins fondés en corps loy et commune..... à cause de ce, ont toute justice et seigneurie vicomtière.

Art. 20; Par l'usage, commune et privilège, Messeigneurs les liabitans de Concliy prennent um- maille de raucbie de cliascunc beste à quatre pieds, pour l'entretien des ponts et planques. {Ibid. H, 91, 92).

(2) Gamaches, art. 8. {Ibid. \, p. 400).

(3) ÉPl.Noy ET Cahvins, art. 8. {Ibid. Il, 399).

(4) Ardre, art. 1" et 11. {Ibid. II, «70, 071).

(5) FnÉVENT, art. 5. {Ibid. I[, 116),

comte de Saint-Pnl, où nul ne peut, sans leur congé, envoyer ses bètes pâturer, sous peine d'une amende de 60' à appliquer moitié au seigneur et moitié à la ville (1).

Ainsi dans les villages non constitués en communes, les habitants jouissaient en commun du pâturage des marais, mais le droit de justice et de seigneurie attribuait au seigneur le profit exclusif des amendes (2).

Il n'y a donc, entre les communes proprement dites et les communautés d'habitants, que la différence des droits de justice et de seigneurie. Ces dernières n'y participent en rien ; les autres les ont amortis en totalité ou en partie. Jamais le prix déboursé pour l'acquisition du droit de commune, n'a pu s'appliquer qu'à la justice et à la seigneurie lesquelles étaient rachetables, de degré en degré, jusqu'au seigneur souverain qui confirmait les aliénations intermédiaires. Ce n'est pas la concession d'un droit de pâturage sur des terres vaines et vagues qui a pu motiver le prix déboursé, puisque les communes en ont toujours eu la jouissance , après comme avant l'affranchissement, et même après la révocation des privilèges octroyés.

Peu importent les mentions d'usages concédés, de marais vendus que nous trouvons dans les actes du xju' siècle et des siècles suivants, surtout dans ceux qui émanent de l'autorité ecclésiastique, c'est commettre une grave erreur que de leur attribuer la vertu d'un contrat translatif de propriété.

(1) Orville, échev., art. 4. {Coût. loc. Il, p. 152).

(2) Voir Coût. loc. I, p. 282, art. 7 — II, p. 212, il — p. 76, art. 3 — p. 60, art. 19 — p. 508, art. 2 — p. 626, art. 5.

La iharlc tle lablH- de Sainl-IJertin de l^iJl, eitée par M. Armand Rivière (1), suppose que les habitants de la ville d'Arqués n'élaienl (lu'usaj^ers des pàluragesdont il leur abandonne une partie en toute propriété, afin de réunir l'autre à son domaine. En la séparant par un fossé de eelle qui reste à la commune, il déclare que celle-ci sera affranchie de l'usage qu'y exerçaient les bestiaux de l'abbaye, de la dime des porcs, du droit de garde du j)âturage, mais que l'abbaye ectnservera à perpétuité la faculté d'y extraire de la tourbe pour :es besoins; que les hommes de la heure, les choremanni ou les échevins, avec le conseil du prévôt, feront tous les règlements nécessaires, et que ceux qui y contre\ iendront en y envoyant leurs porcs ou leurs autres bestiaux, les perdront ; que le prévôt aura la moitié du profit de la confiscation, et la commune l'autre moitié (2).

11 ne s'agit pas, dans l'espèce, d'un acte de pure Vihéralité, mais d'un acte de séparation et de cantonnement destroupeaux, au moyen duquel la commune trouve, dans les droits de justice qu'on lui concède, la compensation du terrain qu'elle abandonne.

Toutes les citations de M. vVrmand Rivière, pour établir que les communautés non constituées en communes n'étaient que simples usagères de leurs communaux, ne prouvent qu'une chose, c'est que les hommes de poésie et les serfs mêmes avaient déjà la jouissance des i)àtu rages communs, à l'époque où les seigneurs déclarent (ju'ils

(1) Hist. des fjiem '.ommunaux, [>. :i83 à 389.

(2) Dadiery, Spici/. XII, \<. 1(.9: Lef/es vHIup. de Arkea.

leur en ont concédé l'usage. Les communaux, tant qu'ils n'ont pas été appropriés parties inféodations et des acccnsements, ne furent pas plus la propriété du seigneur que des habitants ut singuli, mais celle d'un être moral et collectif qui comprenait tout à la fois le seigneur et les usagers de quelque état et condition qu'ils fussent.

118. Tels étaient les principes du droit coutumier sur La maxinie :

'■ ' nulle terre

les communaux, lorsque les ordonnances de François I", sans seigneur. de Henri II et de Louis XIV, essayèrent de créer un système nouveau pour la France. Ces principes résultent des coutumes que je viens d'analyser. Je ne pense pas qu'on puisse les contredire en se fondant sur la maxime : nulle terre sans seigneur, que les seigneurs invoquèrent si souvent devant les cours de justice pour justifier leurs usurpations des marais et terrains vagues. Avant le XVI* siècle, le droit de justice et de seigneurie n'établissait pas présomption de propriété sur cette nature de biens, car nous n'avons pas d'exemple que des terrains vains et vagues aient été l'objet d'un contrat de vente ou d'inféodation (Ij-, Même après l'ordonnance de 1669, on trouve des arrêts qui, en maintenant le droit des communautés, proscrivent la prétention des seigneurs fondés sur cette maxime, notamment un arrêt du Parlement de Paris du 3 mars 1763 entre le marquis de Lussan et 35 communautés villageoises du bailliage d'Hesdin (2). Jusqu'à l'époque où Dumoulin professa cette doctrine, personne ne

(1) Voir Coût. loc. du haill. cP Amiens l, p. 425, a/'^ 7 et p. 443 la note 40 sur cet article.

(2) Latruffe Montmeyliau, Des dfoits des communes, tome II, p- 28â.

s'était avisé de demander qu'on adjuj^eàl aux seigneurs la propriété des terrains vains et vagues, situés dans l'enelave de leurs seigneuries, (ju'ils iiavaient pas concédés antérieurement. Après lui, Fréminville et d'autres juriconsultes ont soutenu que, partout où le titre de concession n'apparait point, ces biens n'ont pas cessé d'être une propriété seigneuriale ; et c'est pour cela (juc l'ord(mnance de IGGO, a permis aux seigneurs de revendiquer le triage, c'est-à-dire le tiers sur les bois et autres terrains communaux de leurs paroisses [\).

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