COURS D'E.VU
Lcà «ours d'eau *'^' L'antiquité barbare ne séparait i)as les cours ne sont pas j'eau des prairics qu'ils traversent ou qu'ils arrosent,
susceptibles ' ' n '
d'appro- et les considérait comme des cboses non susceptibles
priation. . . , ,, . , , ,
d appr'ipriation, dont I usage ne pouvait être enlevé aux communautés d'habitants; car les marais, à cause des inondations périodiques auxquelles ils sont exposés dans les moments de crue ne sont, à proprement parler, que l'accessoire de la rivière, comme la plage l'est du domaine
(1) J'aime à croire que l'ordonnance de 1609 a eu un but plus louable que celui de lavoriser la cupidité des seigneurs. La n/icessitù de restreindre les droits d'usafie proportionnellement aux besoins des populations est sans doute entrée, pour quelque chose, dans les motifs qui la firent décréter.
de la mer. Les seigneurs n'ont jamais eu sur les cours d'eau qu'un droit régalien et de supériorité qui leur attribuait la police, la juridiction et le profit des amendes. Le propriétaire était la commune représentée par eux, ru la commune représentée par elle-même quand elle était constituée en corps de loi.
120. Toutes les communes ont la iouissance des cours Les seigneurs
■" les possédaient
d'eau au même titre que celle des forêts et des pâtis. Les comme
. , représentant
émoluments fiscaux qu elles payent aux seigneurs n ont les communes. point le caractère d'un impôt foncier, mais d'une simple reconnaissance du bienfait de la protection que ceux-ci leur garantissent (1). Voilà le principe que toutes les coutumes proclament. Il est impossible d'en induire
(!) 1265 Otterwiller, Foi'êt noire, art. 8; omues coloni bonorum claustri prédictif tam in Otterviller quam in aliis locis adjacentibus ...uti debent silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus et commodis quibuscumque, ea libertate et utilitate quam predicti singulorum locorum, perfruuntur. (Grimm, Weïsth. IV, p. 510).
1404. Adendorf, Wextph. Superioritas, dominium, pulsus campane bellice, strate, aquœ, aquarum decursus, pascue, juridictio temporalis super corpora et bona et quoslibet excessus, precepta, inhibitiones quecumquespectant etspectare debent ad archiep. colon, et ecclesiam suam(/6ic?., Weisth. II, p. 651).
1378. Hardt, Westph, Item dixerunt (jurati) superioritatem, plénum dominium, pulsum campane bellice et sequelam, esse dom. archiep. colon, in districtu de Hardt — item dixerunt stratam et communitatem in dicto districtu de Hardt. esse solummodo dom. archiep. colon, et ecclesie sue — item dixerunt quod aqua, aer et pascue in dicto districtu pertinent dom. archiep. colon, et ecclesie sue, et quod quivis inhabiteutium utem aqua et pascuis, ipsis solvere débet pecunias et exactioues pro tempore, per dom. achiep. seu ejus offîciatum instituendas seu imponeudas {Ibid. Il, p. 671, 672.)
1275. WissEMBOURG, BassB-Alsace. {Ibid. I, p. 765).
— ni —
comme conséquence, un droit de proprirlt* des seigneurs sur les forèls, les pâturages et les cours d'eau.
i.ibrc usage |2l. L'oau sera libre et commune à tous les habitants du village, disait en I22;{, Guillaume, archevêque de Reims, en nccordani une charte de liberté aux habitants de Colommes-Alligny. a Si rarche\èque fait un moulin » et un étang, il pourra se -réserver la pèche de » l'étang [{). » Qu'est-ce que cela veut dire? une chose bien simple, que l'archevêque relient la faculté d'établir un moulin sur la rivière et d'interdire la pèche dans l'étang, c'est-à-dire dans le bassin de retenue, et que partout ailleurs la défense cesse. Il existe en effet, une foule de petits cours d'eau où le poisson ne se trouve qu'en amont des usines. Le seigneur n'a donc pas intérêt à empêcher de le chercher et de le prendre au-delà de la limite du remous.
Les eaux sont 122. La défense (le la pèche esl un des attributs delà
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attributs de seigneurie des eaux, et c esl moins le poisscm que les ' vuSSe.^ amendes qui en constiluent les proflts. Où il n'y a qu'une communauté d'habitants, elles appartiennent au seigneur vicomlier ; où il y a une commune privilégiée, elles appartiennent au corps politique qui exerce la justice vicomticre. Toutes les coutumes des seigneuries où il existe des cours d'eau, défendent d'y pécher d'une manière absolue, ou d'y pécher autrement qu'à la ligne, sans congé, avec certains instruments, de picqucr, d'en bêcher les berges, de frapper des pieux dans la rivière (2).
(1) Varin archiv. adm. de Hcims, tome I, 2<: partie p. 525. — Arni. Rivière, Histoire des biens rommunaux p. 302, 303.
(2) Coût. loc. I et It, paisiru.
D'autros se bornent à exprimer toutes ces défenses par ïeri mots la justice, la seigneurie on l'usufruit des eaux qui les résument implicitement (1).
Les hauts seigneurs, tels que barons et châtelains comprenaient dans la seigneurie des eaux, des droits plus considérables que ceux auxquels les vicomliers pouvaient prétendre. Ainsi, le vidame de Picquigny, dans un dénombrement de 1302, déclare tenir de l'évèquc d'Amiens, le pont et le péage de Picquigny, la pèche et la garde sur la Somme, depuis Montières jusqu'à l'abbaye de Moreaucourt (2). Le seigneur de Boves interdit la pêche dans les rivières de sa chàtellenie, depuis Ailly-sur-Noye, Moreuil et Cayeux jusqu'au pont de Longueau vers Amiens, et fait défense de porter arcs ou arbalètes pour chasser aux cygnes (3). Le seigneur de Prousel se prévaut des
(1) Verchin-en-Ternois, art. 5; le seigneur est entièrement seigneur de la rivière en sa seigneurie, sauf que les religieux de Douimartin peuvent faire aller l'eau, par un uocq, dans le fossé d'une maison tenue d'eux. {Coût. loc. II, p. 035).
Maisnil-Hesdin, ai't. 6 ; au seigneur appartient la justice ou au moins Pusufruit en la rivière de Gauche (Ibid. II, p. 626).
Wancourt et Guemappe, Artois, art. 9 : Es cours d'eau et rivières, le seigneur a, justice vicomtière et tous droits et profils, et peut y avoir et y mettre chines nouants. [Ibid. II, p. 275).
(2) 1302. Dénombrement de Picquigny. Item, avouons à tenir de monseigneur l'évêque d'Amiens... le pont et le péage de Piucquegny; item, la rivière de Somme et de Somele, à commencer entre Amiens et Montières, en pescherie, eu garde et en justice jusqu'à l'eau de la Noire, vers Moreaucourt [Coid. loc. I, p. 216).
(3) BovES, ar^. 11 ; nul ne peut... en rivières de Noyé, Morœuil et Cayeux, depuis les villes d' Ailly-sur-Noye, Hailles etCaix, en venanten bas jusqu'au pont de Longueau, porter arcs et arbalestres pour chasser
droits semblables sur la rivière de Selle, depuis le Wiz
de Conly jusqu'à Baeouel ; l'abbaye de Sainl-Riquier, sur
la rivière de Bourfonlaines jusqu'à la terre de Caours; le
seigneur d'Âutliie, sur la rivière de ee nom depuis le
village de Saint-Léger jusqu'au-delà du moulin de Thiè-
vres, et sur le cours d'eau qui vient de Pas, jusqu'au
vivier Castellain (i).
i.a pèche i:>;j. Dans iiuehmes localités les seigneurs, tout en
tolérée , • , •
avec ou sans conservant leui- droit de justice sur les eaux, laissent la du seigneur, pèche commune aux habitans (2). Celte tolérance avait lieu à Airaines, comme un reste des anciennes libertés dont cette ville avait joui avant la suppression de la commune, lorsqu'elle était gouvernée par un maieur et des é.chevins (3).
Les communes fondées en corps de loi, avaient, par rapport à la seigneurie des eaux, les mêmes droits et privilèges que les seigneurs vicomtiers : les unes permettant la pèche à la ligne flottante ou dormante, le rouissage
aux cygnes ni autres oiseaulx, ne pescher, fouir, lieuer, planter estocqz, ne y mettre aucuns liariias ou filletz pour pescher, sous peine de confiscacion desdits hanias ou filletz et de CO » d'amende (('.ont. lor. f, p.l70).
(1) Coût. loc. \, p. 191, art. 4, — p. 512, art. 8., — II, p. 20*, art. 25.
(2) Arawep, art. 20 .'toutes les rivières et pescheries dudit lieu d'Araines, depuis les prez du prioré jusque à la rivière de Béthencourt appartiennent au seigneur d'Araines, sans que nul y puisse pescher à mande, à vergœnl, roiseux ou aultrement, sur peine et amende de CO » réserve eu ladite ville et banlieue qui est pescherie commune aux habitants de la dite ville au piet et à la mande seulement {Coût, loc. \, p. 377).
(3) Ibi'I. art. 1", p. 374.
des lins et chanvres et le lavage des moutons dans leurs rivières sans obliger les habitants à demander congé (i); les autres défendant la pêche, dans les eaux et fossés des chemins, flégards, et voiries, parce que les maïeur et échevins ont la connaissance et la correction des entreprises qui y sont faites (2).