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Les cours d'eau avaient une triple utilité, car Moulins

et usiii6S*

indépendamment de la pèche dont les communes et les seigneurs pouvaient affermer la jouissance, les barrages de retenue favorisaient le jeu des usines et réservaient le trop plein des eaux pour irriguer les prairies.

Les moulins sur les rivières non navigables, au moyen-

(\) Gonchy-sur-Canche, ar^. 15; lesmanans et habitants dudit Gônchy peuvent rouer ou faire rouer leurs lins et canvres, et laver leurs blanches bestes en et sur la rivière de Gauche, et y pesquier à la ligne flottant et dormant, sans pour ce demander aucune grâce ne commettre aucune amende {Coût. loc. II, p. 91).

FiLLiÈVREs, art. 12 ; tous les bourgeois subjetz demourant en ladite ville, ont autorité de laver leurs blanches bestes en la rivière de Ganche et seur les rivages rouer leurs lins et canvres, sans demander grâce. (Ibid. II, p. 110).

Nota. Gette (coutume ne mentionne point la pêche, parce que Fillièvres est compris dans la garenne d'Hesdin comme on l'a vu plus haut, page 109, note 1.

(2) Pernes, e'c/ieu. art. 42 : Les mayeur et eschevins ont le regard sur tous les chemins, flégards et voiries d'icelle ville es mettes et termes de la banlieue d'icelle, avec les droits des eaux et fossez; et se aulcuues fautes ou entreprises y estoient faites, la cognoissance et correction leur en appartient. [Ihid. 11, p. 257).

OccocHES, écMv. art. 9 : Nul ne peut picquer ne heuer es frocs et flégards ne es eaues, sans le consentement des maïeur et eschevins ne mettre canvre rouir, ne aussi peschier, que, en ce, ne commettent amende de 60 ^ parisis. {Ibid. 11, p. 148).

âge, ne consliluaienl pas une propriété privée mais un privilège de banalité inhérent à un intérêt essenliellemcnl coiunuinal (i). Ce qui est destiné à satisfaire aux besoins de tous, n'est pas suseeptible d'appropriation j)rivative. De l'oubli de ce principe, devaient surgir les plus grondes diffieultés du régime des eaux. Un jour et à une époque qui n'est pas Irès-éloignée des temps mQdernes, les seigneurs se sont cru fondés à disposer de leurs moulins, sans aliéner en même temjj^ leurs droits de justice et de seigneurie : confondant ainsi les revenus fonciers de leur domaine propre, avec ce qui n'était que le produit fiscal du droit de la banalité. De là des actes de cession et de rétrocession qui n'ont pas tardé à former dans la main et au profil des tiers, des titres inattaquables que les lois révolutionnaires ont été forcées de respecter. La possession de bonne foi, animo domlni, a légitimé cette usurpation, comme elle a consacré celle des forêts communales. Les tiers détenteurs des usines d'origine féodale ont prescrit la propriété de leur point d'eau et de leurs ouvrages

(1) Saint-Riquier, art. 8 : Les religieux, abbé et couvent sont seigneurs de la rivière qui part de Bourfontaiues, depuis le pont assis sur ladite rivière servant à aller à l'église Nostre-Dame jusqu'à In terre de Caoïu-s, où ils ont la pesoerie et admendos qui s'y cngendr ni ; ont sur icelle molius à blé et à draps et autres ; auxquels molins ii blé, sont banniers leurs subgetz des villages circonvoisins distans d'une lieue à la rivière. {Couf. loc. \, p. 512).

ACTHIE, chdtell., art. 25 : Appartient audit seigneur toute la rivière dudit Autliie, estendue et largeur d'icelle, tant en pescheries que autres choses, depuis le ville de Saint-Léger, jusqucs en la ville de Tliièvres, au pont d'icelle, au delà du molin banuier appartenant audit seigneur, et en retournant dudit pont, en montant amont, sur la rivière de Pas jusques au vivier Custellain. {Ibid. 11, p. 204).

hydrauliques sur les rivières non navigables ni flottables, et on ne peut plus les considérer comme de simples j)ermissionnaires. Mais les communes n'ont pas perdu, je le suppose, leur droit de police et de surveillance que je considère comme inaliénable, et qu'elles peuvent exercer tout aussi bien sous le contrôle de l'état, que sous la tutelle des seigneurs.

125. Les weisthûmerwestphaliens proclament le droit inigaiious. de tous au libre usage des eaux courantes (1).

On pouvait même faire passer le canal qui portait les eaux d'irrigation par la voie la moins dommageable à la terre du voisin, à la charge de lui payer, à dire d'experts, une indemnité préalable (2).

Les statuts lombards permettaient à tous les riverains

(1) ScHWELM, Westph. 35 : De toute eau qui ooule, chacun a le libre usage, et il peut prendre de l'eau de la rivière et la détourner sur sa propriété, en tant que cela ne porte point dommage à autrui. (Grimiu w. III, p. 29). '

(2) PiGNEROL, Piémont, art. 33 ; Quod quœlibet persona non habens beale [canal, aqueduc] su.fficiens ad aquandum pratum seu prata sua, posait et debeat habere beale per possessiouem alterius per locum minul damnosum, ad aquandum et aquam ducendum ad pratum seu prata sua, et hoc solvendo taxatiouem œstimatorum comunis monasterii, antequam faciat dictum beale, videlicet domino possessionis per quam petitur beale fieri posse.

Nota. Cette disposition est extraite des Statuti délia communita délia' abbadia di santa Maria di Pinerolo, de l'an 1375. L'original en parchemin est conservé dans les archives de Pignerol; et la copie de 1647 qui nous a été communiquée par M. Ch. Livet, chef du cabinet de M. Cornuau, Conseiller d'État, Préfet de la Somme, appartient à M. l'abbé lacopo Bernardi, vicaire-général dti diocèse de Pignerol l'un des rédacteurs de la Rivista dei communi italiani. Les plus curieux des 91 articles de cette charte concernent les plantations, les irrigations, les servitudes et les rapports de voisinage.

de dériver les eaux des rivières publiques pour l'irrigation des prairies, pourvu cjuc cela ne causât pas de préjudice à autrui (1). Il y a loin et très-loin de cette tolérance des statuts de la Lonibardie et de la Weslphalie, à la défense de piquer, de creuser, de frapper des pieux, découper, de trancher la berge des cours d'eau, sans l'agrément des seigneurs, que prononcent nos coutumes. Cependant l'obligation de demander congé, même en supposant ce congé subordonné au paiement d'une somme d'argent ou d'une prestation quelconque (2), n'est qu'une condition corrélative au droit de prise d'eau, afin d'en régler l'exercice de manière à ne pas nuire à autrui ; et l'amende édictée est la juste punition de celui qui se dispense d'accomplir cette formalité (3). Or, si les statuts lombards ne parlent ni du congé préalable ni de l'amende, c'est, sans doute, parce que, à la place du seigneur, il y a une association syndicale des propriétaires

(1) Fred. Sclopis, Ugisl. ital. II, p. 128.

(2) 1503. RoGGENBURG, Berne, Suisse, art. 12 : Item, le maire iJe Kifllis a le droit qu'il prenne l'eau dessous les puits, et la laisser sur ses prés, sans que personne lui en puisse oster, pourquoy il donne à cliascun à Kifflis une botte de foin. (Grimm, weisth. IV, p. 441).

(3) Nyel, Pays de Liéye, art. 6; Nous eschevins tenons que l'eau coulante ne peut ôtre retenue de personne, sinon depuis le samedi midi jusqu'au dimandie pareillement midi. {Ibid. II, p. 828).

LiEi=TnEs, Pas-de-Calais, art. 2 : A cause de laquelle terre compecte audit seigneur le cours de la rivière qui passe parmi ladite ville de Liestres, et ne pœuvent les propri/'taires et héritiers ayans leurs héritaiges tenans à ladite rivière, tranchier icelle rivière pour faire flotter leurs prés, sans le congié dudit seigneur, ouaultrement ils commettent amende de 60» parisis envers ledit seigneur. (Coût. loc. II, p. 384).

à laquelle il appartient de pourvoir à l'entretien des cours d'eau et des ouvrages d'art qui y correspondent, et, par conséquent, de répartir la dépense commune proportionnellement à l'intérêt particulier de chacun des participants.

Depuis que, par des inféodations et des accensements successifs, les prairies riveraines des cours d'eau sont passées du domaine des communes dans les mains des particuliers, l'usage s'est introduit d'astreindre les usiniers, aux époques fixées pour les irrigations, à tenir leurs vannes levées , depuis le samedi soir jusqu'au lundi matin, afin de laisser aux irrigateurs le temps de faire flotter leurs prés. Il n'y a pas, en efîet, d'autre moyen de concilier leurs intérêts contradictoires, que de leur accorder la jouissance alternative, dans la mesure de leurs besoins respectifs, d'une chose qui ne profiterait ni aux uns ni aux autres, si on la leur distribuait simultanément.

426. Sous l'empire de l'ancien droit féodal, les sei- Curage gneurs et les communautés ecclésiastiques qui avaient la cours d'eau, seigneurie des eaux, se considéraient comme propriétaires des barrages, des moulins et des prairies sous-jacentes. Il n'y avait pas alors de riverains à qui ils pussent imposer l'obligation du curage. Eux seuls étaient intéressés au bon entretien du lit, et ils s'en déchargeaient sur les fermiers de la banalité qu'ils assujettissaient, comme il vient d'être dit, à tenir leurs vannes levées la veille de tous les dimanches et des fêtes de l'année, jusqu'au surlendemain au matin. L'usage de faire chômer les moulins banaux au moins pendant un jour et deux nuits,

par semaine, était pratiqué ?urdes rivières qui n'étaient pas soumises à dos prises d'eau pour l'irrigation. L'ancienne coutume de Hainaut qui en fournit un exemple (i), n'avait pas seulement [wur luit de forcer le repos du dimanche et des fêtes consacrées, elle avait aussi pour effet de laisser aux eaux rendues à leur liberté, le temps de nettoyer le lit de la rivière, d'en enlever les dépôts limoneux que la retenue des six jours précédents, pouvait y avoir accumulés.

Mais toutes les communes ne sont pas également favorisées par la nature. Les unes ont trop d'eau, les autres n'en ont pas assez , et de la diversité des situations sont nés les usages différents qui les régissent. Los coutumes du plat pays des environs de Lillers, de Saint-Venant et du comté de Guines, n'interdisent pas de toucher aux frocs, flégards et rivières, sans le congé du seigneur ; au contraire, tous L^s propriétaires des héritages contigus aux chemins, courants, rivières et filets sont obligés de les relever et réparer, à leurs frais, ainsi que les pierres, ponts, planches et appuis, dans le délai de sept jours et sept nuits à partir du commandement à eux fait par publication à l'église paroissiale, renouvelée par trois dimanches consécutifs. A l'exjjiration des deux premiers délais de huitaine, les lieux sont visités par le bailli assisté du maieur et de deux échevins, et les contrevenants sont punis chaque fois d'une amende de trois sols ;

(1) Coût, de llfiinuut,art. C3 ; Tous les samedis de l'au, depuis noue Jusque» au lundi aprez soleil levant, et toutes les octaves de l'an, chacun sera tenu de laisser courir les rivières, ledit temps durant, sur l'atneude de (iO». {Coutumier yénëval, art. 103, § 2, louie II, p. 34).

mais après l'échéance du dernier délai, et la troisième visite de l'autorité locale, ils sont condamnés à une amende de 60^ et, par corps, au remboursement de ladépense des travaux, de réparation exécutés par les ordres du bailli. En compensation de cette charge, chaque riverain est propriétaire, de son côté, des plantations du flégard ; mais celles qui existent au milieu des chemins, rues et places appartiennent au seigneur vicomtier (1).

(1) LiLLERSj bailliage, art. 38 : Tous ceux qui ont héritaiges contigus aux chemins, courans, filiez, sont tenus à les retenir et entretenir, aveucq tous pondz , planques et appuies , à leurs coustz , frais et \despeus, eu ayans les plantins se aucuns en y a; — 39 : cliascun au, en la saison de may et de septembre. Ton crie es églises paroissiales de ladite seigneurie, que chascuu répare lesdits chemins, pondz, filiez, courans, pierres, planques et appuies, allencontre de son héritalge, en dedans sept joui's et sept nuys ensievans, sous peine de encourir une amende de 3= envers le seigneur; et iceulx sept jours et sept nuys passés, le bailly, son lieutenant, sergent ou ses commis avec deux hommes de fief ou cottiers, (Saint Venant; avec le maïeur et deux échevins) vont visiter les choses dessus dites ; et se ils trœuvent qu'il y ait faute en icelles réparacions et que le tout ne soit eu bon et souffisant estât, et sans pooir porter dommage à la chose publique, lesdits hommes, (Saint Venant: lesdits eschevins) à la conjure du bailli coudempnent sur le lieu les possesseurs en ladite amende de 3=* parisis, et à estre tenus de faire icelles réparacions, eu dedans sept autres jours et sept nuys, sur peine de pareille amende ; — 40 : et au dimanche prochain aprez ou aultre ensievant, l'on publie à l'église icelles amendes, et faiton commandement d'avoir fait ladite répai'acion, en dedans les autres 7 jours et 7 nuys; et iceulx passez, se ilz ne le ont fait, ilz sontcondempnez eu ladite seconde amende, et à la troisième foys, en amende de 60 s parisis, et à paier l'œuvre et réparaciou que ledit bailli fera faire ; lesqueUes aaiendes et mises sont exécutées sur les possesseurs d'iceulx héritaiges, par saisie de leurs dits héritaiges, prinse et exécucion de leurs biens ou emprisonnement de leur corps ; — 42: tous plantins estaus sur les flégards allencontre et à l'opposite des ténemens

Dans ce pays marécageux où il suIUt d'un forage de quelques mètres de profondeur, pour obtenir des fontaines jaillissantes , on comprend que l'entretien des chemins et des fossés d'égoùt qui les bordent, que le curage des canaux, la mise en état des ponts, passerelles, pierres qui forment filets sur le bas côté des chemins, pour faciliter la circulation à pied dans la mauvaise saison, soient à la charge des riverains comme plus particulièrement intéressés à leur conservation. C'est pourquoi la grande affaire des autorités de ce pays, est de veiller à ce que les travaux de réparation et de curage soient faits en temps opportun et simultanément. Digues 1-7. Sur tout le littoral, depuis Calais jusqu'aux con-

et renciôtures. g^^ ^^ ^^ Hollande, il existe une foule de petits districts qui se sont formés au moyen d'cndigucments successifs. Là, les habitants, depuis un temps immémorial, ont toujours été libres, parce qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et sur la puissance de leur association, quand la mer se courrouce et menace de reprendre les terrains qu'ils ont conquis sur elle; là, les privilèges de la seigneurie des eaux ont [toujours été inconnus : le seigneur ne profitait que des amendes judiciaires et du casuel de la mutation des fiefs. Le possesseur des rotures ne payait

de ceux qui ont héritaiges, compectent et appartiennent à ifeulx pour retenue de chemins, saulf que ez riez, plaches et au millieu des chemins et flégards , compectent et appartiennent aux seigneurs vicomtiers et ruyers, se il n'y a fait especial au contraire. {Coût. loc. II, 380, 381).

Saint-Venant, bailliuyi:, art. 29, 30, 31, 32. {Ibid. W, \). 394, 395).

GciNES, comté, art. 8 et 9. (Ihid. 11, p. CCI).

Brede.nAHDE, Pays, art. 24. (ILid. 1), p. 068).

rien, à moins qu'il ne vendit toutes ses terres et son manoir en bloc, auquel cas il devenait étranger et devait, comme l'étranger, le douzième du prix de vente qu'encaissait le receveur de la commune et dont celui-ci rendait compte chaque année (1): car c'est sur la communauté qui comprend tous les propriétaires des fiefs et des coteries, que pèse exclusivement la responsabilité de la conservation du pays et la charge de l'entretien des travaux de défense contre la mer (2). Si une forte marée est poussée par la tempête sur les digues, tous les habitants valides, au premier coup de tocsin, sont tenus de se porter au lieu du débordement, avec pelles, pioches,

(1) Pays de l'Angle, art. 14 : Item quant aucun estrangier vend sa terre cottière ou rente gisans audit pays, ledit vendeur est tenu payer, pour le droit d'issue, au pourfit du commun pœuple dudit pays, le 12» denier de ladite vente, desquels le recepveur en rend, cliascun an, compte.— Art. 15 : Quant un manant ou cœurfrère dudit pays euist un manoir amasé et il le veudesit, ensemble les terres y tenans, il seroit tenu payer le droit comme dessus tant seuUement et non des terres à champ, se n'est qu'elles soient vendues avec ledit manoir et tout à un marchiet. {Coût. loc. 11, p. 689).

(2) Ibid., art. 7 : Les trois officiers et bancs dudit pays ont, par commune, cognoissance du police et gouvernement tant en focaiges, dicaiges que aultres choses nécessaires pour le bien et entretenement dudit pays; etpardevant eulx s'en rend compte, et le communaulté dudit pays, se présens y vœuUent estre. Pour l'entretenement desdits ouvraiges et charges des watringues passans par ledit pays, sont commis, cbascun an, quatre gouverneurs sur leur serment, à faire ouvrer là où besoing est, et de recepvoir l'assiette desdits watringues qui amontent à 12 deniers sur la mesure de terre, pour le commune assiette qni amonte à 500 livres tournois ou environ, cbascun an, sans les autres cherges et nouveaux ouvraiges qui journellement sourvienneut contre la mer ou aultremeut, comme l'entretenement des escluses et eschevaiges dudit pays. [Ibid. II, p. 687).

fascines et tout ee qui est nécessaire pour en arrêter les effets désastreux (I).

C'est ainsi que la Hollande est parvenue à lîxcr son domaine et sa puissance au milieu des lagunes de la mer du Nord.

La législation de ses polders intéresse, sous plus d'un rapport, sinon le régime ordinaire de nos cours d'eau, du moins les associations syndicales qui peuvent se former pour exécuter des travaux d'utilité commune ayant pour objet soit le drainage, soit l'irrigation des propriétés, soit le dessèchement des terrains humides, sans l'intervention de compagnies concessionnaires. Le projet de loi qu'élabore en ce moment le Corps législatif, pourvoira, à ce besoin de l'agriculture, en décrétant, comme la loi hollandaise de 1774, que, dans les assemblées de participants, les minorités dissidentes seront tenues de se soumettre au vœu de la majorité, lorsque les voix de cette majorité représenteront plus des deux tiers de la contenance totale des propriétés comprises dans le périmètre de l'association (2).

(1) BOCRBOURG, rub. 1, art. 11 : S'il arrivoit que la mer on la rivière il'Aa rompit ou déhonlàt de jour ou peiidaut lu nuit, quiconque s'en apercevroit le premier, pourroit aller à la prochaine jiaroisse et faire souner les cloches afiu de faire assembler la commune à l'endroit du débordement. (Legrand, Ij)is et coud, de lu Flandre, tome III, partie iii, p. 5).

(2) 177«i. Placard, des États de la Frise : Lorsque les propriétaires des deux tiers des terres situées dans un rayon déterminé, trouvent bonde les convertir eu un poldi;r, les propriétaires du troisième tiers devront y donner leur approbation et aider à eu supporter les frais... (Umges lo':aux de la Somme, p. 311;.

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