‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 27 sur 89 · CHEMINS · texte numérisé non relu

CHEMINS

128. Ce qui vient d'être dit des cours d'eau, peut Le seigneur

^ n est pas plus

s'appliquer aux chemins. Sur les uns comme sur les proprifMahe

, . des chemins

autres, ce n'est pas un droit de propriété, mais un droit que des

,..,.. , . , . , . cours d'eau.

de juridiction qu avaient les seigneurs hauts ou moyens justiciers. Le milieu de la voie et le milieu du fil de l'eau, en général, marquaient la séparation des justices limitrophes d'un chemin ou d'un cours d'eau. Le droit coutumier qui personnifie les intérêts de l'état, des cantons et des communes, plaçait, sous la garde du roi ou du seigneur souverain, les grandes routes (1); sous la garde du haut baron ou châtelain, les voies moins importantes conduisant à un centre de marché ou d'approvisionnement. Ceux d'une utilité purement locale, avec les rues, les places vagues et les carrefours, sous le nom de frocs, flégards, voiries et rivières, étaient dans les attributions du seigneur vicomtier (2).

(1) Le seigneur de Beaurain, prétend avoir droit de haute, moyenne et basse justice sur tous les chemins royaux de cette châtellenie. {Coût. /oc. II, p. 605, 11).

(2) 1507. Amiens, bailliage, art. 76 : Tous seigneurs ayans justice haute ou moyenne, sont seigneurs voyers ez frocs, flégards, chemins et voyeries estans audevant de leurs ténemens ou heritaiges, tant par terre que par eau; et s'il y a ténemens d'un costé d'une seigneurie et d'autre seigneurie, à chascuu appartient la moitié desdits frocz et

§ 1. Chemins châtelains ou grands chemins.

Droiudeparde ^59 j^gs barons et châtelains qui avaient droit de

des châtelains. '

— Travers, garde donnaient, dans leurs coutumes et dans leurs dénombrements, l'état détaillé des chemins qui en formaient les branches ; et c'est pour cela qu'ils exigeaient un péage des denrées et marchandises circulant dans les limites de leurs travers, ponts et bacs (1). Le péage du droit de travers se demande ou ne se demande pas. Quand il doit être demandé pour être d« (2), l'amende de 60' n'est en-

flégards et voyeries alleiicontre et selon l'esleudue de leurs ténemeiits et héritaifïe^.

Opliositi'jn : A cest article se sont opposez les seigneurs le vidame d'Amiens, de Ranibures, de Daours, de HeUy, le procureur du seigneur de Tliyephronnej les procureurs de Pierre de May, des relligieu.x et abbé de Corbie etc., pour ce qn'ilz dient qu'ils ont justice et auUres droix en aucunes eaux et rivières, combien qu'ilz ne soient seigneurs des terres contiguës; et la dame de La Fresté pour ce qu'elle a seigneurie, comme elle dit, en plusieurs chemins à trois lieues de la terre de la Fresté. [Coût, générale du. bailliage).

(1) La Ferté-lès-S»-Riqujer, art. 31; Item, ladite dame de La Fresté, a un droit de travers qui se doit porter sans demander, en la ville de S*-Riquier et autres lieux à l'envirou h ce ordonnez, sous peine de 60 * par. d'amende ; et pour ce, pœult faire retourner les marchands, voituriers, charriots, charrettes, bestes et marchandises ayant passé, sans payer, les mettes et limittes pour ce payer ordonnez et eslablies;

— 36: plus a ladite dame la garde des chemins ci-ajirez déclarez

et sy lui appartient, en cas de prévention, la cognoissance des délictz qui se commectent es dits chemins. [Coût. loc. 1, p. 499, 500).

(2) Rambcres et Viixicnois, art. 15 : A Villerois, il y a uur ilroit de travf-rs qui se doit demander. [Coût. loc. I, p. 417).

EsTBEELLEP, art. 12 : Le seigneur a droit de travers de toutes desrées

courue que par celui qui, sommé de déclarer sa marchandise, a refusé de le l'aire ; quand il ne se demande pas, une boîte suspendue de manière àêtre facilement aperçue, avertit le marchand ou le voiturier qu'il doit s'arrêter et faire sa déclaration, sous peine d'être poursuivi et ramené au lieu où il devait s'arrêter (1).

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