Le droit de travers comportait néanmoins de Franchises
. et exemptions.
nombreuses exceptions. Non-seulement les gens d église
et les nobles vivant noblement avaient la liberté de passer en franchise, en dépit de la prétention des seigneurs d'assujettir à un péage toutes les personnes sans exception qui, pour traverser un grand cours d'eau, se ser-
el marchandises passans et rapassans par icelle parrie, qui se prend et cœulle comme fait cestuy d'Aubigny, réservé que cestuy d'Aubiguy ne se demande point; et audit lieu d'Estreelles il se doit demander {Ibid. Il, p. 303).
(1) Fauquemberg, comté, art. 5 : Les limittes de ladite conté sont partout, eu ladite conté et ville, de quelque sens que l'on voist à
EscoufflanS; à Coïeqne, àOuve etc où mondit seigneur met ou fait
mettre et pendre une boite et recepvoir ledit droit de travers; — G : le droit de travers ne se demande point ; et se aucun porte ou maisne à beste ou charriot ou voitture denrées et marchandises quelles qu'elles soient et passe les haies dudit Escoufflaus allant devers Hesdin, et de tous aultres quartiers et sentiers, passe ledite ville d'Escoufflans etc.... mondit seigneur pœult faire prendre toutes personnes qui ainsi passent, sans payer ledit droit de travers, oultre les limittes et branches de ladite cayère ; et est chascune personne ainsi prinse et amenée, tenue de payer 60 » par. d'amende et ledit droit de travers. {Coût. loc. U, p. 645).
BovES, art. 30 : Toutes personnes qui passent par les limittes du travers de Boves, soit par terre soit par eau, sans payer ledit droit de
travers le seigneur ou ses ofQciers peuvent poursuivir les dé-
linquans les ramener audit lieu pour estre à droit et payer
lesdits droix et amende. {Coût. loc. 1, p. 173).
valent de leurs points ou de leurs ba< s (4); mais les coiunnines airianthies ir^ubliaient ])as de faire insérer dans leurs chartes de privilèges, i)ar le seigneur qui les leur accordait, l'exeniplion de tous ses péages et travers (2), pour eux et pour les marchands étrangers qu'ils voulaient attirer à leurs foires annuelles (3). Souvent l'exeniplion s'étendait aux habitants des simples
(1) 1507. Amiens, baill. art. 80 : Toutes gens d'église e( nobles vivaus uobleuieut sont frans de toutes tailles, subsides, aides, impositions, passages, travers, péages et ponteuages, tant par eaue que par terre.
OpjtosiiioH: A oest article s'est opposé Mgr le vidame d'Amiens, pour le mot de ponteiiage seuleuieut, parce qu'il uiaintient prendre son droit sur toutes personnes ; et la dame de Daours pour son droit de bacq qu'elle prend audit lieu de Daours. (Coût, générale du baill. d'Amieni, M. S.).
(2) Beauqcesne, art. 19 : Les habitans sont exempts de tous travers depuis Beau(}aesne jusqu'à Corbie, Arras et Abbeville, à cause que ladite ville est nuement au roy. [Coût. loc. Il, p. 209).
AvESNES-LE-CoMTE, art. 21 : Les bourgeois ne doivent rien aux travers de Bapaume^ Péronne, St.-Riquier et Lens, à cause que c'est Chambre d'Artois. (Ibid. H, 288).
Fai QCEMBERGUE, Ville, art. 21 : Les habitans ne doivent aucun travers en tous lieux du royaume de Franche, en faisant apparoir qu'ilz sont bourgeois de ladite ville, sous le scel authentique d'icelle. {Ibid. II, p. 633).
Conch^'-scr-Canche, art. 24 ; Depuis l'eawe de Canche jusqu'au Pont-?i-lanche (d'Abbeville) ne doivent point de travers messeigneurs les habitans de Concl(y. (Coût loc. Il, p. 92).
(3) AruiGNY, art. 20 et 28 : Les liu'uitans et les marchands, pendant la franche fête, sont frans du travers d'Aubigny. [Ibid. H, p. 298 et 299).
HoL'DAiN, art. 59; Les marchands étrangers sont frans du droit de travers pendant les 9 jours que dure la franche fête dudit lieu. (Ibid. Il, p. 327;.
seignciincs , mais dans un rayon plus restreint (1).
131. En présence d'une fiscalité qui multipliait les i>e travers est
' ' ' du au seigueur
obstacles sur les pas du voyaseur, qui fermait, pour «ardieu
'^ c/ D j , (le la sécurité
ainsi dire, toute issue, tout accès par terre et par eau, à des voyageurs. la libre circulation des denrées et marcbandises, on se sent saisi d'un sentiment d'indignation contre la tyrannie des seigneurs; mais on ne réflécbit pas que, dans ces siècles d'ignorance plutôt que d'anarchie sociale, les péages sur les chemins publics étaient le prix d'un contrat d'assurance, payé au comte souverain qui avait le devoir de réprimer les attentats contre les personnes et les biens, dans les limites de son commandement; et que, pour être eificace, la protection qu'il garantissait devait associer à sa responsabilité les châtelains et les barons qui en partageaient avec lui les émoluments. Cette explication, c'est Beaumanoir qui l'a donnée (2). Le droit de
(1) Fieffés ET Bonneville, «ri. 22;Id. daus lachastellenie de Vinacourt et Picquiguy. {Ibid. 11, p. 107 — H, p. 108, ai^t. 7).
QuESNOY-suR-AiRAiNES, art. 3 : Vergies, art, 9 : Les habitaiis sont frans et quittes de dix-sept travers dans les cliastellenies de Piequigny, Airaines, Haiigest et Poix. (Ibid. l, p. 416).
MouRiER, art. 9 : Les habitans sont exemps de travers, depuis Moiirier jusqu'au Pont-à-lanclie d'Abbeville, à l'arbre d'Ammessaire-lez- Doullens, à l'arbre d'Averond entre St.-Omer et Fauquemberglie et au Bacq-Attiu-les-Monstrœul. {Ibid. 11, 629).
Bredenarde, pa7ji, art. l^r : Tous les manans enclavés dans le pays de Bredenarde, sont avec ceux du conté de Guisnes, exemps de tous travers à Goussewade,Haminwans, Ousque, Pout-de-Menra,Remingbeni et ailleurs es mettes dudit conté. [Ibid. 11, p. 665).
(2) GouT. de Beauvoisis, c/(. 23 ; Anciennement fu fes uns establissemens comment on maintenroit la larguasse des voies et des tjuemius, si que li pueplespeustaler de vile à auta'e, decastelàautre, de cité à autre.
travers était la conséquence de l'obligation de maintenir la sécurité dos chemins. 11 était dû en retour de la protection dont le seigneur bénéticiaire du péage était tenu découvrir le marchand et sa marchandise, pendant le temps qu'il traversait sa seigneurie. Mais pour que le droit pût être exigé, il fallait que le seigneur fût assez puissant pour assurer la stricte exécution du contrat de réciprocité. Aussi n'y avait-il (juc le possesseur du fief tenu par baronnie, qui était autorisé à établir un travers et à en percevoir les taxes (1). Un arrêt du Parlement de la Toussaint 1265, établit que, une fois le droit de travers acquitté, le seigneur est responsable de tout ce qui peut être pris au marchand (2). Lui seul a la
et que niarceandise peust aler partout et corre sauvement le pays; et pour les marceans garder et garantir, furent eslavli les travers. {Coût, de Beauu., Beugnot, tome l*"^, p. 356, 357).
(1) De droit commun, ajoute le même auteur, si tost comme li marqueant entre en aucim travers, il et lors avoirs sont en le garde du seigneur cui li travers est : moult doivent mettre grant peine li seigneur qu'il puisse aler sauvement, car moult aroit li siècles de soufreté se marceandise n'aloit par terre. {Ibid.).
(2) Collection des Olirn : Cum Renaudus de Rosligas, mercator Placentinus fuisset multritus juxta Attrebatum, prima die quadragesime, et quedam pecunia fuisset eidem ablata, quidam mercatores, socii ejusdem, pecierunt a comité sancti Pauli, qui nunc tonebat comitatum attrebatensem , quod dictam pecmiiam ipsi mullrito ablatam sibi redderet, cum in pedagio ipsius comitis, in quo dictus mercator fecerat quod debucrat sicut dicebant, fuisset muitritus. Ad boc respondebatur pro ipso comité, quod non tenebatur ipsam pecuuiam rcstituere, cum idem mercator fuisset muitritus post solis occasum ; et secundum cousuetudinem Francie, pecuuias ablatas mercatoribus infra pedagia dominorum, ante ortum solis et post solis occaaum, ne teneantur ipsi domini easrestituere, ut dicebatur pro ipso; que quidem ex parte ipsorum
jouissance des arbres plantés sur les chemins, lui seul a la poursuite et la répression des malfaiteurs; mais sur lui seul aussi pèse la responsabilité des délits, lorsque ces délits ne peuvent être imputés qu'à son défaut de vigilance. C'est pourquoi le voyageur qui était détroussé sur un chemin public, avait son recours contre le seigneur gardien à qui il avait payé le droit de travers, pourvu que le vol n'eût pas été commis avant le lever ou après le coucher du soleil.
Les chemins sur lesquels le seigneur de La Ferlé-lès- St.-Riquier avait le droit de garde étaient, en quelque sorte, mêlés et confondus avec ceux où l'abbaye de St.- Riquier pouvait exercer le même droit de garde. Cela (levait susciter de fréquents conflits de juridiction entre les deux justices. C'est en effet ce qui ne manqua pas d'arriver. Nous trouvons dans l'inventaire des titres de St.- Riquier et dans les OUm du Parlement, d'assez nombreux témoignages de la susceptibilité des seigneurs de La Ferté, à l'égard de leur droit de voirie sur les chemins dont l'article 31 de la coutume citée plus haut contient rénumération détaillée (i). Un arrêt du Parlement de
uiercatorum negabanlui" expresse. — Tandem auditis hinc inde propositis, qnia iiiventum fuit per inquestam de mandato domini régis inde factam, quod idem mercator multritus fuisset post occasiim solis, ita quod non potuissel ivisse per uuam leucani; sicut quidam testium dicebant, vel per dimidiam, sicut alii dicebant, usque ad noctem; determinatum fuit quod idem comes non tenebatur ipsam pecuniam sic ablatam, restituere. [OUm, ], p. 621, xiv).
(1) La Ferté-lez-S'-Riql'1ER, art. 31 in fine- Quiconque picque, houe,
abane ou labœure sur lesdits chemins ou l'un d'iceulx, coppe ou
prend arbres ou buissons y croissans, il encourt pour chascuu desdits
1:269, prouve que travailler auxeliemins, luèmc pour les réparer, élail uu acte répréhensihle et punissable d'une amenele de GO* comme toutes les entreprises sur les froes l'I négards (1). De là, la rèjjle que celui qui a la connaissance du rapt cl du meurtre, a aussi le bénéliee des amendes pour empôclienients ou entreprises sur la voie publique (2).
Entretien lUii. Au moycn-àgc, il y eut souvent débat sur le
des chemins . , .... , - . • . .
sous la garde point de savoir qui, du seigneur ou des paysans, et^iil ten\i
du seigneur. ^ j^ réparation des chemins. D'une part, on faisait valoir
que le seigneur retenant à lui la propriété des ebemins,
ayant le profil des arbres et des amendes, devait aussi
avoir la charge de l'entretien ; de l'autre part, on objee-
cas et pour chascune fois, amende de 60' paiisis avec restitution. (Coût. loc. I, p. 501).
(1) Olim du Parlement: Conquerebatur dominus Matheus de Roya, de majore et seabinis sancti Ricbarii, quod ipsi in quodam clicmiuo suo, extra sanctum Ricbarium, iu quo habebat pedagiiim suum et gardam et plura alia, operati fuerant et in ipso foderant absque ejus licentia, quod facere non poteraut, ut dicebat, propter quod petebat *psoâ ad desistendum et ad hoc sibi emendandum, compelli. Ex adverso, proponebant major et jurati quod, cùm idem cheminus esset periculosus etpravus, ipsi cheminunioumdem omendaverant, iiec alias ibi foderant, et cheminum beuc poterant emendare. sicut diccbanl et sine ipsius licentia, et propter hoc ad emendam non teneba itur; bene tamen concessi fueruntquod cheminum deteriorare uequibant; ad que respondebat dictus Matheus, quod nichil ibi facere poterant sine icentia. Tandem post multas altercationes, coguoverunt ipsi major et jurati quod, per factuni liujus modi, nuUam penitus sibi volebant acquirere jusliciani. Et sic, super hoc, demisit eos idem .Matheus in pace. Olim, !«', p. 730, Ij.
(2) Olim: Probata est hec consuetudo, videhcet quod qui liuljct raptum et muUrum, babet gardam magnorum cheminorum, per quos jtur de civitate ad castrum, de castro ad civitatem. (Ibid. I, p. 2B2, iv).
— doutait qu'encore bien que le fonds des chemins fût la propriété du seigneur, l'usage néanmoins les rendait communs à tons les paysans, et qu'ainsi le soin de les réparer incombait aussi bien à ceux qui les dégradaient qu'à celui qui en était propriétaire; mais il était passé en jurisprudence que là où le seigneur avait droit de travers, lui seul était tenu de la réparation et de l'entretien des chemins sur lesquels ce droit s'exerçait. Dans tous les autres cas, il n'était tenu que d'y contribuer avec les autres habitants, parce qu'il s'en servait communément avec eux. (Du Heu, sur l'article 184 de la coût. d'Amiens. — Coutumier de Picardie).
133. C'est peut-être parce que l'obligation de les ré- Voitnres parer était égale de part et d'autre, qu'on ne les réparait ''"^^^®' pas du tout : quadriga domini, sicut qiiadriga aliorum, faciet vices suas (1). Plus le chemin sous la garde d'un haut seigneur était mauvais et dégradé, plus celui-ci devait avoir souvent l'occasion d'appliquer cette singulière coutume qui ne permettait pas de relever et de recharger un chariot versé, sans appeler ses officiers, sous peine d'amende (2). Les trois coutumes du Hamel
(1) Villers-Bretonneux, charte, art. xxvi. (Coût. loc. I, p. 315).
(2) Hamel, près Corbie, art. 3 : Appartient audit seigneur la sei-
gnourie de deux voiries et grands chemins, l'un qui va depuis
un gros ourmeau ancliien estant au devant de en alant delà en la
partie jusque à un autre gros onrmeau ancliien estant assez prez de Mourcourt; et l'autre chemin qui va depuis l'arbre de Puyramons
jusques au fin du bos du S'il arrivoit que aucims paasans par les
mettes desdits deux voies ou chemins à car, carette ou sommes chargiées à dos, versent ou cheent en elles, ils ne peuvent recharger leurs car, carette ou somme sans appeler les officiers dudit Hamel,
près Corbie, de Blairville près Arras et de Maisnil- Hesdin, sont les seules qui mentionnent cet usage auquel il est dillieile de donner une explication raisonnable. Je crois cependant en deviner la raison. Le seigneur avait intérêt à ce que les cbariols versés ne fussenl pas relevés et rechargés avant que la cause de l'accident eût été constatée contradictoirement entre ses officiers et le voiturier. Il était responsable; c'est pourquoi il voulait, pour réparer le dommage, qu'il fût manilcste qu'il ne pouvait être imputé qu'à son défaut de surveillance, lorsque le conducteur ou le porteur de la marchandise était dévalisé par des bandits, ou au mauvais état du chemin dont l'entretien lui incombait exclusivement, lorsque la voiture versait dans les détroits de son travers.
Malheureusement les obligations de ce contrat de réciprocité ne s'exécutaient pas toujours fidèlement de part et d'autre/ Les seigneurs qui n'avaient point au-dessus
80US peine de 60» parisis d'amende. {Coût. loc. I, p. 310).
Maisml-lez-Hesdin, art. 3 : Si ung chariot chergié de quelque chose que che soit, chariant travers et parmy la prairie ou gaienne diidit lieu ou ailleurs, sur la terre dudil seigneur, verse ou tombe, il ne lui loist redr.;schier ne relever ledit chariot sur GO» d'amende, sars grâce ou congié dudit seigneur ou de ses officiers ; mais si ung chariot y chariant à wuyant, chiet et tombe, il se pœult licitement relever et redrechier sans grâce ou congié. [Coût. loc. II, p. C26).
Opposition : Tous les dessoubz signans dient qu'ils n'ont jamais vu user de cesle coustume ; le procureur pour office d'icelle seigneurie disant que audit seigneur appartient icelle autorité. (lôzrf.).
Blairvii.i.k, ar/. 21 : Un char cheu parterre, ou ne le peut rellever, eu ladite seignourie, sans grâce, sur peine de 5 d'amende. {Ibid. II, p. 273).
d'eux un pouvoir coercitif suffisant pour les y contraindre, ne manquaient pas de moyens de se soustraire à l'accomplissement de leurs devoirs ; mais, quand il y a eu un gouvernement fort, les péages ont cessé d'être exigés, car les travers n'ont plus eu de raison d'être. Le commerce a gagné à leur suppression d'inappréciables avantages, sous le rapport de la liberté, de la facilité et de la sécurité des échanges,
§ 2. Chemins seigneuriaux ou vicinaux.
134. Les chemins, comme les rues et les places ^^es et places, communes, étaient rangés avec les petits cours d'eau, dans la catégorie des frocs et flégards, sous la juridiction du seigneur vicomtier ou de la commune à laquelle l'affranchissement conférait les droits et les profits de la justice vicomtière, quand il ne les faisait pas disparaître entièrement.
C'est ainsi que, dans presque toutes les localités régies par la coutume du bailliage d'Amiens jusqu'à la ligne de l'Authie, il est défendu d'entreprendre quoi que ce soit sur les rues et les places publiques, sans le congé du seigneur vicomtier. Personne ne peut, sous peine de 60' d'amende, y faire bouches ou entrées de celliers, y suspendre enseignes de tavernes, y commencer des jeux d'arc, de barres, de cholle, des danses (1). Par exception, dans un petit nombre de seigneuries, il est permis aux
(1) Cout. générale de 1507, art. 76. — Coût. loc. I, 88, 22 — 90, 42 — 183, 9 — 282, 11 — 512, 7 — etpassim.
habitanls de picquer et de bêcher sur le flégard, d'y lever des gazons pour se garantir des eaux sauvages, d'y faire des fosses à fumier ; ou bien les flégards des rues sonl communs (1), non en vertu du droit de commune, mais en vertu d'un privilège.
Constructions 135. Le fait des conslruelions nouvelles qui em-
en ciehors ile . . ,
l'aligaemeut. pietcut sur le llégard, est prévu par la eoulume de l'une des plus anciennes communes privilégiées du nord de la France, celle d'Hénin-Liétard près Douai. La manière dont on procède pour forcer à les démolir, est bien dans l'esprit des traditions germaniques. Ce n'est qu'après double sommation de rétablir les lieux en état dans un délai de sept jours et sept nuits, que l'amende de 60» est encourue. La môme sommation, avec application d'une amende semblable, se répète de huitaine en huitaine, jusqu'à complet enlèvement des édifices qui dé-
(1) Casions, a//. 3: Les snbgectz pœveut picquer, fouyr,heuer, quaad il est besoin, sur les frocz et flégards dudit village, sans pour ce demander aucun congié à Me'» du Capitle d'Amiens, seigneurs dudit li«u ; et à ceste cause, ont coustume païer audit Capitle ung droit que ou dit advoiierie qui est tel que de 40» et 1 dénier chascuu an. (Coût, loc. I, p. 279).
Beacvoir-Rivikbe, art. U : Les habitans, par congié du seigneur, pour culx garantir dos eaux sauvaiges seullement, pœuvent prendre et lever terreaux au rnaretz de Try, autant que ladite seigneurie s'estend dans le village. {Ibid. Il, p. 75).
Beal'val, échev.^ art. 2G : Les subgets et lial)itans ont fosses à fyens sur les rues et flégards, pourveu ({u'elles y soient d'anchienueté. {Ihid. U, p. 72).
Abquéves, art. 3 : Et sy sont les rues et flégards de ladite ville communs à tous, et n'eu pccult le seigneur riens appliquer à lui. (llnd- U, p. 57).
passent l'alignement. De cette manière l'autorité locale n'a pas besoin de recourir à la force pour les faire démolir manu militari (1).
136. Dans le ressort propre du bailliage d'Amiens, la !'2\^*^^ ^ levée de quelques pelletées de terre, sans congé, cous- moins sévère
en Artois
titue une contravention, tandis que dans le bailliage de qu'en Picardie- Lens, pour motiver l'application de l'amende, il faut que le contrevenant ait agi par malice, dans l'intention de nuire, ou qu'il n'ait pas obéi à la sommation de remettre le:^ lieux en état. L'amende, au lieu de résulter de l'absence de permission, résulte du défaut d'obéissance aux ordres de la justice ou de la preuve d'une mauvaise intention (2).
La diversité des usages s'explique par les différentes natures du sol des deux provinces. Les pays plats et marécageux exigent, pour l'entretien des chemins, plus
(1) Henin-Lietard, ai't. 14: S'il advient qu'une ou plusieurs personnes ayent fait entreprise^ par quelque moyen que ce soit, sur les flégar.ds, chemins et voieryes de ladite ville et eschevinaige, sy comme d'y avoir assis 'des édiffices oultre les bournes, fait fouyues et aultres entreprinses, tels entreprenans ont induxe de 7 jours et 7 nuits, aprez que commandement par justice leur sera fait, de remettre en premier estât, et sans amende; mais ledit temps de 7 jours et 7 nuits passé et expiré, si tels entreprenans n'ont fait tous restablissemens selon l'exigence des cas, cbascun est en amende de 60' ; et ainsi en continuant de sept jours en sept jours, tant que commandemens fais par justice seront entièrement et purement furais et accomplis. {Coût. loc. 11, p. 360).
(2) Arleux-en-Gohelle, ai't. 11 : Mais pour fouyr au flégard, n'y cbiet de prime face amende, n'estoit que la chose fust par malice ou trop préjudiciable à aultruy ; néantmoins se commandement est fait de le réparer, et se n'estoit fait et réparé en dedans sept jours, le faiteur est
euu en amende au profit du seigneur. [Ibid. 11, p. 342).
d'efiForts de la part des riverains que les pays où les eaux s'égouttent facilement (1).
La publication du ban de mars qui a lieu chaque année, vers le milieu de ce mois, prescrit la fermeture et l'élagage des haies sur le flégard. Elle est suivie de la visite que font les échevins afin de vérifier si leurs prescriptions (int été exécutées, si les trous des manoirs et des jardins sur rue ont été rebouchés, si les riverains des chemins ont découvert leurs bornes. Ils condamnent en 60' d'amende ceux qui ont labouré au-delà ou qui ont tourné la terre du chemin sur leur champ (2). Mais cette
(1) Socverain-Bruay, art. 14 : Les tenaus en fief et en cotterie de Bruay peuvent planter halotz et autres arbres sur le bort des flégards
et des (cours d'eau) à l'opposite de leurs tenements et avoir le
prouffit d'iceulx [ilantins en entretenans à leurs despens lesdits chemins
ci eaues, à leurs despens, en bon et soullisant estât et de largeur
compétente. (Ibid. W, p. 371). — Voir ci-dessus, page 183, note 1"=, Lillers et Saint-Vemmt.
(2) Orville, échev.,art. 7 : Et sy ont acoustumé (les échevins) tous les ans à la my-mars, d'aller visiter se aucuns ne entreprennent point sur les flégards et voyes de ladite ville, et se les hayes sont bien closes. {Coût. loc. II, p. 152).
Gamblain-Chatelain, échev., art. 3 : Ont aussy pooir de faire chascun an, au my-mars, visitacion des flégards, de faire rasseoir les pierres et
planques des chemins de faire eslaver les bayes pendant sur lesdits
flégards. {l/jid. 11, p. 230).
.\MES, art. 7 : Est aussi de coustume de visiter parle bailli et cherquemanans, une fois l'an, les chemins de ladite ville, avœuc de faire descouvrir les boinies, de faire restouper les gardins et manoirs sur les flégards. [lùid. Il, p. 514).
Baralle et Buissy, art. 147 : Et vous ferez le ban et deffeuse de par .M8', que nuls cartons ny aultres ne labourent point sur les quemine oultre les bonnes, sur l'amende de 60 » cambresis. {Ibid. II, p. 469).
AvERûOINO, art. 7 : Item que nul ne peult alianer sur le chemin
pénalité ne s'applique qu'aux chemins verts ou de pâturage, car les chemins blancs, ou d'exploitation peuvent être labourés d'outre en outre par celui dont ils traversent la propriété (1).
§ 3. Chemins ruraux et sentiers.
137. Il y a une distinction très importante à faire Chemins entre les chemins, lorsqu'il s'agit de l'application des à la servitude titres à des terrains litigieux. L'arpenteur a besoin de ^ '^°^^ ' savoir ce qu'il doit y comprendre ou en retrancher. Il
faut qu'il soit édifié sur la nature des anciennes voies, qu'il ne confonde pas celles qui étaient grevées de la servitude de flégard, avec celles qui ne l'étaient pas, c'està-dire, avec les simples chemins d'exploitation. .
138. En Picardie, il n'est pas rare, quand on cherche Abornemeuts le point séparatif de deux propriétés, de trouver la borne ruraux. au milieu du chemin, ce qui semble indiquer que la
moitié de la voie doit être comprise dans la contenance des deux fonds limitrophes. Mais il n'en est pas de même des anciens chemins verts qui étaient dans la main du seigneur, parce qu'ils ont été établis pour l'utilité du
publique, sur l'amende de 60 ' parisis, assavoir si l'abanneur tourne de sou haruas ou querue, la terre du chemin sur son champ, [Ibid. Il, 638.
(1) Beaumanoir, Coût, de Beauvoisis, ch. XXV. Quant aucuns a terre labourable, des deux costés d'uu chemin de moins de 16 pieds, il peult faire passer sa kai'ue à travers le chemin pour labourer sa terre tout d'une roie ; mais s'il y a bonnes ou douves de fossez, il ne le pœult faire sans amende de 60 ». [Édit. la Thomassière, p. 129).
public. Ceux-là no devraient jamais faire partie de la contenance exprimée dans un arpentage.
L'incertitude qui existe aujourd'hui, malgré les états de classement, sur la nature, la largeur et les abornemenls des cbemins ruraux, jette la confusion dans le droit des propriétaires riverains qui se trouvent avoir plus ou moins que la contenance do leurs litres, selon le système qu'on adojjte dans les opérations de mesuragc et bornage.
Les arpenteurs, dans certains cantons, comprennent la moitié des fossés, ravins et chemins comme faisant partie des propriétés riveraines des particuliers ; dans d'autres cantons, ils déduisent de la contenance la moitié de ces chemins, ravins et fossés, quelle qu'en soit la nature nu la destination. Cependant ceux (jui ont été créés pour la commodité d'une communauté d'exploitants ne devraient jamais être défalqués de la contenance, par la raison que ces voies d'utilité privée ne constituent pas une servitude au protit du public, mais un droit de co-propriélé par suite duquel chaque riverain est présumé avoir abandonné une partie de sa terre pour être incorporée au passage qui est destiné à la desserte de tous les héritages aboutissans.
Combien de demandes judiciaires en mesurage et bornage, qui n'ont pas d'autre cause que la prétention du propriétaire de v(»uloir reprendre sur ses voisins une partie de terrain correspondant à celle que ses auteurs ont donnée au chemin limitrophe ! Que d'intérêts mis en émoi, pour répartir un déficit qui n'existe peut-être pas ! C'est là un des points sur lesquels doit se porter la se-
rieuse attention du législateur. S'il n'est pas possible d'établir une règle uniforme, au moins faut-il que les usages sur rabornemenl des chemins ruraux, soient constatés par des actes de notoriété, dans toutes les communes de l'Empire.
139. Le sentier se distingue du chemin, en ce que le Sentiers. terrain sur lequel le passage à pied a lieu, ne cesse pas d'appartenir au propriétaire du fonds. Celui-ci le laboure et l'ensemence comme bon lui semble, et n'est tenu à d'autre obligation que de ne pas faire obstacle à l'exercice de la servitude. La commune n'en prescrit que l'usage. Son droit résulte de la publicité du passage et de la nécessité de communiquer librement du heu d'où il part au lieu où il tend, et cette nécessité se constate par l'existence, au point d'arrivée, d'un hameau, d'une chapelle, d'un moulin, d'une fontaine, d'un pont ou d'un bac sur une rivière, et en même temps, par l'absence d'un chemin parallèle qui aboutisse au même point.
Les sentiers sont compris dans la catégorie des chemins ruraux dont la police est confiée par la loi du 16 août 1790, aux" autorités municipales. Mais pour que les maires exercent sur les chemins la surveillance qui leur est dévolue, il est indispensable que le dénombrement, avec l'indication de la largeur de chacun, en ait été opéré, conformément à la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 novembre 1839.
Or, je veux prouver que cette mesure n'est pas nouvelle, et qu'elle a été empruntée aux traditions du droit coutumier, comme celle qui pourvoit à leur entretien au moyen des prestations.
niraïut.
— -10 i — Constatation 440. Tous les (.lieiiiins ont une largeur déterminée par
de la lariîeur «...-. • .• •
de? ch.'mius 1 usage auquel ils sont nueetes. Beniunanoir en distingue cinq espèces difTcrentes : le sentier, la voïcre, la voie, le chemin, et le chemin royal.
« Le sentier qui va de village à village, ou de grand chemin à grand chemin, a 4 pieds de largeur parce qu'il ne sert exclusivement qu'aux piétons.
a La voïère, d'une largeur de 8 pieds, ne peut servir qu'au passage d'une voiture ou de deux qui se suivent. Les bestiaux qui y passent, doivent être tenus par le lien.
« La largeur de la voie est de 16 pieds, pour que deux voitures y puissent marcher de front et pour qu'on puisse y chasser les bestiaux sans les laisser pâturer. La voie est taillée pour aller de chastel à chaslel, de vile champestre à autre.
« Le chemin qui a 32 pieds de largeur, est destiné à livrer passage à toute espèce de voitures, de bestiaux et de marchandises. y>
« Enfin les chemins royaux ont 64 pieds de largeur. Ces chemins, dit le bailli de Clermont, sont les grandes voies que Jules-César fil faire et qui suivent la ligne droite quand les montagnes, les marais et les rivières n'y font point obstacle (1). »
Cette règle n'était cependant pas générale. La largeur et la dénomination des chemins variait selon les pays. En Flandre, toutes les espèces de chemins étaient distraites des propriétés particulières qu'ils traversaient ou
(1) Cout. de Beaui}., <ih. xxv. (Ldit. la Thomassière, \). 129;.
qu'ils bordaient. Les sentiers de 3 pieds et les voies de 5 pieds et de iO pieds ne faisaient point partie de la contenance des héritages limitrophes (1). Les weisthûmer westphaliens, quand ils n'énoncent point la largeur en nombre de pieds , l'indiquent par un symbole équivalent (2).
(1) Alost, rub. 10, art. 9 : Tons les chemins et rues ne concernent point les terres, c'est pourquoi dans les ventes et les livraisons, ils sont défalqués de la mesure. (Legrand, Coût, de la Flandre, tome 1*'').
AuDENARDE, l'ub. art. 21 : Dans la mesure des terres, des bois et des prairies vendues ou estimées, il est de coustume de déduire, pour la largeur du chemin du pas de l'homme qui est le moindre chemin, 3 pieds, pour un cliemin commun à l'église ou de conduite au marché, 5 pieds; pour un chemin de conduite par lequel l'on maiue une vache par la laisse ou par lequel un cheval de selle passe, 10 pieds. (Ibid.).
(2) ScHWELM, Westphalie, art. 28 : Un chemin royal doit être assez spacieux pour qu'un cavalier chevauchant avec son harnais au grand complet, y puisse passer en tenant devant lui, en travers sur son cheval, une gclaue longue de 10 pieds, sans rencontrer d'obstacle ni à droite ni à gauche.
Art. 29 ; Un chemin d'église, kerkweg ou un chemin nécessaire, notweg, doit être assez lai'ge pour le passage d'un corps-mort sur un charriot, et pour que. deux femmes puissent mai'cher et suivre à droite et à gauche sans toucher les haies.
Art. 30 : Un chemin par lequel on chasse les poules ou charrie le fumier, dur men henné driven und misfen sali, doit être large de 7 pieds.
Art. 31 : un droit senti'n' [richtel pat] doit avoir la largeur accoutumée. (Grimm, w. 111, p. 28).
5ANDWELL, Westphalie, art. 4 : Le chemin d'église, leichweg, doit être assez large pour que trois chevaux y puissent marcher de front devant un charriot, et que, des deux côtés entre les roues, un homme puisse maintenir le corps, leick, et le charriot pour les empêcher de verser ou de tomber.
Art. 5 ; Un chemin de joug, jockweg, doit être assez large pour que,des deux côtés entre les roues, un homme avec sa fourche, puisse maintenir 30U grain et l'empêcher de tomber.
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Lu ro^'lc de la Loi dos \»i tabler t]ui li\o, pour le chemin en ligne droite, in porreclo, une largeur de 8 pieds, et à l'endroit où le chemin tourne, in anfracto, une largeur de la pieds, est reproduite par la coutume d'Alost, rul). 10, art. 2, 3 et 4, et par la coutume du Pays de Liège, art. 12 et 13 (1). Cette dernière ne diffère de l'autre qu'en ce qu'elle mesure la largeur à la verge.
Etats j4l I}ij.j^ longtemps avant que le ministre de l'in-
de classement. ri n
térieiir prescrivit aux communes de dresser l'état indicatif de t(Uis leurs chemins ruraux et sentiers publics, celte mesure était obligatoire pour les échevins d'un grand nombre de localités du Nord de la France, du pays
Art. G: Dn chemin qui est tout à la fois nu cheuiiu d'église et un chemin de joug doit être assez large pour que deux voitures puissent y passer, et que celle qui se rend ù réglise, y arrive saus empùcliemeut. {/bid. w. m, 133).
Lacenstein, Basse-Saxe, art. 9 ; — D. Quelle doit iHre la largeur dn chemin commun qui n'est pas nu chemin seigneurial [herslra^ise]! R. Il suffit que deux voitures y puissent passer l'une à côté de l'autre. (IbiJ. w. IV, p. 648).
(1) Alost, art. 3 ; Un grand chemin doit être de la largeur de 40 pieds dans le tournant de CO pieds.
Art. 3 ; Un chemin de ville qui n'est poiut un grand chemin, doit être large de 20 pieds et dans le tournant de 30 pieds.
Art. 4 ; De paroisse à autre de 14 pieds, dans le tournant de 21 pieds. (Legrand, ut suijrà, tome !«'').
Pays de Liège, art. 12 : Tous chemins royaux allant de bonne ville à autre, doivent tenir partout, sans empêchement, eu largeur 2 verges de voie (40 pieds) et dans les tournants deux verges et demie (50 pieds) pour avoir aisance de tourner les chars et charrettes.
Art. 13; Tous autres chemins allant de ville à autre, doivent tenir partout une verge 20 pieds en largeur, et dans le tournant une verge un quart, 2Î> pieds. (Bourdot de Ricbebourg, Coutumier ^«' 11, p. 32).
de Liège et de l'Allemagne. Ils en renouvelaient la déclaration dans leurs assemblées du plaid général, en des termes qui témoignent de la haute antiquité de cet usage. Deux exemples suffiront pour-prouver que la conservation des voies et chemins destinés, soit à la libre circulation, soit à l'exploitation des terres était déjà, à une époque assez reculée, l'un des objets les plus importants confiés à la sollicitude de l'autorité municipale. Ces deux exemples nous sont fournis par la coutume locale de Thun- St. -Martin, sur l'Escaut, entre Cambrai et Valenciennes, et le record deNyel, sur les confins du Brabant et du pays de Liège, entre Saint-Trond et Landen. La première porte la date de 1447; le second, quoique daté de 1569, paraît avoir été traduit en français sur un weisthum allemand plus ancien. Dans le record de Nyel, les échevins commencent par déclarer que le seigneur ne tient sa seigneurie, en fief, d'autre personne que de Dieu, du soleil et de lui-même, et qu'en conséquence il est l'avoué [vogt] hériditaire de la hauteur d'Anden, sous Gingelora ; que quand il prend possession de sa terre, il doit être mené à la cloche, semer or et argent contre le soleil, recevoir le serment des échevins et de ses sujets, et leur faire aussi pareil serment sur leurs privilèges ; que, si les sujets sont tenus de courir et de se reposer au son de la cloche, par contre, le seigneur n'a au village de Nyel, ni four banal, ni brasserie banale, ni moulin banal. Puis suivent l'énumèration des amendes et des peines applicables aux voies de fait contre les personnes, le détail des cens, rentes et droits de mutation, des formalités relatives à la levée du mortuarium sur les biens qui y sont soumis, la
spécification des amendes dont sont |)iinissables ceux qui, de jour on de nuit, prennent les navels, secouent les pommes ou les poires, font des trous dans les hâves, coupent les bois ou les vignobles d'autrui, ou ceux qui ferment leur porte pour empètlier le sergent de saisir dans leurs maisons les gages de la justice. Enfin le record se termine par la déclaration et dénombrement des chemins, chemins d'aisance, sentiers et de leur largeur, dans le ressort de Nyel (1). Un seul grand chemin, le chemin seigneurial, est large de deux verges à navets et chaque verge à navets de 19 1/2 pieds de mouton, c'està-dire de 19 pieds 1/2, en supposant la verge de Liège de 6 pouces moins longue que la verge française commune qui était de 20 pieds. Tous les chemins d'aisance ont la moitié de la largeur du chemin seigneurial, et les piedsentes ou sentiers une largeur uniforme de 4 pieds ; le chemin de l'église comporte un passage de 6
II) }iYEL, in fine: Nous échevins tenons que le cliemiu seigneurial sera large de deux verges à navels et chaque verge à navets sera large 19 1/2 pieds de mouton ; en sus, nous eschevins tenons que, tout près, il y a un chemin qui conduit vers Fresin, celui-ci nous le tenons pour large d'une verge à navets....; en sus, nous eschevins tenons qu'il y a
une piedsante dans la prairie Bamp nous la tenons large de quatre
pieds....; nous eschevins tenons le chemin qui conduit à l'église de Nyel, et If! trou au bœur. /jolerga/t, jusqu'au chemin seigneurial, large de six pieds quand le botergalt est bouché ; et quand il ne l'est pas, nous tenons qu'il doit être l'irge pour ;/ passer avec herse et rouleau....; nous tenons qu'il y a un chemin d'aisance près de l'élang Denis Nyspoel, et qui passe ,sur la terre des seigneurs de Couswarem et de là
droit vers St.-Troud, nous tenons le chemin de cinq pieds de large
Les autres chemins d'aisance sont larges d'une verge à navets. fGrimm, v:. Il, p. 83i, 833).
pieds et, quand le botergalt est bouché, une largeur suffisante pour y passer avec herse ou rouleau.
La coutume de Thun- St.- Martin prend pour base de la mesure des chemins, celle qui était adoptée partout, la longueur du pi-ed de l'homme, ce qui donne à Vaise de ville comme au chemin cVaisance, une largeur à peu près égale de 10 et 15 pieds, dans les deux pays.
Les articles 37, 43, 52 et 53 de ce record (1), pour exprimer la largeur de. certains chemins, ou la dimension des canaux ou aqueducs établis dans un but d'utilité publique, se servent de signes ou symboles qui indiquent ou la cause de leur établissement ou l'usage auquel ils sont destinés ou, si c'est un aqueduc, le volume d'eau qu'il peut débiter.
(1) Thung-S*-Martin, ai't. 37 ; Item y a encore une voie et aise de ville commancliant à le rue qui maine au maretz, allant jusqu'au desquerquoir, qui contient 9 piedz de larghe ou environ, auquel lieu on p(3eult ou doibt tourner une carette à deux chevaux; et se arbres ou hallotz y bailloieut empescliemeut, on les pœult coper et laissier en ledite rue ou aise de ville.
Art. 43 .• Item, il y a une navie qoi commence à TEscault et doibt
icelle navie estre si larghe que pour 7'encontrer deux bacquetz l'ung quierquiet et l'autre non; l'unTaultre, sans empeschement baillier l'un à l'aultre.
Art. 52 ; Item, y a une aviltre voyrie et aise de vile commenchant au
Crocquet laquelle doit estre si larghe que pour y passer deux buices
plaines d'eaween ses mains et ung fardel de buée sur son quief; et se aucunes choses tant haut que bas, l'empesche, on le pœult sans préjudice copper et laissier sur le lieu.
Art. 53 ; Y a et doibt avoir une buse commenchant à l'emboucquement du Croquet, qui sert et doibt servir de abreuver le Reuier; et ne doit estre ledite buse non plus grande, non plus larghe que pour tourner et avaller, aval l'eawe, un œuf d'eawe; et se doivent ceux du Reuier faire et retenir ladite buse à leurs frais. (Coût, loc. II, p. 488, 489).
Un seul chemin comporte une largeur de 35 pieds, c'esl celui par lequel on conduit les bestiaux au marais. Les autres chemins ou aises de ville ont 15 pieds, 10 pieds, 9 pieds, ou l'espace nécessaire pour le passage d'une voiture. La largeur des sentiers varie de 5 pieds à 3 pieds ; celle d'un canal mesure 11 pieds ; un autre doit permettre à deux bateaux de s'y croiser sans se heurter (1). But 14i. La mesure qui prescrivait le dénombrement des-
ÔQ C63 états
criptif des chemins ruraux et des autres voies de communication, faisait connaître celles de ces voies qui étaient placées sous la surveillance de la police locale et soumises à des inspections annuelles, afin qu'elles pussent être maintenues dans un état de largeur et d'entretien compatible avec les divers besoins du public. C'est pourquoi il était défendu de cli;irrier en suivant des chemins qui ne sont point destinés au passage des voitures, de laisser les bestiaux paître en liberté sur ceux qui n'ont pas plus de 15 pied.>. uc largeur. L'entretien d'un chemjji où ne passent que des piétons ou des bestiaux tenus par la corde, peut être mis à la charge des riverains ; mais si on y fait circuler des chariots et charrettes chargés de fumier ou de récoltes, on y occasionne des dégradations extraordinaires que les riverains ne sont pas tenus de réparer, mais l'autorité a le devoir de punir ceux (jui les commettent.
(1) Tnc.\G-S'-.\lAUTIN, nrl. 35. 38, 39. 40, M, 42, 43, '.4. 48, SI, 54, 56. (Cout. l;r. Il, |.. 487 ;i 490|.