LA CHASSE ET LA PÊCHE
143. Devons-nous classer la chasse et la pêche dans Question, la catégorie des biens communaux? Le gibier et le poisson ne sont-ils pas des choses qui s'unissent et s'incorporent au domaine des particuliers par droit d'accession? Telle est la question complexe du problème à résoudre, l'un des plus importants peut-être de l'économie rurale.
Je cherche les raisons de décider dans les monuments du passé ; j'interroge l'histoire, et l'histoire me répond que le principe est resté le même, malgré la diversité des conséquences qui en ont été déduites, sous l'empire de nécessités et de situations dififérentes. Nous avons une loi spéciale sur la chasse qui est la négation du principe de liberté qu'elle proclame, puisque l'usage, ce réformateur des lois impossibles, réussit à la faire rentrer dans le domaine des choses communes, par la volonté même de ceux à qui elle accorde le droit dej'exercer individuellement.
i44. Dans l'antiquité, particulièrement chez les Ger- Lâchasse
11 , , 1X1 , , . . et la pêche ont
mains, la chasse de même que la pèche, n était ni un appartenu aux droit privatif, ni un privilège. C'était un droit de tous, '^'^«>'^'^es. parce que les bêtes fauves des forêts, le gibier de la plaine, le poisson des rivières, sont des fruits naturels de la terre commune, et que tous ont un égal intérêt à la destruction des animaux nuisibles ou dangereux.
L'homme libre en étal de porter les armes, dit Tacite, passait à chasser tout le temps qu'il ne donnait pas à la guerre (1). Quinze ou seize cents ans plus tard, les participants de la marche, jouissaient encore, comme d'un bien commun, de la chasse et de la pèche non seulement dans les forets des bords du Rhin, mais aussi dans les gorges du Tyrol, sur les montagnes boisées et dans les lacs du Piémont (2). Le privilège concédé par Amédée VI, en 1554, aux bourgeois d'Aviglionc, n'est sans doute que la reconnaissance d'un droit préexistant. dF^rendre ^ '*^- ^^^^ ^"^ l'excrcice de la chasse cl de la pèche ne le poisson et le portât pas allcinte au droit des autres participants, aucun de la mardi e. d'eux nc pouvait en faire un objet de lucre ou de sjjéculation. Les fruits de la marche appartenant exclusivement aux habitants domiciliés, il n'était permis à personne de les détourner de cette destination. De même que les forestiers ne p'^n-vaient vendre, ni transporter au dehors les bois d'affouage qui leur étaient attribués par
(1) Quelles bellanon ineunt, Don multum venalibus plus por otium transigunt. (Tacit. Germ. XV).
(2) 1580. Meiiebach, We^tphalie, art. 'à: Die gogerichts eingossesene môgen in allen geraeinen wasser flûssen fischeu
Art. 6; Sie mogen auch allerlei wildprait als bausen, fûsche, marten rehe aus den striken hetzen und fangeu. (Gn'mm, W. III, 7C).
Crove, liasse-Movelle: Auch mogeu die scheffen vischen und Jagen binnen à'utsem betzirk. (Ibid. II, 575).
1400. Schlamjeu, Tijrol : wasser und die jagd ist gemeia. (lOid. III, 739, §4).
1554. AviGLlONA, Piémont, (Privil/îge d'Aniédéc \l),a)t. viii: llom cousueverunt libère et itnpune, [burgenses], per totum territoriuiu Dues et diritriotum Avellionae piscare in aquis comruunibua et vcnari. (Fred. Sclopia, Léc/ùl. ital., tome 1% p. 271).
privilège de leur office (1 ) ; de même qu'il était interdit à toute personne sous peine de confiscation, d'introduire des bestiaux étrangers ou pris à loyer, dans les pâturages communs (2), on punissait d'une forte amende celui qui vendait, hors de la marche, le poisson qu'il y avait péché, la pièce de gibier ou de venaison qu'il y avait tuée (3).