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Même à l'époque où les seigneurs avaient déjà Cachasse

^ ^ •= ■' et la pêche

réuni à leur domaine, tous les droits de la communauté, tolérées par la chasse et la pèche ne furent point interdites d'une manière absolue : elles étaient tolérées à la condition que le poisson de plus de 4 deniers leur serait offert pour leur table, ou qu'on ne pourrait l'exposer en vente que sur le marché public (4). Dans la Suisse et le Wurtemberg, où

(1) 1499. Carber-Mark, Wetteravie, art. G: Der herren forster darf kein urholz aus der mark fûhren, gebeo, verkauffen, denn sic haben nichts vortheils mehr als andere marker. {Grimm, W. 111, 462).

(2) Toir ci-dessus Âvigliona, p. 212, uote 2.

(3) AviGLiONAj ut suprà, art. 8 : Et de piscationibus etjvenationibus, * excepto lacu domini in quo non piscatur nisi cum lignola, facere ad voluutatem ipsorum burgeusium, dum tamen pisces et venationes, casu quo voluerint veudere, apportent in; platea. (Fred. Sclopis, ut suprà).

Carrer-Mark, ut suprà, art. 7 : Der fischer sollen keine fisclie verkauffeu. (Grimm, Weisth. III, 462).

Baiersbrunn, Forêt-Noire, art. 6 : Item, die armen leut im tal zu Baiersbrunn baben sie auch gerichtigheit, in dem wasser zu fiscLen,

mit heudem obne geschirr ? doch soll keiner kein liscb verkauffen

bey peen einer trevel. {Ibid. W. III 388).

(4) 1350. Porrentruy, Berne, Suisse, art. 28 : Dient lidiz colougiers que il ait cy un lieu que l'on dist le molin Geleber à bannel; et quant messires vient cy en, il [le meunier] doit pascbier pour Mgr ; et

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la pèche est réservée au seignour, chacun peut pêcher, quand l'eau est trouble ou débordée (1).

La femme enceinte qui éprouve la fantaisie de manger du poisson, un homme qui a été saigné, peuvent emprunter le filet du m-iire, pécher ou faire pécher, l'une pour satisfaire son désir et l'autre pour réparer ses forces (2).

Mesures prises 147. On peut conclure de ces exemples que les me-

dans riutérêt , i • i » i i i

de la sures restrictives du droit de pèche et de chasse, ont ete repro uc ion. jj^gpjp^gg^ j^q^ p^g p^p y,^ esprit d'exclusion ou de monopole, mais dans un but de police et de bon ordre. C'est moins l'intérêt égoïste des seigneurs que le désir de favoriser la reproduction des espèces, qui les a rendues de jour en jour plus sévères.

Le statut de la marche défend de vendre le poisson et

le gibier à des non domiciliés, afin de laisser à chacun des

• participants un usage plus libre des fruits de la commu-

li colongiers peult aprez pascbier; mais s'il prent poisson de plus de 4 deniers, ou le doit présenter à Mgr. {Ibicl. VV, IV, p. 465).

(IJ 1461. Fleckstein, Berne, Suisse, art. 4 ; Un chascnn peut pescher quaud l'eau est trouble. (Grimm, W, IV, 450).

Baiersbron.h, ut suprà, ait. 4: Item, armen leut haben gericbtigheit

zu fisclien uud ui.'un die wasser Ireub uud gissig? siiidt, mit eiuem

beren straiffeti ? {Ibicl. 111, p. 388).

(2) Fleckstein, ut suprà, art. 4 : Et se il advenoit que une femme grosse ou malade eut envie de manger du poisson, peut requérir le maire de lui prester le bnirre pour pescUer; lequel bairre le maire est tenus lui prester; et telles femmes ou malades peuvent pescber. çlbid. \V. IV, 430).

PoRBENTBi'Y, ut supro, § //, art. 8: Item, ung chascun desdiz hourgois qui saroit saingaiés ou que sa femme genroit d'enffans, peut aler pauscbier en le rivière sanz faire amende. {Ibid. IV, 467).

nanté. Le statut seigneurial y ajoute des peines pour la répression du braconnage et met la forêt et la rivière en défense, à l'époque où la chasse et la pêche peuvent nuire à la reproduction du gibier et à la multiplication du poisson.

Ainsi, du 15 avril au 15 juin, on ne peut traverser les forêts de la Wetteravie et du Palatinat qu'avec des chiens tenus en laisse, sous peine de 60* d'amende, et avec des voitures attelées, que sous peine de confiscation des chevaux et de tout ce qui est trouvé sur ces voitures (1). Pendant le même espace de temps, le pâturage des gros bestiaux est interdit dans la forêt de Bûdnig, Wetteravie, excepté dans un certain canton où on peut les conduire sans grelots et sans chiens (2).

Depuis la Saint-Lambert jusqu'au jour des Rois, tous les meuniers de la forêt de Spurgemberg, ne peuvent

(1) XIII' siècle. Spurgemberg, Trêves, art. 6 : Qnicuraque a seplem diebus aate maïum usque septetn dies post naaium , cum aliquo caue sylvam intraverit, qualiscumque cauis fuerit, nisi ducat eum in manu, componat 60" solides; et quicuuique infra euudem terminum, cum curru eamdem sylvam intraverit, omnia j ameuta quae sunt unte currum et quidquid in curru est, auferatur ei, etipsepreterea componet 60» solidos. (Grimm, W. IV, 588, 589).

xiii« siècle. Trierer-Forstamtes, W. Palatinat, art. 5 : A medio aprilis usque ad médium junii, uemo ducetcanem in altam sylvam, vel in condensa fructicum, propter temeritatem bynnulorum. Quod si quis cum cane ibi deprebeusus fuerit, très libras et obulum in pondère Karoli eiisolvet aut judicium aque frigide subibit. {Ibid. W. IV, 744);

(2) 1380. Bûdinger-Reichswald, Wetteravie: Die kuwe Ton Hechs soUin a,G\\ [geben] in deue walt aue 14 tage vor dem meye, und 14 lage darnach. iSo soUin sie gen bis an deu Steinuifisgrabeu imd biuaber bis an deu Conradsberg, aue scbelleu und hunde. [Ibid. 111, 429, § !«').

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faire tourner leurs meules pendant la nuit, afin que le poisson ne soit pas troublé par le bruit des moulins (1). Daus l'intérêt 148. Un sentiment plus étroit, des préoccupations conservation plus personnelles, paraissent avoir dicté les probibitions des garenncb. ^^ j^^. pej^çj; q^j avaient pour objet la conservation du gibier et du poisson dans les garennes des hauts seigneurs. Les étrangers qui traversent la garenne d'Hesdin, appartenant au comte d'Artois, s'ils ont des chiens avec eux, ne peuvent s'écarter des chemins; les habitants des communes environnantes, sont obligés de tenir les leurs enchaînés dans leurs maisons, sous peine de 60* d'amende (2). La garenne du comte de Fauquemberg, comme celle du comte d'Artois, embrassait, dans son circuit, des forêts, des bois, des champs, des prés, des eaux, des villages, des territoires tout entiers. Il était défendu, sous la même peine, d'y chasser à courre ou au vol, d'y prendre des oiseaux ou des bêles sauvages, d'y mener les chiens sans qu'ils fussent accouplés ; tout individu traversant la forêt ou les places vides, sans suivre les chemins accoutumés, était punissable d'une amende de 12* parisis (3).

(1) Spurgemberg, ut ftuprà, art. 7 : Item a festo S' Lumberti usque ad Epiphaniam, nemo molendlnarius, de nocte, rum moleudiiio molere débet, ne impediat conimoditatein piscium. {Ibid. IV, 589).

(î) 1507. Hesdin, bailliage, art. 130 / Nul estranger ou demeurant os mettes de ladite garenne, ue peult mener chiens par ladite garenne synon par les chemins; et sy ne peuvent les habitans et demourans es mettes d'ir,elle tenir chiens en leurs maisons, s'ilz ue sont eni;aini'!S ou affolés, à peine de CO» d'amende à la modération du chaslellain. (Coût. loc. II, C19, C20J.

(3) 1507. Falqlemuerg, comté, art. 2: Esquelles limittes où sont Bcituez la foresl, plusieurs preys, manoirs, terres estons au demaine de

449. Les coutumes françaises, suisses et allemandes Comparaison

.... j^ 1- < 1 . 1 des coutumes

sur celte matière donnent lieu a de curieux rapproche- sur

. r< T< ■ i • 1 les garennes.

ments. Ln trance, quiconque est pris dans une garenne ° ouverte avec panneaux, filets et autres engins, ou porteur de lapins, oiseaux ou bêtes sauvages, est passible, quand il échappe à la mutilation du poing, de la confiscation des filets et engins et de tout le gibier trouvé en sa possession (1). En général, les nobles ne sont punis que d'une amende, mais les non nobles le sont de la prison, de la prison dure, du poing coupé ou autre peine afflictive (2).

En Allemagne, le droit de garenne n'est point mentionné et la peine de la mutilation du poing ou du pouce du bras droit, n'est appliqué qu'à celui qui tend des lacets ou des pièges furtivement (3).

ladite conté nul ne peut cacliierne voiler à bestes et oyseaulx

sauvaiges, tenir ne mener chiens sans estre hannoués ou accouplés sur peine et amende de 60 '.

Art. 3 : Item se aulcun est trouvé allant ou faisant son chemin, parmy la forest et par les places vides ailleurs que es lieux où il doibt avoir chemins, il commet amende de 12» par. (Coût. loc. H, 643).

(1) Fauquemberg, ut suprà,art. 2:.... sous peine, pour ceulx qui sont trouvés tendans à roix, pennaulx, filiez, harnas, fuirons [furets] et garnis de connius ou d'aultres bestes et oyseaulx sauvaiges,.... du poing ou d'aultre grieuse paine, et de confiscation des filiez, fuirons, harnas et aultres engins. {Ibid. II, 648).

(2) Coût. loc. I, 416, art. 5 — 11, 230, art. 2 — 249, art. 32 — 312, art. 24.

(3) 138S. Dreiecher W., entre Francfort et Hano.u% 4: Wo man einem druher (fessel) begriffe oder einem hecken-jager [chasseur au piège] dem soll man igliehem die rechten hant [hand] uberlegen, einem iutzer (?) dem rechten dumen [le pouce droit]. (Grimm, W. I, 498).

xiii« siècle. Trierer-Forstamtes IV. Trêves, art. 6: Si autem veuator

La chasse aux petits oiseaux, uhe seule espèce exceptée, n'y était point défendue. La pri.'^e de l'oiseau appelé banmeisa, exposait, comme celle d'un cerf, à une amende de 60* (I).

Avant l'invention de la poudre, le délit de braconnage était d'autant plus facile à commettre sous les épaisses futaies des forêts, que l'attention des forestiers, n'étant pas, comme aujourd'hui, attirée par le bruit de l'explosion des armes à feu, la flèche arrivait silencieusement à son but, et le braconnier dont rien ne pouvait faire soupçonner la présence, disparaissait avec la bète abattue, à la faveur des ombres de la nuit. C'est pourquoi, lorsque des traits avaient été décochés sur une pièce do venaison, par une main invisible, ilsulfisait de la saisie d'une flèche sur un homme trouvé dans la forêt, et du témoignage du forestier qui la lui avait prise, pour motiver sa condamnation (2).

Droit ^'^0. Le droit de suite du gibier est certainement

celui qu'il est le plus difficile de régler d'une manière

Tel forestarius aliqcm dcprehenderit qui cippum vel laqucum ten Jat, polljcem ei amputabit. (Ibid. W. W, 744).

(1) Sf'CUGEMBF.RO, ut suprît, art. 3 : Si quis anc.eps hanc Sylvain in- Iraveril, pro nuUo volucrum génère componel, nisi capiat meisam, et pro illa componet 60 » solides sicul pro cervo. (Ibid. IV, 588).

RiEitER-FoRSTAMTEs W. ut suprn, art. 10 : Item, si quis sibilando, vel alio modo, voiucrera illam ceperit quae vulgo meise nuiicupalur, banni reuserit. [Ihid.W, 7U).

(î) Ibid., art. 10: Item, si quis in feras eagittas miserit, suflicil ad eam couvicendum, sagitla ei ablata, dum tamen veuat-or, vel forestarius qui buuc deprebendcrit, per tidolitatem quam episcopo débet, juret sic fui»se. (Ibid.)

de 8uite.

équitable. Tout chasseur s'en exagère l'étendue quand il le revendique à son profit, et cherche à le restreindre dans les plus étroites limites possibles, quand un tiers veut l'exercer sur lui. Instruite par les enseignements du passé, la loi ne l'accorde à personne, sans la permission du propriétaire, par la raison que la liberté est incompatible avec les servitudes et les privilèges réciproques.

La garenne d'Hesdin s'étendait, en aval et en amont de cette ville, sur les deux rives de la Canche ; et le comte d'Artois, en vertu de son titre de pair de France, s'attribuait, comme lui étant légitimement acquis, les cerfs, les biches, les sangliers, chassés dans les bois vers Abbeville qui venaient se faire prendre dans la rivière (1).

La chasse au faucon était pareillement interdite sur ce cours d'eau, à toute personne sans en excepter les nobles (2) ; car en France, la garenne d'un haut seigneur jouissait d'une espèce de privilège d'inviolabilité, tellement que lorsque une chasse à courre avait lieu dans une seigneurie voisine, et que la bête poursuivie par la meute, était poussée jusque dans la garenne d'un haut seigneur,

(1) Hesdin, bailliage, art. 12G;ltein, que le fil de la rivière de Canche est de ladite garenne, et que se aucuns chassent eu quelques forestz ou bos, vers Abbeviile, et chierfz et biches ou saaa;lers ou autres bestes sont prinses en cours de la rivière de Canche, telles bestes sont escheues à mondit seigneur le conte d'Artois, à cause de ladite garenne. [Coût, loc. II, 619).

(2) Ihid., art. 127: Nul de quelque estât qu'il soit, ne pœult ou doibt voiler ou faire voiler faulcons, laniers, lanères, ostours ni aultres oyseaulx [sur la rivière de Canche] à peine d'amende arbitraire à la modération du chastellaiu, (Ibid. II, 619).

on nepoiivail la prendre sans son congé (1 ). Le comte d'Artois, prétendait même empêcher les seigneurs voisins, de chasser dans lenrs hois pendant trois jours, afin que ses oITiciers eussent le temps de faire rentrer les hôtes dans sa garenne (2).

Le prévôt de l'évèché de B?ile chasse librement dans ses limites, en même temps que l'évèque chasse ou fait chasser dans les siennes. Si par hasard leurs meutes et équipages se mêlent ensemble, la venaison qui est prise se doit partager également entre les deux seigneurs (3).

Dans le canton de Berne, en Suisse, tel était l'usage rc-

(1) Ibid., art. 129 : Itom, se aucuns chassant pour le rouge ou pour le noir en dehors de ladite garenne, ft advenoit que aulcunes desdites bestes chassées fussent prinses en ladite garenne, les chasseurs ne les polroient lever sans grâce de mondit seigneur le conte d'Artois ou de son chastellain. (Ibid. II, 019).

{ij Ibid.,art, iZ9: Se nostre très redoublé seigneur ou chastellain d'Hesdin, chassent ou fout chasser en ladite forest de Hesdin, les seigneurs voisins à l'entour et à l'environ, aians aucuns bois, ne peuvent chasser ou faire chasser en leurs dits bois, jusques aprez trois jours aprez la chasse qui seroit faite en ladite forest, afin que, pendant ledit temps, l'officier de ladite seigneuiie qui se dist rachasseur, puisse faire ses diligences de rachasser en ladite forest, les bestes lesquelles se seroient espavisées et allées esdits bois voisins.

Opposition: Les procureurs de Labroye, Auxi, Boubers, Caumont, Contes, Buires, Humières et autres de ce bailliage ont contredit, disant que les seigneurs desdits lieux peuvent chasser ou faire chasser, toutes foys qu'il leur plaist, à quoy à esté contredit par le procureur de Mgr le conte d'Artois. (Ibid. II, fi21).

(3) F'leckstein, Berne, Suisse, art. 6: Et se il arrlvoit que la chasse de nostre sire de Basle et de nostre sire le prévost se mesissent ensemble, la venaison qui seroit adonc prinse se doLbt partir entre les deux sieurs par moitant. (Grlmm, IV. IV, 451).

lativenienl au droit de suite. Lorsque une bête chassée dans une seigneurie, était poussée dans une autre, le maire de cette dernière devait la garder un jour et une nuit et la rendre au chasseur qui la réclamait ; s'il tardait plus de trois jours à venir, le maire n'était tenu que de lui offrir le suif, les cornes et la peau (1), c'est-à-dire les seules choses qui puissent se garder sans se corrompre, pendant cet espace de temps.

Dans le bailliage forestier de Trêves, le droit de suite cesse à l'entrée de la forêt d'autrui. Tout chasseur lancé à la poursuite d'une bête fauve, lorsque la meute a franchi la limite du ban, doit s'arrêter, tourner la tête de son cheval dans la direction opposée, et sonner du cor pour rappeler ses chiens. S'il passe outre, il est passible de la confiscation du cheval et du cor (2).

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