Les weisth limer allemands, surtout ceux des Animaux
, , . 1 1 o • 1111 nuisibles
principautés ecclésiastiques de la Suisse et des bords du ou dangereux. Rhin, ne font point de l'exercice de la chasse et delà
(1) Ibid., art. 5 : Et se il advenoit que, en la chasse de nostre sire le prévost, hors des terres et bornes susdittes fut poussé ou resté quelque venaison, le maire de cellui lieu doit garder icelle venaison un jour et une nuit; et se le chasseur vient aprez le venaison en dedans un jour et une nuit, Ton lui doit rendre et donner; et si le chasseur ne vient entre temps, à donc se doit répartir le venaison par le maire et les plus honesles d'icellui lieu, en ce toutes foys que l'on doit garder au chasseur encore trois jours, le suif, les coi-ues et la peau. {Ibid. W. IV, 451).
(2j Trierer-Forstamtes w. Trêve?,, art. 7 .• Si quis autem extraneus, juxta terminos liujus banni venatur, et canis ejus terminos intraverit, dominus ejus caput equui a termiuo banni avertens , cornu canem revocabit ; si autem et ipse terminum intrare presumpserit, equum et cornu amittet. l^Ibid. W. IV, 744).
pèche un monopole et un privilège, mais s'appliquent à le réglementer par de sages dispositions. La pèche du poisson est permise dans les eaux coiniiuines. La prise au lacet ou au piège des renards, des loups, des maries, famille qui comprend les fouines, les putois, les belettes, les loirs, les écureuils, est'autorisée ; celle des lièvres et des chevreuils n'est point défondue. Tout le monde peut détruire impunément les animaux nuisibles ou dangereux (1).
Chasse auiouis j^^. La chasse au cerf, au chevreuil, autrement dite
au ctievreuil; '
à l'ours (le la venaison rouge, est et demeure réservée pour
el au sauglicr. ^
le plaisir du mailre ; parfois, elle est permise sous certaines conditions. Celui qui lue un ours ou un sanglier doit offrir au seigneur la tète ou l'épaule droite; celui qui tue un cerf ou un chevreuil doit donner toute la hèle sans en rien retenir (2). Mais le droit de traquer et de détruire
(1) Medebacu, Westphalie, art. 5; Die gaugerichts eiugessesseiie môgen iu alleu gemeinen •wasser flûssen fischen
Art. C: Sie mogen auch allerlci wildpraidt als liaasen, fiische, marteii, rehe aus deu streckeu uetzeu vcl faugeu. {Ibid. III, 76).
DOR.NSTETTEN, Wurtemberrj : Es istiii discui gerklit recLt vonjageos •wegen, dasz die iu das gericht gehoreut haud redit zu jagen und fàheu aller band, •wildprechtz, es syeu vogel, aich hiirn, schwiu, beren, fûscbs, ader wolff, onb allein rolbwild, dass sind hûrscb, hinden uud reber, dass soUent sic nit fàbeu, deuo mit eins amplmauas willeu. (Ibid. W. \, 384, § Quai).
(2j Flkcksteix, ut siijjro, § l,art. 11. -Ciiacuue personne peut chasser de course sans eugonrder de cordes de chasse, soit à l'ours et au porcsaugUer; et s'il prend un ours, .sy doit donner au seigneur la tète et l'épaule droite ; et s'il prend un porc-sanglier, on doit donner le droite épaule du porc; et s'il prend de venaison rouge, soit cerf ou biche, il doit donner eutièreuieut à son seigneur.
5 //, art. 7 ; Les preudboojs de la prévosté peuvent chasser, sans
Lièvre pris Iiar un chien.
un loup est absolu, et tout à fait en dehors de la prérogative seigneuriale (1).
153. Tout individu qui possède un chien dans sa maison est propriétaire du lièvre ou des lièvres que ce chien prend dans le cours d'une année, pourvu qu'il les mange chez lui, et ne les vende pas pour en tirer un profit pécuniaire (2).
134. Il est suffisamment démontré par ce qui précède, que rétablissement des garennes et la sévérité des peines i'^"^ efficace
^ '^ '^ que les lois
répressives, en cette matière, procèdent d'une seule et répressives. même cause, l'intérêt de la conservation du gibier. La rigueur excessive de ces peines fut la conséquence du défrichement des forêts, puisqu'elle n'avait sa raison d'être que là où le gibier et la venaison étaient plus rares et difficiles à protéger contre les attaques et les pièges des ma-
Interdiction de vendre
contradiction, au porcet l'ours, en ce que l'on doit donner à nostre sires le prévost d'un porcet la droite épaule, et de l'ours la teste et le droite épaule. (Ibid IV, 451).
Medebach, ut suprà, art. 7 : Da auch ein wildschwein gefangen ist, davon gebûhret dem richter, anstad unsers gnadisten churfursten, und heren, der koff und redites schilt. {Ibid. W. III, 70).
(1) Fleckstein, ut suprà, § //, art. 9 : Les preudhoms peuvent aToir la rescousse d'un loup, sans danger de nostre sieur le prévost. {Ibid. rv, 451).
(2) DoRNSTETTEN, ut suprà, III, in fine : Welclier aber auch iiber jahr einen hund haett, der mog wohl einen hasen fâhen oder wievil er gefàhen mag, die er in seinem hus isset; doch soll er kheinen verkhotfeu.(/iï6?. W. 1,384).
Fleckstein, ut suprà, § //, art. 8 ; Si le chien d'un de la prévosté prenoit une beste d'un an, le preud'homme auquel le chien seroit, doibt avoir la beste entière, sans danger de nostre sieur le prévost. ilbid. IV, 461)
raudeurs nocturnes. Le haut prix auquel on pouvait se les procurer était une excitation à commettre le délit de braconnage, pour ceux que tentait l'espoir d'échapper à la répression. L'appàl du gain leur faisait courir la chance de la mutilation du pouce ou du poing, qui était le châtiment de leur témérité! Tant il est vrai de dire que l'interdiction de la vente et du colportage du gibier est le seul moyen pratique d'en empêcher la destruction clandestine ! Ce n'est pas au braconnier qui le tue, mais au consommateur qui l'achète, que la loi doit s'en prendre. Les mesures les plus efficaces ne sont pas celles qui répriment les délits, mais celles qui les préviennent, en les rendant inutiles pour ceux qui auraient la pensée de les commettre. Ce principe est peut-être aussi ancien que le monde, car, longtemps avant nous, les législateurs de la marche en avaient déjà fait une utile application, i.es lois révo- 155^ [^qç^ lois révolutionnaires, en supprimant l'autoetieCodeNap. rite des seigneurs, ont-elles attribué au propriétaire du fonds et au riverain du cours d'eau, le droit de chasse et le droit de pèche, qui jusque-là, n'avaient point cessé d'appartenir aux communes, quoiqu'ils fussent exercés par les seigneurs ? La loi fondamentale du pays ne se prête pas à une telle interprétation. Chaque commune est propriétaire de son territoire, et possède à titre collectif, tout ce qui n'est point approprié au domaine des particuliers, ou une dépendance du domaine public. La propriété privée relève de la propriété commune dont elle est un démembrement ; et chaque partie divise participe, proportionnellement à son étendue et à son importance, aux charges et aux avantages de la communauté.
Or, le poisson des rivières non navigables, le gibier des propriétés non closes, ne sont pas, comme le poisson des étangs et les lapins des garennes, une chose qui s'unit et s'incorpore naturellement au fonds. Le Code Napoléon qui appelle 6tens communaux ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont des droits acquis, n'a pas entendu, que je sache, faire de l'art. 542 une disposition limitative, puisque, indépendamment des rues, des places, des chemins qui sont à la charge de l'Etat, il y a aussi des rues, des places, des chemins qui sont à la charge des communes. Conséquemment le poisson et le gibier, non compris dans l'exception de l'art. 564 du même code, s'ils ne sont pas la propriété des particuliers, ne peuvent être que la propriété des communes.
156. La loi de 1844 sur la police de la chasse n'est rien La loi de 1844. moins que l'application rigoureuse des principes du Code Napoléon. Tout propriétaire, quand la chasse est ouverte, peut chasser sur son terrain ou permettre d'y chasser. Or, comme ce n'est pas la propriété du gibier, mais l'inviolabilité du fonds que cette loi considère, il en résulte que tous les petits propriétaires qui défendent l'exercice de la chasse sur leur fonds sont, à leur tour, dans l'impossibilité de l'exercer ou de permettre de l'exercer sur !e terrain de leurs voisins, lesquels, pas plus qu'eux, ne veulent s'assujettir à la gène d'une tolérance réciproque.
C'est pourquoi la plupart préfèrent affermer leur chasse à un tiers, en stipulant que le prix du fermage annuel sera versé, non dans leurs mains, mais dans la caisse municipale, de telle sorte que le bénéfice de la location est
acquis au véritable propriétaire, c'est-à-dire à la commune. Sans (Joule, celle loi mérite tous nos respects, mais c'est moins pour les avantages qu'elle nous procure dans le présent, que pour ceux qu'elle noMs ménage dans l'avenir. La manière dont elle est interprétée par l'usage, doit conduire falalcmcnt à la proclamation du droit de la commune.
Le législateur comprendra que le fonds qui ne se défend point par un obstacle matériel continu, ou dont les limites ne sont pas apparentes et bien déterminées, n'est pas inviolable à l'égal de la propriété close; qu'il faut que tout ce qu'il renferme ou produit soit placé sous la sauvegarde de la police locale, car la commune a droit à l'indemnité de la protection qu'elle garantit aux propriétaires, et cette indemnité no peut être que la jouissance exclusive des fruits qu'ils ne peuvent se diviser ni se partager entr'eux. C'est bien le moins que la commune dispose de tout ce qui lole sur la terre, après l'enlèvement des récoltes, de la chasse et du vain pâturage qui sont deux droits de communauté à l'exercice desquels il est toujours permis de se soustraire, au moyen de la clôture.