CHAPITRE VIII
LES COMMUNES
166. Le principe de la liberté communale avait depuis longtemps reçu son application dans le nord de l'Europe, avant la conquête de César. Ce sont les sénats de la Gaule qui ont engendré les municipes gallo-romains. Le peupleroi — ce fut là son habileté — savait s'approprier les usages des peuples vaincus, pour les faire servir à sa politique d'asservissement. Les successeurs d'Auguste, ont perfectionné le mécanisme des institutions préexistantes des Gaulois, avec l'arrière pensée d'y trouver un moyen de simplifier l'action du pouvoir unitaire dans la perception des impôts, afin de parer aux exigences de la situation redoutable dans laquelle les prodigalités des empereurs et l'épuisement des sources de la fortune publique, avaient placé le trésor de l'empire. Voilà tout. Après avoir été pendant, quatre siècles comprimée par un régime oppresseur, la liberté est sortie, à la suite des barbares, des sombres forêts où fut son berceau, pour faire revivre les traditions oubliées de l'ancienne communauté de la marche. Elle s'est cachée, pour attendre son heure, au milieu des latifundia que la désertion des possesseurs avait convertis en déserts, sans toutefois se dégager entièrement de cet alliage de fiscalité, empruntée aux Romains, que les nouveaux conquérants n'avaient pas intérêt à faire disparaître.
Principe
de la commune.
La preuve de celle asserlion ne résulle, sans doiile pas de lexles précis, de docuineiils hiï<lorii|ues se rallachanl chronologiquemenl les uns aux aulres, mais on peul la lirer, par inducliou, de la jiarfaite simili lude qui existe entre les usages de pays où le régime romain n'a jamais pénétré, cl les traditions locales de celui que nous habitons : leur identité constatée à l'époque de la rédaction des coutumes, implique présomption d'identité au point de départ de la civilisation.
SvMéuie 167. M. Armand Rivière, dans son savant ouvrage
de M. Armand , i.» j' • i • • »• lo^t» r ■.
Rivière, couronne par 1 Académie des inscriptions, en 18o5, fait remonter l'origine des biens communaux, en France, au contrai par lequel les municipes gallo-romains concédaient les agri vecligales pour y fonder des exploitations agricoles, et les prœdia urbana pour y construire les habitations des colons emphyléoles. « Le contrat vecligalien, » dit-il, intervenait fréquemment entre les municipes et >} les citoyens qui prenaient à ferme les biens commu- » naux. Les cités propriétaires de vastes terrains incultes, » au lieu d'en vendre le très-fonds, en vendaient seule- » ment la superficie; elles donnaient aussi à bail perpé- » tuel leurs areae^ les terrains propres à bâtir, à un pre- •» neur qui s'obligeait à y élever des constructions, à s'y » établir avec toute sa famille, à la condition du paye- » ment d'une rente annuelle appelée solarium. Dans un » cas comme dans l'autre, le contrat de superficie, vente » ou location, fut pour les terrains non bâtis des villes, » ce que l'emphytéose était pour les solitudes des cam- » pagnes, c'est-à-dire un moyen de repeupler, d'embellir » les cités, et de rendre à l'agriculture des biens sans
» valeur. Le contrat de superficie, dans le principe, » attribua au superficiaire un droit perpétuel comme » celui de l'amphytéote. Il est d'autant moins permis » d'en douter, qu'il revêtait souvent les caractères d'une » vente faite pour un prix une fois payé, avec stipulation » d'une légère indemnité, in recognitionem dominii, par » laquelle le superficiaire reconnaissait le droit de la cité » sur le très-fonds, afin que celui-ci ne pût l'usucaper par » une longue possession : ce qui aurait pu arriver, si » aucune prestation ne fut venue constater la précarité » du titre du possesseur (1). »
Mon intention n'est pas de réfuter, mais de compléter un travail de longues et consciencieuses recherches, qu'une section de l'institut a jugé digne d'une haute récompense dont j'ai peut-être été assez heureux pour augmenter, à mon insu, le prix que l'auteur y attache. Si j'aborde après lui la question sur laquelle il a répandu de si vives lumières, c'est moins pour rectifier ses appréciations, que pour combler la lacune des documents qu'il a consultés. Sa conclusion aurait été différente, si des investigations plus étendues lui avaient permis d'étudier, ailleurs que dans le Code Théodosien, les caractères de Varea veciigalis qui a joué un si grand rôle dans l'histoire des biens communaux et des bourgeoisies.
168. J'adopte sans difficulté sa définition de Varea, Ce que c'est
que Varea
parce que elle concorde parfaitement avec celle que Jacob et le tompt. Grimm nous a donnée, dans ses Antiquités du Droit allemand. En efifet, d'après cet auteur, les mots topt, en
(1) Hist. des biens communaux, Paris 1856, p. 175 à 177.
vieux nord, toft en danois, tomt ou tompt en suédois, hovastatt, en vieux haut-allcMiiand, sont des expressions synoniiiies de curlis, aula, cella, domua, area des chartes latines, de melz, manoir, masure de la langue parlée au moyen-àge : toutes désignent le terrain elos destiné à l'habilalion, et tontes ne sont relatives qu'à une possession superliciairo distincte de la propriété du très-fonds qui appartient à la commune. En outre, Varea détermine, d'après leur nature, la quantité des divers allolissements qui s'y rattachent. Plus elle comporte de développement, à raison des constructions qui la couvrent, du personnel de la maison, du nombre des bestiaux et des serviteurs, plus grande doit être l'étendue de la terre arable, de la prairie ou de la forêt que le tenancier amphytéote réunit à son exploitation ; carc'e>t ^ne maxime des vieilles lois suédoises que Varea mater est iKjri [[). L'area est la mère du champ, en ce fcr'.y que la mesure du fonds destiné à l'habitation, tomt, règle la division du champ, acker, de môme que l'élcnduc du champ, fixe la portion de ])rairie; celle de la prairie, la portion de forêt, la portion de forêt celle des roseaux ou du pâturage ; et la portion de roseaux divise l'eau d'après les filets, parce que là où des pierres bornales ne peuvent être placées de manière à êti c vues, un bâton ou une perche enfoncés au droit fil de l'eau, sert à marquer le point de partage, la ligne de division des roseaux(2). C'est sans doute par application du mômeprin-
(1) Tomt âr ackers (legs) modir. (Grimm, D. K. A. p. 539).
(2j So ist das wohugruudsluck (tom/jt) des ackers limiter, da wird der acker aach deu tompt abgetheilt. Der acker bestimmt den
cipe à l'exercice du droit de chasse et du droit de pêche, que les coutumes locales posent la limite des juridictions au point milieu de la rivière qui les sépare (4).
169. Or, n'est-ce pas dans cette règle de division, if possession
' r o ' superficiaire
d'après le iompl, de ce que les Bomains ont appelé Xager „ de
, Yager publicus.
publicusy qu'il faut chercher 1 origine de la possession su- ^
perficiaire constatée par César et Tacite, chez les nations d'Outre-Rhin, longtemps avant que le Code Théodosien, édictât ses dispositions sur les areae el]esagnvegtigales? Selon ces deux historiens, la communauté était déjà, comme le municipe, propriétaire du très-fonds des terrains qu'elle distribuait chaque année, à tous les chefs de famille, et proportionnellement à leur état de maison, sur la partie du territoire de la marche dont elle permettait la mise en culture. Vraisemblablement le même usage a existé chez tous les peuples de l'Europe. Le seul changement que le temps ait apporté à cet état de choses que César n'a point observé dans les Gaules, fût d'y faire abandonner beaucoup plus tôt le système de rotation périodique qui transférait les exploitations tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Partout la propriété privée a commencé par une possession à titre précaire et a été une usurpation du domaine communal.
wiestheil; der wiestheil den waldtheil; der -waldtheil den rohrtheil; der rohrtheil, scheidet das wasser nacli netzen, da wo steine uichl so liegen koiineu, dasz mau sieht, soll stock oder stange den rolirtheil theilen. (Ibid. D. R. A. p. 539, 540).
(l) Auxi-le-Chateau, ar^ l^r.- La seigneurie qui est assise en la
rivière d'Authie, se divise en deux parries dont Tune, vers Abbeville, à partir du fil et milieu de ladite rivière, est tenue du roy à cause de sa coûté de Ponthieu. {Coût. loc. II, p. 59).
Par cela même que la répartition de Vager se faisait suivant le rang, il faut en conclure que Varea du chef, à cause du rang qu'il nccupail dans la colonie, exigeait une concession de terres plus considérable que celle quon attribuait à Varea de l'homme libre, et que la part attribuée au serf, quelque minime qu'elle fût, devait néanmoins être suffisante pour assurer ses moyens d'existence et lui permettre^ en outre, de payer la redevance en blé, en bétail, et en vêtements dont il était tenu envers son maitre (1).
La nature 17U. L'area des temps anciens, on ne saurait mé-
de Varea ,. ^^ . -, . f » i i ' • i
est relative Connaître cette vente, a été la cause déterminante de du possesseur. l'in^"e''il'fé que nous observons dans la division des manses domaniaux, ingénuiles, lédiles et serviles de l'époque carlovingienne. C'est pourquoi, malgré les transformations qu'a subies la propriété foncière, sous la domination romaine, et dans la transition de la barbarie à la féodalité, la nature de l'amasement n'a pas cessé d'être considérée comme le signe caractéristique de la condition du possesseur. En veut-on la preuve? Au moyen-âge, le donjon crénelé qui s'élève au-dessus deâ vertes campagnes est le symbole des prérogatives de là
(1) Tacite, de mor germ. ch. xxv . Les esclaves ne sont pas attachés aUT différents emplois du service domestique. Chacun a son liabilation qu'il gouverne à son gré. Le maitre leur impose, comme à des fermiers, une certaine redevance en blé, en bétail, en vêtements; et la servitude ne va pas plus loin.
Ibid., ch. XXVI : Chaque tribu , en masse, occupe tour à tour le terrain qu'elle peut cultiver, et le partape selon les rangs. Ils changent déterres, tous les ans, et ils n'en manquent jamais,.... car ils ne demandent à la terre que des moissons.
haule-justice, la maison de pierre dans les bourgs et les villes fermées, dénonce les privilèges, les exemptions de la bourgeoisie, de même que l'humble chaumière des villages marque l'assujettissement de celui qui l'habite (1).
171. Cependant, dans les pays de pâturage comme la Les paysans Suisse, où les habitations, au lieu de se joindre, sont propriétaires éparses et disséminées sur le communal, la plus pauvre "^^ iVrarecu"*^ cabane conslruite en planches grossièrement assemblées, peut être la demeure d'un homme libre. N'eùt-elle en superficie que sept pieds en longueur et autant en largeur, c'est-à-dire l'espace que deux chevaux et une charrue peuvent occuper, cela suffit pour lui faire acquérir, la capacité civile, pour donner à sa parole l'autorité d'un témoignage, lorsqu'il est appelé à déposer en justice devant le tribunal de ses pairs (2). L'étranger qui est reçu et
(4) Il février 1144. Charte de Guillaume de Montreuil \ Facta est haec solemnis donatio 11^ uonarum februarii, apud Monsleriolum, in domo petrina Wascelini cujusdam burgensis, ac recognita in domo lignea dicti Willelmi, que est in castello ante tiurem. (Ai'cli. du dép'. de la Somme, Cartul. de Valloire, p. 126).
1210. ChÀute communale de Rue: Concesserunt mibi jurati de unaquaque domo ubi bomo de communia, octo diebus ante festum
S'Remigii et octo diebus post, manebit, unam miuam avenae
exceptis domibus lapideis qui cousuetudines suas libéras de me tenebunt. [Soc. d'émul. d'Abbeville, année 1836-1837, p. 119).
Ou peut conclure de la comparaison de ces deux pièces, que la maison de pierre était un symbole de franchise.
(2) Vers 1346. Meilan, près le lac de Zurich, Suisse, art. 1 ; Et iisdem temporibus (au plaid de mai et d'automne), tautum coguoscere débet prepositus de possessionibus quae jure proprietatis seu bereditatis possidentur de ecclesia thuricense, et omnes qui babent de bonis quae ab ecclesia tburicense, jure hereditario, possidentur, ad longitudiuem seu latitudinem septem pedum, eisdem placitis comparera debent
accueilli comme un l1(^te, a le délai d'un an et un jour pour y acheter ou bâtir une maison; mais une fois qu'il y est emménagé avec sa famille, on ne lui demande pas compte de son titre et du temps qui s'est écoulé depuis sa prise de possession. Aussitôt que le fait matériel de l'occupation a été constaté et s'est accompli sans opposition, il ne peut plus être évincé, et il est fondé à réclamer, dans la marche, les mêmes droits que les autres communiers, pourvu que le lever du soleil le trouve complètement installé dans la maison qu'il a édifiée dans l'espace d'une nuit, sur un terrain communal où la veille au soir il n'existait pas trace d'habitation. On m'assure qu'un semblable usage existe encore aujourd'hui, dans un de nos départements de l'Est (1). A la vérité, aucun document historique n'autorise les habitants de l'Alsace à se prévaloir d'un privilège aussi exorbitant, qui n'a rien de commun avec le droit que l'art. 105 du Code forestier a maintenu en faveur des communautés usagères. Cependant la charte de Meilan, près du lac de Zurich, que nou^ venons de citer, et qui est conservée dans les archives départementales du Haut-Rhin, cons-
coram preposito vel ejus vii.ario, et jura prepositi ecclesie et villanorum publicari dehent.
Art. 14: Même disposition. (Grimm, Weisth.W, 328).
(l) Dans un canton forestier de l'arrondissement de Belfort (Haut- Rhin), le particulier qui réussit à construire une cabane sur le communal, daus l'intervalle du coucher au lever du soleil, prétend avoir prescrit non-seulement lf> propriété du fonds sur lequel la maison est assise, mais encore le droit au pàlurafre et aux nffouapes delà forêt, au point qu'on est quelquefois obligé de recourir à la force armée, pour le contraindre à déguerpir.
late l'existence d'un usage qui paraît ôtre le corollaire de celui-ci. Toute maison bàlie, dans la campagne, in velde, qui est reconnue nuisible aux habitants, doit être enlevée dans la huitaine du jour où elle a été déclarée telle par jugement de la communauté, et de la sommation faite au propriétaire, sauf à celui-ci la faculté de la transporter ailleurs et de la rebâtir où bon lui semble (1 ) . Évidemment l'usage constaté est corrélatif de l'usage traditionnel qu'invoquent les habitants de l'arrondissement de Belfort, car le droit de faire disparaître la maison condamnée comme nuisible, nocivadomus, dans un pays où toutes les maisons sont disséminées et bâties au hasard sur le communal, ne peut être que la conséquence du droit qu'aurait le propriétaire de ne consulter personne sur le choix de l'emplacement où il veut l'édifier. Non seulement, on voit que les communautés helvétiennes observaient encore, vers le milieu du xiv« siècle, les coutumes des anciens Germains qui ne souffraient point d'habitations réunies, qui n'employaient ni la pierre, ni la tuile, mais encore qui laissaient à chacun la liberté de s'établir partout où un champ, un bois, une fontaine lui offraient un emplacement à sa convenance (2). S'ils pouvaient ainsi, à leur gré, prendre sur le communal le terrain où
(1) 1346. Meilan, prè^'! le lac de Zurich, Suisse, art. 15 ; Si aliqua domus sita in velde, nociva erit villauis, illa débet amoTeri infrà octo dies, postquam dccernitur esse nociva, et precipitur amoveri; et dominus domùs ducat eara quocumque vult. (Grimm, ^Neisth. IV, p. 330).
(2) Nullas germanorum populis urbes satis notum est, ne pati quidcm inter se junctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, lit uemus, ut campus placuit, suam quisque domum spacio circumdat. (Tacit. Gerni. Cap. xvi).
ils voulaient se construire une habitation nouvelle, celui qu'ils abandonnaient, après en avoir enlevé les bâtiments, devait par cela même l'aire retour à la communauté delà marche, parce que le droit du possesseur disparaissait avec la superficie qui était une chose tout-à-fait distincte de la propriété du très-fonds, laquelle était considérée coramejnaliénable. 11 n'y avait donc pas beaucoup d'inconvénient à ordonner le déplacement d'une maison nuisible, lorsqu'elle était composée comme celles des paysans suisses, de pièces de bois préparées à l'avance et de panneaux de toitures, en bardeaux, dont l'assemblage pouvait être commencé et terminé dans l'espace d'une nuit. Vareadomùs 172. La possession de la terre enclose, du terrain de
est l'enclos i • , , , , , , ,
de la maison, de la hubeslatt, est restée au moyon-age a peu
Ift uiaisoD. • 1 II < Il ■> ■.' '1' I i< .' -.'
près telle qu elle avait cte réglée dans 1 antiquité.
Quiconque possède dans le territoire de la marche un manoir amasé, participe à la jouissance de ses fruits, proportionnellement à la nature de l'amasement de Varea qui détermine la qualité et les droits du possesseur; et il jouit des avantages et de la protection de la communauté aussi longtemps qu'il y a son feu et sa fumée (1). Les constructions qu'il y élève constituent une chose parfaitement distincte du fonds, une chose qui se partage entre héritiers comme une valeur mobilière (2), une chose qui,
(1) leder Iheilhaber der mark, scheint es, muste zugleich in der gaumark worin die walcJung lag, privai cigeuthum besitzen, d. h. ein gewertcr beguterter, angesesst'uer mann sein eigen feuer und rauch in der gemeiude haben. (Grimm, D. U. A. p. 505. ii).
(2) Cbelehs, Artois, art. 8; Ont les burgois dudit Chelers pooir de Tendre l'amasemeDl de leurs oiaisous et les Irausporlcr hors du niez, eu
dans les relations de la bourgeoisie, est la garantie des privilèges du bourgeois, c'est-à-dire du possesseur su perliciaire, et en même temps, la caution des charges et des devoirs qui lui sont imposés (1).
173. L'amasement du manoir, wehrgtit, que \e com- }ff^^'^^^^„ marchien possède dans la marche, le bourgage bâti ou sont le
cauliounement acheté par un bourgeois dans le lieu où il veut exercer individuel.
son industrie, sont une sorte d'apport social, de mise en
communauté, qui, dans un cas comme dans l'autre,
attachent le possesseur à l'association de défense et de
garantie mutuelle dont il est membre (2). Le bourgage,
comme le werhgiit de la marche, se compose de deux
éléments, le fonds et l'amasement. Le fonds, area domus,
reste la propriété de la commune ou du seigneur qui la
représente et la personnifie ; l'amasement, au contraire,
est la propriété du bourgeois qui fonde un établissement,
dans une ville de loi. Le fonds lui est concédé à la
condition, s'il est nu, qu'il y bâtira une maison et qu'il
s'y installera avec sa famille, les instruments de son
industrie et les objets de son commerce, ou, s'il est bâti,
qu'il remboursera le prix des constructions au bourgeois
payant 11» par. au seigneur tant scullemeut; et quant audit mez, il demeure au pourfit dudit seigneur. (Coût. loc. II, p. 338).
(1) /6/c?.,arf. 12; Item iceulx eschevius, auparavant le renouvellement de leur loy, font commandement à tous leurs bourgois qu'ils soient en le cimetière dudit lieu jusques à ce qu'ils aient renouvelle icelle loy; et par faute d'obéissance, ils peuvent saisir leur maison estant audit bourgage, tant et jusqu'à ce qu'ils aient payé l'amende de V solz. [IbicL, p. 338).
(2) Voir Mœser, Osnab. geschichte. 1'* partie, § 24.
qui le lui cède. L'amasemenl est le ^'age des obligations
que l'association lui icnposc en retour des privilèges cl
des exemptions auxquels il participe, avec la faculté, si
les circonstances le forcent à vendre son bourpage cl à
aller s'établir ailleurs, d'en loucbcr et d'en emporter le
prix, sauf la retenue du droit de mutation. Quand il l'a
acquitté, la commune lui doit une aide, pendant un jour
et une nuit, pour lui faciliter le transport de ses meubles
au lieu de sa nouvelle résidence (1).
Devoirs 174. Uni par le lieu d'une étroite solidarité à ceux
réciproques. . , , . , , i ■ . w /. , i i
qui ont le même mterél que lu» a défendre, le bourgeois,
comme le commarcbien, comme le compagnon de la
Ghilde, comme le confrère du métier, doit prêter à son
co-juré, aide, conseil et assistance dans la mesure de ses
forces et selon ses facultés (2), sous peine d'être déclaré
coupable tlu crime de lèze commune, soit le protéger
(1) 1267. Rom.\in-Moi;tier, Berne, Suifse, art. 5; Prima n-copnitio est, qui homiues potestatis liberi suiit efclcsie Uomaiii nioiiastorii, ita scilicet quod, si quis recedcre voluerit ad moratidura extra dominiiim
ecclesie Rom' mon» prior débet dare ei licentiam recedendi, et
ipsum cum omnibus bonis suis mobilibus conducere, de se et de suis, per ununi diem et noclem. Hereditas vero recedentis débet quitta et libéra ecclesie Rom' mou' [remonere). (Grimm, Wcisth. W, p. 450).
Il est visilile qu'ici l'église de Romain-Moutier, eu se substituant au.x droits de l'ancienne communauté, n'en a point répudié les obligations.
(2) 1209. Charte de la tommine d'Amiens, or/. 1". Unus([uisquc jurato Auo fideni, auxilinni, consiliumque per omnia juste observabit.
/iiV/., texte français, art. l«f .• Chascuns gardera droiturierement en toutes roses, à sen juré, foy, aide et conseil. {Coût. loc. I, p. 02, 03).
Charte de i,a vim.f. d'Aire, art.^: Omnes ad amicitiam pertinentes, per fidem et juramentum, firmaverunt quod unns subveniet alleri tanquam fratri suo. (Ihid. I, p. 99).
lorsque celui-ci est attaqué dans sa personne ou dans ses biens (i), soit témoigner de son innocence devant la justice, lorsqu'il a tué un forain, soit enfin le contraindre à se soumettre au jugement de ses pairs, et se porter son garant jusqu'à ce que la caution lui ait été onéreuse (2).
L'exclusion de la communauté, en général, est la peine
(1 ) Charte de Tournât, art. 5 ; Si aliquis extraneus qui de communia noii fiierit, fecerit assultum homini de communia, vicini enm adjuvare debent ; quod nisi fecerint, prepositns super eos débet clamare dedecus civitatis. (Ord. des rois, XI, 249).
Ancienne cduthme d'Amiens, xiii* siècle: Quiconques soit estranger ou forains qui fiert ou boute on forfaobe h gent de quemuigne, et cil cui on forfait crie et apele aide de quemuigne puet et doit retenir sou droit et défendre sen juré du prendre et du retenir celui, tant qu'il en ait pleinement porsievi droiture. {Coût. loc. I, p. 99, note 1).
("2) Leges burgorum scotiae, cap. 129 : Quilibet burgensis débet esse plegius pro alio, primo, secundo, tertio, et quousque pro eo aliquid amiserit; et tune non tenetur plus esse plegius. (Houard, Coui. angl.normandes, II, p. 450).
Statuts de la Ghilde du roi Eric : Si un bomme de la Gbilde qui n'a pas moyen de payer la composition, tue un bomme n'appartenant pas à l'association, ses compagnons lui feront avoir la vie sauve; s'il est proche de l'eau, ils lui fourniront une barque, un vase, un briquet et une hache, sauf à lui ù se pourvoir des autres objets nécessaires ; s'il lui faut un cheval pour précipiter sa fuite, ils lui en procureront un, et ils l'accompagneront jusqu'à la forêt, mais ils n'y entreront pas avec lui ; s'il a eu ses biens confisqués, ses frères, soit dans le royaume soit hors du royaume, lui donneront un secours de 5 deniers.... Si sa présence est nécessaire dans la ville où il a vengé sou injure, douze frères désignés parle chef de la Ghilde, s'armeront pour sa défense, et l'accompagneront de l'hôtellerie à la place publique, et de la place pubhque à l'hôtellerie, car l'accusé, lorsque le fait n'est pas notoire, est admis à se purger par le témoignage de douze de ses compagnons. fAug'" Thierry, Récits merow., tome I, Pièces justifie).
de ceux qui refusent do tirer vengeance des injures et des violences dont eux ou leurs parcnls proclies ont été l'objet, ou qui se vengent àl'insuetsans le consentement de leurs compagnons. La même peine, est encourue par celui qui trouve son compagnon en péril de mort ou de naufrage, et ne lui porto pas secours selon ses moyens, ou qui l'ayant tué dans l'emportement de la colère, refuse de payer la composition, ou qui, en lui donnant la mort, a vengé une vieille animosité. Dans ces différents cas, les lois anglo-normandes prononçaient une sorte de mise hors la loi, dont l'effet était d'assimiler ceux qu'elle frappait au\ animaux carnassiers que chacun peut tuer impunément (1).
Devoirs tuver- 175. Des obligations non moins rigoureuses sont im-
la o D
communauté, posées à chacun des associés, lorsque l'intérêt de la ladoche! Communauté réclame le concours de tous les citoyens actifs, de tous les bras valides qui peuvent lui venir en aide.
Bourgeois et commarchiens doivent se lever, courir et se reposer au son de la cloche, le malin, lorsque elle annonce l'heure du travail, à midi l'heure du repos, le soir, l'extinction des feux et lumières (2). La cloche
(1) Utlagatus et weyviata capita f,'erunt lupina quae ab omuibus impune polerunt ampuli : meiito cniru sine loge pt-rire debent, qui secundum b-gcm vivere récusant. (Houard, Fleta, lib. I, cap. 13 et 27 — Coût, anfjl. norm.).
(2) Recoud de Nyel, Paijs de Liège : Nous eschevins tenons qu'eu tout temps que le seigneur comte de Nyel fait sonner la cloche, tous les 6ubgt;ts sont tenus d'obéir à ce sou de cloche et s'y reposer. (Grimm, Weùth, II, 723).
Flekstei.v, Berne, Suisae, art. 30 ; Rapportons que toutefoys que en
sonne, à l'ouverture du plaid, lorsque le tribunal s'assemble pour rendre la justice (1), et fait comparaître à sa barre , les individus accusés de blessures graves pouvant occasionner la mort ou une incapacité de travail personnel (2). La peine du bannissement est-elle prononcée contre un individu présent, la cloche doit sonner depuis le moment où le condamné part du pied de la halle, jusqu'au moment où il franchit la limite de la banlieue (3). Enfin elle était mise en branle toutes les fois qu'on procédai! à une exécution capitale ou à la destruction de la maison d'un contumace.
Elle sonnait à volées régulières, dans les occasions solennelles où ee manifestait l'action de la justice ; mais dans les cas imprévus et extraordinaires, les coups précipités du tocsin annonçaient la présence d'un danger
cbascune barocbe l'on sonne le tes-bourg et clocbe, celui qui n'y court au cry, le doit esmender. {Ibid., W. IV, 449).
(1) 1374. Charte de la commune de Pernes, art. l^r; Et, lesdits
maire et ericbevins avoieiit maison, escbevinage, cloque pour eux
assembler. [Coût. loc. II, 258).
Conchy-si'r-Canche, art. 18; Ont, (les maire et éclievins) un lieu nommé beffroix,.... là où ledit maieur et ses compaignons pœuvent avoir une clocque à tenir plais, touteffois que requis en sont. {Ibid, II, 92).
(2) Saint-Riquier, échev., art. 11 ; Les maïeur et esclievins peuvent
faire appeler, au sou de leur grand clocque, tous ceux qui aroieut
commis blescheure sur quelque personue de laquelle il y eut apparente mort ou mebain ensuir, et pour autre cas éuorme. (Ibid. I, 516).
(3) Holdain, échev., art. 17, in fine :.... et pour ce dénoter il y a clocque ordonnée pour sonner, laquelle doit sonner depuis que le délinquant part du pié de la balle, jusques ad ce qu'il est bors dudit eschevinage et banlieue. (Ibid. Il, p. 318).
commun, tel qu'un incendie, un débordement des eaux, une attaque soudaine, ou l'approche d'un ennemi qu'il fallait repousser par la force des armes (1).
Le droit de faire sonner la cloche du ban pour l'accomplissement des actes de la justice ou pour conduire les habitants à rcnnomi, ne pouvait ap|)artenir qu'au seigneur, tuteur et défenseur des coininiines. Personne autre que lui ne pouvait la faire sonner ni se soustraire à l'obligation de courir, à son appel, au lieu du rassemblement, sous peine, pour les hommes libres, d'une forte amende, et, pour les non libres, d'un châtiment corporel exemplaire (i). Mais le premier venu, sans attendre les
(1) Baru, Westphalie: Si le son de la cloche, glockentchlag, se (ail
entendre chacun doit se tenir prêt et en armes poui' marcher au son
de la cloche, jusqutà sur le Vhor, où finit la limite de la liberté. Si quelqu'un va plus loin et qu'il lui arrive malheur ou dommage, il ue doit s'en prendre à personne. Si le seigneur est en campagne avec sa bannière déployée, chacun de nous doit le suivre et l'aider, suivant ses facultés, à défendre sa terre et ses gens. (Grimm, W, III, 13).
Sen<jfiein-e.n-Wei'PE, a/t. 29 ; Sy a ladite dame et ses h(Mes el tenants d'icelle, «ommunauté, son de docque sans accord, contre tous estrangiers qui voudraient faire mal à quelque personne de la communaulté. {Coût. loc. II, p. 353).
Épi.nov et Cauvi.n, art. 6 : Les manans et habitans de ladite terre pœuveut bailler aide et confort l'un à l'autre et môme sonner le clocque sans accort, pour résister aux violences et indues entreprinses des forains. [Ibid. II, p. 398).
(2) 1279. Leche.mch, yrèn Cologne : Quandoque pro necessitate nostra vel oppidi, pulsatur campana banni, illi qui morantur infra temiinum, veulent cum armis siue aiora; et quicuniquc neglexcrit, ex hoc pxnam 5 marcanira iucurret. [Ihid., Weistfi. II, p. 726).
12C0. SL'esteren, Gueldre : NuUus dominus potest vocare cives suesterences, per pulsationem campanae ad aliquam uciessitalcm, nisi dominus de valkemborg — Si vero domiuus de Ditreu uecesse liaberet
ordres du seigneur, el, sans s'exposer à payer une amende, peut sonner ou faire sonner le tocsin, pour appeler les habitants à un incendie, pour repousser une allaque soudaine des forains, ou pour courir aux digues lorsque la mer menace de les rompre (1).