‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 35 sur 89 · Tous les habitants du territoire d'une commune Paiement · texte numérisé non relu

Tous les habitants du territoire d'une commune Paiement

des tailles,

ou d'une seigneurie, sont garants sur leurs biens per- aides,

1 11- • V, subsides,

sonnels, non seulement des obligations qu us contractent

vis-à-vis les uns des autres, mais encore des amendes auxquelles ils peuvent èlre condamnés par justice, ainsi que du paiement des tailles, subsides et autres charges publiques que la communauté répartit sur tous ses membres Ils ont tous dans la maison qu'ils habitent, ou un mobilier industriel, ou un mobilier d'exploitation. Par conséquent ils ont tous, un gage à donner ou un gage à prendre pour sûreté de leurs obligations respectives, et la justice, quand elle a prononcé une peine pécuniaire, sait qu'elle trouvera, dans la maison où elle l'envoie saisir, un vif-gage ou un mort-gage suiTisant pour répondre du paiement de l'amende (2).

in curia sua de Ditreu, illuc posset eos vocare. per campanam, ad ipsam curiam defeiideudam. [Ibid., W. III, p. 861).

1181. HoLLERLAND, Brème, Basse-Saxe: Item si wapenruchte contigerit, [le cri aux [armes !] qui ad hoc supersederit, si liber fuerit, decem libras vadiabit, miuisterialis totidem, si groprius fuerit, criues et pellem vel 5 solidos persolvet. (Ibid., W. III, 218).

(1) Voir ci-dessus u° 127, page 186, note 1". '

(2) 1239. Wetter, h esse : Item, de judicio census. Dominus noster habet unum judicium ceusus, ad quod omues debent veuire ad vocem preconls [sergent] ; et qui reliquerit censum ad occasum solis, advocatus débet toUere piguus suum. (Grimm, Weisth. Il], p. 344).

En Allemagne, la saisie du gage était faite par le sergent, lors(|iie le hohgraff était seignoiir de la marche, par les olliciers de la justice lorsque la marche appartenait à la communauté (1).

Obligation 177 Qui (jjt bourgage dit caution, car il n'y a pas de gage saisissahle, là où il n'y a point d'élahlisseinent fixe et continu. C'est pourquoi il ne suilit i)as de posséder une maison dans le territoire de la commune, il faut encore que le possesseur y fasse sa résidence, qu'il y ait le siège de son industrie commerciale ou agricole. De là, par rapport aux devoirs de la bourgeoisie, deux obligations réciproques dont l'une interdit au bourgeois et au marchien de démolir sa maison, en tout ou en partie, pour la transporter ailleurs (2), et dont l'autre, lorsque

1440-1602. Seelscheidt, Weftphalie, [traduction libre): Lorsque l'on tient la diète comiuaudée, celui qui ue comparait pas est saisissable par le serpent qui prend page sur lui. Si quelqu'un s'oppose à la saisie de sou bien, ou empcche l'entrée de sa maison par violouce, le sergent peut requérir l'assistance du serviteur du prévùt qui l'aidera ù prendre le fïage. (Ibid., W. ill, p. 24).

(1) OsNAU. fjesch: Wâre der holzgraf markherr, so wûrde die pfandung durch eiuen frolineii geschehen, sie geschicbt aber durcb die malilleute, welches gemeine uaâuner sind, (Mœser, 1" partie, § 10, note C).

(2) CoLT. DU Franc de Bruges, Flandre, art. 78 ; Aucun propriétaire ou fermier, ne pourra démolir, en tout ou en partie, les maisons ou censés qui sont dans le Pays du Franc ou dans ses annexes, ni en oster les tuiles, les briques, ni les bois de charpente, ni les transporter rompus ou non rompus, gisans ilai s la terre ou sur la terre ou autrement, en d'autres seigneuries, ou d'un territoire à un autre, si ce □'estoit du consentement de la loi, à peine de 60 • par. d'amende, dont moitié au seigneur et les deux tiers de l'autre moitié au profit du territoire ou du village où cela arrive, et le tiers de ladite moitié au

l'édifioe menace ruine ou vient à périr par cas fortuit, lui assure l'assistance gratuite de tous ceux de ses concitoyens qui peuvent l'aider à la rebâtir (1).

478. De là l'interdiction de vendre hors de la commune, Vente

à un étranger.

la maison tenue en bourgage sans l'assentiment du seigneur, sous peine de confiscation de Varea sur laquelle elle est bâtie (2).

dénonciateur; et outre cela, il seroit tenu de faire une autre maison meilleure ou au moins aussi bonne que celle qui estoit auparavant. (Le Grand, Coust. et loix de la Flandre, tome III.

(1) BarMj Wesîphaiie, art. 34 ; S'il arrivoit que les bâtiments d'un héritier né sur la liberté de Barm, tombassent ou vinssent à périr par cas fortuit, le scultetus (prévôt) de la cour libre, lui indiquera le lieu où il devra prendre le bois nécessaire, afin qu'il puisse la rebâtir plus facilement. (Grimm, W. III, 16).

1239. Wetter, Hesse : Item si incenditur alicubi, quod absit, in quocumque quartale civitatis, domus proxima destrui débet, et si iucendium non trausierit, domum destructram ipsam dominus persolvet. (/èic?., IV'., 345).

Villers-Bretonneux, charte, art. xxxii: Qui de incendio domus sue dampnum liabebit, adjuvabunt eum alii, unusquisque secuudum quod erit, scilicet qui karrucam habuerit, equos duos de uuo die aut sex denarios, et qui dimidiam karucam habuerit très denarios. (Coût, loc. I, p. 316).

GniLDE DU ROI Eric : Congilda cujus posterior pars domus conbusta fuerit, in qua residentiam facit, accipict de quolibet fratre, très denarios. [Coût. loc. \, p. 344).

Charte de la ville d'Aire : Si vero aliquis cujus domus combusla fuerit, unusquisque paupertato amico, nummum uuum in auxilium dabit. [Coût. loc. I, p. 344 in fine),

(2) 1024. WoRMS. Leges et statuta ecclesie S' Petri, art. 26; Lex erit concivibus, ut si quis in civitate hereditalem areara habuerit, ad manu3 episcopi dijudicari non poterit uisi... et si domum in civitate vendiderit, aream perdat. (Grimm, Weisth. 1, p. 806) .

1267. RoMAiN-MouTiER, Berne, Suisse, art. 6 .• Quilibet de potestate,

Droit 179. Plus tard, oq soumet le bourgeois à la condition

dé mutation ^

par vente, de ne pouvoir vendre ses immeubles tenus en bourgage

qu'à un acquéreur qui coosenl à se faire bourgeois en son lieu et place (1), et à payer un droit de mutation considérable qui s'explique par l'intérêt qu'a le seigneur de conserver ses sujets sous son obéissance, et de les empêcher d'aller s'établir dans les villes privilégiées. La coutume lui offre le moyen d'atteindre ce but. Elle l'autorise à prélever le tiers (2), quelquefois même la moitié du prix de vente dont il peut exiger le paiement avant l'accomplissement de la formalité de la saisine ou de la mise en possession des biens (3). A ne considérer que

pro nccesâitate sua, pari suo, hoc est homini de potestate ecclesie, potest vendere vel invadiare pai Ipoi suaui et totum hereditatis sue, salvis consui ludinibus ecclesie. {Jbicl., TV, IV, p. 456).

1363. HocHSTAT, Haute- Alaace : Le tolongier qui voudra vendre son bien de colonge, no pourra le faire qu'après l'avoir offert au maïeur, BOUS peine de confiscaliou. Jbid., W. IX, 88).

(1) Chatelblanc, Bourgogne, art. 2.* Quidquid acquiret burgensis dicti loci aut habebit potest donare, vendere pennulare cui voluerit, rébus illis duntaxat immobilibus exceptis, quas habebit aut acquisiei'it, infra limites dicti burgi; de quibus immobilibus nihil potest dare, vendere, alienare nisi hominLbus domini de Cliatelblanc, et tali qui Toluerit esse burgensis burgi superius nominati. {Ibid., W. l, p. 845).

(2) RiENCOLiiT, Amiénois, art. 1 : Item, se aucuns vend maisons, terres ou héritages cottiers, situez audit village, au seigneur appartient le lierch denier de la somme à quoy monte la vQpdicion. (Coût. loc. I, p. 193).

Hamel, près Corbie, art. 1 : Item, toutes les maisons, masurea et manoirs de ladite ville de Hamel, quand ils se vendent, est deu au •eigneur le troisième denier de la somme à quoi ils sont vendus. {Coût. loc. I, p. 310),

(8) Villehs-Brcton.neux, charte^ art. xiv : Qui voluerit exire de

l'intérêt fiscal, cette retenue excessive n'avait pas de raison d'être, précisément parce qu'elle était excessive. Elle ne procurait aucun avantage au seigneur qui n'avait jamais occasion de l'appliquer. Il n'y avait qu'une nécessité pressante, impérieuse qui pût faire sortir de la main des possesseurs les biens qui y étaient assujettis ; mais par cela même, elle était efficace, car cile les attachait invinciblement à la seigneurie dont ils étaient tributaires et corvéables, leur ôtant tout désir d'aller chercher ailleurs une position plus douce. Nous en avons la preuve dans la déclaration consignée en marge de l'article 5 de la coutume de Fresneville que nous transcrivons littéralement (1).

180. A la différence de ceux qui ont traité le même État des per-

soiiues dans

sujet avant nous, nous ne séparons point les communes les communes privilégiées des simples communautés d'habitants. Les seigneuries. unes se gouvernent par elles-mêmes ; les autres sont soumises à l'autorité d'un seigneur qui l'exerce plus ou moins despotiquement, et c'est en cela seulement qu'elles

villa et domum suam vendere, bene licebit, sed tali vendat qui consuetudiues domini ex ea facial. Et postea habebit dominus medietatem venditionis, etipse qui vendidit, alteram. {Coût. loc. I, 414).

Fresneville, Vimeu, art. 5 : Touteffois que les hommes et tenans, vendeot, donnent ou transportent leurs héritages à aultruy, avant la dessaissiue faite d'iceulx, ils sont tenus payer, pour droits seigneuriaux, la moitié des deniers à quoy monte ladite veudicion, ou que pœult valoir tel héritage donné ou transporté.

Observation : Quant à cest article, nous soubzsignans âgés de 50 à 60 ans, avons oy dire à nos prédécesseurs qu'ils avoient oy dire aux ancbiens icelle coustume avoir lieti quant à la ville et masures. [Ibid,, I, 392).

(1) Voir la note précédente.

diffèrent. Ici, c'est le seigneur qui personnifie l'intérêt collectif; là, c'est un corps politique qui représente la communauté. Du reste, le nom du pouvoir et la forme du gouvernement influent si peu sur l'étal des personnes, qu'il y a des seigneuries où les sujets touchent de bien près à la liberté (1) ; il y a des communes où les bourgeois, malgré leur affranebissemenl, portent encore au front la marque indélébile de la servitude passée (2).

(1) Ijestres, art. 7 ; A le seigneur,.... pluiseurs hostes et tenaus qui de luy tiennent pluiseurs liéritaiges en alleux, lesquels.... sont tenus comparoir et eulx présenter, par trois fois l'an, sur le Beaumont de Liestres, sous peine de m' d'amende.

Art. S: Le seigneur pœult par ses bailly et hommes, recevoir les dessaisines et bailler les saisines des héritaiges tenus de luy en alleux, sur ledit Beaumont de Liestres, et pour chascune fois que lesdits tcnans se dessaisissent sur ledit Beaumont, en jour de plaids, ils ne doivent que 18<> et en autre temps 14*. (Coût. loc. Il, p. 384, 385).

Nota : Les hôtes des alleux étaient ceux qui tenaient leur droit du propriétaire. Celaient des espèces de fermiers affranchis, vis-à-vis du seigneur, de tout service et redevance arbitraires (Guérard, Proleg. Cart. de S. P. de Chartres, p. 25) — tenir en alleu, dit Boutelller, si est tenir terre de Dieu tant seuUement, et ne doivent cens, ne débites, ne servage relief, ne aultre redevance à vie ne à mort. [Somme rurale, édit. (joih. f» 133).

(2) OiSEMONT, art. 6 : La commune, en obligeant les bourgeois à porter la potence, avant d'entrer en bourgeoisie, voulait, sai.s doute, les avertir que ce privilège rompait seulement le lieu du service féodal, sans élever à la condition d'homme libre celui qui en était dégagé. {Coût. loc. I, 414).

Par le mot potence, on ne peut entendre que l'image de la fourche patibulaire que les seigneurs érigeaient à l'endroit le plus élevé et le plus apparent de leurs domaines. L'ignominie de ce genre de supplice était réservé aux roturiers et n'atteignait ni les clercs ni les gentilshommes. L'usage de /jorter la potence, paraît se confondre avec l'usage de porter la fourche dont parle Isidore (Orlg. lib. 5): furcifer dicebatur

Les habitants des seigneuries complètement serfs, jouissaient du pâturage et des fruits du communal, de la même manière que les habitants des communautés complètement libres. Le paiement du cens, dans le premier cas, n'implique que la reconnaissance de la seigneurie et nullement le droit de propriété. La question de savoir qui est propriétaire du fonds importe peu , puisque le seigneur ne peut ni changer, ni modifier le mode de jouissance.

181. Dans le principe de la constitution de la marche, ^'^ servitude les serfs étaient considérés comme un bien propre des à-ws les unes

, ,-, , , , . , .... et les autres.

hommes libres ; chacun de ces derniers répondait, vis-avis de la communauté, de ses enfants, de ses esclaves et de ses affranchis (1). Les esclaves n'étaient point attachés au service personnel du maître, mais avaient leur maison qu'ils gouvernaient à leur gré, participant à certains fruits de la marche, moyennant une redevance annuelle en grain, en bétail ou en vêtements, et là se bornait la servitude (2). A la mort de l'esclave chef de famille, le maître était l'héritier de tout le mobilier de sa succession, à l'exception de certains objets réservés au fils aîné ou à la fille ainée, à titre de préciput (3). Plus tard le

qui, ob levé delictum, cogebatur a dominis, ignomiuiae magis quam supplicii causa, furcas circa urbem ferre. {Coût. loc. 1, 441, note 31).

(1) Mœser, gesch. Osnub. l'e partie, § 33.

(2) Tacit. de mor. germ. cap. 25.

(3) RiETBERG, Westphalie, art. 10 : D. A qui appartient le heergewedde? — R. L'habit qui couvrait le corps du père décédé, le meilleur cheval avec sa selle et sa bride, un lit avec ses couvertures, une faucille, un sac, eine barde, une scie, une caisse où l'on puisse

moriuarittm fut rrdiiit à la moitié de la succession mobilière, et plus lard encore au droit, par le niaïeur intendant de la villa, de choisir le meilleur cheval de l'écurie, ou, à dcfaul de clu'Naux, la plus belle vache de l'clable, ou, à défaut de bestiaux, la plus belle pièce de la garde-robe. Il est remarquable que chacun de ces prélèvements divers marque un adoucissement dans l'état de servitude.

Les mailles de l'inextricable réseau qui attachait les colons à la glèbe, ne se sont dénouées qu'une à une et à de longs intervalles, Les seigneurs féodaux ne pouvaient pas affranchir leurs serfs sans le concours des seigneurs supérieurs et à tous les degrés de la hiérarchie, sans que tous fussent indemnisés de l'abrègement du fief. Il a fallu que l'expérience démontrât que chaque pas fait dans cette voie, en donnant plus d'activité au travail individuel, était suivi d'un accroissement de la production agricole,, et d'un plus grand développement de la richesse publique. Ce qu'ils perdaient en renonçant à l'impôt de la main-morte, ils le récupéraient au centuple par le profit qu'ils retiraient de la fréquence des mutations, des transactions et des échanges.

placer une f-péc, nu chaudron où l'ou puisse faire enU-cr le pied tout «liaussé, uu pot où l'ou puisse faire cuire une poule, un bœuf et uu.. {ocfiJi uud hder), apparUenueiit ù l'aîné des fils non marié.

Art. 12 : D. A qui appartiennent les grade? — U. L'habit de la mère, If s bijoux, tout ce qui i>eut se couper avec des ciseau.v, les brebis, h; lin, la cire, le cuivre et l'arj-'ent façonnés, un lit avec ses couvertures, un bahut et un pot, appartiennent à l'ainée des fdles non mariées. (Grimm, Weisth. Ul, p. 103 et 104).

182. Le nombre des lides ou serfs affranchis de la Cause de l'ac-

croissGiîifiiit

main-morte augmenta , d'une manière considérable, à la des serfs suite du défrichement des forêts et de la mise en culture des terrains vagues ; et le territoire de la marche diminua d'étendue par cela même que les hommes libres voués exclusivement à la vie pastorale, y furent plus clairsemés. Cette transformation s'opéra peu à peu au profit de ceux qui avaient été les gardiens salariés, les protecteurs élus de la communauté. La marche que les hommes libres avaient possédée indivisément fut partagée et distribuée à des colons assujettis à payer au seigneur une part des fruits récoltés, en reconnaissance de son droit d'avouerie. Cette rente annuelle à laquelle s'ajoutait le profit des amendes et des émoluments de la justice constitua une sorte de revenu qui, en se perpétuant, fit que l'avoué s'habitua à se considérer comme propriétaire du fonds à l'occasion duquel il était perçu.

483. Voilà pourquoi le faisceau des associations de Conséquence mutuelle garantie qu'avaient formées les hommes libres qui précède. de la primitive Allemagne, se désunit partout où les seigneurs et les églises se partagèrent le bien et le gouvernement des communes.

Il n'est donc pas possible d'apprécier sainement la cause de la révolution qui s'est accomplie dans le régime des communautés de la marche, sans remonter en même temps, au berceau mystérieux du pouvoir seigneurial : pouvoir avec lequel toutes les communes, grandes et petites, se sont trouvées en contact, sinon en rivalité^ pendant une longue suite de siècles. Celte étude fera l'objet du chapitre suivant.

Page 1