CHAPITRE IX
DES OFFICES CURIAUX.
^ 1". L'advocatus ou l'origine du pouvoir seigneurial.
Toute association politique ou territoriale a un chef chargé de la protéger et de la défendre. Tel est le principe du pouvoir des seigneurs, pouvoir dont on ne peut séparer l'origine de celle des communes, et qui est le premier et le plus important des otlices curiaux. yai>yKatii.<! \g^ Chc7. Ics ancicus Germains, tous les pouvoirs
chef militaire '
éligibie. étaient électifs. L'élection qui conférait le titre, attribuait à l'élu la jouissance du bien et des privilèges de son prédécesseur. En résignant ses fonctions qui étaient annuelles,, le fonctionnaire, quel que fût son rang, rendait compte dans l'assemblée générale, de l'usage qu'il avait fait, pendant l'année, de l'autorité temporaire dont il avait été investi.
Au premier degré figure le chef militaire et justicier, Vadvocalua ou le voyl (1), que l'assemblée des hommes libres élisait, tous les ans, lorsqu'elle se réunissait pour
(1) Le votjt est la plus haute fxpression de l'autorité judiciaire. C'est le synouimc des mots : landvogt, cornes, graff, gravio, landgraff, centgraff, richter, oberrichter, markrichter , qui signifient fudex , defemor, patronus, advof:atus, l'avoué, le protecteur d'un pays, d'un canton, d'une commune.
rendre la justice, édicter de nouvelles lois, confirmer ou modifier les anciennes, et décider de la paix ou de la guerre. Les résolutions sur ces questions importantes continuèrent d'être soumises à l'approbation des suffrages populaires, même après que les rois et les advocati furent héréditaires.
185. Vadvocqtus n'était d'abord qu'un simple parti- ^e|!gt^o^è*e cipant, pour une portion déterminée, à la jouissance des procède biens et des profits de la communauté. Sa qualité ne lui seigueuriai. donnait qu'un droit de préséance : puis on accorda ce titre à un noble dont le château était situé dans la marche ou à proximité de la marche. Bientôt le droit de commander aux hommes libres ne résida plus dans la personne, mais dans le château du fonctionnaire; et c'est ainsi que, peu à peu, on s'habitua à voir passer la fonction dans les mains de l'héritier ou de l'acquéreur du domaine du précédent titulaire. Toutefois, ce changement ne s'est pas opéré partout d'une manière complète et uniforme. Au dernier siècle, il existait encore des marches allemandes qui avaient des avoués élus ou des avoués héréditaires.
J'espère démontrer par de nombreux, par d'irrécusables témoignages, que le comte, le vicomte, le prévôt des coutumes françaises, correspondent aux advocali, aux indicés, des capitulaires carlovingiens, au graphio, au tunginus de la Loi salique, au defensor civitatis du municipe gallo-romain, enfin aux principes des tribus germaines du temps de Tacite.
Quelques explications sont nécessaires pour prouver l'identité de ces différentes dénominations.
Les avoués 186. Sous Ics empereurs Vespasien et Tilus, à une les ^•rh,ripe<= époque ou ils étaient a peine connus des Romains, les a"i»- peuples de la Fraiiconie, de la Hessc, de la Westphalie, avaient déjà contracté l'habitude de se réunir une fois l'an, en assemblée générale, et de nommer dans ces assemblées, parmi les principaux, ceux qui devaient rendre la justice dans les cantons et dans les villages (1). Tacite n'entre pas dans de plus longs détails sur les attributions de ces juges électifs. Mais Moeser, qui écrivait l'histoire d'Osnabriick en 178i, s'efforce d'y suppléer en rappelant l'usage où étaient encore les habitants de la Wcstphalie, de tenir leurs assemblées une fois l'an, en plein air, et d'y reconnaître ou confirmer leur oberrichiei\ ou juge de la marche. Les membres de ces communautés, dit-il, sans distinction d'état, obéissent au juge qu'ils ont élu, composent son tribunal, font la déclaration du droit qu'il applique, concourent à l'exécution des sentences qu'il prononce, par la saisie du gage ou par l'exclusion du condamné qui se montre rebelle à la loi que ses pairs ont votée. Dans ces faits, il voit la preuve que l'institution n'a pas changé depuis près de 2,000 ans (2). Leà défensores ^87. La magistrature du defensor civilatis dont il est des'jRoŒudns. ^^^^ mention, pour la première fois, dans les lois romaines du IV' siècle, n'est pas, comme l'a prétendu Raynouard, une extension des pouvoirs de Vedicus qui, du temps de Cicéron et de Pline, était déjà le procuralor ad
(1) Eliguntur in iisdem ronciliis, et principes qui jura per pagos, vitosque redduuU (Tacit. gcrm. cap. 12).
(2) Jbre jelzige verfassung isl uoch wie die iiltezle. (iMoser, Omabr. gesch. l'* partie, § 10).
lites, que les municipes et les corporations chargeaient du soin de leurs affaires litigieuses (1), c'était plutôt une imitation du pouvoir que les tribus germaines conféraient au chef de la justice. En effet, le defensor civitatis, avait pour mission de proléger les citoyens contre la rapacité des collecteurs d'impôts, de veiller à ce qu'il en fiit fait une équitable répartition, d'empêcher les exactions, de déférer au juge compétent, ceux qui commettaient des fraudes. Il était aussi le patron officiel des pauvres paysans, intervenait dans leurs débats pécuniaires, pour les terminer ou les arranger; enfin, il poursuivait les brigands, fléau des campagnes, et faisait justice sommaire des voleurs pris en flagrant délit. L'élection de ce père du peuple exigeait le concours des honorali, des curiales, des évéques et de tous les propriétaires ; mais ils ne pouvait être pris dans l'ordre des décurions ou parmi les cohortales (2).
188. Aux defensores civitaium succédèrent le graphio Le graphio et le tunginusdc la Loi salique, magistrats institués chez Loi saiique. les Germains, pour rendre la justice dans les cantons et dans les villages (3), et qui devinrent le comte et le vicomte des monuments carlovingiens.
La conquête barbare réunit au domaine du fisc, les biens communaux des municipes, et ceux que la désertion des possesseurs avait convertis en vastes solitudes.
(1) Cicer. Epist. lib. XIU, 56.— Plin. Epist. ILb. X, lU.
(2) Raynouard, Hist. du droit wz'i I, p. 7. — Armand Rivière, Hist. des biens communaux, p. 25.
(3) Le tunginus, dit Jacob Grimm, tenait le milieu entre cornes provinciae, juge supérieur et rector pagelli, juge inférieur. (D. R. A. p. 757, 7).
Ce sont ces latifundia que les Burgondes et les Yisigoths partagèrent, par moitié, avec les Gallo-Romains. C'est avec les prolits liseaux de ces mêmes biens, que les rois chevelus de la race de Clovis constituèrent des alleux et des bénéûces pour leurs compagnons, et des dotations pour les églises. Par le fait, les conquérants ne prirent rien à personne, car l'étendue des terres abandonnées était telle que vainqueurs et vaincus, y pouvaient vivre commodément, chacun selon la loi de sa nation. Dans la distribution des terres à cultiver, les Francs se réservaient une part des fruits qui les associait à la jouissance du colon, indépendamment des droits régaliens dont la répartition entre les divers ordres de fonctionnaires, marquait les relations du juge avec ses justiciables, du protecteur avec ses protégés, des communautés avec les officiers du gouvernement qui les couvrait du bouclier de sa sauvegarde.
Nous allons voir que c'est à ce système importé par les Barbares dans les Gaules, que se rattache l'institution des advocati qui étaient les représentants temporels des communautés religieuses.
Les avoués jgg, gous Charlemagnc, les biens et les sujets de l'édes églises. ^ ""
glise furent placés sous la tutelle d'un haut seigneur, choisi par elles ou nommé par le prince. De même que le defensor civitaiis ne pouvait être pris dans l'ordre des décurions, Vadvocatus (1) ne put être choisi parmi les
(1) L't renteuarium comitis in advocatum uon oligant. (Capit. V, aun. 819, § 5).
Adjuvante graphione seu comité qui defensor ecclesie islius est, {Synode de l'an 742, 5, — Buluze 1, 147).
vicomtes, car la conslitulion du royaume exigeait qu'il fût noble, et qu'il relevât nûment de l'empereur.
Ce prince permit à certaines églises de choisir leurs advocaii, et les exempta de la juridiction ordinaire des comtes et des missi. En 803, il affranchit à perpétuité l'église d'Osnabrùck, de la justice royale (1). En 805, il ordonne à ses missi, partout où ils trouveront de mauvais advocaii, de les révoquer et de les remplacer par de bons (2).
Vadvocalus, l'avoué, commandait les soldats de l'église, et on l'appelait comte, parce que, parmi la clientèle de vassaux qu'il avait au-dessous de lui, on comptait des vidâmes, des centeniers, des vicomtes (3).
190. Charlemagne et Louis-le-Débonnaire firent d'à- Les avoués bondantes largesses aux églises de la Saxe, en leur con- *^gg drôfts^ cédant les droits régaliens perçus sur les biens qui avaient l'igahea:*. appartenu aux communautés de la marche (4). C'est avec f ' / le tiers de ces droits, que les églises payaient la protec- - '. tion de leurs avoués, que le fisc salariait les comtes re- <^^^ ceveurs de ceux qui étaient versés au trésor de la cou-
(1) Et perpetuam de regia potestate confirmamus absolution em^ ita ut nullus judex publicus, dux, cornes, vel vicecoines, vel scultetus, sive
missi dominici loco illius episcopatus ad placita habenda, vel freda
exigenda et parafreda, aliquo ullomodo, nunquam tempore aggravare audeant. (Mœser, Osnab. gesch. Doc. I).
(2) Ut missi nostri bonos advocatos eligant et malos ejiciaut. (Capil. lU, ann. 805, § 14).
(3) Mœser, Osnab. yesch. iv* partie, § 4.
(4) Quidquid fiscus exinde sperare poterat. (Ibid. iv^ partie, § 4, note E).
ronne (1), conformément aux prescriptions de la Loi saliqiie (2). Celte manière de rémunérer par le tiers des émoluments fiscaux, le fonctionnaire qui dirigeait l'action de la justice avec l'aide du scabinal et des rachimbourgs, a-t-elle été pratiquée chez les anciens Germains, avant la rédaction de la Loi salique? Oui évidemment, puisque cette loi nous montre, dans le frcdum, une chose déjà régalisée, au moins pour les deux tiers; et, dans le tiers attribué au comte, la réserve de la somme à déduire pour frais de perception.
Ne peut-on pas supposer que la Loi salique, [pactus antiquior] se réfère à des temps antérieurs à la conquête ; que les deux parts du fredum sont passées des mains des communautés de la marche dans celles du fisc, et des mains de celui-ci, dans celles des seigneurs et des églises? Sans doute, les guerres de Charlcmagne contre les Saxons ont relâché, rompu même, le lien des associations communales, dans un grand nombre de localités; mais elles n'ont en rien modifié les traditions du droit national, dans d'autres où on laissa aux habitants la jouissance de leurs forets, de leurs pâturages et la possession de leur territoire. Ici, la communauté de la marche con-
(1) ut cornes, non pro aliqua occasione heribannum exactare
praesumat, iiisi missus noster prius heribannum ad partem nostrani recipiat, et ei suara terciam inde per jussionem nostram, donel. (Capit. ann. 812, §2).
(2) Statim racbimbnrgii pretiiui! adpreliatum [fidejussoris], quantum debitum quod débet, valuerit, de fortuna ejus tollant; et si fridus de ipsa causa non fnerit dalus, duas partes ille mjus causa est, ad se revocet, et gravio tertiam partem obtiueat. (Lex. sal. antiq. 53, 3 — id reform, 52).
tmue de prélever les deux tiers et l'avoué l'autre tiers; là, au contraire, c'est l'Empereur qui dispose librement, et comme de sa chose propre, des profits de la justice sur les serfs, les lides et les hommes libres, pour doter la première abbaye fondée par lui dans la Saxe soumise (1).
191. La féodalité a rendu héréditaires les offices élec- S"°?,ll"î"?.^,*
de 1 hérédité
tifs de comtes, de vicomtes, de vidâmes et d'avoués af- de cet office. franchis de la tutelle du pouvoir central qui a cessé d'exister, et de la dépendance des Églises qui ont perdu le droit de les élire. Les avoués n'ont plus eu qu'un but, celui de s'attribuer tous les émoluments et le casuel de la justice. Ils poursuivirent des délits et des crimes imaginaires, pour avoir occasion d'infliger des amendes aux victimes de leur rapacité. Juges sans pudeur, ils ne rougissent pas de remettre en question ce qui a été décidé par un premier jugement, et d'infliger double expiation pour un même fait. Deux actes, l'un de l'église de Worras, de l'an 1024 environ, l'autre de l'église d'Amiens, de 60 ans postérieur, comparent la tyrannie des avoués et des vicomtes, à l'oppression des Hébreux par les exacteurs de "Pharaon (2), ou bien à la rage famélique des
(1) An 803. Privilegium C. M. osnab, ecclesiae : Quidquid ob amorem domini, et reverentiam sauctorum cedimus vel condonamus, hoc ad mercedis augmentum vel stabilitatem regni nostri pertiiientem, con-
fidamus donamus ad basilicam S'' Pétri quam nos coustruxiinus iu
loco Osnabrugki, omne regale vel secul'ire judicium super suos servos, liddones et libères malman et mundman et omnes utriusque sexus homines eidem ecclesiae pertinentes. (Mœser, Osnab, gcsch. Doc. I).
(2) Vers 1084. Guy et Yves, comtes d'Amiens : Nos deo disponente, comités ambianen. G. et I. attendeutes quoniam miserabiliter plebs dei, in coniitatu amb., a vicecomitibus, quasi populus Israël, oppressus
chiens qu'on lance à la curée de la bêle qu'ils sont parvenus à forcer (1).
Lorsque la féodalité, cette création du hasard, prolem sine matre creatam, s'édilie cl se consolide malgré la confusion des langues, ce qui nous étonne loul d'abord, c'est de trouver, dans cet amalgame de matériaux et d'éléments disparates que chaque nation, chaque pays, chatjue contrée, chaque division géographique du sol, livre à l'incubation du régime coulumicr, un principe d'unité qui en coordonne les parties multiples elles maintient en équilibre, c'est de voir que le seigneur auquel est confiée la défense, la protection des intérêts matériels des communautés civiles et ecclésiastiques, participe partout, et dans la proportion du tiers, aux profits de la justice et à tous les avantages de l'association qu'il personnifie, sans que la force et la violence aient jamais pu parvenir à en absorber la totalité au profil de ce pouvoir irresponsable. Cession 192. Lcs églises ont été dotées, à l'origine, moins avec
des droits , „ , , ,./.,.! ■
régaliens le tres-fonds des lahfundia dont les communes ont con-
aux églises , , . . , i i i ' r c ■
de la Saxe, serve la jouissance, qu avec les droits régaliens conlisques
in .-Egypte, ab exaclorihus Pharaonis... Qui de furto légitime coavictus fuerit, pecuuiatn quam furatus est, clauiatori restituât et libras III
tantuni vicecomiti Postea, liber de negotio illo, et uullam ratioueiu
exteris vicecomitibus redditurus, si forte plures fuerint. (Cartul. du rhapitre de la catht'-drale d'Amiens, c.LXXi, — Archiv. du département). (1) Vers 1024. liurchard, évéque de Worm^: Proptcr assiduas lameutationes miserorum, et crebas iu.^iJias raultorum qui more canino, familiam s' Pelri dilacerabant, diversas leges eis imiionentes et infirmiores, his judiciis, opprimantes, bas jussi scribere leges ne aliquis advocatus sive vicedominus aut miuisterialis uovi aliquid subiuferre poaset. (Grimm, IV. I, 804).
sur les communautés de la marche et réunis, par la conquête, au domaine du fisc. En donnant aux églises de la Saxe ce qui avait appartenu à l'association de la marche, Charlemagne les obligea à en abandonner le tiers aux avoués qu'elles élisaient pour les protéger et les défendre.
Ses instructions particulières pour la Saxe (1), recommandent à ses missi de ne pas permettre que les comtes s'approprient les deux parts destinées aux églises et aux prêtres. Quand il s'agit de son propre fisc, il veut que les comtes ne puissent toucher leur tiers qu'en vertu d'un mandat ou d'un rescrit impérial (2); que les deux tiers de ses foins, servent pour les besoins de la cavalerie de son armée (3).
193. Les deux parts des droits régaliens, et la réserve Le droit
j • n t t r ^^ tiers
du tiers au profit des comtes et des avoues ne tardèrent jusqu'à la fin
. . c 1 j 1 1 du xm* siècle.
pas a se reunir et a se contondre dans la personne de ceux de ces officiers, que la chute du gouvernement Carlovingién avait affranchis de la dépendance de l'autorité souveraine. Naturellement ils gardèrent pour eux les deux tiers et inféodèrent le reste à leurs vicomtes ou à leurs sous-avoués. Il n'en a pas été de même des communautés religieuses : celles-ci furent quelquefois dépouillées de fait,
(1) 789. Capit.de partibus Saxoniae: Ut undecunque census aliquid ad fiscum pervenerit, sive in frido sive in qualicunque banno, et omni redibitioue ad regem pertinente, duas partes ecclesiis et sacerdotibus reddetur.
(2) Capit. de Van 812 § 2 : Et ei tertiam partem, inde per jussionem nostram douet.
(3) Capit. de l'an 813; Duas partes de herbà ad opus hostis: (de Bon ost).
mais jamais de leur droit de se faire reslilner les deux paris détournées de leur fise (l).
En 1050, l'Empereur Henri HI, après enquête solennelle, réjila, par un édit, les droits respectifs de l'alibaye de Saint-.Maximin de Trêves, et des comtes ou avoués dont les actes arbitraires lui avaient été mainte fois dénoncés. Il interdit' aux avoués de tenir plus de trois plaids i>ar an, à moins qu'un vol récent ait été commis ou quils soient appelés par l'abbé ; d'exiger plus que le tiers des amendes encourues, plus que le tiers des gages saisis par les pré\ôts ou vilUci. Il attribue à l'abbé, sans partage, tous les biens immobiliers, tous les héritages dont le séquestre aura été prononcé par la faute du possesseur, dans le plaid de l'abbé : mais si le séquestre est prononcé dans le plaid de l'avoué, celui-ci n'aura droit qu'au tiers des fruits ou du revenu de l'année courante. Quant aux services ou prestations en nature, auxquels les tenanciers des manoirs buiii obligés envers les avoués, ils ne
(1) 1095. E.HTERNAcn, Haute-Moselle: Henrions cornes, l'ertranui defensoris noslrae ecdesiae, circumventus et deceptus coït iliis, jus
advocati in aratura et mcssione regali concessione traditnm, nobis
abstulit. Sed propitio cl miseraule deo poslea in .se rediit, et. ...
ablata reddidit.
Jurare fecil fioraines servitores nostros et scabinos ut quid,
advocalus,quid fiscns noster ex autiquitate retinuisset, liqnido edicerent et seceruereut. Igilur alïiriiiavfriiut qiiod «on liceret advocato constituerc ullum subadvocaliiiu nisi de fuinilia ecclesit; et pcr olcctionem et consensum eoi.lesie.
Item, approbaverunt, ut si quia de lamilia ecclesie occisus fuerit, si pretium equi quod werfteldum vocant, acquircre per se poterit, abbas totum habeat ; si per auxilium adrocati, ille .«ni jnris fertiam partcm obtineat. (Grimm, ir. II, 209, 270).
pourront les exiger que par l'intermédiaire des vUlici et des échevins ; il leur est défendu de les transporter à un tiers ou de les vendre, parce qu'ils ne leur sont attribués que pour prix de la protection qu'ils doivent garantir à l'abbé et à la famille de ses sujets (1).
Une cbarle de l'église dePriim, datée de 1103, accorde également à l'avoué, le tiers du wehrgeld et le tiers de la composition payée par celui qui veut se racbcter de la peine du fouet à laquelle il a été condamné. Lorsque l'abbé a été dépossédé violemment de quelqu'une de ses propriétés, soit cbamp, vigne ou dime, soit terre en friche ou en culture, l'avoué dans la juridiction duquel cette propriété est située, doit la lui faire restituer à ses risques et périls, ou lui en payer la valeur; et de plus, il est tenu de poursuivre le serf fugitif soumis à une capita-
(1) 1036. Saint-Maximin de Trêves, art. 1*=' : Advocati abbatie
non nisi ter iu anno tanlum nisi recens furtum fuevit, aut ex parte
abbatis vocati fueriot, placitare debent.
Art. 2 : lu illia placitis quisque reus vadiaverit, arbitrio abbatis
vel prepositornm, aut villicorum et meliorum qui in curtibus sunt, secuudum culpam et facultatem uniuscujusque Uominis, disponatur, inde due partes abbati^ tertia pars advocatis tribuatur.
Art. 3 : Si cujus boua vel predia, propter aliquam cûlpam vel querimouiam, in placitis abbatis, dominicata vel publicata fuerint, oninia abbatis erunt, nisi bonis eisdem, postquam villici abbatis ea in custodiam susceperint, se quilibet intromiserit. De bonis autem que advocatorum placitis, publicata fuerint, due partes abbatis, tertia pars vero, iu eodem tantum anno aut frugum, advocatorum erit.
Art. 4 : Advocati autem servitia in curtibus in quibus jure dabuntur, cum viilicis aut scavionibus, accipiant, et non emittant vel vendant, quia ad hoc eis douautur, ut quidquid abbati vel familiae adversitatis contigerit, corrigant. (Grimm, W. IV, 738).
lion personnelle, afin de le faire rentrer sous la puissance de rabbé{I).
De même que l'abbé de Prùm, lorsqu'il a dans ses domaines une forèl sur laquelle l'avoué n'a pas le ban des bêles, peul la défrieher el la niellrc en culture, sans que celui-ci soil fondé à réclamer sa pari des dîmes novales (2), l'arelieNèquc de Trêves a seul droit à la dimc dans la forêt de Camerforsl, à Spurgembcrg. Lorsqu'il lui plaît d'en faire abattre une partie, il peut laisser repousser le bois sans consulter l'avoué, mais non la convertir en terre labourable. Dans toules les autres forêts, l'arcbevèque prend deux parts de la dime des porcs, medemen, et l'avoué la tierce part (3). Si quelqu'un, sans la permission de l'abbé, converlil la forêt en culture, l'avoué
(1) 1103. PimM, avouerie, art. 4: De occiso lioinine, si per se abbas weregeldum acqnirit, nil advocatu.î babeat inde ; si vero advocatns acquisierit, duas parte.-, a'i'i :.-, tertiam advocatus accipiat.
Art. 5 : Nullum verberare vel tondere, sine abbatis vel lidelium suonim presentia, sociorum suorum judicio, présumât ; et si culpabilis redimit; pretium dividant.
Art. 8 : Qui censura de capite suo persolvit, hic si extra potestatem
fuqerit advocatus aut missus ejus cum legato abbatis iUuc eat et
fugitivum atque rebellera ad curtira propriam constringat. {Ibid. W. IV, 750).
(2) Ibid., art. 6: Si abbas, iii dominicatu suo, silvara ubi advocatus bannum super bestias non liabet, ad novalia dederit, uicbil advocatus habebit. (Ibid.).
(3) xill* siècle. Spurgemberg, Trêves, art. 10 : Mam, silva que dicitur Caraervorst solius arcbiepiscopi est; si ipse voluerit, eam incidi fai.-ict, et decimam et medemen solus recipiet; sedadusus aratri terram illam aine consensu advocatorum non convertet, sed silvam recrescere sinet, si voluerit. Item per totam silvam due partes de medemen suut arcbiepiscopi et tertia advocatorum. (Griram, W. IV, 589).
détruira les récoltes sur pied, à moins qu'elles ne soient venues à maturité, auquel cas l'abbé en prendra les deux tiers et l'avoué le tiers (1).
Toutes les amendes pour infraction du ban de la forêt, sont partagées de la même manière et attribuées pour deux tiers à l'arcbevêque et pour un tiers aux avoués (2).
Ce mode de partage se reproduit uniformément dans les chartes latines qui concernent les possessions ecclésiastiques des diocèses de Trêves, de Cologne et de Mayence (3).
(1) Ibid. Si vero aliqiiis sine licentia arcliiepiscopi novale in silva fecerit, ipse arcliiepiscopus precipiet advocatis, quod segetes illas destruant, et tamen ille qui fecit componet 60 solidos. Si vero segetes usque ad maturitatem steteriut, arcliiepiscopus accipiet inde duas partes et advocati tertiara ; et nichilominus ille componet 60 solidos. {Ibid.),
(2) Ibid., art. 3: Quidquid in liac silva compositum fuerit, due partes sunt archiepiscopi et tertia pars advocati. {Ibid. 588).
(3) 1056. Saint-Maximin de Trêves, art. 2: Vide supra, page 275. — 1135. ibid., art. 3. Grimm, W. IV, 741.
1165. Medebach, Cologne, § 5 : Qui assumptis armis, alicui concivi
suo insidias fecerit sicut jnstum est decem solidos vadiabit civibus,
quarum tertia pars ad judicem. [Ibid. W. III, 75).
1279. Schonere, Prûm : Qui mansiouarii villarum rurensium fugam darent, vel sine herede décédèrent, statuimus, ut due partes bonorum mobilium ab eisdem relictorum, cèdent abbali et conveutui, tertia vero pars cedat advocato. [Ibid., W. II, 513).
1279. Lechexich, Cologne, § 4 : Quicumque statuta non servaverit, solvetlSd pro emenda, cujus emeude due partes cèdent ad opusopidi, tertia pars cedit judici uostro. [Ibid. II, 734).
1260. Snesterex, Gueldre, ai't. 1" : Dicunt scabini quod advocatus domini de Valkeuborg, sedens in judicio et villicus domini de Ditren cum eo, si venerit, si vero non venerit, nichilominus advocatus procédât in judicio, et accipiens aliquam pecuniam de eventionibus
Le droit {91. Vers le milieu du xii' siècle qui est l'époque du
d" tiers ... ....... ,
•ians les develdppemcnl (le 1 inslilutum des communes, le pouvoir
grandes villes. j„ r • i » • . • i ■ ■
de ! avoue deviiMil moins tyrannique dans les f^randcs villes municipales. Le nom reste, mais les attributions et les proûts de rollice se divisent et se partagent entre ]e vogt et le burgrave , entre l'avoué, le châtelain et le vicomte, le scultetus ou prévùl, le maire ou meiger : les juges subalternes sont aussi rétribués par le tiers des amendes.
Sous ce rapport, les communes de Cologne et de son rayon, si on les compare à celles du rayon de l'amiénois donnent lieu à de curieux rapprochements. Cologne 195. Par un acte solennel de H69 qui n'est que la
les communes reproduction d'un titre beaucoup plus ancien (Ij.l'archede 60U rayon, ^.^^^j^ j^, Cologne, règle les droits litigieux de l'avoué et du burgrave. 11 décide que le burgrave tiendra lieu d'avoué, chaque fois que le prélat siégera en personne et présidera l'assise devant laquelle seront portées les accusations criminelles qui peuvent se terminer par le combat judiciaire. Dans ce cas, le burgrave sera le gardien du champ-clos : lui .seul, à cheval, pourra entrer dans la lice pour écarter la foule et empêcher qu'au moyen du rétrécissement du cercle, les combattants ne soient
siv^ emergentiis, binam partem domino de Valkenbors reservare tenetur, et domiuo de Ditren tertiam partem ministrabit (Ibid., II!, 861).
(1) 1109. Cologne vocari iecimus mafristros civium et scabinos
nostros (;oloiiieiises qui iriter se liabito consilio, sorininm suum in
quo privilégia sua eraul recondita, liciH invite, aperueruiit, et quoddam priviiegium cujus scriplumvix, ex nimia vetustate, intueripoteratretraxerunt. (Grimm, W. II, 741}.
};ènés dans leurs iiiouveiîicnts, et la justice troublée par la vue du sang, s'il coulait trop près d'elle (1).
Dans toutes les (luestions de blessures graves qui concernent des citoyens de Cologne, et à l'occasion desquelles une coniposition amiable sera intervenue entre les parties, l'archevêque prélèvera les trois quarts de l'amende et le burgrave l'autre quart (2). L'avoué et le burgrave partageront également le profit des jugements rendus dans la cour épiscopale (3), excepté des jugements qui ordonnent la destruction des maisons ou qui statuent sur des droits héréditaires.
Avant de prononcer qu'une maison sera détruite, le burgrave s'informera du nom du propriétaire. S'il n'obtient pas de réponse, il l'abattra par le conseil des échevins et aura pour son droit, les débris de l'édifice (4).
(1) Ibid. Quaudo iioâ vel successores iiostri judicio sauguinis praesidere contigerit, dictus burgravius uoster débet esse advocatus; et si ad hoc deventum fuerit quod forte pugna fieri débet, idem burgravius pugnam absque advocato nostro, ratioue banni sui, judicabit, et eques iu circulo incedere débet ad custodiendumcircuUim, etad resistendum pressuraepopuli^ ne puguantes iiupediautur et ne in judicio maculemur. {Ibid. 742).
(2) Ibid. In causis judicii sanguinis, de quibus questio nobis vel successioribus nostris, infrii civitatem colon, videlicet inter cives nostros, mota fuerit, de quœstu inde provenienti, recipiemus 1res partes et burgravius uoster, ratioue bauni sui, quarlam partem. [Ibid.x
(3) Ibid. Burgravius et advocatus quaestum judicii quod situm est iu curia episcopali, aequaliter dividere debent, excepto quaestu witzichgedinge et hereditatum. {Ibid.)
(4) Ibid. Quando dictum burgravuim œdeficia quae vergezimbere dicuntur fraugere coutigerit, quaerere débet cujus est hoc œdificium; et si non fuerit qui praestet id, per seutenliam scabiuoruni illud
Le burprave dont rolTice est inféodé sur l'antique porte d'Aprippine, à l'opposite de la chapelle de Saint- Aper (1), a le droit d'in<taller les échevins élus pourvu qu'ils ne soient ni bossus, ni boiteux, ni borgnes ni sourds, ni bègues, ni contrefaits, ni lépreux, ni homicides et qu'ils aient atteints l'âge de 24 ans au moins. Il perçoit de chacun^ d'eux un marc d'argent et un maldre d'avoine (2).
Deu2. A l'exemple de la métropole, toutes les petites bour-
gades du même district, sortent de l'assoupissement dans lequel elles ont été plongées jusque là ; et leur réveil à la vie politique se manifeste par la résurrection des privilèges de la marche. Dans une déclaration du xiii* siècle, les échevins de la ville de Deuz près Cologne, s'expriment ainsi : « Voici, disent-ils, les droits que les échevins, » nos prédécesseurs, nous ont transmis et que nous » tenons pour bonne coutume. Nous avouons, pour notre n droit seigneur, Mgr. le prince archevêque de Cologne,
frangere débet, et fragmenta aedificiorum taliam in suam faciet deferri conservationem. {Ibid.)
(1) Ihid. Idem biirgravius et successores sui, jure hereditario ex antiquo, ab ecdesia colou. teuent in feodo, aiiliijiiam porlara niuuitionis civitatis quae qnondam Agrippina vocabatur, quae situata est in opposito capellae S' Apri. {Ibid. 743).
(2) Juris burgravii est, in sede scabinatus, locare scabinos electos, et providere ne sint gibbosi, curvi, monoculi, surdî, claudi, balbutientes, paralatyci vel aliqua specie leprae notati, homicidae, vel perjuri vel aliqua f:ulpa scripti, vel usurarii, vel mediaiite pecunla ; et taies personnas sint ad minus xxini annorum; de quolibet scabino in sede scabinatus locato, recipere débet unam raarcam denariorum colonieii, et
nnum avenae Et ï-I solvere noluerit percensuram ecclesiasticam
compellemuâ. [Ibid. 743).
» et ipoxir judex, l'officier par lui commis, le scultetus de )) Deuz. L'advocatus, judex, peut convoquer trois fois » l'an, l'assemblée du plaid général, et la présider, » lorsque le scultetus lui a donné avis des questions qui » y seront portées. De toutes les amendes et peines » pécuniaires prononcées par jugement des échevins, » l'avoué prend le tiers, et le scultetus, officier comptable » de l'archevêque, les deux autres tiers {\).
En 1279, l'archevêque de Cologne, Sifroy, moyennant Lechenich. une rente annuelle de 50 marcs, au lieu de 30 qu'il recevait précédemment, ajoute de nouvelles libertés à celles qu'il avait concédées au bourg de Lechenich. Il accorde aux habitants le droit de nommer sept échevins à vie, pour régir leur commune. Il la place sous la protection d'un judex, lequel perçoit une amende de 5 marcs d'argent, pour les attentats contre les personnes dont le jugement est subordonné à l'épreuve du duel judiciaire, et une amende de 7 ' 6 ^ pour les délits communs. Mais l'amende de 18 ^, pour contravention aux règlements de la police locale, et le droit de 3 * exigée de tout nouveau bourgeois, appartiennent, pour deux tiers, à la ville et pour un tiers, au scultetus ou prévôt (2).
(1) xin^ siècle. Deuz, Westphalie, art. 2 : Quidquid his diebus de judicio emergit, habebit advocatus terciam partem, scultetus duplam de emergentiis in judicio. (Grimm, W. III, p. 1''^). .
(2) 1279. Lechenich, Cologne Scultetus et duo castrenses, de
consilio opidanoruirij statuent vendi pauem, cerevisiam, carnes, pisces et alla quaecumque victualia, et quicumque statuta non servaverit,
. solvet decem et octo denarios, pro emenda, cujus emendae tertia para cedit judici et aliae duae partes cèdent ad opus opidi. (Grimm, W. II, 734, §3).
fs coinmiiuc:
de son ravon.
La justice ordnnne-t-clle, sur la i)lnint{' d'im hourgeois, qu'une maison soil aballiu', lo sciiUctus qui i)i'éside à rexéculion promJ, pour son ilroil, tout ce qui est trouvé sous les poutres (1). Hors le cas où la peine de la destruclion de la maison peut être prononcée, aucun citoyen de Lechenich, ne doit être contraint à se défendre par le duel (2), si ce n'est pourtant lorsqu'il s'arjit de blessure grave ou d'homicide avec un instrument tranchant (3). Amiens 196. Qu'est-ce que le burgrave de Cologne ? Un fcuda-
, taire exerçant, par délégation, une partie des fonctions de l'avoué, un office correspondant à celui du prévôt d'Amiens, lequel, comme le burgrave, préside à la réception des gages de bataille, et à la garde du cliamp-clos, lorsque la justice a ordonné la preuve par le combat (4),
/é/V/. Quicuinque iiitrare voluerit opitlum ad habendum jus opidi et opidanorum, dabit pro ingressu, très solidos, de quibus cèdent nobis 12* et duo solidi ad opus opidi. {Ibid. 735, § 4).
(1) !bid. Si aliquis conqueratnr de hoc quod dicitnr snhinhcr fiait, conquerens conducere débet ad donium vel donios illiiis qui hoc factum oomuiiâit, et judcxeas secatjit, val coufriiiiret, et quidquid sub trabibus domorum faerit, hoc erit judicis. {lôiil. p. 733, § 4).
(2) IbirJ. Uf-m quod iiulhis opidauus in Lechenich vocari debeat vci poosilad duelhuu sive pugnaiii ubi hujiismodi non est delictum quod dicitur schiniber fiait. (Ibid.)
(3) Ibid. Niillus opidanus vocari poterit ad duelluui vel pugnain,
nisi sit de vulnere aperto quod o/fenwunde dicitur, vel de homicidio. (Ibid. p. 732, § 5j.
(4) XIII* siècle. Amiens, atic. coût. El aprez li prevos doit faire le parc
et faire asseir gens entour le parc et chc lait, li prevos, doit faire
crier par trois fois, de par le roi, qu'ilz ne soit nulz ne nulles si
hardis, ne si hardie ne hom de le le court, ne warde, no jugères, ne sergaus qui entre dedans le parc, ne qui die mot, ne fâche signes par
ou lorsqu'il s'agit de procéder à la destruction de la maison d'un bourgeois refusant la composition arbitrée par justice, pour garantir la sécurité de celui qui lui a fait des blessures graves (1),
La composition, prix de cet assurément, est indépen- Moiiieusdante de l'amende de 9 livres à laquelle l'auteur de ces Gamaches. blessures est condamné. A Amiens, à Molliens-Vidame et à Gamaches, elle est attribuée pour deux tiers à la commune et pour un tiers au seigneur (2).
Cette règle du partage des amendes peut donc être considérée comme une loi générale universellement acceptée. Elle est formAilée à peu près dans les mêmes termes, par l'art. 4 de l'ancienne coutume d'Amiens et l'article 2 du
cose quil voie, ue quil oie, si ce n'est li prevos qui tient le justiche. (Aiigi- Thierry, Mon. du Tiers-état, I, p. 140, col. 2, 141, col. 2).
XIIF siècle. Deuz, art. 7: Omnia verba jurisque suntproferenda, asolo sculteto et nullo alio, infra puguam proponeutnr. (Grimm, W. III, p. 2).
(1) 1209. Amiens, charte, art. 8 : Si vero ita superbus fuerit vulneratus, quod emendationem uolit accipere ad arbitriiim prepositi, majoris et scabinorum, domus ejos, si domum babuerit, prosternetur et catalla ejus capientur. [Coût. loc. I, p. 64).
(2) 1209. Amiens, charte, art. 7 : Qui autem juratum suiim cum armis vulneraverit, nisi se defendendo, pugnum amittet aut novem libras, sex scilicct urbi et commuuiae et très jiistitiae dominornm pro l'edemptioiie pugai. {Coût loc. I, p. 64).
MoLLiENs-ViDAME, art. 3 : Qui a navré un écheviu à sang, sera tenus de bailler son puiug en le mercis des maire et eschevins, ou il paira pour racheter son dit puing neuf livres aux dits maire et eschevins ; est assavoir six livres aux dits maire et eschevins et 60 ^ au seigneur. {Coût. loc. I, 184).
Gamaches, charte, art. K: Qui fait sang et plaie, et de ce est couvaincus, il doit neuf livres parisis : au seigneur 60 • et 6 livres a le ville. {Coût. loc. I, 401).
weisthum de Deiiz (1). Ainsi à Amiens, Ui commune prend les deux tiers des pntfits do la haulc justice, mais s'il s'agit de cas réservés au roi, elle n'a rien. Cependant le roi, par la réunion de la ville à la couronne, n'acquiert qu'une part dans le tiers des droits d'avouerie qui formeront plus tard, dans sa main, les revenus de la prévôté. A Deuz de même qu'à Cologne, la haute justice ne cesse pas d'appartenir à l'archevêque, cl c'est à ce titre que son scuUetus reçoit et est comptable du tiers des droits de la prévôté.
Le maire et les échevins d'Amiens, comme leséchcvins de Lechenich, doivent employer leur part des amendes à l'entretien des murailles et aux travaux de défense de la ville (2).
FiLxecourt. Le maire et les échevins de Flixecourt, dans l'Amiénois, prennent les trois quarts de ramcnde de 20» pour un coup de poing, les deux tiers de celle de 5 ' pour parole injurieuse et les deux tiers de celle de 60* pour coup porté avec un bâton (3).
(1) Amiens, anc. coût., art. 4 : De toutes les amendes là où li seignour ensemble prennent et partissent, le ville a les ii parts et le tierce partie est as seignours. (Aug'" Thierry, ut .suprà I, p. 128).
Delz, art. 2. {Vide suprà, page 281, note 1").
(2) Amiens, charte, art. 7 : Sex scilicet firmitati urbis et communie. {Coût. Inc. I, p. C4)
Lechenich, Wediihalie: Due partes cèdent ad opus opidi. (Grimm, \V. 1II,734,§ 3).
(3) FuxECOLRT, art. 3 : Se aucun, par noise en d6bat frappe aultruy du poing ou de la main, dans la ville et la banlieue, icelluy eschiet en amende de 20» parisis, dont en appartient aux dits maire et escheviiis 15' et les 5» au seigneur; et pour un laist dist, 5» les 3* aux dits maire et escbevins et les 2» au seigneur.
Ainsi, malgré leur éloignemenl, malgré la différence des mœurs et de langage, les communes du rayon des dcu\ métropoles d'Amiens et de Cologne se trouvent, au xiii* siècle, dans une situation identique, relativement aux attributions de leurs avoués respectifs, au mode de division, de partage et d'emploi des amendes prononcées par la justice locale.
197. Le droit d'avouerie dans les bourgs et villes pri- Cas où le droit
... ., , . , . , ni . • 1 1 d'avouerie
vilegiees sur la rive droite de 1 Authie, du ressort de est de v^. l'ancien bailliage d'Amiens, au lieu du tiers, est de la moitié des amendes. Cette exception se rencontre principalement à Hénin-Liétard, à Hesdin, à Fillièvres, à Orville, àHébuterne et à Carvin-Epinoy (1).
Ai't. 5: Se aucun frappe et navre aultruy de baston injurasible, par noise ou débat, icelluy frappant eschiet en amende de 60* dont en appartient 40 ' aux dits maire et eschevins et 20» au seigneur. (Coût, loc. I, 214, 215).
(1) HÉNiN-LiETARD, près Douai, art. 15; Toutes les amendes jugiées par eschevins se départissent moitié au profit du seigneur et l'autre moitié au corps de ville. [Coût. loc. \\, 360).
Hesdin, art. 16: Les maire et eschevins partagent les droits eu provenant [police des poids et mesures et des frocs et flégards], en matière de délit, appel ou autrement, avec le comte d'Artois, sou prévost ou son vicomte. [Ibid. M, 624).
FiLLiÈVRES, ressort d' Hesdin, art. 15: Les maire et eschevins ont auctorité faire tous bans par laiditz, dague tirer, etc. sur les peines
et amendes prévues, à appliquier lesdits amendes moitié au seigneur
et l'autre moitié aux maire et eschevins. {Ibid. Il, m).
Orville, ressort de Saint-Pol, art. 2;.... Amende de 60' dont le seigneur à la moitié et nul autre. [Ibid. Il, 152).
HÉBUTERNE, ressort d'Arras, art. 4 : Des petites amendes de 5* et audessous, pour prises faites par le messier, les eschevins ont la moittié et le seigneur l'autre. {Ibid. II, 282j.
De moitié 198. Les Statuts de la }Ie?seel (ip la Tluiringe consacrent
dans la Hesje ,
et la Thuriiice. e^ialcmcnt co Hiotlc de partage. Le wcisthum de W'ellcr près Marbourg, dans la liesse, accorde à l'avoué la moitié de ce que paye l'étranger pour acquérir droit de communauté dans la marche (1) ; la charte de Monre, dans la Thuringe, applique la même règle au partage des amendes, pour voies de fait ou violences (2).
Le weisthum d'Emmerke, Basse-Saxe, n'accorde à la communauté des hommes libres que ce qui est ailleurs la part de l'avoué, c'est-à-dire le tiers, et c'est l'avoué au contraire qui prend les deux tiers (3).
Ce sont, en général, les communes privilégiées ou affranchies qui nous offrent des exemples de cette dérogation à la règle générale sur le partage des amendes. Les seigneurs qui se dépouillaient d'une partie de leurs droits dejuslice, ne le faisaient pas gratuitement. S'ils donnaient
Epinoy-Cahvin, ressort de Lens, art. 2: Le seigneur, peut l)aiiir d6linquaus à toujours et à temps, enjoindre voyages et lesdits voyages et banissemeuls commuer eu somme de deniers, dont le seigneur a la moilti*^, le corps et communauté de ladite ville l'autre moittié. {Ibid. 11, 398).
(1) 1239. Wetteb : Quicumque extraneus accedens a<i opidum in Wettera, vult habere communionem quae vnlgarifcr ahneiude dicilur, dabit advocalo xx denarios levés, et comniuuilati xx denurios levés. (Grimni, W. \\\, 343).
(2) .Ilra IX Monre, Thurinrje, §2: Quidquid obvenit de excessibus bominum in Moure et in Burcbwinden bnjusmodi, semper medietas cedit curie et demedietas de Alrcsti'de advocatis nostris. {Iliid. W. III, 617).
(3) EwEUJiK, Basse-Saxe, art. 22: Wan briiclic, uuter denfreycn, von freydings gulliern fallen, gehôret davou den obristen freygrefeu zwey uud deu gemeineu freyen der drilte pfeiiniug. {Ibid. W. IV, C64).
d'un côté ils retenaient de l'autre ; et nous trouvons dans Icnrs chartes de concession, la preuve qu'ils n'abandonnaient que les droits qu'ils ne pouvaient plus retenir, et que jusqu'à concurrence du prix qui leur avait été payé pour les amortir.
199. Vers la fin du xiii* siècle, les églises et les communautés religieuses commencent à s'affranchir de la tutelle de leurs avoués. A mesure que la couronne reprend ses droits, que le pouvoir central fait senlir sa force, leur protectorat devient moins onéreux pour elles. Les églises qui n'ont plus besoin de leur assistance que dans les cas, de plus en plus rares, où le jugement des causes criminelles est subordonné à l'épreuve du duel judiciaire, se dégagent peu à peu de l'obligation de les recevoir, pendant la tenue du plaid général, avec leur suite, leurs chevaux, leurschiens, leurs éperviers. S'ils prélèvent une part des amendes, c'est lorsqu'ils sont appelés à prêter main forte à l'exécution des sentences de léchevinage. Le tiers de toutes les autres amendes est attribué, à titre de salaire aux scuJteti, aux vUlici, aux maires et autres oITiciers subalternes préposés, par ces corporations, à l'administration de leur justice temporelle.
200. La charle de Bersen, du xui^ siècle, est un témoignage des changements qui se sont opérés depuis le siècle précédent, dans les rapports des Églises avec leurs avoués. On y voit comment l'évêquc de Strasbourg et son chapitre règlent l'administration économiqre et judiciaire de leurs domaines ruraux. Bersen, est un bien de marche dont le fonds demeure impartagé. Le propriétaire, c'est toujours la communauté : le prélat est le chef,
Rapports (les avoués
avec les églises.
Eglise de Strasbourg.
l'avoué, d'une famille de colons avec laquelle il partage les fruits de la terre; ceux-ci n'ont que la jouissance superficiaire des lots qui constituent leurs parts individuelles. Quand il y a inéjzalilé dans un nurnsc, on la comble par un emprunt sur la forêt ou le domaine salique dont la cour se réserve le tiers pour cet usage particulier. Tous les colons payent la même redev|ince {{).
La cour tient trois assises par an, présidées par le mausiunarius du manse dominical, assisté de son scultelus cl des mansionarii. Ceux-ci, à cause de l'hérédité de leurs tenures, sont obligés de déclarer et d'appliquer le droit dans leurs réponses aux questions qui leur sont adressées (i).
Lorsqu'un mansionarius pendant trois sessions consécutives, aura été déclaré en relard pour le paiement de sa renie, au jour de l'échéance, et aura désobéi trois fois à la mise en demeure du scultetus, celui-ci appellera l'avoué lequel, sur la sentence des autres mansio-
(1) xin« siècle. Beese, Basse-Alsace : Hec suut jura domiuice curie in Berse in quam pertinent xvni mansi^ prêter bona salica : istornm
mansorum quilibet solvit annuatim vinl xx amas claustralismensure
Quicumque in hiis uiansis iiabuerit aliqui'iu defectum, sciât se hoc babere suppletum in uemore quod dicitur Hubwiller. (Grimm, W. I, C92).
De siiva et tota terra salica, tertia pars spectat ad curiam. {Ilid.,
ibid.)
(2) Ibid. In ista curia observautnr tria placita, in anno, quibns interesse debent mansionarii qui^ iiro jure bereditario, jura dicere et facere debent, pro quibus interrogati fueriut, vel pulsati. [Ibid.)
Hcc tria plarita près débit doniinus curie <iui est mansionarius, cum sculteto suo, cum mansionariis et omnibus qui sunt in banno ville. iJbid.)
narii, prononcera la saisie du manse et sa mise sous le séquestre de la cour. Si, dans l'année qui suit la saisie, le mansionarius ou son héritier légitime n'a pas acquitté la rente, restitué le dommage, retiré les gages des amendes des mains du scultelus et de l'avoué, à l'expiration de l'année, le manse saisi sera définitivement réuni au domaine de la cour (4).
Les trois amendes de 3' encourues pour chaque défaut, sont acquises au scidietus pour les deux tiers et à l'avoué pour un tiers. Pareillement, lorsque l'avoué est appelé pour fait de rébellion ou de désobéissance aux décisions de la justice, l'amende de 30^ se divise et se partage de la même manière (2).
De la Saint-Martin à la Saint-Michel, le scultelus est sous les ordres du mansionarius, seigneur de la cour. Toutes les affaires terminées devant lui, par jugement
(1) Ibid. Si quis mansiouarius, de jure sibi addicto, in liis placilis, 11011 fuerit expeditus, et mansionariud inobedieus sculteto extiteril, tune demum scultelus advocatum vocabit, et advocatus per sententiam latam à maiisionariis, mausuui ad usum curie sasire débet. Verum si niausiouarius, vel lieres ejus légitimas intra aiiuum postquam mansus sasitus est, màusum requisierit, prius dampuum restituât et omuia placitorum vadia sculteti et advocati et temeritatem quod dicitur frevelam, compouat et fi.ersolvat et sic restituatur. Quod si hoc modo, res uou processerit, fluito auno, mansus perpétue curie, serviat. (Grimm, Weisth., I, 692).
(2) Ibid. Et nota quod mansionarius pro substractione mansoruui, usque ad terciam conipositiouem, m solid. qualibet vice, compouit. Postea pro frevela scultelus accipiet duas partes et advocatus tertiam. {Ibid., ï, 692).
Advocatus autem si pro inobedientia alicujus vocatus fuerit, is qui rebellis extiteril, xxx" solid. compouat pro frevela quorum duo erunt mausionarii et tercia pars advocati. [Ibid. 493).
de la cour el des mansionarii, sont définitivement réglées ; mais pendant les deux mois de la Saint-Michel à la Saint-Martin, qui est le moment de la vendange, il est sous les ordres du prélat. Pendant tonte la durée dn ban dominical, jjersonne ne peut vendanger que la cour el l'avoué (1).
Voilà à quoi se réduisent les droits de l'avoué lorsqu'il est appelé, par le scuUetus, pour prêter main-forte à la justice. Le mansionariua, seigneur de la cour, est tenu de le recevoir avec une suite de 9 personnes, el de lui fournir la paille el le foin pour la nourriture de ses chevaux 2).
Eïlise 201. En Allemagne, les avoués des communautés re-
de Prûm. ,. . . . . , , r. m
ligieuses ont ete plus longtemps qu en rrance, a s habituer à la discipline que Philippe-Auguste et Saint-Louis étaient parvenus à introduire dans leurs états. Le gouvernement central, à la fin du xiu* siècle, n'avait pas encore trouvé le mo}cu de contraindre au respect des droits d'autrui, d'audacieux déprédateurs qui s'erapa-
(1) Ibid. Scultetiis respectiim liabebit, medio fempore ad pr-latum, et sic per totum annum, ail mansionarium liabere feuetur. Per toUitn vero aDDum, excepto tempore pretaxato, sculletiis posscdibit ju-
diciiira Quicquid propositnra fuerit, coram sculteto, tracictur, et
secundura senteiitiam curie et mansionarioriini, fine debito, lermiiietur, {IbiJ., 093;.
Niiili licebit veiideniiare, iii baiiuo isto, nisi domiuice curie et
advocato. {Ibid., 693).
(2) Ibid. Si advocatus a sculteto, pro facienda justicia, vocatur, equi sui ponuiitor in curia3 quibus mansionarii stramen et fenum dare lenentnr; ac mansionarius qui est domiiius curie, servitinm sibi amministrel cuui 7 personuis, et nuUo alio tempore vel placito, uisi ciim vocatur. (lôid. 69i).
raient violemment do tous les biens à leur convenance, et ne connaissaient pas d'autre droit que celui du plus fort.
Par une sentence arbitrale de 1279, le puissant seigneur de Schoneke, est condamné à faire hommage à l'abbaye Saint-Sauveur de Prûm, pour le château que ses prédécesseurs ont bâti au pied de la montagne, dans le faubourg de Schonete, et est forcé de reconnaître que l'abbé de Prùni, pour l'administration de ses différents domaines, peut nommer tels sculteti et villici que bon lui semble, sans qu'il soit permis à l'avoué de les imposer à la taille, de les intimider par des menaces ou des voies de fait, et de les troubler dans l'exercice de leur juridiction (1).
Toute la terre salique, en quelque lieu que soient situés les forêts, les bois, les eaux, les prés qui la composent, appartient à l'abbé et au couvent Saint-Sauveur de Prùm. L'avoué n'y peut prétendre autre chose que la liberté d'y couper du bois à brûler ou à bâtir, pour l'usage de sa maison (2). Enfin, si un mansionarius prend la
(1) 1179. Schoneke, PriVm .• Et statuet ipse dominus abbas scultetos sive villicos quos ipse sibi <viderit expedire, mauebuntque iidem sculteti sive villici iu suis ofBciis quaudiu abbas ipsos voluerit sustinere, liberi et absohiti ab omni tallia et exactione, de parte domini de Schoneke; neque dictus dominus, vel sui heredes, per iuhibitionem vel quemcunque alium modum, scabiuos abbatie et advocatie terrebunt vel coartabunt, clam vel palam, quominus sententias proférant ut jus requirit. (Grimm, W. II, 513J.
(2) /bid. Item, terra salica, in nemoribus aut silvis, aquis, pratis consistens, aut quibuscumque locis sita, ad abbatem et couveutum pertiuet, et iu perpetuum pertiuebit, ita quod dominus de Schoneke et heredes sui, nicbil juris in ipsa terra salicuj sibi poterunt.... vindicare ;
fuite ou meurl sans poslérilé, ra\oiié ne iiouna oxiiicr,
l)Ins que le tiers de ses biens meubles (I).
Eglise ^0;2. Une tléelaralion de i3'i') des échevins de Flé-
(le Trêves.
rio^hen, sur les droits respeetifs de l'avoué et de
l'abbaye d'Obren, diocèse de Trêves, fait voir qu'à celle époque encore, les défenseurs des éi;lises ne se bornaient pas à percevoir le tiers des amendes, mais qu'ils exijïeaient au>si le lieras de tous les droits régaliens sur les champs, les forêts, les pâturages et les eaux, sur tout ce qui croit et vit sur la terre, sur tout ce qui vole sons le ciel, sur tout ce qui nage dans les rivières, lacs et fontaines (2).
Efîlise 203. En Suisse, les biens des églises étaient "ouvernés
dfZQricl.. ,, , , ' , , ., . .
feodalement par un prevot ecclésiastique et par un avoue
jéculier, advocalus. Ainsi K- prévôt de l'église de Zurich,
à Mcilan, a\ait tous les droits de la juridiction, excepté
le profit des amendes et peines pécuniaires prononcées
pour injures et violence^ (3).
jCieepta coinnioilitate, quam idem domiuiis in necessita'e aedifi-
ciorum et ipsiiis iguiiirn suique castrenses ac homiues terre, ad dictiim seu seuteutiam scaljiuoruin curtiiim habere deh bunt. [Ibid.)
(1) Ihifl. Item, si qui maiisionarii viilanim rurensiiim alibalie et advocatie predictoriim fuqam dareut, vel sine herede deer-derent, sta-
tuimiis ut (Jue partes iionorum mobilium ab iisdera mansionariis
relictorum, cédant dictis abbati et conveiitui, tertia pars vero cédai advocato. {Ibid. W. Il, 513;.
(2^ 1345. Fleringuen, Trêves: Imprimis videlieet de banno, lioniiuibus, aquis, pa.scnis, de rel)us inventis, sciiicet apibus et aliis quibiis-
eumque de cœlo ad tenam, <ie ipsis provenifMitibus pertinent ad
diotmii monasterium in Orreo, scu ciiriam ejusdem in Fierii lie, due partes, et ad dictum advocatum tertia pars. (Grimm, W. Il, 522).
'3; 1340. y.tn.\s, Zùridi, art. V^ : Prepositus tburiceusis qui pru
Le prévôt et l'avoué ont chacun leurs deux jours <le plaids généraux au printemps et en automne, auxquels sont tenus de comparaître tous ceux qui possèdent, dans la prévôté ou dans l'avouerie, un fond immobilier de sept pieds en longueur et en largeur (1), tenu liérédilairement de l'église de Ziiricli. Le refus de payer le cens entraîne une amende de 3 livres au prévôt et de six livres à l'avoué, lorsque le prévôt est obligé de requérir l'assistance de l'avoué. Mais celui-ci, après avoir contraint le débiteur à l'obéissance, ne peut prendre son amende : il est obligé de la demander au prévôt (2).
Celui qui vend sa maison à un individu qui n'est point domicilié dans les limites de l'avouerie, ne doit rien à l'avoué s'il donne caution qu'il en reconstruira une autre dans l'année; mais s'il n"a pas fourni cette caution, ou s'il n'a pas bâti une autre maison, l'avoué est fondé alors à retenir le tiers du prix de la vente, à moins qu'elle n'ait été faite au voisin du vendeur (3).
tempore fuerit iu Meilan, prope lacuin tliiir. liabet omuem juridictionem prêter penam puhlicoruin judiciorum, iDJuriarum et violeiitiarum. (Grimru, W. IV, 328).
(1) Ibid., art. 12, p. 228 et 230.
(2) Ihid., art. 2 : Sed ante oinnia débita, census debitus ecclesie thuric. integraliter solvi débet et quicumque violenter et injuriose pignus accipi prohibet, eineiidare débet preposlto, cum 3 libris et advooato cum 6 libris, si prepositus conqueritur advocato ; et advoeatus conquirere débet preposito eiueiidam siiam et jjreseotare. [Ibid. IV, page 329).
(3) IbkL, art. 16 : Si quis vendit domum suam alicui extra advocatiaiu, si dat fidejussoriam cauxiouem quod infra unius auui spatium, equivalentern domum locabit infra advocatiam, nil dat advocato. Sed si cauxionem non praestat, nec domum infra ammm
L'avoué de l'évèché de Zurich esl le ^'rand juge des affaires criminelles [)our lesquelles il faut recourir au l)ras séculier. Eu aucun temps, si ce n'est i)eudaiit le plaid du printemps et de l'automne où se fait la déclaration de SCS droits, il ne peut venir à Meilan, à moins qu'il ne soit appelé par le prévôt. L'église de Zurich lui paie tous les ans 20 mesures de froment moins deux quartiers, el iO mesures de noix moins deux quartiers, el chaque maison un poulet à l'automne et une poule au carême. Mais il ne peut rien exiger de plus de l'église et des paysans dont il esl le défenseur (1).
K?iisf 204. Une charte latine de 1210 el deux déclarations
de Bàle.
en français, de 1350 et 1461, peuvent servir à fixer 1 époque où les évèques de la Suisse et de l'Alsace ont réussi à se soustraire aux exactions de leurs advocali, à restreindre leur autorité dans des limites plus étroites.
Par la déclaration de 1330, l'avoué de Porrentruy a le tiers de toutes les amendes de GO* et l'évèque aies deux tiers. Quand on prend un larron, on doit le remettre au maire et celui-ci à l'avoué qui le jugera. S'il est condamné à la corde, tout ce qu'il a est acquis, pour deux tiers à l'évèque et, pour un tiers, à l'avoué (2).
sdifîcat, dat advocato tertiam parleni pccuniac quam pro domo veiidita recipit; sed si vendit vlcino suo, ad%-ocato nil dare tenetur. (Ibid. IV, p. 330, *331). — Voir ci-dessus, p. 258.
(1) Ibid., art. 13, p. 330.
(2) 1550. PoHRENTHUY, art. 19 : Se un lerres est pris en la culline, on le doit baillif-r à maire, >d le maire îi voiihey ; et li vonhey doit seoir en justice pour lui juffier. Se ensuite est que il soit jufjifz ;i mort, li sires le doit pandr«, et les dues partie de son avoir sont à seigneur et le lier à voahey. (Grimm, W. IV, p. 464).
S'agit-il d'un fait dont la preuve est remise an jugement de Dieu, la peine varie suivant les phases différentes de la procédure par le duel judiciaire. L'amende qui est de 30 sols, de 60', de 6 livres ou de la confiscation de toul l'avoir du vaincu, se divise et se partage de la même manière, entre l'évèque et l'avoué (1). L'avoué a, en outre, ce singulier privilège, qu'à l'époque de la Saint-Jean-Baptiste, il peut se faire montrer, par les gardes messiers , les champs des colongers remis en avoine, et couper dans le champ de l'un d'eux, à son choix, toute l'avoine qu'il pourra prendre, à la condition qu'il se placera de manière à avoir un pied dans le champ et l'autre dehors (2).
La déclaration de Flekstein de 4461, accorde au prévôt de Moutier-Grandval tous les droits que celle de 13o0 attribue à l'avoué de Porrentruy, savoir : le tiers du cens des chapons, îe tiers de la taille de 30 livres que
(1) Ibid., art. 20 : Se il avient chose, que plait et ryot se faice pardevant justice de Porrentruy, de quelque cas que ce soit, tant que l'.hamp de bataille se fermit, et les parties se accordent, sans autre chose plus avant faire, li oourpahJe est à trante solz: vint solz à monseigneur et diez solz à vouhey ; et se ensuite est que ils viengnent en plaice pour combattre, à sexante solz; et si les cops le roi sont férus à sex libres; mais li vouhey doit bailler le baston et li sires doit guerder de forse ; et si besoiugne se parfait, li vaincuz doit perdre son droit et ses avoirs : les dues pars sont à seignour et li tier à vouhey. {Ibid.)
(2) Ibid., art. 22: Tel droit aU vouhey que à temps que les avoines sont es champs, eutour la Saint-Jehan-Baptiste, il doit mander les banwars et que li enseignent les champs as colonges ; et peut trauclier de l'avoine à l'un des colongers, l'un des piez fors du champ et l'aulre dedans, jusques il puisse bavoir pour son palefroy l'avoine. [ïbid. p. 465).
révèque peut lever tous les ans dans la prévôté, le tiers «le tous k's biens mobiliers des larrons exécutés à mort <|u'il a mis en la puissance du prélat (1). Le prévôt a seul la connaissance et le jugement de tous les malfaiteurs prévenus de délits autres que ceux d'bomicide, d'incendie et de viol. Mais s'il y a lieu d'ordonner la preuve par le duel, et si le champ-clos est un terrain situé dans la prévôté, le prévôt a le tiers de l'avoir de la partie vaincue et le seigneur de Bàle les deux tiers, parce qu'il est gardien du champ de bataille (2).
Flekslein et Porrentruy, sont deux localités du canton de Berne dépendant de la principauté de l'évèque de Bàle. Mais, malgré la parfaite identité de leurs attributions, le vouhey de l'une n'est pas la même chose que le prévôt de l'autre. L'avoué est un seigneur féodal dont l'ofCce est héréditaire et indépendant de l'église que son devoir, comme vassal, l'oblige à défendre. Le prévôt,
(1) 1*61. Flekptein, Ber«e, Suisse, art. i in Rapportons que nostre seigneur de Basle, peut mettre 30 livres de taille et non plus, desquelles
il prend les 2 pars et noslre sieur le prévost la tierce Aussi nostre
sieur le prévost doit avoir et percevoir la tierce part des chapons, lesquels on lève dans toute la prévosté.
Art. 16 : Le prévost est tenu de renicltre le larre ou larresse as olficiers de nostre seigneur de Basle qui a puissance de laisser vivre telle personne prise ou de la faire juger à mort ; la tierce part de son avoir appartenant à nostre sieur le prévost. (Grimm, W. IV, 452).
(2, IbifL, art. 17 : En tout l'evesché de Basle, ne se doit faire aucun champ de bataille sinon pour trois cas, feux boutés, meurtre et efforcemcnt de filles ou femmes; et se tant estoit que le champ de bataille se fit en la prévosté, le prévost doit avoir le tiers de l'avoir de celui qui perd, et nostre sieur de Basle les deux parts, pour ce qu'il doit tenir le champ seur de forse et vioUence. (Ibid.)
prepositus ou prior, au contraire, est investi de son titre par l'élection de ses pairs, les membres du chapitre. Il tient le premier rang après l'évèque, dans la hiérarchie des otfices de la cour épiscopale ; il fait hommage au prélat, pour les domaines et la juridiction temporelle qui lui sont conférés viagèrement (1).
Le prévôt de Flekstein, lorsque l'évèque meurt, peut exiger que toutes les clés de ses châteaux, forteresses et greniers lui soient remises, et les garder jusqu'à ce que son successeur soit élu, sans être tenu de rendre compte. Le prévôt peut entrer au conseil de l'évèque, sans y être appelé, et donner son avis sans attendre qu'on le lui demande ; mais il doit être d'assez haut lignage, pour boire en sa coupe, manger dans son écuelle, et prendre de ce qu'on sert devant lui, sur sa table, sans en demander la permission (2).
Quand il tient ses grands jours de justice, et que
(1) 1210. Saint-Ursane, Berne, Suisse, art. 5: Episcopus omnibus preesse débet, ut pater, ut domiiius et defeusor,
j4rf. 6 : Ganouici liberam habeiit electiouem; et quemcumque ipsi canonici eligeriiit in prepositum vel cauonicum, preseutatum sibi débet episcopus, cessante omui refutationis obstaculo, investire.
Art. 7: Investitus prepositus de hiis quae sunt aunexa prepositurae, de quodaui videlicet archidiaconatu, obedientiam, de juridictioue vero seculari, episcopo facit hommagium, ex utroque habens praeesse terrae infra predictos terminos, constituae. (Grimm, W. IV, 460).
(2) Flekstein, /bid., art. il : Rapportons que nostre sieur le prévost est si digue, qu'il doit estre du conseil de nostre seigneur de Basle, et y peut aler saus être appelé, afin que nul mauvais conseil ne se donnasse que puisse grever à l'évesché et au pays ; et sy peult nostre s. le prévost, manger à la table de nostre sieur de Basle, et prendre en son escuelle et sur son tailluz et boire en sa coupe. [lOid. IV, p. 451).
Vavoyer des veuves et orphelins l'assisle et siège à côté de lui, avec l'oiseau sur le poing, le prévôt peut prendre l'oiseau de l'avoyer, et aller s'ébattre dans la campagne ; et celui-ci, à son tour, peut prendre la verge de la justice el continuer d'expédier les affaires. Tous ceux qu'il condamne ou absout, sont aussi bien jugés que s'ils l'étaient par le prévôt lui-même (1).
Celle déclaration, croyons-nous, ne doit pas èlre prise trop au pied de la lettre, car, à la différence des anciens advocaliy les prévôts de l'église de Bàle, n'étaient plus des hommes d'épée, des hommes à quitter leur siège pour se livrer à la distraction de faire voler un faucon dans la plaine, en se faisant remplacer, par un champion des veuves, dans l'accomplissement des devoirs de la justice. Uavant-parlier déclare à la vérité que tel est son droit, mais ce fonctionnaire qui a pour mis>i(in sp'ciale, dans le plaid des cantons suisses, de faire connaître les termes de la coutume, énonce ce que peut faire le prévôt plutôt que ce qu'il fait réellement: il indique les limites extrêmes de ce pouvoir faciUatif, et il le fait dans des termes dont la tradition a consacré la formule sacramentelle ; et s'il en oublie un seul mot, il est punissable d'une amende (2). Par cela même qu'il dit avec quelle
(1) Flekstein, Ibid., nrt. 12 : Rapportons que l'advoj-er dos vouvcs et orphelins doit estre es gros plaids, avec son oiseau sur la main ; et s'il envioit à nostre sieur le prévost de seoir, il peut prendre l'oiseau de l'advoyer et s'en aller esbattre; et donc l'advoyer doit prendre le bastoD et tenir justice ; et quant qui vient justifié par ledit advoyer, est si bien justifié comment [comme] par nostre sieur le prévost. (/ôjrf. IV, 451).
(2) Flekstein. Ibid. W, art. 2 : Rapportons que nostre sire le
suite, combien de chevaux , combien de chiens le prévôt peut se présenter, comment il doit être reçu et les excentricités qu'il pourra se permettre, il fait ressortir, par le contraste, et signale à la reconnaissance des populations, la conduite des prévôts dont le cortège est plus modeste, l'hospitalité moins onéreuse, et l'attitude sur le siège plus digne de la solennité d'un débat judiciaire. Voilà pourquoi les weisthùmer contiennent l'énumération d'une foule d'usages depuis longtemps tombes en désuétude.
205. 11 n'est presque plus question des avoués dans Droit du i /s
dps vicomtâs
les actes français du xiii* siècle. Leurs pouvoirs se confondent avec ceux des hauts seigneurs qui abandonnent à des officiers subalternes, à leurs vicomtes, à leurs prévôts ou à leurs maires, ce qui subsiste encore de l'ancien droit du tiers sur les profits de la justice.
Une charte de 1230, de Jean abbé de Saint-Vaast d'Arras, qui concède des privilèges aux tenanciers de ses domaines allodiaux de Riquebourg, entre Béthune et Lille, en règle le partage de la manière suivante : « de toutes amendes ou parties d'amendes attribuées au fisc, Saint-Vaast a les deux tiers et le maire le tiers (1). Il en
prévost doit estre personnellement esdits plaids généraux et tenir le rôle en main, à cette fin que si l'avant-parlier fault à rapporter, que nostre sieur le prévost puisse le remettre selon le rôle ; et si l'avantparlier fault à rapporter^, s'il est repris séant le plaid, doit amander à nostre sieur le prévost 4 deniers, monnoie deBasle; levé le plaid, doit amander à nostre sieur le prévost de 2 solz, sans grâce. [Ibid. 450) .
fl) 1230. Riquebourg-Saint-Vaast, art. 1«^ 5, 6, 7 et 9 :.... desquelles amendes Saint-Vaast a les deux parts et H maires le tierch. (Cout. loc. II, 501 à 503),
est de même dans la vicomte de Nvelles-lez-Bouloimois qui appartient au chapitre Saint-Remi de Reims {{).
Il est probable que, lors de la confusion de tous les droits régaliens, dans la main des hauts seigneurs, laquelle dût s'opérer à l'époque de ranéantissemenl du pouvoir central cl de la naissance de la féodalité, tous ces droits ne profitèrent pas exclusivement aux comtes des provinces, et que ceux-ci furent contraints d'en inféoder une partie aux vicomtes qui partageaient avec eux le soin de l'administration de la justice. En règle générale, la justice supérieure avait toutes les amendes dont le taux était de plus de 60', et celle du vicomte toutes les amendes inférieures à cette somme. Cependant lorsque les droits de vicomte sur la vente et la circulation des liquides, pouvaient former un revenu assez considérable, le seigneur souverain, dans ce cas, savait trèsbien réduire l'émolument du vicomte à la proportion du tiers (2).
Pouri^oi 206. Le droit de mutation des ventes immobilières
la mutation est
dul/3oude 1/2
du (1) Nyet.les-lez-Hollonnois, «?'/. 2; Les sujets rte ladite viconté et
prix ne \eine. gçirrnourie sont tenus de comparoir aux trois plaids f^i^néraux que
tiennent le? mayeur et échevins, en la haulte-court dudit lieu sous
peine de 3 solz d'amende dont ij sols appartiennent à mesdits seigneurs et le résidu au maieur. {Coût. loc. II, 614, C15J.
(2) Fauquemberg, comté, art. 8: Hem, le seigneur prend de cbascun diarriot de vin descliarg^! en la ville de Fauquemberghe, 8 lots de vin l>our droit de forage, de chascune charrelte 4 lots, quelque nombre de pièches qu'il y ait; et pareil droit a iclielluy des cliarriots et charrettes
diargées de cervoises et autres bruvaiges venans du dehors et des
eervoises el bruvaiges brassés en ladite ville , prend de chascun brassin, 12 deniers parisis; esquelz drois d'afforaige, en ladite ville et banlieue seulement, le visconte a le tierch. (Coût, loc II, 645).
s'élevait, dons certaines localités, avons-nous dit, jusqu'au tiers et même jusqu'à la w oilié du prix payé par l'acquéreur.
Si nous revenons sur ce sujet, c'est pour compléter, par un examen plus approfondi des coutumes, les explications que nous avons données, à la page 258, de cette étrange fiscalité, qui présente tous les caractères d'un droit protecteur ou d'avouerie, plutôt qu'un témoignage de l'esprit d'exaction des tyrans féodaux.
Le plus ancien exemple de l'application de ce droit est dans les statuts de Burchard, évèque de Worms, de l'an 1024 environ. Celui qui vend une maison dans la ville, porte l'article 26, perd la propriété de Varea, perte qui représente le tiers ou la moitié du prix. (V. p. 257.)
Nous avons vu plus haut que les coutumes de Riencourt, prévôté de Beauvoisis et de Hamel, prévôté de Fouilloy (1), accordent au seigneur le tiers denier, à la vente des maisons et manoirs tenus en roture; au lieu du tiers, c'était la moitié du prix que les coutumes de Fresneville, prévôté de Vimeu, et de Villers-Bretonneux, prévôté de Fouilloy, l'autorisaient à lever.
(1) Texte entier de l'article 1^'V, cité p. 258.
Hamel, art. i^^ : Toutes les maisons masures et manoirs de ladite ville de Hamel doibveut, pour droix des ventes audit seigneur, le troisième dénier de la somme à quoy ilz sont vendus; et quant aux autres terres cottières, ilz ne doibvent que quatre (solz^ d'issue et quatre septiers de vin, les deulx du costé du vendeur et les deux autres du costé de Tachepteur; lesdites maisons, manoirs et terres cottières doivent, pour droit de relief, pour cliascune maison quatre septiers de vin, et pour chascun journal de terre, autant à la mesure de Corbie. Ubid. I, 210).
Sans nous arrêter à la coutume de Riencourt qui n'est pas entière, nous devons faire remarquer (lue celle de Fresneville, soumet à la retenue de la moitié du prix, la \entc comme la donation de tous les héritages cottiers de quelque nature qu'ils soient, tels que maisons, masures et terres à labour; mais que celle déclaration est atténuée par l'opposition des assistants qui ne reconnaissent l'existence de ce droit que pour les maisons et masures situées dans l'intérieur du village. Celte déclaration faite d'après le témoignage des anciens, est confirmée par les termes de la coutume du Ilamel qui ne frappe du tiers denier que les maisons et manoirs, et les assimile aux terres labourables quant au relief de succession, La plus explicite de ces coutumes est celle de Yillers-Bretonneux qui ne réserve au seigneur la moitié du i)rix de vente, que lorsqu'un habitant vend sa maison pour aller s'établir ailleurs, d'oii la conséquence que la levée du tiers denier n'a d'autre but que de retenir les habitants qui auraient la pensée de déserter la commune.
Les coutumes italiennes constatent également que l'usage de lever le tiers denier s'étendait au-delà des Alpes, jusqu'aux portes de Turin. Lorsqu'un bien assujetti, par la coutume, à cette retenue, se vend dans la ville de Pignerol, l'acquéreur ne peut être contraint de l'acquitter entre les mains de l'abbé de Saiulc-Marie avant l'expiration du terme d'an cl jour à partir de la vente (1). Lors-
(1) PiGNF.noi,, Piémont, art. 76 : Item statuerunt et ordinaveruut quod persona quae, p<T lempora, af-quisierit in loco vel fiuibus moiiasterii, aliquam rem immobilein fie qna , secundum coiisuetudinem loci , debeatur terlium domino abbati et njouasterio, et exigatur investiture,
qu'un inimcnble e?t donné en gage, par contrat d'antichrèse, pour un espace de plus de trois ans, l'acte est considéré comme une aliénation, et l'abbé peut exiger son droit comme si le chiffre de la créance représentait le prix de vente (i). En matière d'échange, il n'est rien diî quand les immeubles sont d'égale valeur ; le tiers se perçoit seulement sur le montant de la soulte (2).
Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, la perception du tiers ou de !a moitié du prix, ne s'explique pas par un intérêt de fiscalité, mais par un intérêt de conservation. Le taux auquel elle est fixée, suifit pour ôter au propriétaire tout désir de vendre, pour enlever au seigneur toutes les chances éventuelles des avantages qu'il peut
non possit cogi nec solvere dictmn tertium infra anuum et diem.
(Statuti de la commune de Pignerol, MS. communiqué par M. l'abbé Bernardi, vicaire-général du diocèse).
(1) Ibid.. art. 11 : Statuenuit et ordinaverunt quod quaelibet persoua possidens, in villa vel finiburf mouasterii, aliquam rem immobilem, possit piguorare seu alteri pignori vel in segueriam (?) tradere, et creditor illam possidere possit per trieunium a die segueriae contractae,
absque alla solutione et exactione alicujus tertii finito vero
triennio, teneatur creditor dictam rem tertiaire et se facere investiri infra duos meiises tautummodo, et ex tuncres pignorata caedit creditori in solutum pro débite, salvo jure majoritatis (sic) valoris rei, quod teneatur, eo casu, creditor restituere ad debitorem, arbifrio bonoruni viroruiu a partibus eligendorum cum volontate domiui. [Ibid.)
(2) Ibid., art. 91 et dernier: Item, statuerunt et ordinaverunt de rébus immobilibus situatis in loco et finibus mouasterii quae in futurum de csetero permutabuntur aequaliter , uullum capiatur tertium per dominum.... dummodo permutatio sit acqualis; pro ea vero parte quae excederet eequalitatem videlicet decem ternis, si quee fièrent, solvatur
tertium quomadmodum pro rébus et de rébus quae vendereutur.
{Ibid.)
recueillir de la vente ; et cela est si vrai que le seigneur de Fresneville, pendant la vie de plusieurs générations, n'a pas eu une seule fois l'occasion d'en profiter. C'est pourquoi le liers ou le deini-deiner ne peut-être considéré que comme un droit protecteur, comme une garantie accordée aux villes privilégiées, que le bien de la commune ne tombera pas dans les mains d'étrangers qu'elle ne pourrait contraindre à acquitter les charges et les obligations de la bourgeoisie. Il faut s'isoler des préventions et des préjugés de son époque, quand on veut apprécier sainement l'esprit des anciennes coutumes. Celles dont les termes nous paraissent le plus contraires à la raison, à l'équité, aboutissent cependant à la justice qui est le but de toutes les institutions humaines. Origine 207. Lc droit d'avouerie, jus adt'oca(îap, vogtei recht,
ilu droit . , , , . .■ 1 . , • .• •
d'avoiierie. qui consiste dans la rémunération du prolecteur justicier par le tiers des profils ; de la justice, où a-t-il pris naissance ? Nous connaissons son principe, mais nous ne connaissons pas son berceau.
Le savant dont l'Allemagne vient de fermer la tombe, J. Grimm, a rassemblé dans son livre des Anliquiles du droit allemand, nombre de passages divers extraits de César, de Tacite, des lois barbares, des capitulaires, des chartes du moyen-âge et des weislhumer, pour établir que chacun des lils rompus de la grande chaine historique a une relation nécessaire avec les temps antérieurs. On s'étonne qu'un esprit aussi clairvoyant, se soil borné à constater l'autonomie de l'antique constitution de la marche, sans y découvrir la présence du droit de l'avoué de participer, pour un tiers, aux profits de la
communauté. Il n'a pas vu toute la portée de ce principe d'une application générale, universelle, qu'on trouve dans la Loi salique et dans les institutions subséquentes de tous les pays de l'Europe occidentale et qui s'est manifesté partout où les rachimbourgs et les échevins, renouvelaient périodiquement la déclaration de leurs droits, de leurs privilèges ou de leurs usages.
C'est cette lacune que je veux combler, en prouvant que les communes et le pouvoir seigneurial sont l'effet d'une seule et même cause.
Beaucoup de marches forestières avaient des avoués élus par elles. Mais le plus grand nombre obéissaient à des avoués héréditaires. Ainsi dans le cercle d'Offenbach, sur la rive droite du Mein, deux marches réunissant plusieurs villages, celles de Kleinanheiin et de Bihrau ont un territoire qui est leur bien propre et qu'elles ne tiennent en fief de personne (1). Ces deux marches, comme celle à'Altenhaslau, Wetteravie, ont des avoués élus et non héréditaires, chargés de les protéger, qu'elles peuvent remplacer par d'autres quand elles ne les trouvent plus suffisants (2). L'avoué de Kleinanheim et celui de
(1) xv« siècle. Kleinanheim mark, art. 1" : VVissent die Anheymer-
merker den fuûf dorfern mit namen Awheim zu ersteu zu rechteîn
eigenn nit zu lehen, wedder vou konigen uich von keisern. (Grimm, W. IV, 552).
1385. BiBRAUER MARK, § 2 : Wip wiseu uff unssern eid Bigermark, walt, wasser, uad weide, als wide, als sie begriffen liât, den merkern zu rechtiichen eigen, uud han die von nymand zu lehen, weder von konige, odir von keisern, noch vouburgen, oder von steden, dan sie ir recht eigen ist. {Ibid. W. I, 512).
(2) Kleinanheim mark, art. 2: Auch weysset die Awheymef ein