‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 38 sur 89 · Combien de propriétés, de domaines seigneu- Le droit · texte numérisé non relu

Combien de propriétés, de domaines seigneu- Le droit

,, . .. ^ r.f ■ 1 1 . du tiers dans

riaux et ecclésiastiques, ont ete pris sur les marches I les marches. Ils sont faciles à reconnaitre, parce que les avoués, les vicomtes, les prévôts, les maires continuent de percevoir le tiers des amendes.

Dans toutes les marches à avoués élus ou héréditaires, dans toutes les possessions ecclésiastiques, dans toutes les seigneuries grandes ou petites où la justice est inféodée, c'est toujours la même règle de partage qui est appliquée et qui sert à marquer les rapports des protégés avec le protecteur, ou du seigneur avec ses délégués.

Le cercle des 7 villages de l'avouerie de Crôve, sur la rive gauche de la Moselle, comprenait dans ses limites, quelques petites fractions de marches forestières réunies au domaine du fisc et gouvernées par un vogt, ou avoué

(Ij 1354. Altenhaslau, art. 6: Auch ist sunsten kein merker dein gericlit von seinen gûtern schuldig zu geheii, noch keinem heru geschosz oder betlie ohne gefahrde. (Ibid III, 413, 414).

SiEBENFREYEN hagen, Basse-Saxe, art. 35: Das ist das beste recht, erstlich, dasz kein zinskorn vom lande gegeben wird, zum andern kein maihaberschatt , zentfûllen, oder kàlber, mahlschweiue oder schaafe, zum dritten dasz kinder frey seyen und mogen, binnen oder ausserhalb landes, ohne den freybrief sicli verheiyratheu, wohiu sie gott berufen bat. {Ibid. W. III, 311).

de l'Empereur, el ce vogt élail le juge des causes crlniinelles. Oiilro le liers des amendes qu'il prenait à l'enconlredu piiiu-o, il avait aussi le liers des grands bois et de tous les profils qui en provenaient (1).

Une autre déclaration du xvi» siècle, celle de W'ehre, coïPAé de Juliers, précise la nature et l'étendue du droit seigneurial de l'avoué héréditaire, à une époque où le très-fonds de la marche appartenait par indivis, pour deux tiers à la communauté et pour un liers à ce seigneur. L'ensemble du domaine comprenant les terres, les bois, les pâturages, les fleuves, avec l'oiseau qui vole dans l'air, le gibier qui court dans la lorél, le poisson qui nage dans les cours d'eau (2), forme un tout indivisible dont le seigneur ne peut demander le partage aux sujets ni les sujets au :i igneur (3).

L'avoué, de même que le seigneur, ne peut mettre aucune partie dç boi? en défense sans le consentement

(1) Crove, Basse-Moselle, § 7 : Auch weiset der scheffen, das der vogl soll sein eiu vordinger des lehenliern, umb eigeu und umb erl>e... uud herumb bat der vogt ein drittlieil an der bussi'U, die in dem nich von dem goriclite ftillende seind....- und den hohen wald, ein dritllieil mit allem nulz, der von dem walde, und binaent den drauffu des walda gefallen mag. {Ibid. \V. II, 372).

(2) XVI» siècle. Weuri;r W. Juliers: Wir weisen aile gevàltige sachen zu, von dena himrael in die erde, von der erde, in den liinimel, den vogel in der luft, den Ascii in dem wasser, das wild im wald, so weit als wehrer Lerliebkeil sich er.'*treket, un des drille tbeil in gemeinden, es seic iu busclj, feld und weisen

(3) WEnnER W. Doch soll der herr sich nicbt scheiden von deu untertbanen, und die untertbanen sich niclit von dem berren in rauf [ruuh] und brand, busclien und wieseu und alleu gemeinden. (l/jùt. W. IV, 759).

et l'avis unanime de tous les participants; mais la contravention à la défense, lorsque le ban est proclamé, engendre une amende dont les deux tiers appartiennent à la communauté et le tiers au seigneur (1) qui abandonne le tiers de son tiers à son propre avoué (2).

Dans ce fait d'un droit d'avouerie anlé sur un autre, nous ne voyons encore que le partage d'un droit régalien: l'appropriation du domaine communal pourra en résulter par la suite, mais elle n'est pas encore accomplie. Lorsque la terre et la seigneurie seront confondues dans la main du seigneur dominant, le tiers du tiers des deux choses réunies, constituera pareillement un bénéfice héréditaire dans celle du vassal feudataire. L'usurpation profitant à l'un devra également profiter à l'autre.

209. Je ne pousserai pas plus loin cette fastidieuse Conséquences. analyse des actes innombrables qui fixent jla quotité du prélèvement de l'avoué, dans le partage des droits régaliens. Le plus grand nombre lui accordent le tiers, quelques-uns la moitié et même les trois quarts. Ceux qui limitent ce prélèvement au tiers des amendes et des émoluments de la justice, sont beaucoup plus considérables que les autres. Ils commencent à la Loi salique et

(1) 1260. SUESTEREN, Gueldre : Diciint scabini quod ipsi consilio civium suesteriensium, assumplo advocato doaiini de Valkenborg, possunt communitates suas ponere ad bannum seu pacem. Si aliquis habens jus iu iisdem communitatibos, in fregerit bannum sic urianiraiter edictum, tenetur emeudare ; bina pars quae provenit de tali forefacto

,cedit civibus suesterien tertia pars domino de valkenborc;. (Ibid. W. III, 862).

(2) Ibid. De lertia paiie domini de valkenborg, recipiet tertiam partem dominus de Dvitten [advocatus domini de valkenborg]. (iôjc/.)

se continuent sans interruption, dans les chartes du moyen-âge et les monuments du droit coutumier, en Franccjusqu'auxvi'siècleeten AIlcMuagnejusqu'au xvin'. Or, c'est précisément dans les weisthùmer qui admettent le principe de la libre élection de l'avoué protecteur de la marche, que nous trouvons la plus large application de la réserve du droit du tiers à son profit. D'où je conclus que l'usage d'accorder les deux autres tiers à la commune existait avant la conquête barbare, et qu'il procède de la nécessité de faire participer à tous les avantages de la communauté, celui qui, étant assez fort pour le faire, s'engage à la protéger, à la défendre contre ses ennemis, et à faire respecter les décisions de sa justice. Donc ce n'est point la force brutale, ce n'est point la violence exercée par le fort sur le faible, mais l'exécution d'un contrat volontaire, librement et universellement accepté, quia donné naissance aux justices seigneuriales, qui a fondé le pouvoir et le domaine des seigneurs. La confusion de la justice et du domaine a été l'œuvre des siècles. Elle s'est opérée au fur et à mesure qu'elle a été favorisée par les circonstances. Elle a été amenée par le cours naturel des choses plus que par l'oppression et la tyrannie, car la violence, à cause des résistances qu'elle provoque, ne produit pas partout les mêmes effets et sur une aussi vaste échelle. L'usurpateur c'est le temps qui a fini par consacrer l'hérédité de la fonction élective, et l'hérédité du domaine destiné à rémunérer le fonctionnaire.

Les premiers Germains qui vinrent s'établir dans les Gaules — c'est César qui le déclare — se contentaient

du tiers dos communaux. Les Burgondeset les Visigoths en voulurent la moitié. Mais les chefs barbares n'ont dépossédé personne. Ils n'ont pris pour eux que les biens du fisc, et c'est avec les revenus fiscaux des biens communs des municipes, que les rois mérovingiens et carlovingiens ont récompensé leurs compagnons d'armes et doté les églises. Il leur importait peu qui possédât les terres, qu'elles fussent cultivées par des hommes libres, des colons censitaires ou des esclaves, pourvu qu'ils eussent leur part des fruits de la terre arable, leur part de la dime des bestiaux nourris dans les forêts, leur part des aflfouages communaux et le tiers du casuel de la justice. Voilà ce qu'ils confisquèrent sur les gallo-romains, voilà ce que le fisc des rois chevelus leur offrait comme un butin à partager ; voilà ce que les comtes, les vicomtes, les vidâmes et les avoués disputèrent, avec tant d'acharnement, aux communautés religieuses auxquelles les droits régaliens ont été distribués avec profusion et largesse.

Leur prétention à la propriété du domaine impartagé, et de ne reconnaître qu'un simple droit d'usage à la communauté des possesseurs, ne se présentait pas encore à leur esprit d'une manière bien nette. Elle ne leur a été probablement suggérée que par l'intérêt des abbayes à obtenir des concessions de forêts à défricher, pour y fonder de nouvelles colonies. Ce sont les prélats, les hauts dignitaires ecclésiastiques qui ont inauguré le système de la seigneurie très-foncière : cette abstraction en vertu de laquelle le seigneur haut justicier est présumé propriétaire des landes, forêts et terrains vagues situés

dans les limites de sa juridiclion, quand les communautés d'habitants ne peuvent justifier leur possession, par un titre régulier de concession. Enlin les chartes de reconnaissance des communes privilégiées, lesquelles ne con-' tiennent, à vrai dire, qu'un abandon, à prix d'argent, d'une partie des droits de la justice, sont venues confirmer ce système et aflirmcr le droit que prétendaient avoir les seigneurs de disposer du domaine communal, comme ils disposaient de la justice.

C'est ainsi (ju'a été préparée l'appropriation du sol forestier : les défrichements l'ont rendue définitive et irrévocable. Mais l'appropriation des terrains vagues a été plus longtemps et plus difficile à accomplir. Le triage. 210. Au XIII» siccle, le livre de la justice et du plet commence à professer la doctrine que les communaux, dans les mains des communautés d'habitants, ne sont que des usages concédés sous certaines conditions, a Lors- » qu'un domaine, dit l'auteur anonyme de ce traité, » lorsqu'un domaine dépendant d'une seigneurie, est » possédé indivisément et à titre d'usage, par plusieurs » tenanciers, les usagers ont la pleine jouissance des » deux tiers, et le tiers restant s'unit à la seigneurie ; » mais si l'un des usagers change les conditions de sa » tenure, ce changement a pour eCfct d'attribuer la » moitié du tiers au seigneur et l'autre moitié aux » usagers; et cette moitié, par sa réunion aux deux tiers » des usages, forme un tout divisé en deux parties » égales dont l'une est dévolue aux usagers et l'autre » au seigneur, comme usager lui-même par privilège de » seigneurie. » Sans l'addition de ces derniers mots sou-

lignés, mon explication ne serait pas compréhensible (1). L'auteur, si je ne suis i^int trompé par l'obscurité du texte, attribue au seigneur le tiers des biens communaux mais sous la réserve d'une part plus forte, lorsqu'il y a diminution des familles usagères. C'est ainsi qu'on est arrivé, sans cependant changer le mode de jouissance des communautés d'habitants, à leur faire payer un cens, dont précédemment elles étaient exemptes.

211. Au commencement du xvi' siècle le renverse- Le triage est u

renversement

ment du principe du triage est un fait définitivement du principe.

accompli, quant au domaine forestier. Guy (Coquille,

dans sa question 303, pose comme règle absolue des

cantonnements, que le seigneur haut justicier a droit à la

propriété des deux tiers et même des trois quarts des

forêts communes, tandis que d'après le livre de la justice

et du plel, ce sont les usagers qui ne laissent que le tiers

au seigneur (2). Sans doute cette transformation d'un

droit plus de dix fois séculaire trouve son excuse dans

les bons effets qu'elle a produits par rapport au déve-

(1) Li LIVRES DE JOSTICE ET DE Plet, Il quarz livres: Se seignorie de teneure t'est lessié et li usages m'est lessié et à toi et a men iers, ge ou men eir, y avons les deux par en l'usage, et une partie dou tierz sera mellée à la seignorie ; et se ge ou men iers muons nostre estât, li tiers sera departiz entre toi et l'un de noz, aussint comme cil qui ne muas pas son estât i ait la moittié, et la seignorie l'autre, où moittié li remaigne. (M. Armand Rivière, des biens communaux, p. 396).

(2) Gui Coquille : Il est passé comme pour reigle générale que si les bois sujets à usage sont, de fort grande estendue, l'usaige soit restreint au tiers ou au quart desdits bois; et l'autre plus soit dèlaissié au seigneur propriétaire, pour en disposer ainsi que bon lui semblera. Ge qui sembje estre fondé en raison. {Question 303 sur les Coutumes).

loppement de la richesse publique, et la mise en valeur d'une énorme quantité de terrains improductifs ; mais les abus qui en sont résultés n'ont point été arrêtés par le^ ordonnances de 1667 et 1669, car les communes avaient à lutter, tout à la fois, contre la cupidité des seigneurs, les préjugés de la jurisprudence, et les spéculations économistes de l'école de Quesnay. La révolution, ne les a pas délivrées de leur ennemi le plus redoutable, le dernier entré dans la lice pour les combattre à outrance, celui qui veut au moyen de la vente ou du partage, anéantir les derniers vestiges des biens communaux.

Les fommu- 212. Les communaux, les communes et les seigneurs

"aux, . . . . ,, , ,

les communes, sont les trois parties constitutives d un seul et même

les seisnem-s ... . , , .•

sont trois tout : la commune ; et chacune de ces parties promïme^chos"! ^^^^ ^^ ^^ même cause originelle. Partout où il y a eu une réunion d'hommes vivant en société sur un coin du sol, il y a eu un territoire et des intérêts communs à défendre ; et un chef chargé, moyennant une part des fruits, de la protéger par les armes et par la justice, cum clypeo et clava. L'hérédité, c'est l'histoire de toute l'Europe qui en rend témoignage, l'hérédité de la fonction du protecteur précédemment éligible, a identifié la commune avec le seigneur, et fait de celui-ci la personnification vivante de tous les droits et de tous les intérêts collectifs. C'est ainsi que la chose de tous, est devenue la chose d'un seul.

La forme 213. Mais le principe qui gouverne les sociétés hu-

principe reste maines, quelle que soit la longueur du temps pendant

le même. ]eq,igi \\ ^qq^ dérobe sa lumière, finit toujours, comme le soleil, par percer les nuages qui l'obscurcissent, par

reparaître plus éclatant et plus radieux, pour reconstituer l'ordre troublé par les bouleversements politiques. La révolution a déjà rendu aux communes le droit d'élire leurs magistrats municipaux ; la tutelle de l'Etat, leur garantit une protection plus sûre et plus efficace que celle de leurs avoués, contre les entreprises qui pourraient porter atteinte à leur indépendance. La réparation sera complète quand on aura restitué aux communes les ressources de leurs dépenses ordinaires, que la Révolution leur a enlevées, quand on aura attribué à l'administration départementale le droit d'en retenir le tiers pour constituer un fonds commun qui lui permettra, au moyen d'une sage et équitable répartition, de tenir la balance égale entre les communes riches et les communes pauvres, entre les besoins particuliers de chacune d'elles et les exigences de l'intérêt public.

Cette réforme, que nous appelons de tous nos vœux, sera certainement la plus capitale et la plus féconde en bons résultats que le Gouvernement aura accomplie, depuis soixante ans, dans le régime financier des communes rurales.

§. 2. Le Prévôt, Scultetus.

Parmi les offices subordonnés à l'avoué , nous en comptons deux principaux : celui du scultetus et celui du vilUcus.

214. Le prévôt est l'expression synonime du preposi^MS Attributions du scultetus des chartes latines du schultesz, schulteisz

des weisthùmer allemands, du schout de ceux de la Frise et de la Hollande, de VécoiitiHe des coutumes flamandes. C'est, dans quelques cas, le représentant de l'avoué, dans d'autres celui du seigneur ecclésiastique, mais toujours une espèce de procureur d'office, un judex quotidianus qui connait des petites affaires pouvant être expédiées sans le concours de l'avoué, enQn c'est le conjureur, l'interrogateur (osculiator) des échevins.

Le prévôt dirige l'action de la justice de même que le preco, boite, butlel, amman, sergent, huissier fait les citations à comparaître et procède à la saisie du gage. Ainsi, dans la juridiction de Monre, Tliuringe, où les propriétés de l'Église Saint-Pierre hors des murs de Mayence, se confondent avec les bien'^ de la marche communale, l'élection du sculletus et du preco se fait par les hommes de la communauté, avec l'agrément de l'avoué et do prieur de l'Église (1). Le preco est chargé spécialement de poursuivre le recouvrement des cens, de faire la recette des dîmes, de publier et d'annoncer le jour du plaid général de mai [2).

Ses devoirs, 215. S'il est assez riche pour avoir un manse qui lui

ses privilèges. . .

appartienne en propre, il est, pour raison de ce manse,

(1} 1264. MoNRE, Thuringe : Pravonem eligere tenetur universitas et hoc sub juramento... et dominus prepositus ecclesie Sancti-Petri, illi electo,conferre,postelectionein,ofBciumpreconis,accedente voluntate advocatoniin nostrorum. Schiiltetura simlliter eligunt liomiaes in Monre, oui etiam dominus prepositus habct couferre, dum tamen jurent eum ydoneum eliibi expcditum. (Grimm, U'. III, 017).

(2) Ibid. Preconis officium est preconizare solutionescensaum; item babet indirere meisturisding, hoc est plebiscitum magistrale. Item tenetur colligero redditus decimarum. {Ibïd.)

affranchi de loule espèce de redevance. Dans le cas contraire, le inanse qu'il occupe, quel que soit le propriétaire, n'est également soumis à aucune prestation ni redevance (1).

Le scultetus préside avec l'avoué le plaid général (2). Il est chargé de centraliser la recette des cens, de vérifier les comptes du preco. Si le prieur l'exige, il doit habiter personnellement la maison curiale, en cultiver les terres. Il a droit à la moitié des profits de la saisie des gages et à la moitié de ceux de l'avoué. Il peut prendre dans les forêts de l'Eglise, mais sans en abuser, tout le bois nécessaire à la consommation de sa maison (3). Indépendamment de cela, il est possesseur d'un manse censile pour lequel il ne doit aucun cens, parce qu'il est tenu de recevoir les rentes et d'en faire compte au doyen de l'Eglise Saint-Pierre de Mayence (4).

(1) Ibid. Si preco est adeo dives quod potest habere mansuiu proprium, iste est liber ab ornai servitio et omni censii qui de manso dari posset vel solet; si vero mansum per se non babet, tune eligere débet mansum alicujus de villa quemeumque voluerit, etcensus et servitia de illoproveniente cédant sibi, ita quod dominus prepositus niliil de manso servitii percipet sed solus preco. [Ibid. III, 616).

(2) Ibid. Quando advocatus et scultetus président judicio, quod fit tribus vicibus {Ibid.)

(3) Ibid. Officium sculteti est coUigere et presentare census dominorum, et accipere de singulis computationes a precone; item de lignis silvarum nostrarum tautum babet, quantum moderate potest in domo sua comburere. (Ibid. III, 618).

(4) Ibid. Scultetus babet in Monre, suo officio, unum mansum, proquo tenetur colligere census dominorum; etideo de hoc non solvit censum. {Ibid. W. m, p. 619).

. Cas 216. Lorsque la marche est la propriété d'un seigneur

où cet office ,,..,. °

esth.'Téditairc. ecclésiastique, 1 appropriation étend ses effets jusqu'aux

olliees curiaux lesquels cessent d'être électifs et se transmettent comme un héritage avec le bien immobilier, les privilèges, les exemptions et les profits de la justice, et sont soumis aux mêmes conditions de relief, d'investiture, de foi et hommage que les autres tenures féodales. Dans une charte du mois de mai il69, Philippe, archevêque de Cologne, renouvelle un très ancien titre rongé par les vers et à peine lisible (1), où il est dit que le burgrave et ses successeurs, tiennent en fief de l'Église de Cologne, l'ancienne porte d'Agrippine (2).

Le scullelus d'Adendorf, comté de Neunare, près Cologne, possède un fief et demi, sur huit fiefs curiaux de 20 journaux chacun qui sont desservis par les jurés de la cour dont il est le directeur et le chef. De même qu'il peut exiger d'eux le serment de fidélité et d'obéissance, il est oljligé de son côté de prêter à l'archevêque de Cologne, la foi et l'hommage que les autres curliales doivent à leur seigneur supérieur (3), l'achevêque de Cologne.

(1) 1169. Cologne: Et quia dictum privelegium fere ex nimia vetustate et corrosione vermium extiterat consumptuni, ita quod ipsum vix iutueri possit, lioc privilegiuin antiquunj, scripto preseuti, iunovavimus. (Grimin, H'. II, 743).

(2) Voir page 280, note 1".

(3) 1404. Adendorf, Pays rhénans: Dixerunt quod doininus Henricus Bcultfctus de Escliwilre miles, et sui antecessores ab oliiii liabuerunt et pro nuD<: babent uuum judicium curiale ad quod spectantet pertinent octo feoda curtialia, quodlibet feudum habens circa vigeiiti jornalia, et quod quodlibet feudum babere débet unum juratum die-

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