‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 39 sur 89 · La iuridiction prévôlale d'Adendorf, s'étendait Etendue · texte numérisé non relu

La iuridiction prévôlale d'Adendorf, s'étendait Etendue

J ^ de la

sur 12 paroisses ; celle de Tholey, dans le pays de Trêves juridiction

11 ,,,,,,,,. prévôtale.

sur 17. Chacune des 12 paroisses delà prévoie d Adendorf

d son scultelus particulier désigné par son nom et celui de son village, indépendamment de To/^dafws de l'avoué, du scultetus, ou juge supérieur qui préside l'assemblée générale des paroisses réunies (1).

Les attributions du scultetus supérieur ne me paraissent pas présenter plus de différence avec celles du scultetus inférieur, que les attributions de ce dernier avec celles du maïeur ou villicus. Dans nos pays coulumiers ces dénominations de prévôt et de maire se rapportent à des offices de même nature dont les titulaires exercent, par rapport aux tenanciers des rotures, des fonctions analogues, mais dans un rayon d'autorité beaucoup moins étendu. Le prévôt, c'est le villicus du chef-lieu de la châtellenie ; le maire, c'est le villicus d'un domaine particulier de cette même châtellenie (2).

tum hoifmau. — Item prouuntiaverunt quod quilibet juratus et etiam alii citrtiales dicte curtis, statim postquam per scultetum de

Eschwilre aut etiam par superiorem judicem infeodatus fuerit,

venient ad supremum judicem ibidem et jurabunt sculteto ejusdem superiorisjudiciijfidelitatem etobedientiam. — Item declaraveruntquod scultetus de Eschwilre personnaliter teneat et possideat unum et dimidium feuda curtialia de predictis octo fendis de quibus tenetur jurare et facere fidelitatem, obedientiam et sequelam predictis domino colouiensi,.... eo modo et forma^ prout de aliis curtialibus supra specificatur. (Grimm, W. II, 653).

(1) Adendorf, W. II, p. 655 — III, p. 755.

(2) OiSY, châtelL, art. 29: Li bouchier toute le car de porc apparelleront de tout en tout, comme mestiers sera s'il reffusent ce

Les prévôts 218. De même que les baillis ont succédé aux séné-

*oiit les , .... , , .

successeurs chaux, Ics prevols lurent les successeurs des vicomtes.

Le mot senescalcus, dans l'art. 49 de la charte communale d'Amiens, ne peut s'entendre que de roflice du bailli ; et les mots le connissancheen appar lient au prévôt ou au viscomte dans l'art. 20 des anciens usages de le chité d'Amiens, prouvent que ces deux dernières fonctions étaient identiques {{).

Les prévôtés inféodées n'auraient pas remédié aux abus des vicomtes héréditaires, poussés si loin à la fin du-xi' siècle, que leur tyrannie était comparée à celle des exacteurs de Pharaon (2). C'est jiourquoi les prévôtés royales furent d'abord données en garde avec l'obligation aux titulaires de rendre compte de leur gestion, puis données à ferme pour un prix à forfait payable tous les ans, en un ou plusieurs termes, à la chambre des comptes.

En France, l'organisation du personnel judiciaire et administratif était à peu près le même, à tous les défaire, en cel an dedans le vile ne venderont ne s'entremelteront, de leur offii'e si n'est /jar ie congié du prévoit et des eschevius. (Coût. loc. Marquion, appendance d'Oivj, art. 53 : Les boucliiers le car de port;

apparelleront de tout en tout se ilz reffusent che faire, en cel an ne

veuderont, ne se entremetteront de leur office, se n'est par license du maïeur et des (^chevins. [Ihid. Il, 440).

(1) Voir Coût. loc. du bailliage d' Amiens, I, 74, 79,

(2) Vers 1085. Charte de Gui i.i Ives, comtes d'Amiens: Altendentes quoniam miserabiliter plebs dei, in comitalu ambiauensi, a vicecomitibus novis et iuauditis calamitalibus afflgcbalur, quasi populus Hierusalem oppresus in /Egypto ab exactoribus Pbaraonis. (Du Cauge, Hitt. dea comtes d'Amiens, p. 230 note).

grés de la hiérarchie féodale. Les comtes, les prélats, les hauts seigneurs avaient comme le roi, leurs baillis, leurs prévôts avec une juridiction distincte. Nos coutumes locales offrent quelquesexemples de prévôtés inféodées (1), un plus grand nombre, de prévôtés données à ferme (2) et de prévôtés données en garde. Ainsi la cession par Philippe-le-Bel, en 1382 à la ville d'Amiens, des revenus de la prévôté, quoique présentant tous les caractères d'un bail à ferme, plaçait néanmoins cet office sous la garde de la commune, puisque le prévôt institué se renouvelait chaque année avec l'échevinage dont il était membre (3). Cette combinaiFon avait l'avantage de satisfaire deux intérêts à la fois, celui du roi et celui de la commune. Le roi qui avait toute la commune pour eaulion de la rente stipulée, augmentait ses sûretés sans diminuer son revenu; la commune trouvait dans sa propre gestion, toutes les garanties désirables contre les exactions

(1) Brucamps, art. 1er : Toutes tes masures cottières dudit lieu se

doivent rellever par riiéritier du propriétaire, au prévost possessant le fief de la prévosté dudit lieu. {Coût. loc. l, 478).

(2) Beauquesne, ar/. 6 : Le prévost de Beauquesne, comme fermier duroy, est receveur des droits et rentes du domaine. {Ibid. ir,207j.

Caumont, Ekquieres et Tollent, art. 3 : Encoires a Mgr d'Authoing, en sa dite ville de Caumont, un prévost son fermier lequel a cognoissauce, etc. {Ibid. II, 87).

Lens, Artois, art. 39 : N'est loisible à la justice fermière, pour les amendes, pacifier, accorder ou appointier avec les délinquants, sans ad ce évoquier les ofQciers du conte d'Artois. {Ibid. Il, 399).

(3) 1382. Amiens, cession de la Prévôté, art. 15 : Major si quidem, aut quicumque ab eo deputatus,prepositus dicte ville erit ex parle nostra,

modo et forma quibus nosler prepositus erat tempore quo eadem

prepositura teuebatur in manu noslra. {Ibid. I, p. 82).

d'un prévôl fermier que l'iippàl du lucre exOitnit tinp souvenl à tiuirgcr les citoyens pour s'enrichir à leurs dépens. Telle est la raison que donne l'abbaye de Corbie, pour justifier la créât on, dans cette ville, d'un prévôt gardien au lieu d'un prévôt fermier, quanil il fallut remplacer la juridiction du maïeur et des échevins, après la suppression de la commune. (1).

§ 3. Le maire ou villicus.

Ses 219. Le maïeur, villicus, exerçait dans les scijîneu-

attributioDâ. . . ., . , , r .• i / »

ries inférieures, les mêmes fonctions que le prevot, sculte-

tits, dans les grandes. C'était assez généralement l'intendant d'une villa peuplée de serfs où il n'y avait pas assez d'homine> libres pour composer une cour de justice. On le qualifiait de mdieur hérilable, lorsqu'il était investi d'un immeuble qui se Iransmetlait avec la charge. Alors cet immeuble étailaiïeclé à un usage public, et les revenus qu'il produisait constituaient les émoluments de l'office, soit qu'il fût inféodé soit qu'il ne le fût pas, et indemni-

(1) Corbie, Coût, du xv« siècle, art. 3G ; Item, aprèz que Wesseig" les relligieux de Corbie eurent aclieplé la loy (la communL,, ils tirent abattre le beffroy, et ordonnùrent pour garder la justice que souloient garder les maire et eschevins, un prévost auquel ladite prt'voslé fut

bailliêe en garde et non à ferme et esdiet avoir un pn'-vost pru-

dliomme et non convoiteux, pour ce que justice, raison et équité soyt toujours en luy, sans faveur, haine ou amour; et pour ce ne doit estre ladite prevosté bailliée à ferme, car si elle estoit bailliéc à ferme, le prevost femjier, par convoitise, auroit grandres amendes et les liabitaQS seroient trait s rudement dont maints inconvénients se porroient eusievir et Tégliae travaillée par appellations. (Ibid. 1, p. 308).

sait le lituhiire de la peine qu'il se donnait pour faire exécuter les corvées du seigneur cl pour recevoir les rentes dont il avait à rendre compte.

220. Le Rôle de l'abbave de Corbie de la fin du xii» Deux =.ortes

de mairies.

siècle, nous fait connailre (pi'il existait plusieurs espèces de maïeurs qu'il ne faut pas confondre.

î)6 feudataires sont qualifiés homo ligius et maior. P«rmi ceux-ci 17 possèdent des fic4"s tenus par 60" de relief, avec l'obligation du service d'ost et de chevauchée, t'XercUum et equilalum, de foi et hommage au changement d'homme ou d'abbé ; 2 hommes liges et maïeurs doivent, l'un le service à ronciu, rimcinum, l'autre a%ec un cheval de bât, summarium ; 25 sont tenus d'offrir chaque année un pasl ou repas, sowpneia, aux grands officiers de l'abbaye, savoir : 8 'W idoiveni -*ih prieur, 2 à labbé, 6 au camérier, 6 au <'eliericr, 3 au trésorier, 1 à l'hospitalier.

10 probablement d'un ordre inférieur, parmi lesquels 3 sont assujettis à la sompueia, ne paient point de relief^ n'accomplissent aucun service de vasselage, mais prèlent le serment de fidélité à l'abbé {\J.

La plupart de ces mairies sont des fiefs tenus noblement et en plein hommage ; toutes sans exception sont

fl) Rôle de Corbie, arf. 87 à 173. {Coût. loc. I, 317 à 333). Ces derniers étaient probablement des feudataires sans glèbe. Leur office ue leur attribuait aucun droit domanial. L'un d'eux est désigné tyiaior cti.lturae abbnii^, un autre r/mior de «yj^a, depuis le pont de Daours jusqu'à la chaussée de Sailly-LaureLte, un autre enfin, maieur des liotes de Warloy que l'aijbé Girard acheta d'Euslache Tamboiie. (ibid. art. J33 bii, 141 et 164, p. 328, 330,.

héréditaires. Plusieurs sont même desservies par des femmes, majorissœ {{).

De même, dans la déclaration du temporel de l'évêché d'Amiens, fournie par Guillaume de Maçon à Philippe-le- Bel, en 1302, le maïeur de Monliéres figure, comme homme de bouche et de main de l'évèque, et, en cette qualité, est tenu à plein service de roncin (2). Mairies 221. La collégiale de Saint-Amé cn Douai avait, dans

inféodées. — • • , V. i

La sùmpneia. sa seigneurie de Fâches, un mdieur herilier tenant cn fief la mairie de ce lieu, par GO' parisis de relief, de la fabrique et prévôté de l'Eglise; et à Herlies, pareillement un autre maïeur héritier qui est tenu de fournir aux seigneurs chanoines la table et le logement (3). Mais à Ecourt et Saudemontoù les biens sont divisés en 25 prébendes, chacune est tenue par un chef mazurier participant, avec les autres, à l'obligation d'offrir deux pasts tous les ans à la communauté des prébendaires. Chaque chanoine individuellement est reçu par le principal tenancier de sa prébende qui lui tient l'étrier à l'arrivée et au départ, prend soin de sa monture (4), verse de l'eau sur

(1) Jbid., art. 84, 93, 119, 138, 102.

(2) ROLE DE l'évêché d'Amiens: Pierres li maires de Ham est bom Mgr le vesque de bouflie et de main, et doit pleiu serviche de ronchi, et vient as plais, et est maires de Ham et de Monstiers, et tient de Mgr le vesque son manoir de Ham, là où il maint. {Coût. Ion. I, 343, note 28).

(3) Fâches, art. le', Hehlies, art. 2 : Doit livrer ledit maire à mesdits seigneurs ou ù leur commis, placbe, estrain, destrain, table et blanque nappe. {Coul. loc. Il, 527, 528).

(4) EcoLBT ET Saiidemont , aW. 8 Auquel pasl faire, si mesdits

seigneurs le preudoient, cbascun kiefmazurier est tenu de y servir son

les mains de son seigneur, et le sert à table pendant toute la durée du repas.

Quelquefois, ce n'était pas un repas, mais un plat de viande ou de poisson ou d'œufs que le maïeur était tenu de présenter au seigneur. Le maïeur de Hem et de Montières offrait à l'Évèque d'Amiens une troite de deux cents œufs, avec une pièce de lard d'un pied carré pour faire frire ladite troite (1). La sompneia était, comme en France, d'un usage général en Allemagne, en Alsace, dans la Lorraine et dans le Luxembourg. C'était partout une condition du fief de mairie, une prestation caractéristique de l'office des majores villarum^ des devoirs qu'avaient à remplir ces intendants des domaines ecclésiastiques, soit envers l'èvêque ou l'abbé, soit envers celui de leurs grands officiers qui faisait les tournées périodiques d'inspection (2).

seigneur chanoine, en tenant rétrier de son clieval à descendre et à monter, le servir à table audit past, le logier lui et sou cheval honnestement, panser sou dit cheval et le nourrir de faing et advaine, le tout ainsi que l'on a fait par ci-devant et aux despens des héritiers. [Coût. loc. II, 522}.'

(1) Coût. loc. 1, 343, note 28.

(2) L'abbé de Metloch, dit un weisthum de 1529, doit venir au jour qu'il a indiqué, tenir sa diète annuelle à Faha (pays de la Saar), devant la maison du maïeur, avec 2 chevaux 1/2 et 2 hommes 1/2, avec un épervier sur le poing et accomppgné de 2 chiens courants et d'un lévrier. Le maïeur est obligé de receveir son seigneur, de lui verser de l'eau sur les mains, de donner à sou cheval de la litière jusqu'au ventre et du foin jusqu'aux oreilles, à son épervier une poule et à ses chiens du pain en quantité suffisante. Et il faut que le seigneur abbé trouve dans la maison du maïeur, du feu sans fumée, une table couverte d'une blanche nappe, du sel, deux sortes de vin, sept sortes de plats doublés.

Cette t'hnrfrc rtnil pins on moins di?pcndienso selon le rang et la qualilé du pcrsonnaiic (ju'il fallait r<Tevoir. Gomme l'assise du plaid i^cnéial donnait, le plus >ouvent, occasion à de grands Irais de réeeplion, on s'ap|)liqua d'abord à réprimer l'abus de ec> assemblées. Puis la sompneia ne figura plus dans les aveux de ccuk qui y élaienl assujettis que pour la eonservalion d'un droit honorifique, plutôt que d'un droit utile du seigneur. On substitua le symbole de la prestation «à la prestation elle-même. Le maicur de Monlières qui envoyait un gâteau de 2UU œufs à la table épiscopalc, reeonnaissait par là qu'il n'était pas coraploleraent affrancbi du service du repas inbérent à sa fonction. Deux maieurs 5i:22. Assez fréquemment une seigneurie appartient en même teujps. même temps a deux seigneurs par indivjs, auxquels la coutume accorde des droits égaux. Dansée cas, chacun d'eux a son marcurqui le représente auprès de l'échevinage, parée que les hommes qui composent ce corps judiciaire sont censés, à cause de leurs tenures, être les feudataires des deux seigneurs. Le Rôle de Corbie (1)

Alors il s'assied à table avec les éch<;vins et le trlbun;il, et goûte du plat qui lui couvieut. (Grimui, Weisth. II, p. 65, art. 1,2). Wûlrweiithum zu Waldorf. (IbiiJ. p. 642, § 2).

(1) Rôle DE CuHBiE, a/•^ 166: Duo majores de Ausac famuli aostri sunt. — Art. 167 .• Duo majoreâ de Toiri famuli uostri suut. {Coût. loc. I, 330).

AuBiONY, Artoiiy art. 7 : F.edile ville et échevinage d'Aubigny est tenus par indivis, dont Mgr l'arcliiduc d'Auslriscc, prince de Castille, a le liercli, Mgr de Careiicy Taultre et les esc;hevins, pour ce qu'ilz août enu» servir lesdits seiaaeuri en la court de l'eschevioaige d'Aubigny et faire les informacions, sentences et jugements, ont aussi un tierch.

prouve que les seigneurs pouvaient avoir deux maires dans la même localilé.

223. On sait que riiérédilé des mairies a été abolie La mairie

. . , hdntahle n'est

presque partout en France, au xv* siècle; mais maigre point la mairie ,,,, . . , ••,^•,.1 • . inféodée.

cela, la dénomination de mairie henlable a, jusquau siècle suivant, continuée d'être appliquée à ces offices devenus révocables (i). A l'épociue de la rédaction des coutumes, il y avait encore des fiels de mairie qui se transmettaient par succession, et d'autres qui n'étaient possédés par le maïeur qu'aussi longtemps qu'il plaisait au seigneur de le maintenir en fonction. Les coutumes de Drocourt, de Vimy et Farbus qui sont de la même date, témoignent de l'existence simultanée de ces deux espèces de mairies.

Le maïeur béritable e.st tenu, à cause de son fief ou, pour parler plus exactement, à cause de sa prébende, à

— Art. 9 ; A cause dudit indivis, sont deux maïeurs institués par lesdits seigneurs souverains dessus nommés, lesqiielz font justices et conjures d'eschevius ; et ne peuvent iceux esclievins tenir plais ne asseoir jugements que Lesdits maïeurs ne soient présents pour les conjurer. {Coût, loc. 11; 297).

(1) 1447. Thun-Saint-Màbti.x, art. l" doit, audit lieu de Thun,

avoir un four bannier appartenant au maïeur héritable. {Ibid. II, 483).

xv siècle. Baralle ET BuissY, art. 1": Eu le mairie et esquevinage de Baralle, li sires pœut faire maïeur duquel qui ly plest, touteffois qui Yy plest. {Ibid. U, 446).

1507. ViMY ET Farbus, Artois, art. ii : Le seigneur a et lui compecte une mairie héritable qu'il fait e^erser par telles personnes ou personne que bon lui semble, (Ibi'd. II, 241).

1507. Drocourt, entre Lem et Douai, art. 13 : Item y a en ledite ville de Dereaucourt un four bannier tenu en fief du seigneur,à cause duquel fief, l'iretier d'ieelluy est maïeur iretier de ladite ville. {Ibid. 11, 340).

raccomplissement «le ocrtain>^ devoirs envers son seigneur (1), de même qu'il jouit, à cause de son ollice, de certains privilèges et exemptions que partage quelquefois le maïeur électif.

Mairie 224. Au xiv* siède, dans la Lorraine et l'Alsace, sur

élective.

les confins de la Suisse, la- mairie n'est plus un ollice héréditaire, mais électif; le maire ne peut être nommé que parmi les tenanciers des eolonges, biens tenus à la charge du service de l'échevinage (2), et cela parce que le tenancier d'une colonge doit savoir et comaitre le droit du tribunal descolongers (3). Le maire élu ne peut être remplacé que pour cause de délit ou de démission volontaire (4). Quand l'office vient à vaquer, le remplaçant élu par les colongers est présenté à l'avoué à qui l'office fait retour. Si celui-ci ne veut pas l'accepter

(1) 137C. Ammertzwiller, Alsace: Et chacpie maire qui possède le

dinghoff de la part dudit dinglioff, doit avoir trois sortes qui sont

douz journeaux lesquelz ou ne doit louer pour fief d'héritage ou annuel, car d'ancic-iiueté ils ont appartenu à chaque maire; et que tous les maires, durant qu'ilz sont maires, li-s doivent entretenir en bon estât. (Grimm, Weisth. IV, p. 63}.

(2) 1330. D.\NPHREUX, Berne, art. 2: Nulz ne doit estre maire de la cartine, se n'est colongiers. {^Ibid. W. IV, 467).

(3; 1343. MiEcocRT, ^/çûce; Cy qui est colongeur ou seroit desdites eolonges, doit savoir le plait desdites eolonges. [Ibid. W. IV, 259).

(4) DAXPHRErx, art. 4.- Item rapportent les colongiers que qui que

est mis pour maire que il doibt demorer tout son temps, se son

mcffait ne l'en oste, ou s'il ne rend la mairie de sa voulontez. (Ibid. W. IV, 467,.

MiECOURT : Item rapportent les colongiers que li sires des eolonges ne doibt oster le mayre qui est ou qui seroit sur les colongeur», se le mayre ne lui meffait. [Ibid. W. IV, 261).

pour maire, il en est référé au seigneur (l'évêqiie de Bàle), qui approuve la nomination, en prononçant le renvoi à l'avoué (1).

225. Pendant toute la durée de son exercice, le maire Exemptions, est exempt de la taille et de la censive des chapons dont "

il est chargé de faire la recette (2). Lorsqu'il entre en fonction on lui l'ait cadeau, soit d'une robe d'apparat de 60 sous (3), soit d'un justaucorps — probablement une cotte-de-mailles — à travers lequel les oies puissent manger l'avoine (4). On lui laisse en outre la liberté de prendre do l'eau à la rivière pour arroser ses prés (5), à la seule

(1) Vers 1350. PoRRENTRUY, Berne, art. 7: Item, dient les coloogiers que quant il hont deffaiit d'un mayre, que li justice vient en lai main

dou vouhei, et le doit tenir jusques a premier il devent aler en-

samble et eslire iin maire de lours propres, et le devent présenter à Mgr et le redoit envoyer à vouliey, et adonques il ne le doit refuser. (Ibid. W. IV, 462).

(2) MouTiGR-GRAiNDVAL, Berne, art. 24 : Quand on lève les chapons dedans la prévosté, un chascun maire, dans sa mairie, doit estre quitte de son chapon, et doibt auoir un chapon pour sa peine. — Art. 27 : Tons les maires de la prévosté doivent estre francs et quittes de touttes tailles. [Ibid. IV, 454).

(3) MiEcouRT, ut suprà : Et est le droit au mayre que le seigneur lui doit donner une robbe jusques à 60 sous pour une foys, {Ibid. IV, 261).

(4) 1505. RoGGENBURG, Berne, art. 9: Les chanoines de Saint- Léonard de Bàle, doivent avoir nu maire à Kiflis, sur le grand bien, lequel doit jugier les gardiens des troupeaux et tous les droits du village; on lui donne un justaucorps par lequel les oies peuvent manger de l'avoine. {Ibid. IV, 441).

(5) Ibid., art. 12: Item, le maire de KifQis a droit qu'il prenne de l'eau sous les puits, et la laisser sur ses preis, sans que personne lui puisse oster, pourquoi il donne à chascun à Kifflis une botte de foin. {Ibid. IV, 441).

condition de donner à chaque habitant une Imtte d'herbe. II jouit d'un tour de faveur au moulin banal, où il peut faire moudre son blé, après le blé cngrainé en la trémie (i).

226. Les droits utiles du maire, ri7/ifu,«c, consistent dans le salaire de vi deniers qii lui est dû pour chaque vacation aux actes de son olUcc (2). Il a aussi droit au tiers du produit des amendes qui sont jugées par lui ou par l'échevinage, à sa semonce et conjure (3).

Le prélèvement du maire sur les amendes et qui est, comme celui de l'avoué, du judex, du j)révôt, dans la proportion du tiers, est un fait assez remarquable pour être relevé ici. 11 prouve, mieux que tout ce que nous poi:rrions ajouter, l'unité du principe qui refilait la rémunération du juge à tous les degrés de la hiérarchie judiciaire. Une charte de 1230-31 de Jean abbé de Saint- "W'aast, pour l'alleu de Riquebourg-Saint-Waast d'Arras,

fl) 1302. Ror.E DE L'ÉvÈcni'; d'Amiens: Pierres U maires de Hem.... peut et doit moure au molli) Mgr le vesque d'Amiens, aprez le blé engrené en le trémye. {Coût. loc. I, 344, col. 1, in fine).

(2) Ibid. Quant H maires semout les corvées pour fener les prés, à l'espardre et au lever, il a pour chascune journée que il i est, vi deniers, et quant 11 foins est levés et loiés, il a les soustraiures des moffles; et quant il semont les cens de Noël, il a 1 capou au vespe — et el mois de mai quant il semont le wait (la fiarde) du bos, il a vi deniers, \lbid. I, 343, note 28).

(3) Ihid. De chascune amende de 2 solz li maires (de Hem et de Montiéres) aie tiers. (IbH. i, 344).

1507. Vecqlemont, a/•^ 6: Item, pour droit de dcffaul,a|)partiont à ladite dame 2» 6'' dont en appartient au maire le tiers. — Art. 7 ; Pour le droit de retrait, pareillement 2» 6* et, comme dessus, le tiers au maire. [Coût. loc. I, 311, 312).

témoigne que lo maire prenait le tiers sur les plus grosses comme sur les plus j)etitcs amendes (1).

227. Le maïeur éloclif ou héréditaire possesseur d'un obii-îation?

(iii maire électif

fief de mairie, est tenu de recevoir et d'héber<,nîr l'avoué ethé.éditaire. ou le seigneur qui vient présider le pla d général. Mais c'est là une obligation de vassal plutôt qu'un devoir de la charge; je ne m'y arrête pas. Le maire joue dans ces assemblées le mémo rôle que le prévôt , mais son territoire est plus borné, et sa sphère d'action plus restreinte. Comme celui-ci, il convoque les échevins et, quand il siège en jugement, il leur pose tant sur le fait que sur le droit, les questions auxquelles ils ont à répondre ; et leur verdict motive les sentences qu'il a mission de faire exécuter. Quand la mairie lui est donnée en garde, il est comptable envers le seigneur de tous les deniers qu'il reçoit; quand la mairie constitue un office inféodé, il l'est encore, mais il retient la part que la coutume lui attribue sur les amendes. En un mot, le pouvoir du maire ou

(t) li30. Riquebourg-Saint-Vaast, art. !'"'■ : Tout ly fonrfait qui porront atlvenir [en no alleuwe de Riquebourg que on apelt» labeye] seront amendé par G3', sauf ce que, se aucuns fiert l'aultre, et cieulx qui férus est se pœut ou vœnlt revengier en celui qui premiers ce commencha, sera jiigié par vérité et par esclievins, en six livres et six solz d'amende, desquelz li ledengiet aura iv^ et des autres aura Saint- Vaast les deux pars et ly maires le tiercb; et se li ledengiet ne volloit ou ne povoit revengier, cil qui commença ne seras en amende que de 63» desquelz li ledengiet aura 2' et des autres Saint-Vaast aura les deux parts et li maires le tiercb. — Art. 5 : Le débiteur qui, sur l'ajournement de son créancier, ne comparoit pas en justice, dans un délai de sept nuytz, est à l'amende envers le clamant de « 15 soubz et à la » justice de xii deniers, desquelz Saint-Vaast a les deux parts et li maires le tiercb. {Coût. loc. II, 300 et 301^.

du villicus est de la même nature que eelui du prévôt ; et

l'un et l'autre sont un démembrement de eelui de l'avoué.

Rapports 228. Je ne veux pas entrer iei dans le détail des rap-

du maire avec . i ,.v i ■

les tenauciers. portsdu maire avee les ditlerentes classes de tenanciers. Ils étaient nombreux et variés. Ses attributions furent plus ou moins importantes selon qu'il gouvernait, pour un mailre, une villa peuplée de colons non entièrement dégagés des liens de la servitude, ou qu'il était placé, comme administrateur librement élu par ses pairs, à la tète d'une agglomération de colons libres ou aiïrancbis. Je ne m'attacbe, en ce moment, qu'à montrer lencbaîncment des pouvoirs sur lesquels repose la sauvegarde des intérêts collectifs des sociétés rurales qui se sont formées avec les débris et à l'imitation de la marcbe.

Au premier degré et comme base fondamentale de tout le système, se place l'institution du scabinat qui, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, n'a pas cessé, malgré les révolutions et les bouleversements politiques qui se sont succédé, d'être la vivante expression du droit, de la justice et de la sagesse traditionnelle des nations.

C'est à la démonstration de cette vérité que sera consacré le livre suivant.

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