‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 40 sur 89 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

DU SCABINAT.

229. L'institution du scabinat a aussi pour fondement Principe

de la tenure

la propriété, et pour principe la nécessité de ne confier en échevinage. l'administration de la chose publique qu'à ceux qui ont un droit à défendre, une propriété à conserver. De même que l'amasementet l'habitation du manoir, wehrgut, sont le gage que l'homme libre apporte à l'association de la marche, l'amasement et Thabitation de Varea urbaine, le bourgage, sont la condition de la jouissance des privilèges accordés à la bourgeoisie, et la garantie des devoirs qui lui sont imposés. Ces privilèges et ces devoirs sont alternatifs et réciproques. L'exercice de l'autorité est une charge, comme l'obligation d'exécuter les prescriptions de la loi décrétée par tous et dans l'intérêt de tous, comme le devoir d'obéir aux injonctions de la justice dont les organes incessamment renouvelés peuvent être frappés le lendemain, à leur tour, de la peine qu'ils auront prononcée la veille. Le communier dans la marche, et le bourgeois dans la commune, sont alternativement juges et justiciables de leurs pairs. Le même fardeau pesant sur tous également, ils ont pour se préserver des

excès de la libertr, le frein de leur mutuelle dépendance {{).

Du lomps de Tacite, chez les anciens Germains, lou>; les hommes libres participaient aux actes du plaid général où s'élisaient les chefs chargés de rendre Injustice dans les cantons cl les villages, ainsi qu'au choix des centeniers qui assistaient ou suppléaient les chefs dans ^ l'examen cl l'expédition des affaires ['i). Il est jjrobablc,

quoique cet historien n'en fasse point la remarque, que les causes de la compétence du cenlenier étaient déjà jugées comme elles le furent à l'époque de l'invasion des Franc'^, avi»f le c mr-ours d'un conseil couijîosé d'un certain nombr.' de clufs de famille povscàscurs de biens libres cl, à cause de cela, garants solidaires de la pait et de la sécurité b^s uns des autres, dan'-- un rayon déterminé, tel que celui du friborg anglo-saxon (3). Rachimbourcs 230. Le scahinal n'existe-t-il pas déjà en germe dans et échevms. ^^ conscil dc tfois ou de sept rachimbourgs mentionné

(1) Chaque propriétaire, chaque homme libre, eut sa part de pouvoir judiciaire et fut jugé par ceux qu'il ju<xeait à sdw tour. (Laboulàye, Hift. de la proj). foncière, p. 269).

(2j Eliguiitiir in iisdein conciliis et principes qui jura per pagos vicosque reJdant. Centeui siugulis ex plèbe comités coasilium et auctoritas adsunt. (Tac. de Mor. germ. 12).

(3) Statuenmt justiciarios super quosque decem friborgos quos

decaoos possumu» apj)ell;ire '•! c t capul decem. Tsli iivter villas et

vk'ôs traclabaut et sccnndum fon-mcturas, emeiidationes capiebant et concoi'datiou.s ficiebauf, videlicet de poscuis, pratis, messibus et liligalioriibius iuter vicinos. — Cum autrm causae majores erumpebanl, rtrfefebaiitttr ad .siiperinrcs eorum jasticiario.s. (Houard, Ley. Edw. eonf. ctiji. 38. Coul. anyl. normandes).

dans les lois ripuaire et salique (1*), que le graf, gravio, tunginus convoque' et interroge'^ pour lui faire la déclarallon du droit", qu'il a à appliquer, lui donner leurs réponses sur les questions"' qu'il a à décider, pour lui prêter main-forlc cl l'assister lorsqu'il procède à la saisie du gage"? Les rachimbourgs qui siègent avec le comte ou le centenier, pour entendre le débat des procès et les juger selon le droit (2), sont exactement la même chose que les scabini dont le nom apparaît pour la première fois dans les Capilulaires. Charlemagnc, en les désignant sous uneautre appellation, n'a pas changé le caraclèrede cette iiislilulion qu'il a empruntée aux usages de la marche, à la source où les Romains, peut-être, ont été puiser les éléments de l'organisation de la curie.

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