‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 41 sur 89 · DE LA TENURE EN ÉCHEVINAGE · texte numérisé non relu

DE LA TENURE EN ÉCHEVINAGE

231. Nous appelons ainsi la possession d un bien rural Trois sortes

„ , . , . , . .de tenures

roturier affranchi de prestations servjles, mais pour raison en échevinage

duquel le possesseur est soumis aux trois grandes obli-

(1)* L. rip. 55, 2 — L. sal. 52, 2 — » nongregrit, L. sal. emend. 52, 2 — c rogat, Pact. leg. sal. antiq. 532 — " legem clicant, L. rip. 55; L. sal. 42 60 — ^ judkarit, L. sal. 59, 1, GO, 2 — ^ ad casam fidejussoris veniunt, pretium de fortuna ejus tollunt, 1. sal. 52, 2.

(2) Preseulibus quampluriiuis veiierabilibus rachimburgis qui ibidem ad universorum causas audiendum, vel recta judicia terminandum residebant. (Lendenbrok Form. 162, Bignon, p. 119}.

galions de la communauté. l'assemblée du canton, la fonction lie juge de scs pairs cl le service militaire.

Du M* au \' siècle la plupart des propriétaires d'alleux furent réduits à la condition soit de vassaux, soit de tributaires, par la violence des grands cl par des donations aux églises. Les grands forçaient les hommes libres à les suivre à l'année, jusqu'à ce que ruinés complètement, ceux-ci fussent contraints de vendre ou de livrer leurs propriétés, de telle sorte que la soif du butin contribuait, moins peut-être que l'ambition d'acquérir, à multiplier les expéditions téméraires. Les Eglises donnaient à celui qui leur abandonnait la propriété d'un alleu, l'usufruit de ce même bien avec la jouissance, sa vie durant, d'une portion quelconque de leur propre domaine. Le gouvernement de rÉglisc, éiant plus doux que celui du comte, on préférait naturellement s'engager avec elle, parce que plus fidèle observatrice de la loi des conventions, elle pouvait garantir une protection plus efficace et plus durable, à celui qui consentait ta lui payer une modique redevance annuelle en reconnaissance de son droit de reprise. Quoiqu'il fût censé n'être que viager, cet usufruit devint bientôt bérédilaire et transmissible, à la charge par l'héritier et l'acquéreur de le racheter par le paiement d'un relief déterminé. C'est ainsi que le besoin de sécurité fit passer, au moyen des donations à titre précaire, un grand nombre d'alleux dans les mains des communautés ecclésiastiques.

Tous les alleux cependant n'ont pas été convertis en bénéfices ou en censives. Nous ne comprenons pas, dans cette catégorie, ceux qui appartenaient à la communauté

des propriétaires de la marche. Le haut seigneur sous le protectorat duquel ils étaient placés avait la prétention, par cela même qu'il commandait à des hommes affranchis de toute espèce de sujétion féodale, de ne relever que de Dieu et de son éj)ée, par conséquent il avait intérêt, afin de conserver son indépendance, à ne pas opprimer ses subordonnés. Le soin de sa propre sûreté lui conseillait de ne pas chercher à rompre ou à désunir une association qui faisait sa force. Il les soutenait pour ne pas s'affaiblir contre les attaques du dehors. Il les maintenait dans la possession de leurs libertés et de leurs privilèges, afin d'avoir toujours sous la main des hommes prêts à s'armer pour sa défense, à se serrer autour de sa personne et à marcher sous sa bannière, quand il la déployait pour une cause légitime (1).

Il y a donc eu, au moyen-âge, indépendamment du fief et de la censive, trois sortes de possessions qui ont exercé une certaine influence sur l'état des personnes et la forme des institutions. La première est l'alleu, la se-

(1) Record de Nyel, Pays de liège : Nous échevins susdits tenons que le seigneur de Nyel ne tient sa seigneurie en fief de personne que de Dieu et du soleil et de lui-même, comme seigneur foncier du même endroit, et qu'en conséquence il est voué héréditaire de la hauteur d'Anden, sous Gingelom.

Nous eschevins tenons que le même seigneur de Nyel, recevant la même seigneurie ou possession d'icelle, doit être mené à la cloche, semer or et argent contre le soleil et faire le serment comme leur propre seigneur foncier; et recevoir le serment des eschevins et sujets du même endroit, et leur faire aussi pareil serment sur leurs privillèges. (Grimm, W. II, p, 827).

Voir page 234, notes 1 et 2.

conde le précaire, la troisième le Lourgagc. Dans le langage de nos coutumes, elles se confondent souvent sous une seule dénoniinalion, celle de icnure en c'chevinage. C'est pourquoi nous rechercherons à quels signes il est possible de les distinguer.

Section I. — Des biens d'échevinage allodiaux.

Moyen

de les

dUtioeuer.

232. Il est établi, par ce qui précède, que les hommes libres possesseurs d'alleux formaient une société politique dont tous les membres concouraient aux actes du pouvoir législatif et judiciaire ainsi qu'à la défense du territoire. Tous ceux qui transportèrent des biens de celte nature aux églises furent, en général, dispensés du service militaire ; mais ceux qui continuèrent de posséder, dans les marches , des alleux non convertis auraient compromis leur sùrelé, s'ils avaient tenté de s'y soustraire ; et c'est précisément l'absence de cette obligation dans la tenure en échevinagc de main-ferme, qui empêche de la confondre avec l'échevinogc allodial. Dans le premier cas, la prise d'armes est un délit; dans le second, c'est un devoir impérieux commandé par l'intérêt de la communauté. Au premier coup de la cloche d'alarme, tous les citoyens valides doivent prêter main-forlc pour repousser l'attaque d'un voisin envahisseur, ou pour aller exercer chez lui un acte de représailles. Par conséquent les coutumes où se rencontre la mention d'un semblable usage témoignent, tout à la fois, de l'allodialilédc la tenure et de la liberté des tenanciers,

Il y a encore présomption d'origine ollodiale, lorsque la lenure est exemple de reliefs, de droits de vente et de toutes prestations serviles, et qu'elle est régie par un slatut particulier qui n'est ni la loi des fiefs, ni la loi des rotures; car la présence ou l'absence de rallodialité,dans la lenure en cchevinage, peut se démontrer par le droit civil qui en détermine les conditions de transmissibilité, et par le droit politique qui spécifie la nature des services, les devoirs, les obligations auxquels les possesseurs sont tenus vis-à-vis les uns des autres, et vis-à-vis de l'autorité qui les protège.

§. 1. Démonstration par le 4roit civil

233. La sala, le icehrgiit, le manoif d'c'chevinage, étant L'hérédité, trois choses identiques quant aux droits politiques qu'ils conféraient, il en résulte que le même système d'hérédité et de transmission était applicable aux uns comme aux autres, si l'on tient compte des changements que le temps et les circonstances ont dû y apporter. Les Germains des anciens temps ne faisaient point de testaments. Ce moyen d'cxhéréder ou d'instituer des héritiers leur était inconnu ; et ils n'avaient pas besoin d'y recourir, dans l'intérêt du conjoint de l'époux prédécédé. La fécondité du mariage les dispensait d'exprimer leur volonté à cet égard. La naissance d'un enfant, n'eût-il fait qu'ouvrir les yeux à la lumière et mourir, suffisait pour assurer un avantage au survivant (1).

(1) La loi des alamans, titre 92, veut que le père succède à son enfant dans les biens maternels, lorsque l'enfant nouveau né a survécu à

até «TArras. 234. Dans l'échevinage de la cité d'Arras, le possesseur dispose librement de ses biens, à moins qu'il ne soil engagé dans les liens du mariage (art. IG). Tout contrat de vente d'héritage passé devant deux échcvins, engendre saisine de plein droit au profit de l'acquéreur (art. 9). Mais ni l'un ni l'autre des conjoints ne peut aliéner ses immeubles qu'avec le consentement de l'autre époux (art. 9). L'origine des biens ne crée pas un privilège qui confère le droit de retrait aux parents lignagers (art. 16). L'acquéreur ne paie aucun droit de rachat et d'investiture (art. 9). L'héritier succède sans formalité de relief (art. 6). A égalité de degrés, le partage a lieu par tètes et par égales portions (ibid). C'est la naissance des enfants et non le mariage, qui constitue la communauté de biens : elle a pour ciTet de confondre les deux patrimoines, quel que soit l'apport des époux, et d'assimiler les immeubles aux valeurs mobilières de la succession (art. 2). Pendant la vie des enfants nés du mariage, le survivant, quoiqu'il n'ait que l'usufruit des biens de

ea mère morte dans le travail de l'enfantement, assez de temps pour ouvrir les yeux et apercevoir le toit et les quatre murs de la maison. (Canciani II, p. 344^

1124. Loi d'Ecosse Begiam magestatem, lib. n, c. 58: i^um terram aliquam cum uxore sua acceperit in niaritagio, et ex eadem heredem habuerit brayantem inter quatuor jjorietes, si idem vir uxorem suam supervixerit, sive vixerit hcres, sive nou, Uli vero paciOce remanebit terra illa. (Houart, Coût. angl. norm.).

Etab. de S^-Louis, liv. I, ch. H : Genlis homs tient sa vie ce que len li donne à porte de moustier en mariage après la mort sa femme, tant u'eut-il hoir, pourveu qu'il ait eu hoir qui ait crié et bret. {Ord. du Louvre, tome I, p. 117, noie D.).

Voir Loisel, Imt, coût, livre II, tit. 5, p. 427.

l'époux prédccédé, en est néanmoins propriétaire expectant, car à la mort de ces derniers, il réunit la pleine propriété à l'usufruit (art. 3). Les enfants du second lit ne sont point appelés à recueillir l'héritage du pèrcjoude la mère remarié, concurremment avec ceux du premier lit ; mais à défaut de ceux-ci, ils succèdent (art. 4). L'entravestissement par lettres, c'est-à-dire le contrat par lequel les époux se donnent mutuellement leurs biens, pour le cas où il ne naîtrait point d'enfants de leur union, produit les mêmes effets que l'enlravestissement par le sang (1).

235. Dans le pays de l'AHœu, terre allodiale de Pays l'abbaye Saint- Vaast d'Arras, les enfants partagent aussi par égales portions, sans distinction ni préférence, l'héritage des père et mère décèdes, sauf que le moins âgé des garçons, ou, à défaut de garçons, la moins âgée des filles, a droit de faire attribuer à son lot, la meilleure pièce de terre en échange d'une autre de pareille contenance (art. 16). Les père et mère, ensemble ou séparément, sont héritiers de leur enfant mort sans postérité, à l'exclusion des frères et sœurs de celui-ci (art. 19); mais dans ce pays, l'entravestissement par le sang et l'enlravestissement par lettres, ne produisent pas les mêmes effets que

(1) Cité d'Arras. Cette coutume, outre les signatures du prévôt, de son lieutenaut et du clerc de l'échevinage, mentionne celles de cmq eschevins et de sept héritiers. Cette dernière qualification s'applique aux possesseurs de ténements qui doivent le service de l'échevinage. L'héritier en effet, bien mieux que l'acquéreur d'un bien tenu à la charge de ce service, était apte à remplir les fonctions du scabinat, parce qu'il succédait à rm père ou à un parent qui était censé l'y avoir préparé do bonne heure. {Coût. loc. II, 266).

dans la cité d'Arras. Si l'cntravestisscment est par le sang, l'époux survivant a la pleine propriété des meubles et l'usufruit de tous les immeubles d'acquisition. Il ne conserve l'usufruit des bcrilages patrimoniaux que pendant la vie des enfants, et l'usufruit des béritages de son conjoint que lorsque les enfants nés du mariage ont survécu au premier mourant, car s'ils meurent avant lui, il en est dépouillé immédiatement au profit des parents lignagers (art. 8). Si rentravestisscmcnt est par lettres, le survivant al'usufruitdesbéritagesde son conjoint jusqu'à son décès, soit qu'il y ait des enfants issus du mariage, soit qu'il n'y en ait pas, et la pleine propriété des meubles quelle qu'en soit la nature (art. C) (1). Carrin 236. A Carvin et Épinov, pays de Carembaut, l'en-

et ÉpinoY. . . , T

travestissement conventionnel donne au survivant la pleine propriété des meubles et acquêts immobiliers et l'usufruit des béritages patrimoniaux de son conjoint. L'entravestis?ement naturel lui attribue les mêmes droits sur les meubles. Quant aux immeubles, il n'en est qu'usufruitier pendant la vie de ses enfants. Il en devient propriétaire, s'ils meurent avant qu'il ait convolé en secondes noces ; car du vivant des enfants du premier mariage, le survivant qui se remarie est tenu leur bailler la juste moitié' de tout son vaillant. Après son trépas, le partage de sa moitié s'opère en prenant, |)our base de division, le nombre des têtes d'bériliers et non la distinction des lits (art 25). La liberté de disposer des biens d'éhevinage est absolue quand le possesseur n'est pas marié . mais

(1) Coût. /oc. II, p. 496.

après étal de mariage pris, il ne peut vendre ni hypothéquer ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 22): condition nécessaire pour ne pas rendre illusoires les avantages éventuels de la chance de survie [\).

237. Nous ne nous arrêterons pas à analyser toutes les Principe

d6 I'cntr3.v6s-

coutumes qui sont relatives à Tentravestissement. Nous tissement. nous bornerons à faire remarquer que, dans l'Artois et une partie de la Flandre, le droit successoral qu'il consacre résultait de la tenure en échevinage, comme le douaire coutumier résultait de la possession féodale. Dans tous les échevinages, lorsque le mariage n'engendre pas rentraveslissement, il constitue une société civile au moyen de laquelle les acquêts et les meubles forment une masse commune aux deux époux.

Qu'elle est donc l'origine de cette coutume qui fait de l'époux survivant un héritier nécessaire de tout ou partie des biens de son conjoint ? A-t-elle été empruntée à la législation romaine? N'est-elle pas plutôt une tradition des lois barbares?

Une loi de Romulus donnait à la femme la succession de son mari mort sans postérité, et lui en accordait seulement la moitié, quand il y avait des enfants issus du mariage (2) ; mais par cela même que la faveur n'était pas réciproque, on est porté à croire que le privilège de la femme tenait plus du douaire que de l'cntravestissement. La succession unde vir et uxor qui ne faisait que préférer l'époux survivant au fisc, lorsque l'époux prédécédé ne

(1) ÉPINOY ET CaRVIN-S, Cout. loc. II, p. 397.

(2) Denis d'Halicarnasse, Antiq. lit). 1.

laissait pns d'héritiers au degré successiblo, cl Vypobolon des grecs du moyen-âge, augincnl de dot promis par le mari à la femme et payable on même temps que la restituli(m de la dot, s'en éoarlenl encore davantage (1). La Loi salique (titre 62) place dans l'ordre des successions le père et la mère avant le frère et la sœur, l'ascendant avant le collatéral. La Loi ripuaire (litre 5G, 1,2) défère la succession allodiale de l'individu mort sans postérité, 1" au père et à la mère, 2» au frère et à la sœur, 3» etc. La loi des Alamans (litre 92), veut aussi que le père succède à son enfant dans les biens maternels. Ainsi nous entrevoyons déjà dans les lois barbares deux cboses qui se rencontrent dans les échevinages, la liberté de disposer en faveur du conjoint, et la préférence des ascendants aux collatéraux. Mais nous n'y voyons pas encore la communauté de biens. César dit que les Gaulois, en contractant mariage, prélevaient sur leurs biens une somme égale à la dot de la femme, pour former avec les fruits et les intérêts accumulés, un fonds réservé au survivant (2). ririîrine 238. N'csl-il pas naturel de penser que, de môme qu'il

celte coutume, y a eu, par la conquête, juxta-position des deux nationalités franque et gauloise, il y a eu également amalgame et fusion de leurs coutumes. Ainsi l'idée de créer

(1) L. I. D. Uiide vir et uxor, xxxviii, ii.

MaillanJ, Coût. d'Artois, p. 926, n. 66.

(i) César de bello Gallico lib. vi : Viri quantas fortunas ab uxoribus, dotis Domine, acceperunt, taiitas ex suis bonis, aestimalioue facta, cum dolibus communicant. Hujus omnis pecuniae, cunjunctim ratio habetur frurtusque servanlur, Uter eorum vitasupererilad eum pars utriusque, cum fjructibus superiorum temporum pervenit.

un fonds commun dont la chance de survie détermine le bénéficiaire, vient des Gaulois ; l'idée de donner la succession de la personne morte sans postérité, aux ascendants du premier degré à l'exclusion des frères et sœurs, vient des Germains ; enfin l'idée de réunir ces deux systèmes dans l'inslitulion de la communauté conjugale, ne peut cire attribuée qu'au christianisme qui, considérant la femme non pas ccmime l'esclave, mais comme la compagne de l'homme, devait faire du mariage une société basée sur la participation des époux, avec droit égal, aux profits et aux pertes, aux avantages comme aux charges de la collaboration commune. Cela est si vrai que, nulle pari peut-être, le principe de la communauté et de l'eut ravcstissement ne s'est développé avec plus d'énergie que dans les domaines allodiaux de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, que dans les pays que cet apôtre de la foi chrétienne dans le nord de la Gaule, a arrachés aux ténèbres de la barbarie, au commencement du VI* siècle.

L'en travestissement a donc pris naissance dans les forêts de la Germanie, chez des peuples qui considéraient le vagissement de l'enfant nouveau-né, comme l'évévemenl le plus heureux de la vie conjugale, comme la consécration, par le sang, du droit de l'époux survivant à l'héritage de son conjoint, du chef et par représentation de l'enfant prédécédé.

Ouvrons les coutumiers flamands, nous y verrons que toujours les père et mère viennent à la succession, après la ligne descendante, toutes les fois qu'il s'agit d'une tenure en échevinage. L'héritage de l'individu mort sans

postérité se rèple d'après les antiques prescriptions des lois salique et ripuaire. La coutume de la ville de Bruges (lit. G, art. 1") préfère les asccrulanls du 1" degré aux collatéraux, lorsque le lit est entier, mais si le père ou la mère est décédé, le survivant n'hérite qu'à la mort de son dernier enfant et la moitié des biens seulement. Toutes les autres «coutumes des villes et pays privilégiés consacrent le même principe (1). Celle de la cour féodale de Courlray reconnaît (rub, G, art. i2) qu'autrefois il y avait une règle uniforme pour les fiefs et les rotures, tant avait de force, dans ces contrées, le respect des anciennes traditions'. ^

Ainsi donc l'identité de la tenure en échevinage avec la tenure allodiale, se trouve démontrée par le droit civil, et c'est préci>émenl parce que l'échcvinagc tire son origine de l'alleu, que le même mode de transmission héréditaire s'est communiqué de l'un à l'autre. Si les échevinages allodiaux se rencontrent plus fréquemment dans les Flandres et dans l'Artois que partout ailleurs, c'est sans doute parce que ces pays ont été les premiers occupés par les Francs. Là où fut découvert le tombeau de Childéric , on devait trouver aussi les vestiges des

(1) Gand, rub. 26, art. 14 et 15 - Audenarde, rub. 23, art. 24 — Ville et chàtell. de Courtrny, rub. 15, art. 29 et 30 — Pays d'Alosi, rub. 20, art. 2, 31, 32 — Pays de Waès, art. 3 et 4 — Le Franc de Bruges, lie. des partages, art. 33 et suivants — Derck Saint-Winox, rub. 19, art. 22 — Sieuport, rub. 20, art. 15 et IC — Odende, rub. 11, art. 1" — Desseldonck, art. 42 — Bourhaute, rub. 22, art. 24 — Ipres, rub. 10, art. 22 — Poperinrjhe, fit. 10, art. 25 — Eccloo, nib. 18, art. 5 — Bourhourg, rub. 10, art, 5 — Fume, châtell., litre 2, art. 3 et 15— Pays de Tenmonde, rub. IC, art, 3 — Sinove, rub. 4, art. 2.

lois que les Francs ont apportées, avec eux, dans les Gaules.

§ 2. Démonstration par le droit politique.

239. Dans l'esprit des institutions germaniques, la liberté du possesseur cl l'allodialilé de la possession sont d'é^ciîevfnage deux choses corrélatives et insép:\ râbles ; car l'union des j^ ^^fraut. hommes libres dans un but de protection réciproque, n'est possible qu'à la comiilion que tous apporteront un gage immobilier, vadimonium, suffisant pour assurer le maintien, la stricte exécution du pacte social qui les lie. Ce gage s'appelle wehre, wehrgut, bien de défense, parce qu'il représente l'intérêt individuel de chacun des associés, à la jouissance de la chose commune. Il est afîecté à la garantiedesobligationsdontilssont tenus à l'égard de ceux qui y ont les mêmes droits qu'eux (1). On sait que les Anglo-Saxons partagèrent les campagnes en cantons, les cantons en centaines, les centaines en dizaines et les dizaines en manses particuliers. La dizaine était une famille politique composée de dix hommes, unisentr'eux par le lien d'une étroite solidarité qui les obligeait à se secourir mutuellement et à répondre des crimes et des délits les uns des autres. Pour être membre d'une dizaine fliborg, il fallait être propriétaire d'un manse. L'homme sans propriété devait être repoussé de toutes les dizaines, comme un hôte dangereux. La propriété du manse ne

(1) Sein nachbar war seines gleichen, und nachbar wird oft fur freier ebraucht. (Grimm, D. R. A. p. 291, 7).

pouvait reposer que sur une seule tcHe : le mailre delà maison, freovian, propriac fainiliae ftdrjussor qui élait le répondant, la caution des femmes, dos enfants, des hôtes, des colons et des serfs vivant dans sa métairie.

Moser, croit que les mannies de révcché d'Osnabriick sont, sous un autre nom, la même chose que les friborgs anglo-saxons, et se rapportent, comme ceux-ci, à une association territoriale formée à l'imitation de celle de la marche (1). Cette opinion se trouve en quelque sorte confirmée par celle de Savigny, qui démontre que les mots freobonj, racliimburgiy et boni honiines , sont des expressions synonymes, et s'appliquent aux dix hommes, propriœ familiae fidejussores qui représentent la dizaine avec des attributions analogues à celles qu'auront plus tard les scabinei de l'époque carlovingienne (2).

Le même mode d'organisation a existé en France, en Angleterre et en Allemagne, car les conquérants de la Gaule et de la Grande-Bretagne avaient une origine commune. Malgré la différence des noms particuliers de chaque peuplade, c'étaient toujoursdesémigrans venusdes bords du Rhin, de l'Elbe et du Weser. C'est aussi par les familles saxonnes que Charlcmagnc y transplanta vers la fin du viii« siècle, que les cantons déserts de la Flandre maritime ont été colonisés (3).

(1) Die niannie mocht? im uebrigen nach (1er mark Rebildet sein. (Môser, Omab. geich. i" partie, § 22).

(2) Griinni, D. R. A. p. 293 in fine.

(3) Tels furent dit Maillard, les ancêtres d'Ostende, de Nieuport, de Dunkerque, de Bruges et de l'Ecluse. Coût. d'Artois, p. 140, col. 1 et 2).

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