A l'époque de la rédaction des coutumes, les Restes
. de l'ancien
associations cantonales avaient disparu presque partout, scabiuat. Mais ce que le temps y avait substitué portait encore l'empreinte de la forme primitive. La distinction des manses se révélait par la différence des services et des prestations cou tumicres. Le mansusingenuilis, h wehrgut, l'alleu roturier, avait pris le nom de tenure en éclievinage. Le tenancier libéré du service militaire, ne le fut pas du service du plaid général et du service du scabinat, qui était resté le même que celui des scabins du ix* siècle, que celui des racbinbourgs du vi". La communauté des possesseurs était toujours constituée gardienne de la paix publique dans sa banlieue. Les tenanciers des échevinages rendaient la justice à leurs pairs, de la même manière que les tenanciers des fiefs Les uns et les autres formaient quelquefois une espèce de conseil représentatif, mi-partie féodal et roturier, cumulant les fonctions judiciaires et administratives, déclarant le droit qui règle les intérêts civils et les obligations personnelles, validant par la reconnaissance des parties, les actes d'aliénation et de transmission des propriétés dont ils donnaient l'investiture aux nouveaux possesseurs. Ils étaient en outre investis de pleins pouvoirs pour décréter les mesures d'utilité générale, pour procéder, par voie d'enquête solennelle, contre les infracteurs de leurs règlements.
241. Dans l'échevinagc de la cité d'Arras, nous trou- Dans la cité vons non pas une commune, mais une réunion d'hommes «* ^rras. libres qui ont placé la protection de leurs personnes et
de leurs biens sous l'autorité de l'évèque. Ces hommes qui composent le corps échevinal sont, à cause de leurs
tenupes, les officiers du ^ei{zneur. Choisis par lui, ils exercent en son nom l'autorité judiciaire cl la police. Ils jugent à la semonce et conjure du prévôt les causes civiles et criminelles. Leurs sentences, en cas d'appel, ressorlissent devant ce fonctionnaire et les hommes de fief de la salle épiscopalc. Quand ils prononcent la peine de mort, le prévAl est chargé de la faire exécuter, et le châtelain de la cilé fournil l'exécuteur à ses dépens (1), A Épinoy. "^'i^l. Les coulumcs du pagus de Carembaut [Épinotj et Carvin) nous offrent, dans la réunion de leurs divers éléments, un spécimen de l'organisation cantonale particulière aux pays flamands, tels que ceux du Franc de Bruges, de Bredenarde, de Waës, d'Alost, de Tcnremonde, de Bourbourg et du pays de l'Angle On y trouve un chef-seigneur, des vassaux nobles et non nobles, des bourgeois, des censitaires, des fîefs, des échevinages, des main-fermes et des colleries. Épinoy est le chef-lieu seigneurial ; Carvin est le siège d'une commune, Libercourt, Garghclel cl Meurchin Font du propre domaine du seigneur ; Bellonne, Willerval et Oignies, quoique mem-
(1) Citéd'Arras, art. 12, 15, 17 et 18. [Coût. loc. Il, p. 268). 1380. HiLDE ET Haine, Westph. Nous avons connaissance que, lorsqu'on prend un malfaiteur qui a mérité peine corporelle, on le dépose dans le slork (la prison), et les deux paroisses ly doivent garder jusqu'à ce que l'èchevin l'ait interrogé pendant trois séances de jour et de nuit. S'il est reconnu coupable; le prévôt l'appréhende au corps, au nom de la justice diocésaine, et le livre au bailli qui le remet au stocker (bourreau). Celui-ci le garotte et le conduit sur le lieu d'exécution qui est commun aux deux paroisses. Et lit, en présence des Labitans qui assistent à l'exécution, justice est faite. (Grimm, Weisih. III, p. 10, §5).
bres d'Épinoy, sont inféodés cl tenus en pairie de laehâtellenie. Les coutumes de ces huit villages, considérées dans leur ensemble, nous donnent une idée de ce que fut autrefois le pagus de Carcmbaut. C'était, en effet, une seigneurie d'une nature parliculicrc, enclavée dans les pays de Flandre et d'Arlois, ne relevant ni de l'un ni de l'autre (1).
Nous lirons de ce fait la conséquence que la seigneurie d'Épinoy était primitivement un alleu noble qui aura été converti en fief au moyen de l'hommage volontaire du possei-seur. Celui-ci, pour éviter l'embarras de faire un choix entre deux voisins également redoutables, aura préféré se reconnaître vassal d'un seigneur qui ne pouvait arriver jusqu'à lui qu'en passant sur les terres du comte de Flandre ou du comte d'Artois. Pour ne pas amoindrir son indépendance et la transmettre intacte à ses successeurs, il aura voulu prouver par ce simple acte d'hommage, qu'il ne contractait qu'une obligation personnelle envers le comte de Saint-Pol.
243. A défaut de preuves historiques, on me pardonnera Conjecturea. de hasarder une supposition. J'admets donc comme
(1) Épinoy et Carvins, échev., art. 33; Le seigneur tient icelle sa terre de la personne du comte de Saint-Pol, et non de la conté. Quand elle se doit relever, ledit conte est tenu venir au devant du seigneur d'Espinoy, jusques à l'entrée du bois S'-Pol, au lieu où est croissant certaine espiue, et illecq ledit seigneur d'Espinoy doit présenter audit conte un blanc fust de lanche ; et ledit conte doit tirer de son doigt un anneau à pierre et le poser au doigt dudit seigneur d'Espinoy; les eschevius gardent dans leur ferme (cbartrier), plusieurs anneaux à pierre, attachés à certain escript faisant mention de quel conte ils procèdent et à quel seigneur ils ont été délivrés. (Coût. loc. II, p. 403).
lin fait vraisemblable que, conformément an système d'occupation des races franqucs et saxonnes qui s'y sont établies successivement, le pagus de Carembaut formait une centaine, avec ses divisions par dizaines et par manscs, avec ses trois classes de personnes, les nobles, les hommes libres et les serfs; que, par suite de la recommandation du chef de la centaine, Epinoy est devenu une chàtellenie ; et que les dizaines, par voie de conséquence, se sont chan^^iées en seigneuries honimagèrcs du fiff principal : la substitution de la hiérarchie féodale a la hiérarchie territoriale aura eu pour résultat inévitable, de diminuer les garanties des hommes libres restés en dehors de la nouvelle combinaison, et ne leur aura plus laissé d'autre alternative que d'abandonner la propriété de leurs alleux pour en conserver la jouissance, ou bien de se rassembler autour du manoir du chef-seigneur, afin de tenter, sous sa protection, les premiers essais du régime communal. Tout porte à croire, en effet, que les communes rurales du nord de la France ont été fondées par des hommes libres à l'époque même de la transformation de la propriété foncière. Le nombre des propriétaires d'alleux diminuantdejouren jour, ceux qui se trouvaienldispersésetéloignésles uns desautres, ne se sentant plus assez forts pour résister aux vexations et aux violences de voisins ambitieux qui cherchaient à s'emparer des terres enclavées dans leurs domaines, et à exiger d'eux des services incompatibles avec leur indépendance, auront compris le besoin de se concerter et d'aviser au moyen de conjurer le péril dont ils étaient menacés. D'un autre côté, les seigneurs souverains qui avaient le devoir
de proléger tous le? possesseurs déclassés par l'efîet de la nouvelle organisation, n'auront pas voulu se priver de l'avantage de les réunir autour d'eux afin de donner plus de force et de relief à leur autorité. Ils auront offert à ceux-ci de reprendre les alleux qu'ils possédaient sur les domaines de leurs vassaux, en leur donnant en échange des terres agglomérées de leur propre domaine, sous la condition que les nouvelles possessions jouiraient des mêmes privilèges, et que les possesseurs accompliraient les mêmes devoirs. La preuve que les choses se sont passées de cette manière, c'est que partout les communes rurales se sont constituées dans le voisinage de la forteresse et sous la sauvegarde des Muts seigneurs.
Pour peu donc qu'on rapproche et que l'on compare les diverses coutumes de la châtellenied'Epinoy etCarvin, on aperçoit de suite à quels éléments primitifs se rapportent leurs diverses dispositions. A Bellonne, il y a des héritages tenus en fief comme en main-ferme et en cotterie (art. 1"). Le seigneur a plusieurs rentes d'argent, chapons, poules, corvées de bras, rentes de blé que doivent plusieurs hommes tenant de lui héritages colliers et de main-ferme (art. 4) (1).
Or, si ces cotterics tenues à charge de corvées de bras ne sont plus des mansi serviles, ils en rappellent du moins les prestations. Les tenurcs de main-ferme, nous en établirons bientôt la preuve, sont les anciens mansi indominicati que les seigneurs ont affermés par bail à rente, quand ils ont cessé de les faire valoir par leurs
(1) Cout. loc. II, p. 408.
serfs. L'article 15 de la coutume de Libcnourl porte que, en ladite terre, on use d'entraveslisscmcnt ce qui impliquerait l'existenco de tenures en éthevinage de main-ferme (I). L'article 6 de la cnnlume de Willerval énonce que, en ccheiinage on use d'entravestissement , mais avec ce correctif ajouté au moment de la vérification : il n'y a point déchevinaijes à Willerval [2).
Dans la coutume d'Epinoy et Carvin, on saisit mieux les caractères de la tenure en édievinage. On voit que cette espèce de biens a conservé rcmprcinle du cachet allodial, car le possesseur n'est point déshérité des anciennes prérogatives de l'homme libre. Plusieurs de ses dispositions rappellent l'organisation des clans saxons, notamment dans ce qui a rapport à la garantie mutuelle ÙQS propriiv familiœ fidcjussorcs. L'article 5 accorde la faculté à la commune de refuser manoir à tous ceux qui, sans sauf-conduit, n'oseraient aller en la court leur seigneur, et donner caution sujette pour la somme de (10 sols. L'article 6 autorise les habitants à se donner aide et confort l'un à l'autre, et même à sonner la cloque sans accord, pour résister aux violences et indues entreprinses des forains (3). A la vérité ils ne sont point responsables des délits les uns des autres comme dans le frt&c/j/ anglosaxon, mais cette solidarité est remplacée par l'obligation imposée à tout chef de maison marié et non clerc, lorsque le bailli avec les échevins tient l'assise des franches véri-
(1) Cout. loc. U, p. 406.
(2) Ibid. p. 411.
(3) Ibid. p. 898.
lés, de venir y dénoncer, sous la foi du serment, les malfaiteurs qui ont échappé jusque-là aux investigations de la justice (art. 17) (i).
Les échevins de Carvin et Epinoy, ne sont pas seulement les administrateurs de la commune, ils participent aussi à l'administration politique du canton , comme membres d'un conseil d'Etat présidé par lebailli (2) . Ainsi, à la différence de l'association communale dont les pouvoirs ne s'étendaient pas au-delà des limites de la banlieae des villes de loi , l'association cantonale des hommes libres embrassait souvent, dans sa juridiction, le territoire de plusieurs villages.
Les échevins, au nombre de 7, étaient élus et renouvelés chaque année le 2 novembre (art. 11), ce qui n'empêchait pas qu'ils exerçassent, comme officiers du seigneur, des pouvoirs tout à fait .e^n dehors de leurs attributions municipales. La possession d'un manoir d'échevinage était la condition de leur éligibilité.
La nature allodiale de ces biens, dans cette localité, ne saurait être mise en doute, puisque l'héritier ne devait que 1 denier de chaque mencaudée de terre et 4 deniers de chaque manoir, pour relief de succession (art.
(1) Coût. loc. p. 400.
(2) Epinoy ET Garvins, art. 12 Lesquels échevins, avec les pairs et
hommes de fief dudit chastel, out puissance de faire édilz et statuts pour le bien de la communauté, et y apposer telles amendes que de CD solz et au dessous. {Coût. loc. Il, p. 400).
LiBERCOURT, art. 9 : Mgr le bailli de Garvins et les eschevins dudit lieu, peuvent venir une fois l'an, en ladite ville de Libercourt, tenir les véritez, pour puguir en la justice, comme souverains, ceulx qui l'ont desservi. {Ibid. p. 405).
— 3rir> —
19). Ils étaient en outre francs do toute rentes et prestations seigneuriales, à rexceplion de la dime à laquelle ils étaient assujettis comme les fiefs et les pairies (art. 14).
Enfin Carvin-Epinoy possédait un marais commun (art. 8) qui me parait avoir été le motif déterminant delà reconnaissance de son droit de commune, car partout où il a existé des communaux, l'institulion de la marche a conserve sa raison d'être.
La coutume du pays de Lallœu se borne, dans une disposition finale, à faire mention des chartes dédits qui en ont réglé la constitution politique. Ce pays, pur voisin des comtés de Flandre el d'Artois et en lien tenu el mouvant d'iceux, comprenait, sur une lieue carrée d'étendue, trois paroisses et partie d'une quatrième (1). Pays 244. La coutume du pavs de rAnf:;le mérite d'être
de l'Angle. /. ,. , i- • . * . - •,.
étudiée comme application du système reprosenlatii, aux intérêts cantonaux. Elle nous initie à une forme de gouvernement qui a pour objet la conservation de terrains conquis sur la mer. Ain>i nommé à cause de sa situation dans la fourche de deux cours d'eau qui se jettent dans l'Aa, le pays de l'Angle réunit quatre paroisses dont Saint-Folquin est le chef-lieu. Là est une maison commune ghiseihuys, où les autorités du pays s'assmiblent cl tiennent leurs séances. Là siège un conseil non électif, composé de trois bancs ou sections délibérant ensemble ou
(1) Coût. loc. II, p. 499, art. 26 An mois fraovU 1245, Martin, abbé de Saint- WaasT, et Robert, seigncnr de Bélliune, avoné de ceUf abbaye, confirnoèrent les lois et contumes du pays de Lallœu. M. Tailiiar, dans son recueil d'actes en langue romane-wallonne, donne le préambule de cette cbarte, p. 423.
séparément, suivant la nature des affaires. Le banc des francs hommes connaît des matières féodales à la semonce et conjure d'un bailli institué par le comte d'Artois. Le banc des échevins connaît des matières personnelles et des héritages cottiers ; le banc des kœurheers (échevins de la police) qui a dans ses attributions les crimes et délits, procède suivant les formes prescrites par les kœurs et statuts anciens. Ces deux derniers bancs, composés de 8 membres chacun, se renouvellent tous les ans par des commissaires délégués du comte d'Artois ; mais ils ne peuvent s'assembler que par le commandement du burgrave du pays et délibérer que sur les questions qui leur sont soumises (1).
(1) Pays de l'Angle, préambule: Ce sont les coustumes usaiges et coramune observanche du pays et territoire de l'Angle, qui se nomme ainsi pour ce qu'il est assis eu un auglet, entre rivières, tenant d'un lez au territoire de Calais et autres terres occupées par les Angloiz et d'autre costé au pays et conté de Flandres, selon la rivière qui maisue de Saint-Omer eu la mer; lequel pays se comprend en quatre paroisses, assavoir : Saiut-Folquin, Sainte-iMarie-Eglise, Saint-Nicolay et Saint- Omer-Eglise, publiées et accordées en la présence des gens d'éfflise, nobles et autres gens notables dudit pays, evocquiez à le maison dudit pays nommée le gfiùelhuus, [»ar les bailli, bourgrave, animan, franshommes, escbevins et cœurheers dudit pays.
Art. !'■'■ : Primes, adfin que Mgr le bailli et autres puissent entendre que est ledit pays et comment, par cidevant, il est gouverné déclarent que audit pays, de toute ancbiennelé, a eu une maison nommée le ghiselhuus, assize en le paroisse de Saint-Folqnin, en laquelle maison les officiers dudit pays ont accoustumé de eulx assembler, pour le fait de la justice, et de y tenir plaix.
Art. 2 : Item, pour exerser justice audit pays, y a coustume avoir bailli qui est commis par le comte d'Artois
Art. 3 : Pour dire droit y a acoustumé avoir francs-hommes dudit comte d'Artois qui coguoissent de tous faiz et matières de iiefz.
Les francs-hommes, les échcvins cl les kœurheers, toutes les fois qu'ils ont des affaires à vider sont convoqués par leurs conjurcurs respectifs au ghiselhuys, cl tous ensemble prononcent le renvoi des causes à la section compélenlc.
Les trois bancs, par droit de commune, ont la police et le gouvernement du pays, notamment en ce qui concerne la conservation des digues à la mer, et l'enlrelien des canaux de dessèchement. Ils rendent compte de leur gestion à la communauté des habitants. Lorsque le syndicat des watringues, dans sa tournée d'inspection, a prescrit des travaux et arrHé le chiffre de la dépense à faire, quatre commissaires pris dans chacune des quatre paroisses, font la répartition de la taille qui est levée pour cet objet. Cette taille à raison de i2 deniers par mesure de terre, produit année commune la somme de 500 livres (4).
Art. 4 ; Item, y a afoustumé avoir 8 osclievins qui se reuouvelleut» «■Ijascun an, par lOinraisiuires diidit coûte d'Artois, et cognoissent de' toutes matières personnelles et des héritaiges cottiers. les quelz jugent à la lîonjure du boiirgrave dudil pays qui est Gef hérédital.
Art. 5: Item, y a 8 cœurheers qui se renouvellent rhascun an par ledit commissaire, lesquels ont acousturaé de cognoistre des cas de criesme, de injures, déliz, maléfices, d'énormes faiz et les déterminent, à la conjure dudit bourgrave, selon les kceures et statuts anchiens.
Art. 6 ; Item, cliascnn desdits bancs particuliers quant vient à rendre jugement o;i di-terminer, par acte de justice, des affaires dont do prime facile la <ognoissance lui appartient, a coustume et est touu évoquier
en conseil les autres deux bans ; les quels autres sont tenus de eulx
y trouver et assister à déterminer la matère pour celluy desdits bancs auquel le Jugement appartient. {Coût. loc. II, p. 686, 687).
(1) Ibid., art. 7 ; Item, que les trois officiers et bancs dudit pays ont, par commune, cuguois.'^ance du police et gouvernement dudit pays.
La coutume ne fait point de l'assistance au plaid général une condition obligatoire. Les échevins de la kœure ayant pour mission spéciale de rechercher et de poursuivre les délits qui peuvent intéresser la paix publique, la tenue de ces assises ne pouvait pas avoir d'utilité.
245. Quant à la qualification de tenans colliers donnée Confusion
^ 1 des alleux
aux possesseurs non féodaux, elle s'explique par la fausse etdescotteries. idée qu'on se faisait au xvi« siècle de cette espèce de tenure. Sous cette expression de colleries, on confondait souvent les main-fermes et les échevinages, avec la tenure à cens qui servait à désigner les terres chargées de services et de prestations serviles. En effet, d'après la définition que les jurisconsultes artésiens nous donnent du franc-alleu roturier, nous demeurons convaincu que les prétendues cotteries du pays de l'Angle étaient de véritables tenures allodiales (1), car, la coutume ne
tant en focaiges, dicaiges que aultres choses nécessaires pour le bien et entretenemeut dudit pays, et pardevaut eulx s'en rendent comptes et le communaulté dudit pays, se presens y vœulent estre. Pour l'eutreténement desdits ouvraiges et charges des watringues passant par ledit pays, sont commis, chascuu an, quatre gouverneurs, sur leur serment, à faire ouvrer là où besoing est, et de recevoir l'assiette desdits watringues qui amontent à xu deniers sur la mesure de terre, pour le commune assiette qui amonte à cinq cent livres tournois environ, chascun an, sans les autres charges et nouveaux ouvraiges qui qui journellement sourviennent contre la mer, comme l'entreténement des escluscs et eschevaiges dudit pays. {Coût. loc. II, p. 687).
(1) Les francs alleux, dit Maillard, sont terres tenues immédiatement du roi en roture qui ne doivent ni rente, ni reliefs, ni lods et ventes, mais seulement rapport et déclaration au changement d'homme, et le service de plaids, avec obligation aux propriétaires d'icelles de comparoitre, trois fois l'an, aux plaids généraux du bailliage de Saint-Omer,
charge le;? mutations d'aucun droit de relief (art. !3); les droits de lods cl vente y sont inconnus, excepté lorsque l'acquéreur est un étranger, et encore dans ce cas, le droit de 12 deniers d'issue se paie au profit du commun pœuple et non au profit singulier d'un seigneur féodal (art. 14). Si un résidant vend ses terres en retenant son manoir, il n'est rien dû ; mais s'il vend tout à la fois son manoir et ses terres, il doit l'issue comme l'étranger (art. lo). Quand la C(mimunauté perd un possesseur, elle perd en même temps un débiteur des services qu'elle a droit d'exiger (1).
Les cotteries du pays de l'Angle ne différent donc que de nom des francs-alleux du bailliage de Sainl-Omer, et peuvent être rangés dans la catégorie des échevinagcs allodiaux.
Mais tous les échevinages n'étaient pas de nature allodiale. Le plus grand nombre procédaient de la tenure en main-ferme, c'est-à-dire du précaire, de concessions faites par les églises cl les seigneurs à des fermiers emphytéoles qui étaient astreints à tous lesdevoirs, sans jouir de toutes les franchises de l'alleu possédé jure proprietario. C'est ce que nous nous proposons de démontrer dans la section suivinte.
car il y avoit, ajoute-t-il, daus ce siège, une seigneurie des francs-alleux composée d'un maïcur et de plusieurs échevins qu'on appelait, quoique improprement, francs alleux. [Coût. d'Artois).
(l) Pays de l'Angle, art. 14 ; Quant aucun estrangier vendt sa terre «ottière ou n-iiti! gisans audit pays, ledit vendeur est teneu payiir, pour droit d'issue, au pourfit du commun pœu/jle dudit pays, le xn"» denier de la vente di;sqiif;lz le rf>cepveur en rend, chascun an, compte. [Coût. loc. II, p. C86).
Section II. — Des biens d'échevinag-e de main-ferme. 246. La lenure en main-ferme a élé souvent confondue La main-forme
c'est
avec la tenure en colteric. La cause de cette confusion le précaire, est facile à trouver. Cela tient à l'habitude qu'avaient prise les jurisconsultes du xvi® siècle d'opposer la pos- ^es^ion féodale à la possession roturière, sans se préoccuper des différentes espèces de rotures. Cependant, de l'ensemble des statuts locaux nouvellement mis en lumière, du rapprochement et de la comparaison de leurs diverses dispositions, il résulte que les tenures roturières, telles que les alleux, les main-fermes, les bourgages, les cotteries et les ccnsives, affectaient diversement l'état des personnes. Ce fait capital paraît jusqu'ici avoir échappé à l'attention de nos modernes historiens. Du moins ils n'ont pas cherché à l'expliquer d'une manière rationnelle et satisfaisante. Les sources du droit coutumier, cherchées dans les lois romaines, n'avaient pas encore été explorées, comme elles le sont aujourd'hui dans le chaos des monuments du moyen-âge. Pour dissiper les ténèbres de la nuit profonde qui a couvert si longtemps le berceau de nos origines nationales, il a fallu qu'un homme consacrât 00 années de sa vie à inventer la boussole qui devait servir à naviguer sur cette mer sans rivages. Grâce à la patiente érudition de Du Gange, nous avons enfin un dictionnaire aussi utile pour l'histoire du droit que pour l'histoire du langage, car ce dictionnaire lève tous les doutes, perce tous les mystères, répond à toutes les questions, résout tous les problèmes que l'esprit hu-
main puisso avoir la témérité de vouloir éclaircir. Il n'y a plus de mot barbare dont la signification ne soit connue, de titre incertain dont la date ne puisse être précisée, d'usage ancien dont l'origine et la filiation ne puissent être démontrées.
Or, voulons-nous nous édifier sur la nature et le principe de la main-ferme, ouvrons le Glossaire de la basse latinité Du Cangc, au mol manu-firma , nous donne toutes les indications désirables. « La main-ferme, » dit-il, est un fonds concédé sous certaines conditions » et pour toute la vie du preneur et de ses bérilicrs à la » charge d'une rente annuelle. D'abord, elle fui nommée » prestaria, parce que, à la mort du tenancier, la terre » concédée faisait retour au domaine dont elle avait été » détachée. Comme le bénéfice, elle était non Irans- » missible ; mais elle devint héréditaire à l'époque ou » celui-ci cessa d'èlre viager. » Cela devait être, car on ne pouvait pas refuser à la concession précaire à titre onéreux, la faveur qu'on accordait à la possession précaire à titre gratuit. De même que la prestaire et le bénéfice s'étaient assimilé^, par linlransmissibililé de la possession, quand ils n'étaient que viagers, ils continuèrent de s'assimiler, par les reliefs et les droits de mutation, quand ils furent déclarés héréditaires. La main-ferme 247. On sait que les chefs Germains elles abbayes
a été ' "^
bien d'église, eurent une large part dans la distribution des terres qui
avaient appartenu au fisc du gouvernement gallo-romain.
Les barbares s'habituèrent bien vite à considérer comme
leur propre domaine, non seulement celles qui leur avaient
été attribuées par le sort, mais aussi les forêts, les landes,
les marais, le«; pâturages qui existaient dans toute l'étendue de leur commandement. A l'exemple des abbayes qui s'étaient créé des ressources immenses au moyen des défricbemenls, ils firent des concessions à des colons étrangers {hospites), à la condition que ceux-ci leur payeraient cbaque année, pendant toute la durée de leur jouissance, une portion déterminée des fruits ou une rente équivalente. Ainsi, en même temps que les concessions bénéficiaires restreignaient l'importance de leur territoire, les concessions à titre précaire augmentaient la somme de leurs revenus, car la rente que leur payait le prestataire les indemnisait d'un côté de la perte qu'ils faisaient de l'autre.
Tant que les concessions furent limitées à la vie des concessionnaires, les contrats se rédigèrent dans la forme et avec les clauses ordinaires du bail emphytéotique ; mais lorsque de temporaires qu'elles étaient, elles devinrent perpétuelles, transmissibles et héréditaires, il fallut les environner d'un plus grand luxe de dispositions. On y inséra des clauses pour régler l'ordre des successions, les droits respectifs des héritiers et de l'époux survivant, des clauses fiscales pour assurer les droits du cédant et déterminer les prélèvements qu'il aurait à exercer à chaque mutation de possesseur ; on y inséra des clauses pénales pour garantir la protection des personnes et des biens dans la mesure des privilèges accordés. En un mot, on fit pour les main-fermes ce qu'on dût faire pour les fiefs, des espèces de conslitulions organiques, de telle sorte que chaque haut seigneur, chaque évèque, chaque abbé devint législateur dans ses propres domaines. Celui-
ci décréta des lois pour ses vassaux (1). Celui-là pour
les serfs placés sous son obéissance (2), ou bien pour les
lides qu'il niellait en possession de sa terre allodiale (3).
Baij 248. En clTcl, Lcduin abbé de Saint- Vaastd'Arras qui
a main-fernie ^
do l'an 1020. vivait SOUS le ro<ini' de Baudouin à la belle Barbe, lequel
fut comte de Flandre depuis l'an 989 jusqu'à l'année 1034, nous a laissé une eharle de l'an 1020 environ qui est peut-èlre l'un des plus anciens monuments connus de bail à main-ferme jure hcredilario Elle est d'autant plus précieuse qu'elle s'applique, géographiquement du moins, à un pays dont nous connaissons les coutumes, et où la tenure en main-ferme a pris un grand développement.
L'bomme du plaid général — c'est sous ce nom qu'est désigné le tenancier — ne doit pas de capilation personnelle, non dal censum de capite suo. Il ne paie aucune des prestations que l'avoué a coutume d'exiger. 11 ne peut être contraint de comparaître, plus de trois fois l'an, à l'assise du plaid général. 11 n'y peut être jugé que par l'abbé ou son prévôt avec l'assistance des écbevins, circum sedenlibus scabionibus. S'il épouse une femme de sa loi, il ne doit que 5 sous de licence; si elle est soumise à une lui qui n'est pas la sienne extra legem suam, il doit être taxé arbitrairement, parce qu'il fait une chose illicite, quia illicilam rem operalus esl. Si au contraire il épouse
(1) CiJlniichecHemtrecht. [Cv'iiam, IT. 11,749).
(2) Leges et statuta farniliae S' Pefri Wormatensis. (Ibid. I, 804).
(3) CûDstitulio Lednini abbatis sancti Wedasti attrebasensis. (D. Martenne, Anjjl. collectio, col. 381).
une femme ingénue, lïberam fœminam, il n'a rien à payer, quia Ubertalem iixoris suœ ad Jegem suam cotivertil. Si l'homme du plaid général meurt, sa succession doit 5 sous (\emorluarium. Au décès delà femme il n'est rien dû, parce que la femme laisse ses enfants dans l'héritage. L'homme du plaid général ne peut vendre ni engager sa tenure, aîodiuni placUi, ni la donner à une autre Eglise que celle dcSainl-Vaast, sans le consentement de l'abbé ou de son prévôt. S'il est contraint par la nécessité de la vendre, il l'offrira d'abord à l'abbé qui doit l'avoir à meilleur prix que tout autre acheteur, quia levius habere débet quam quilibet alius. Si l'abbé né peut ou ne veut pas l'acheter, le tenancier aura le droit de la vendre, non pas à un étranger, mais à quelqu'un de ses proches ou de sa loi^ ne alodium placili videalur exhœredari. S'il faille contraire à l'insu de l'abbé, ou si l'abbé en ayant connaissance refuse son consentement à la vente, l'alleu du plaid général ne demeurera ni à celui qui l'aura vendu, ni a celui qui l'aura acheté, mais il sera réuni de plein droit au domaine de l'église de Saint-Vaast. (D. Martenne, ut suprà).
249. La constitution de Leduin, nous fait connaître Suite. une nature de possession qui est bien allodiale par rapport a l'Eglise de Saint-Vaast, mais qui a un tout autre caractère par rapport au tenancier. Pour celui-ci ce n'est point un alleu, mais une prœstaria, une concession de jouissance héréditaire. Le signe de l'origine précaire n'a pas encore complètement disparu, car quoique la tenure soit transmissible par succession et par vente, il n'en peut disposer que dans certaines limites
el avec certaines conditions. Néanmoins la franchise de la terre lui communique quelques uns des privilèges de l'homme lihre. Pour toutes les actions qu'il exerce ou auxquelles il a à répondre, il n'est justiciable que du plaid général ; il ne peut cire accusé ni jugé que par la justice de ses pairs. Cette allodialitc imparfaite est à mon sens, le caractère distinctif de la tenure en écbevinage de main-ferme, et la source de cette quasi liberté qui devait plus tard donner naissance aux étals provinciaux de la Flandre et de l'Artois.
§ 1". Dans le nord de la France.
cbari.- 250. Voyons maintenant si les textes de nos coutumes
de 1220. ^ ,, .
confirment ou détruisent celte assertion.
Le village de Riqucbourg-Saint-Vaast, arrondissement de Béthune, a été doté dès l'an 1220, d'une charte de privilèges qui est transcrite littéralement dans la coutume de 1507. On voit, par le préambule, que la terre est un alleu de l'abbaye de Sainl-Vaast d'Arras, et que la charte promulguée par l'abbé a été délibérée dans un conseil des bonnes gens du pays. L'art, 2 fixe à 5 le nombre des échevins. L'art. 4 G, prescrit de les renouveler tous les ans. Lorsque la justice a à décider, par enquête, des questions d'héritage, l'article 6 défend de produire d'autres témoins que les hôtes et tenants de l'échevinage de Riquebourg. Quand un hôte ou tenant en fait arrêter un autre pour dette, en juridiction foraine, le débiteur doit requérir son rcn\oi devant les
échevins de Riquebourg sous peine de perdre son ténemont (art. 28) (1).