En comparant les deux constitutions données à Comment
l'alleu
200 ans d'inlervalle, par deux abbes de Saint-Vaast, aux est devenu
j , ^ 11 1- I -1 • f 1 1 la main-ferme.
tenanciers de leur terre allodiale, il est facile de se convaincre que les deux actes s'appliquent au même pays et à un même mode de tenurc qui est l'ancienne prcestaria^ Valodiiim placiti^ devenu la main-ferme. L'homme du plaid général de la charte de 1020, c'est l'hôte, c'est le tenant de la charte de 1230; son privilège consiste à ne relever que de la justice de ses pairs; son devoir l'oblige à rendre témoignage toutes les fois qu'il peut être utile à la manifestation de la vérité. Il n'est même reconnu possesseur qu'à cette condition (2). De même que la saisie féodale se justifie par le refus de service du vassal, la saisie de la main-ferme est la conséquence du refus du tenancier de répondre à l'interpellation du juge. Si on lui impose cette condition rigoureuse, c'est parce que la foi qu'on accorde à son témoignage, est le signe qui dénote sa qualité d'homme libre. Par cela même qu'il peut se présenter la tête haute devant la barre d'un
(1) 1230. RiQVEBOVnG, Saint' Vaast, a7't. 28: Nous voilons que uulz qui est liostes ou tenaus en l'eschevinage, arrête ly uugs l'aultre en estrauge justiclie, reuvoier le doibt pour droit faire et pour droit prendre, au bourcq en l'abeye, tout délivré, se tant aime se teueure. {Coût. loc. II, p. 506).
(2) Riquebourg-Saint-Vaast, art. 9 : Et se il n'y vient, eschevins enseignent que la justiche mette la main au sien qu'il a en l'eschevinage, sil tant l'aime que, dedens w^^, vieugue se vérité rendre, et quaut il l'aura rendu, délivrés est par l'enseignement d'eschevins. {Coût, loc, II, 503).
tribunal dont los juges sont ses égaux, ol qiio s'il affirme un fait ou doit le croire, il se dégrade, s'il refuse decomparaitreou s'il évite de s'expliquer quand on l'interroge : il abdique ses droits en méconnaissant ses devoirs. Cela est si vrai que l'art. 9 de la coutume do la Salle de Lille, en parlant des inquisitions souveraines que les baillis des hauts justiciers peuvent provoquer pour parvenir à la découverte des crimes et délits, a soin de dire que ces assemblées sont obligatoires |)our louii les lyianans de franche el libre condition (I).
On voit que la tenure en ma in- ferme se rapproche beaucoup de la tenure en alleu. Uniformes au point de vue des devoirs politiques, ces deux modes de possession le sont encore au point de vue du droit civil. L'ordre des successions et le même. Elles se divisent en lots égaux, entre les héritiers au même degré (2), à moins qu'ils ne s'agisse d'une chose indivisible de sa nature, telle que le ujanoir d'habitation, lequel assez communément est attribué par préciput au flis puiné, où, à défaut de fils à la fille puinée (3).
Le principe de la communauté de biens règle les droits respectifs des époux. Le survivant emporte la moitié des meubles el acquêts, quand l'enlravestissement
(!) Salle de Lille, art. 19: Iceuli hauts-justiciers et seigneurs vipomtiers, leurs baillis ou lieutenants peuvent, par leur justice, faire adjuger véritez générales, une fois l'an,.... auxquelles véritez, les nianaas et liabitans... de franche et libre condition sont tenus comparoir... (Lefrrand, Coust. et loifi de la Flandre, tome III).
(2) Coût. lo".. II, 277, 27 — ibid. 332, 13 — ibid. 389, C — 619, 9.
(3) Ibid. 11,272, 16 — 419, 11 —432,2,3 — 443, 2, 3).
par le sang ne lui assure pas un avantage plus considérable (1).