La main-ferme se distingue de l'alleu, par le Ce qui
, distiiieiie
droit fiscal qui frappe 1 immeuble au moment ou il passe l'aiieu de la dans une autre main, car le relief et le droit de vente se réfèrent toujours au titre primordial d'investiture. S'il n'est point dû de relief, c'est l'indice certain d'une possession franche, d'une pleine propriété. Si le relief est d'une somme modique, il n'a de signification que comme reconnaissance de la directe seigneurie ; mais si le relief et le droit de vente sont proportionnels à la valeur de la terre, il y a certitude que celui qui relève ou celui qui achète ne la possédera qu'à titre précaire. Dans les bail-
(1) Baralle et Buissy, art. 159 : Mémoire. Que se il estoit un josne compaignon que il li fut esqueu, par hoirie de patrinioiue, pluiseurs héritaiges de maiu-ferme , tenus de l'esquevinaige de Baralle et Buissy, ayant ressort en l'esquevinaige de le haie d'Arras; chieux compajgnon se marie à une josne femme et ils ayeut des enfans l'un de l'autre, ces enffans iroient de vyc par trespas devant le père, et le père voist de vye par trespas aprez les eatïaas, la mère goira de tous les héritaiges de l'homme dessus dit à toujoursmais à luy et à ses hoirs, et n'y aront riens les amis de l'homme ; et on a trouvé au conseil à Arras, à M" Martin Baudart ; et dist que en main-ferme n'y a point de eoste ne ligue. {Coût. loc. II, 472)
FOiNCQUEViLLERS, art. 5G : Quant un homme et une femme se mettent ensemble par mariage, et que l'un d'eulx a des héritaiges à camps ou à vile, aussitôt que ledit mariaige est consommé et qu'ilz ont couchié ensemble, si l'un d'eulx va de vye par trespas, combien qu'il y ait d'héritaiges, le derrain vivant en emporte la moittié pour en user héritablement, se il n'y a nuz enffans nez et procréez duditmau'iage; et se il y a des enffans, il en jouit en tous prouffiz. Dans tous les cas, les mœubles et catheux appartiennent au ."survivant qui peut en disposer à sa discrétion et volonté. {Coût. loc. II, 278),
liages de Béthune et de Lillers, les coutumes révèlent l'existciue de ces deux espèces de Icnures. Par exemple, à Beiivry et à Choques, il est du pour les ('•chevinages de maiu-ferme, relief du lO""" de restimalion, et, droit de vente du 10"" du prix. A Robocqucs, le relief et le droit de vente sont le 13™"= denier, tandis qu'à Lieltre, il n'est dû pour les héritages de frane-alleu que 4 deniers d'entrée et 4 deniers d'issue (1).
Cas où 253. La main-ferme diffère encore de l'alleu en ce
^pTùrêk^™*^ qu'elle est chargée de redevances annuelles, qu'elle peut
saisie. ^^pg saisie et remise en la main du seigneur foncier, quand le lenamier néglige, pendant trois ans, d'acquitter sa rente. En Artois après un retard de trois ans, il était dénoncé aux échcvins, et ceux-ci ordonnaient par jugement, qu'il serait ajourné devant eux, tant par exploit à domicile, que par cri et publications à l'église répétés trois fois, de quinzaine en quinzaine. Ce délai passsé, le seigneur pouvait reprendre l'hcritage et le réunir à son domaine (2).
En Lorraine, 234. Il en était demèmccn Lorraine, pour le colon qui aveu * '
septennal, souffrait, neuf fois de suite, la saisie du gage dans f^a maison pour défaut de payement de sa renie, aux trois termes de l'année (3).
On appelait colonger, huber, en Alsace, le posscs-
(1) Coût. loc. II, 385, 8 — 304, 21, 22 — 365, 6 — 368, 13.
(2) Coût. loc. II, 358, C — 408, 4^— 45C, 51.
(3) CoLONGE DE Saint-Hypolite, Alsace: Si le colonger souffre qu'il soit gagé 9 fois, l'aduiodialeur a le droit de retirer les colonges pour les remettre au pouvoir de la cour. (Grimm, W. IV, 251).
seur d'une teniire analogue à celle de la main-ferme, pour raison de laquelle il était tenu de faire le service de l'échevinage. Lorsqu'il en recevait l'investiture, le nouveau colongcr prêtait serment de fidélité au chapitre St.Georges de Nancy et au prévôt de Saint-Hypolite, et promettait d'assister, chaque année, à l'assemblée du dmy/io/"^ le lundi après la Saint-Martin d'hiver, de ne prononcer aucune sentence par haine ou par faveur, de payer. exactement sa rente, de ne point aliéner ni hypothéquer les biens de sa colonge, sans le consentement du prévôt et des autres colongers, et d'en renouveler la déclaration tous les sept ans, s'il en était requis (1).
La déclaration septennale exigée du tenancier de la colonge rappelle robligotion, imposée aux tenanciers des francs-alleux du bailliage de Saint-Omer, de comparaître tous les 7 ans à Edoquincs pour y faire «emblable déclaration (2). Cependant, quoique l'obligation soit la même, dans les deux cas, je ne crois pas qu'il soit possible de confondre les tenanciers des alleux de Saint-Omer avec les tenanciers des colongcs de Saint-llypolite. Les premiers étaient de véritables propriétaires, les autres de simples fermiers emphyléotes, La périodicité de l'assemblée jubiléenne qui avait lieu tous les 7 ans, fournissait
(1) 16C0. Colonge de Saint-Hypolite, Alsace : Serment des colongers ou huober. [Ibid. p. 252).
(2) CouT. DE Salnt-Omer, Edit. de 1 558 : Les art. 39 et 40 autorisent le maieur et les écbevins des francs alleux à convoquer, tous les 7 ans, à Edequiues, une assemblée générale o\i tous les possesseurs des manoirs amasés sur front de rue, devaient être présents, sous peine de 60 s d'amende. (Maillard, Coût. d'Artois, p ).
l'occasion de rcconnailre si la possession était allodiale ou précaire.
Hérédité 255. Dans les tcnuies ou éclicvinases de main-ferme,
des
main-fermes, le droit succcessoral était différent pour les terres labourables et les manoirs amasés. Ainsi, à Choeques, tous les hérilages, manoirs et terres tenus à rente de la seigneurie sont des échevinages ; à Beuvry, près de Bélhunp, il y a plusieurs anciens manoirs nommez niez qui sont chargés de rentes foncières, et dont les possesseurs sont obligés de servir àlcur tour comme échevins, quand ils sont élus (1). A Chocques, le service de l'échevinage est la conséquence de la tcnure à rente quelle qu'elle soit; à Beuvry, il est inhérent à la possession de certains manoirs. Dans ce dernier village, les anciens mez sont évidemment des espèces de fiefs institués autrefois pour rémunérer des fonctions curiales. C'est pourquoi la coutume les déclare indivisibles. A la mort du tenancier, s'il y a plusieurs manoirs dans la succession, l'ainé des enfants mâles a le choix du principal manoir ; le frère plus âgé après celuici, et les autres successivement, en choisissent un à leur tour. Les filles ne sont point exclues, mais elles ne viennent à la succession des manoirs qu'après les mâles ou à défaut de mâles et aussi suivant l'ordre de leur naissance. Au moyen de cette combinaison, chacun des héritiers saisis peut être élu et désigné pour échevin.
(1) Beuvry, art. 15 et 20 : Se ung père ou mi-re délaisse pluiseurs mez, le filz aisné ou fille aisnée ont le choix du premier mez et devant part; aprez le second aisné filz ou fille aisnée second auroit le clioix du second mez devant part, à la cliarge de servir à leur tour comme eachevins audit Beuvrj', se à ce ilz sont esleus. {Coût. loc. II, 863.)
§ 2. En Allemagne et dans le Palatinat.
256. Les fiefs de main-ferme, ou pour mieux dire les Lehenkofe manoirs d'échcvinage, dérivent du principe de la marche,
et ont eu pour berceau les principautés ecclésiastiques, sur les deux rives du Rhin, qui ontété soumises au gouvernement des comtes palatins-, car ils présentent tous les caractères des keurgot, des feoda . curtialia , des hona curtiaria, des lehenhofe, des hiibestalt, des colonges et des menanlies avec lesquels nous allons les comparer.
En effet, dans un weisthum de 1588, les échevins de Dreyss (Basse-Moselle) déclarent que, dans cette seigneurie, il y a cinq lehenhofe qui relèvent du fief de Saint- Wilbrot et du couvent d'Echternach, et que chaque manse fournit un échevin (1).
257. Un weisthum latin de 1427, prévoit le cas où le scuUetus de Mendich près Cologne, a à pourvoir au remplacement d'un échevin décédé. Le remplaçant doit être pris parmi les possesseurs des bona curtiaria ; et quiconque possède des biens de cette nature peut être forcé d'exercer les fonctions d'échevin (2).
Bona curtiaria.
(1) 1588. Dreys, Basse-Moselle: Weisen die schoffen fùnf lehenhofe, iind stehet zu leheu S' Willibrot, seinem gottes hauss, und uuserm ehrwiirdigen herru dem abl zu Echternach uud ganzen couvent von ihnemzu empfahen,aus jedem hof scheinet und gebûhret einen sehoffen zugeben. (Grimm, W. II, 336).
(2) 1427. Obermexdig, J5a?se-J/ose//e ; Item requisiti de scabino déficiente, quis et ubi debeat eligere et ubi debeat eligi scabinus, dixeruut
(scabiui) quod in dicta curia si saltem sit habens bona curtiaria, et
débet compelli per ipsum scultetum, nt ipsa bona (sic), ut remaneat iu offîcio scabinatus. {Ibid. III, 822).
Feoda curtialia.
Keurgot. 238. Le Rccord de Nyol, pays de Mégo, de 1S69,
impose à tous les possesseurs des biens sujets au keur, l'obligation d'assister aux trois assemblées du plaid général, et accorde au seigneur le droit de prendre, sur la succession mobiliiTe du tenancier, soit le meilleur cheval, soit la meilleure vache (I).
239. Un autre \veislhum W'estphalien recordé en 1404 par le notaire publia- de l'archevêque de Cologne, constate qu'au village d'Adendorf, il existe 8 fiefs curiaux, conlenanfchacun 20 journaux de terres, bois et prairies. Chaque manseesl desservi par un juré de cour hoiffmann et est également sujet au droit du keur, lorsque le tenancier vient à décéder (2).
ADorgt.n. 260. Enfin un wcisthum latin de 1401, pour la cour de Dorsten, en Westphalie, propriété du chopiirc Saint- Victor de Xanten, dans le diocèse de Cologne, fait con-
(I; 1569. DÉCLARATION DE Nyel, frontière du Brabant : Item nous eechevins tenons que ceux qui possèdent des biens sujets au keur, sont obligés de venir, trois fois par an, aux plaids généraux. — Item que les biens sujets au keur (curmeda) doivent le keur, quand le chef de la maison qui jjojscde le bien sujet au keur (heurgod), vient h mourir; et que le possesseur du bien sujet au keur ne le doit qu'une fois en sa vie, et pas plus au seigneur, savoir un cheval ou une vache. (Ibid. Il, 830j.
(2) AoEsnoiiF. Rhin scultetus et sui anteoessores ab olim ba-
bueruut et pro nunc habenl unum judicium curiale ad quod specfant
et pertinent oclo feodn cnrtinli'i, quodlibet feiidum habens et continens circa vig«nti jornalia, tamin aigris, lignis seu rubelts; et quod quodlibet feudum liabere débet unum juratura dictum hoi/fmann,.... et quod post decessum cujuslibet dictorum juratorura curmcdam melioris pecoris per decedeutera curtialera homincm, hères seu successor proximuua dabit ipsi sculteto,.... praestendam et solvendam. (Ibid. II, 652).
naitre, avec plus de détails, la nature des fiefs curiaux, les devoirs et les obligations des tenanciers.
« Le juge Goswin de Winga, chanoine oflicial du chapitre de Saint-Victor, demande aux échevins de lui décla" rer les droits de son église, dans la court [in curie] de Dorsten. Ceux-ci après s'être concertés entr'eux, répondent de la manière suivante aux questions qui leur sont successivement posées. )>
« D. Tous les curliales possédant biens à Dorsten sontils tenus d'être jurés et de prêter le serment accoutumé? — R. La court de Dorsten, suivant l'usage du pays, est réputée demi-court et ne peut avoir que G jurés seulement, lesquels doivent cire choisis parmi les plus dignes cl les plus capables des 9 qui possèdent les hona curlialia (1), Ceux qui sont choisis forment le collège des six jurés qui s'assemblent, quatre fois l'an, avec les autres curliales pour s'enquérir si la court et les biens curiaux sont tenus régulièrement, et pour aviser au moyen de corriger les abus signalés (art. 2).
» D. Quel est le droit des seigneurs chanoines sur les biens curiaux? — R. Pendant la vie des possesseurs, il n'est rien dû au delà du cens et de la rente, mais après le décès du tenancier, le chapitre prend sur la succession
(1) De même que la coutume de Baralle et Buissy, Artois, prescrit au maïeur de recommauder aux éclievins de ne choisir que de bonues gens et loyales p. lur exercer TolBce de l'échevinage, une charte de Cologne, de 1169, ordonne au bnrgrave d'éliminer du siège du scabinat les bossus et contrefaits, les borgnes, les sourds, les boiteux, les bègues, les personnes soupçonnées de lèpre, les parjures et les individus âgés de moins de 24 ans. (Grimm, W. II. 742, 743. Coui. loc. II, 446),
mobilière, la moitié des chevaux, des bœufs, des brebis cl de tout le bctail, avec la moitié dos blés en gerbes, sauf prélèvement par le iils aine, pour son droit de hcergewede, du meilleur cheval et de tous les habits de son père, et par la fille ainée, pour son droit de gcrade, tous les vêlements de sa mère, sans exception (art. 3).
» D. Peut-on posséder des biens curiaux dans la court de Dorsten, sans y résider? Peut-on se faire remplacer par un tenancier qui soit volscherig et hoirich [sujet et fidèle) du chapitre. — R. Le possesseur doit cultiver par lui-même et résider à Dorsten (art. 4).
» D. Quel est le droit de relief des biens curiaux, quand ils deviennent vacans par le décès du possesseur. — R. Il est par l'héritier) dû aux seigneurs chanoines 4* de denier> de la monnaie de Dorsten (art. 5).
» D. Quel est le droit de rachat en cas de vente? — R. Le même (art. 6).
» D. Le chapitre peut-il reprendre les susdits biens, comme faisant retour à son domaine, quand ils deviennent vacans par la mort du tenancier [décédé sans descendants directs)! — R. Les héritiers les plus proches ou leur fondé de pouvoir, sont admis à les racheter en payant 4* de la monnaie de Dor.-ten, aux seigneurs chanoines ou à leur prévôt [officiatus] qui ne peuvent s'y opposer, pourvu que ceux qui les relèvent cultivent par euxmêmes les biens curiaux et en jouissent conformément au droit ancien (art. 7).
» D. Les raanses et biens curiaux peuvent-Ils être divisés entre héritiers avec le consentement du chapitre? — R. Non, même avec le consentement du
chapitre. Néanmoins il est permis, comme cela arrive fréquemment, de céder la partie d'un manse à titre d'usufruit, à la condition qu'à la mort de l'usufruitier, cette partie fasse retour au manse dont elle a été détachée. Cela se fait et peut se faire sans le consentement des seigneurs chanoines (art. 8) (i). »
§ 3. En Alsace ef en Suisse.
261. Les colonges, \esmenanties, huhestatt, de l'Alsace Coionges. et de la Suisse, sont aussi des fiefs curiaux qui obligent -^^ewan^îe^. les possesseurs à cultiver par eux-mêmes les biens de leur lenure, à en payer la rente et à faire le service de l'échevinage.
Dans la colonge de La Poutroie (Haut-Rhin), le nombre des menanties est de 16, consistant en plusieurs terres, prés et bois. Lorsqu'une menantie se trouve sans principal, le dinghof [le tribunal de la colonge] peut contraindre, soil celui qui en possède la plus forte partie, soit celui qui paie la rente la plus élevée, et préférablement celui qui habite la paroisse de La Poutroie, à en prendre la charge et le service en son nom. Chacun des menants {mansionarii) doit acquitter les cens et rentes de sa menantie, tant en argent, qu'en avoine, poules, écuelles et tranchoirs de bois, s'appliquer de toutes ses forces à préserver les biens du dinghof de tout dommage, et veiller au paiement de la dîme, à la garde de la forêt, à
1) 1402. DORSTEN, Westphalie. (Grimm, W. III, 163).
la répression de ceux (jui y coupiTil du bois ou y font paitrc leurs besdaux contrairement au ban de défense.
Le menant nouvellement reçu prête serment devant le tribunal assemblé, et lor.<(]u'il l'a prêté, le maire l'invite à s'asseoir au ranjï qu'il doit or(ii|uM' dans l'ordre des menanties et lui adresse un complimiMit (1).
Le rôle de Miecourl (Suisse), lixe à 18 le nombre des colonges dont deux sont francbes de rente à eause du moulin. Les 16 autres doivent cens, rentes et retenues au seigneur de Valengin. Le colonger peut vendre et engager sa tenurc, sans le conscnlement de ses héritiers, mais en appelant le seigneur ou son représentant. L'acquéreur d'une colongc la doit reprendre des mains du seigneur et payer, pour celte reprise, demi tine de vin au s'/igncur cl demi tine aux eolongcrs. Si l'aclieteur n'en demande i)as l'investiture au seigneur, le seigneur peut la saisir cl la retenir, comme sa propre chose.
Les colongers déclarent que le seigneur de Valengin peut tenir, trois fois l'an, le plaid général à Miccourt, pour ouïr le rapport de ses droits et de ceux des colongers; et ceux-ci, à cause de l'obligation d'y assister qui est rigoureuse, doivent savoirle plaid des colonges. Lorsqu'ils éprouvent des doutes sur quelques points, ou qu'ils ne sont pas suffisamment éclairés, ils peuvent en référer aux colongers de Correnol (2) ; de même que ceux-ci, en cas
(1) 1698. CoLONGE DE LA PoCTlioiÉ. Ilaute-Alsacc. (Griuiiii, W. IV, p. 222).
(2) 1343. Roi.E DES Colonges de Miecolrt, Suisse. {Ihid., [>. 258). N« Mieconrt, quoique a[)i)arlf'naiil fi la Suisse, coDline au villagn
français de Levoncourt, sur la frontière de l'Alsace.
semblable, sont obligés de se conformer aux us et coutumes de Miccourt.
Le dfjngf/io/" d'Ammcrswiller (Haute-Alsace se compose de 47 colono;es devant, chacune^, 4 boisseaux d'avoine, i'S deniers i/2 d'argent; et quand le colongier vient à décéder, le meilleur de ses bestiaux, sinon un lit, un oreiller, une oie et une poule ou 5* au choix du seigneur, à litre de prélèvemeut sur la succession mobilière.
262. Le colonger, huber, qui ne comparait à aucun Obligations des trois plaids généraux est passible de la confiscation de "
sa colonge, et pareillement lorsqu'il est déclaré, dans trois sessions consécutives, qu'il n'a pas acquitté sa rente. La confiscation est également encourue, lorsque le colonger est convaincu d'avoir fait sciemment et avec intention, une fausse déclaration de sa tenurc ou de la rente dont elle est chargée.
263. Tous les colongers sont obligés par le serment de Bien cultiver, fidélité qu'ils ont prêté, de signaler au tribunal du
dinghof, celui qui néglige la culture de sa colonge ou qui ne l'exploite pas en bon père de famille (1).
L'obligation de dénoncer ceux qui laissaient leurs terres en friches, ou qui les exploitaient de manière à compromettre ou à amoindrir la rente en nature que le seigneur percevait sur les fruits, était générale pour les possesseurs des emphytéoses. Un grand nombre de nos coutumes autorisaient le seigneur à labourer ou à faire
(1) 1376-1689. Ammerswiller , Alsace: Item tous les hube^- sont obligés d'avertir, par serment de fidélité, quand l'un ou l'autre bien vient en déroute ou devient donunageux. 11 faut esnoncer au dinghof tous les préjudices qui pourront arriver. {Ibid,, IV, 62).
Atortuarium des fiefs curiaiix.
labourer les terres, lorsque le tenaneier en négligeait la culture pendant trois ans (1).
On pourrait multiplier les citations, mais ces quelques exemples sulUront pour établir ralUnilé des tenurcs en échevinages avec les lehenhiife , les fcoàa curlialia , les inenanties, les colongcs, les keurgol, etc. ; tous procèdent de la main-forme ou bail à rente perpétuelle, qui a été la conséquence de la conversion des alleux en précaires.
^61. L'appropriation des biens de la marche au domaine des seigneurs n'aurait jamais été possible, si elle avait dû avoir pour effet immédiat l'anéantissement des traditions séculaires de l'ancienne communauté. Il aurait été dangereux de nô pas laisser au moins la consolation de la jouissance à ceux qu'on dépouillait de leur droit de propriété. 11 a donc fallu substituer au gouvernement des Haches héréditaires, une institution qui en reproduisit assez fidèlement l'image, pour qu'on ne s'appcrçul pas trop du changement, (/est pourquoi, les mansi indomicati consistant en bois, en prairies, en terres labourables, ont servi à constituer des bénéfices qui étaient affectés à la rémunération des oifices curiaux et des fonctions du scabinal. Dans l'origine, ces bénéfices passaient du titulaire au succe>seur, lorsque pour une cause ou pour une autre, il y avait changement de fonctionnaire. Celui qui
(1) CROlSETTES-EN-TEnNOis, Sainl-Pol , Artois, art 50; Item se aucunes terres demeurent sans labourer pendant 3 ans, les religieuses [du couvent N.-D. de Messine en Flandre], ou leur commis peuvent labourer ou faire labourer les dites terres, et en prendre les fruitz et prouflitz, aprez lesdits trois aus. (Coût. loc. II, 96).
en recevait l'investiture devait y trouver, en entrant, tout le mobilier nécessaire à l'exploitation du manse (1). Le caractère précaire des tenuresen échevinage de mainferme, s'exprimait par le prélèvement qu'exerçait le seigneur sur la succession, à la mort du tenancier, tantôt de la moitié des meubles garnissant la maison, tantôt de la meilleure tète de bétail ou de la plus belle pièce de la garde-robe.
2C5. Indépendamment de cela, le possesseur qui né- Éviction gligeait de payer sa rente aux termes accoutumés, était exposé à la saisie du gage dans sa maison, et lorsque la justice, pendant trois années de suite, était forcée de recourir à cette voie de contrainte, elle pouvait le déclarer décbu de sa tenure (2). Elle pouvait également prononcer
(1) 1338. ViEHOF, Westphalie: quod cum dnbium fiierit ortum super eo, quaudo schulteti curtium spectantium ad ecclesiam assiudensem (Esseu) ceduotveldeceduut, ctourtes predicti vacaut, et qiiid perdictos schultetos curtium predictarum debeat dimitti; et lieymanni et litones,
coloni et jurati vocati et requisiti responderunt per Rutgerum
de Esteren qui vice, jussu et mandato omnium dixit et pronuntiavit in liunc modum, quod in qualibet curte .... schulteto cedeute vel décédante, debeaut remanere edificia, sepes, stramina, palee, duo currus, una biga vulgariter stortcare , unum aratrum , quatuor trahe, dicte vutgariter egeden, quinque equi uon meliores nec pejores de his qui fuerant in curte, duo thauri, duo apri, duo servi, una ancilla, très lecti prout servi et ancilla in illis dormira solebant, una olla, unum caldarium, una urna, unum mensale. unum manutergium, unus canis, duo catti ; et ea que super agris talis curtis fuerint seminata, ad usus talis curtis debeaut remanere. (Grimm, W. III, 34).
(2) Fauquemberg, échev., art. 34. Si aucunes personnes, soit le seigneur ou autres, vœuUent mettre en rattraict quelque terre ou héritage estans en ladite ville et banlieue, pour le rapproprier à leur table et demaine, cellui ou celle qui voudra ce faire, est tenu affermer par
l'éviclion de l'cmphytéoto qui par sa néf:lif;once, laissait >^a terre en friche, et compromettait sa récolte et la rente du seigneur, lorsque le fait était dénoncé par personne compétente (1).
Vignel•oll^ 20G. L'oblipation de savoir bien conduire l'exploita-
juges
du viguerou lion d'un vignoble, sous peine de déchéance, était d'autant plus rigoureuse, dans le canton de Zurich, en Suisse, que les cchevins chargés déjuger les vignerons ne pouvaient être que des vignerons, fils légitimes de vignerons, par conséquent des hommes initiés à tous les secrets de l'art viticole (2).
serment, pardevant le bailli et 5 escheviu», qui leur est deu troia années d'arréraiges de leurs rentes, et pour quelles auuées ; et se ainsy
ilz le affermeiit messeigueurs adjugent que la main de justice estre
mise sur les dites terres et liéritaiges pour estre mises en ratlraicte. [Coût. loc. Il, C52).
Adinfer, art. 3 : Se les subgctz sont eu deffaute, trois ans, de payer leurs rentes, le seigneur jieut appréhender les manoirs, terres et bôrilaiges et les bailler à annuelle rente. [Ihid. Il, 278;\
Bredenap.de, or/. 8. [Ibiil. II, GCG).
Saint-Hyi'OLIte, Haute- Alsace ■.'i[ le colonger [huober] souffre qu'il soit gagé neuf fois, Tadmodiateur a le droit de retirer les colonges pour les mettre au droit de la cour. (Grimm, ir. IV, 231).
(1) 1C98. La Pûltroie, Haute- Alsace: Se aucuns bieo de menantie se ruine ou abandonne par n«''gligence ou autrement, chacun menant doit y avoir l'œil aûu d'en avertir le maire, pour y mettre ordre. Alors le cas de péril arrivant, le seigneur se le peut faire adjuger, comme ceux des menants lorsqu'ils manquent à satisfaire à leur deiib. (Grimm, W. IV, 220).
(2) Ver." 1346. Fllnter.\, Zurich, art. 10: Tanlum coloni et inquilini vinearum feodalium pro eisdem feudis sentenciare debenl; et pro posscssionibus que jure beredilario, ab ecclesia possidentur, sentenciare fOjsunt ouiuus qui Labent s.milia bor.a.
Art. 19: Uuelibet vinea tantum débet hubere unum colonum légitime
267. L'analode des feoda curlialia^ des colon<:ïes et des Sort menanlies avec les tenuros en échcvinagede main-ferme, main-fermea. ressort donc du simple rapprochement des coutumes que nous venons d'analyser. Les uns et les autres se rattachent à ces concessions qu'on appelait /ïrecana par allusion au titre précaire de la possession et prœstaria par rapport aux devoirs, aux prestations et services qu'accomplissait le tenancier.
Les main-fermes qui furent très-communes dans les bailliages d'Arras, de Bapaume, de Lens, de Douai et de Bélhune, ne sont plus au commencement du xvi^ siècle assujetties au droit du keur ou curmeda, qui autorisait le seigneur à prélever sur la succession, la moitié ou la plus belle pièce du mobilier. Mais elles ont, dans le nord de la France, pour signe particulier de leur affinité avec la possession allodialc, l'usage de l'entraveslissemcnt ou de la communauté de biens entre époux, l'obligation du service de l'échevinage (1), et de l'assistance aux trois
a suis progenitoribus descendentem, et illo cedente vel decedente, hères ejus fulurus iuqiiiliuus et cultor viiiee dabit oiiorarium domino feudi. Item.... Item si quis vinitorum iu cuitura débita, tempore debito, fueril négligées aut remissns, aut a'.ias inutilis, débet a feudo per doœiniim removeri, postqiiam de hoc per eos qui experti suut in cuitura hujus modi facia, fuerit plena fîdes. [Ibid., IV, 324).
(1) Camblai.n-Chatelain, Artois, art. 5: Tous possesseurs propriétaires de manoirs, terres et héritages tenus dudit échevinage, sont submis à estre eschevius dudit Cambeliu où qu'ilz soient demourans, quant ilz y sont appelés, et de payer leur past ou bien venue ; et se ils sont reffusans de ce faire, les dits prévost et escbevins peuvent saisir leurs héritages et prendre les fruits et revenus tant qu'ilz auront eu ce obey et acquiescé. {Coût. loc. II, 231).
Cboisettes-en-Ternois, Artois, art. 19 Lesquels habitans, puis
plaids annuels, quelquefois le préeipul du puîné des enfants, dans le partage de la succession paternelle ou maternelle: privilège dont la tradition s'est conservée, jusqu'à la révolution de 4789 (11.
»;u'il2 sont esleux audit office d'escheviu, ne le peuvent reffuser; aius doivent, pour la premiire fois qu'ilz sont instituez audit office, et eu declans l'an de son eslection, à ses frères et compaignonseschevins, eu la manière acoustum>*e, un paast ou disuer; et à ce jieuveut istre compellez et constrains. par saisissemeut de leur tènenient et cotterie. [Ibid. II, 94).
(l) Merlin Rc/<" dejurinji. V» maineté et main-ferme.
Sur le privilège du puîné, voir la note de M. Auguste Breuil, que nous avons insérée dans la deuxième série des Coutumes loca/es du Bailliage d'Aviiens, tome 1, p. 200, 201 et 203.
« Grimm, dit-il, toujours soigneux de rechercher dans les traditions populaires, dans les contes d'enfants même, la plus légère trace, le plus léger reflet des institutions du droit germanique, ne manque pas de signaler la tradition suivante fort répandue en Allemagne. La Mandragore autrement appelée Galgenmcinnlein est une plante que l'on dit être née des larmes ou du sperme que répand un pendu. Celui qui veut la posséder doit accomplir plusieurs furmaiités difficiles. S'il parvient à s'en emparer, la Mandragore devient, sous la forme d'un petit être humain, un gage de richesse et de prospérité. Elle répond aux questions qui intéressent l'avenir de son possesseur. La pièce d'argent qu'il plai:e la nuit sous elle, se trouve doublée le matin.
» L'héritage d'un pareil talisman est sans doute d'un prix inestimable. Eh bien! dit J. Grimm, quand le possesseur de la Mandragore vient à mourir, c'est son plus jeune tils qui en hérite, à la condition toutefois de mettre dans le cercueil de son père, pour être enterrés avec lui, un morceau de pain et une pièce d'argent. Le puîné meurt-il avant le père, la Mandragore U( vient le partage du fils aîné, mais toujours à la condition que le plus jeune aura été enterré avec du pain et de l'argent.
M Telle est cette intéressante tradition de la Mandragore qui t*"-moigne si bien de la populai'ité acquise au privilège du cadet. .M. Mi-
Nous allons voir que les mêmes caractères, à l'exception du dernier, se renconlrent également dans la tenure en bourgage des villes de commune et de bourgeoisie.
Section III. — De la tenure en bourg-ag-e.
§. 1*^ Observation préliminairei
268. Le sujet des bourgeoisies a été traité par Bré- Lacunes quigny, dans la préface du tome xii des Ordonnances des de Bréq^uigoy. rois de France, avec tous les éclaircissements qu'on devait attendre du savant éditeur de ce précieux recueil. Nous admettons, comme vérités bistoriques incontestables, tout ce qu'il a dit sur la nature, les caractères et les privilèges de la bourgeoisie, sur la manière de l'acquérir et de la perdre, ainsi que sur le but politique de cette ins-
chelet, au lieu de la mettre en relief comme nous venons de le faire, a écrit dans ses Origines du droit français, quelque chose de faux et d'inintelligible à la fois. L'héritage du cadet, dit-il, s'appelait en allemand Galgenmannlein, petit homme de gibet, petit pendard, et il renvoie le lecteur à la page 474 des Antiquités du droit allemand de Grimm. Or, si l'on examine cette page 474 on y trouve une note ainsi conçue : das Galgenmànnlein erbt auf den jiïnsteii sohn, (Deutsche sagen n° 83), ce qui signitie en français : « le petit homme de potence, ou Mandragore, passe en héritage au plus jeune fils. »
» M. Michelet qui n'a pas compris la phrase allemande a, sans se soucier de recourir aux. traditions qui l'eussent éclairé, fait dire à Jacob Grimm une absurdité. On doit regretter qu'un historien dont la science et le talent sont incontestables, ait apporté dans son travail sur les Origines du droit, tant de précipitation et de légèreté. Que doivent penser de nos écrivains d'élite, les savants allemands, lorsqu'ils voient leurs œuvres ainsi défigurées, travesties? »
lilution. Mais on peut lui adresser un double reproclie : il a erré sur un point et omis de s'expliquer sur un autre. D'abord, il s'est trompé sur la question d'origine qui n'a éié sainement appréciée que dans ees derniers temps. En second lieu, il a négligé de faire connailre le caraelcre propre et l'économie de la tenure en bourgage. Celte lacune dans son ouvrage provient, sans doute, de ce que les cbartes de commune et de bourgeoisie par lui consultées sont mueltes ou à peu près sur les conditions de cette espèce de tenure. Heureusement nos coutumes locales et des documents analogues récemment publiés, sur les usages de la baulc et de la basse Allemagne, suppléent au silence des cbarles de commune et d'affranchissement. C'est donc un devoir pour nous de résumer et d'interpréter les dispositions de ces couLumes nouvellement mises en lumière.
§. 2. Étymologie du mot bourgage.
An 2C9. Là où est la racine des mots, là est le principe
sens propre , , • , ■ n .
et figuré, des choses que ces mois specincnt.
Les substantifs français, bourgeois, bourgeoisie cl bourgage, dans la basse latinité, burgensis, burghesia, burgagium, sont tous des dérivés d'un même radical, bure ou horc. En moyen haut-allemand, bure, en moyen plat-allemand, bore^ veulent dire forteresse, lieu fermé de murailles,dans le sens propre, caution, répondant dans le sens figuré. Les composés borc-huole, burc-mann, signifient loul à la fois les habitants d'un bourg, d'un château, et
les membres d'une société de défense mutuelle. De même que burc-vride,frtj-borc, burghesia, ftourgeoisie expriment l'idée de celte association, burc-got, burc-lehen, burgagium, bourgage, s'appliquent à un bien possédé à charge de cette garantie réciproque. D'où il suit que le bourgage, symbole et attribut de la bourgeoisie, est d'origine ludesque, comme le radical bure ou bore qui est l'élément essentiel de la composition des mots qui s'y rapportent.
§. 3. Origine, nature et conditions de la tenure en bourgage.
270. L'institution des bourgeoisies, ne nous est pas Origine, venue tout élaborée à la suite des conquérants germains. Avant d'éclore sous ce nom, elle existait en germe dans les confraternités ou ghildes dont Augustin Thierry nous à fait connaître l'esprit et l'organisation, dans la savante introduction de ses Récits des temps mérovingiens (1). Le premier essai d'application date de l'établissement de la monarchie des Francs, car on ne peut pas douter que l'association territoriale des hommes libres du friborg anglo-saxon, n'ait été organisée en France comme en Angleterre, puisque les peuples qui s'établirent dans ces deux pays, étaient de même race et avaient des mœurs identiques.
Les communes jurées, les hanses de commerce, les confréries de métiers, les bourgeoisies ont été pareillement des applications de la ghilde. Les chartes et les statuts
(1) Tome !•», p. 268 et suivantes.
qui nous les font "connaître reflètent les traits caractéristiques de l'association barbare : association qui avait ses cbefs et ses juges électifs, su caisse sociale, ses banquets réguliers et ù frais communs, pour lien le serment prêté, pour garantie l'intérêt solidaire de cbacun de ses membres, pour sanction l'exclusion de celui qui manquait à la foi jurée ou ne se conformait pas à la décision de la justice.
But des 271. Les bourgeoisies sont la consécration, par des
bourgeoisies. '^ *
aclis publics, des i)riviléges que les gbildcs avaient pour
but d'obtenir, ou de récupérer. On sait comment les sociétés d'arlisans, dans les grandes villes, sont parvenues à centraliser leur action et à aboutir au régime communal. Nous avons indiqué ailleurs la marcbe et les péripéties de cette révolution (1). Nous abordons le sujet des bourgeoisies rurales. Uniformes quant à leur objet qui est la protection ci la garantie réciproques, elles sont tellement diverses par leur nature, qu'il n'est pas possible d'admettre qu'elles se soient produites spontanément et sous l'empire des mêmes circonstances. La plupart sont postérieures aux bourgeoisies urbaines; mais il y en a aussi dont la naissance remonte à une origine fort reculée. Les plus anciennes sont celles oij la possession bourgeoise, c'est-à-dire le bourgage, est le moins grevée de charges et de redevances seigneuriales, les plus modernes celles où se rencontre encore la trace de la servitude originelle (2). Elles ont commencé par être un
(1) Coût. loc. du haill. d'Amiem, î, p. 5 à 59.
(2) OiSEMONT, bourgage, art. 6 : Quaud ua héritier ou légataire relève
droit des hommes libres, avant d'être une faveur accordée à des serfs affranchis.
Il est certain que la Féodalité, en France, a profondément modifié la condition des hommes libres ; et il est permis de supposer que, dans les contrées où les Francs- Saliens fondèrémt leurs premiers établissements, comme dans ceux où des colonies saxonnes furent transférées par Charlemagne, les petits propriétaires ont dû, de trèsbonne heure, se concerter et se réunir pour conjurer le péril auquel les exposait leur élat d'isolement. Or, si les habitants du Franc de Bruges et de quelques autres pays flamands limitrophes, n'avaient pas été organisés pour se soutenir les uns les autres, leur indépendance n'aurait pas survécu à ravcnement du système féodal.
Puisque nous y trouvons des francs tenanciers qui ne paient aucune redevance seigneuriale pour raison de leurs tenures, on peut en tirer la conséquence que l'association des hommes libres y a conservé tous les caractères de l'ancienne communauté de la marche; que des ghildes se sont formées à l'effet d'obtenir des seigneurs souverains, que les mansi ingeniiiles dispersés dans les campagnes fussent, par voie d'échange ou de Iransaction, réunis et agglomérés sur un point quelconque du territoire. D'ailleurs l'état physique de la Frandre, bien loin d'exclure, justifie la possibilité d'une semblable combinaison. Les parties basses et noyées par les eaux ne pouvaient
un bien tenu en bourgage, avant d'acquérir la qualité de bourgeois, il est tenu de porter la potence acoustumée aux dits bourgeois. {Coût, loc. I, p. 414 et p. 441, note 31).
être rendues fertiles qu'au moyen d'clTorts combinés et de grands travaux d'ulililé jiénôrale, tels que percements de canaux, dessèchements, conslruclion de digues, de ponts et d'écluses. Ceux qui les ont construits, comme ceux qui supportaient la charge de leur entretien, avaient besoin d'être slimulé> par des avantages personnels. La liberté et l'indépendance étaient la légitime compensalion des sacrifices qu'ils s'imposaient, pour accomplir d'aussi utiles améliorations. En Flandre, les associations des hommes libres furent une nécessité de la colonisation, et c'est pour cela que les bourgeoisies et les communes s'y rencontrent pour ainsi dire à chaque pas. Elle a dû à ses institutions, l'essor de son commerce, la prospérité de son agriculture et le bien-cire de ses habitants. Bourgeoisies 272. On l'a dit et souvent répété l'exemple est contagieux. Quand une révolution sociale s'accomplit dans un pays, elle s'étend bientôt chez les peuples voisins, mais presque toujours avec des caractères et des effets différents. Elle est pacifique et profonde là où l'état physique du sol et l'instinct des populations en secondent le déveloj)peinent. Elle est violente et incomplète là où des intérêts rivaux et des abus enracinés contredisent les réformes qu'elle s'efforce d'accomplir. Voilà pourquoi les associations communales ont changé l'état politique de la Flandre, pour ainsi dire, sans secousses et sans luttes, tandis qu'en France, les mêmes réformes ont rencontré des antipathies et des résistances dont on n'a triomphé qu'après de longs efforts, ou qu'à l'aide de transactions qui en ont amoindri le résultat.
En France, les grands propriétaires d'alleux qui avaient
élé chefs de centaines dans l'ancienne organisation cantonale, se firent feudataires pour assujettir à leur seigneurie ceux qui n'étaient que subordonnés à leur commandement. De là vint que les propriétaires inférieurs qui n'avaient plus de protection à espérer de l'autorité publique défaillante, prirent le parti de convertir leurs alleux en bénéfices viagers, au moj^cn de recommandations aux églises. Mais les églises, pour se procurer des défenseurs, se virent contraintes d'inféoder une partie de leurs iiropriélés à des avoués et à des vidâmes qui avaient droit de juridiction sur les tenanciers des domaines ecclésiastiques, de manière que ceux-ci, loin de recueillir le bénéfice de la position précaire qu'ils s'étaient faite volontairement, se virent de nouveau en butte aux persécutions auxquelles ils avaient cru se soustraire en se réfugiant dans les immunités de l'Eglise. Les monuments du xr siècle nous font voir tout ce qu'ils eurent à subir de vexations de la part de ces nouveaux maîtres dont les exigences ne connaissaient ni frein ni mesure. Toute l'histoire de ce siècle n'est qu'un long cri de détresse des sujets de l'Eglise contre ceux à qui elle avait confié le soin de les protéger.
Les emphyléotes qui n'avaient accepté cette situation précaire d'usufruitiers, que pour se procurer les moyens d'épargner un pécule mobilier à leurs enfants, se virent bientôt dans l'impossibilité de réaliser des économies sufûsantes pour pourvoir à leur établissement. En présence des charges qui les accablaient, ils ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'il n'y avait aucun espoir que leurs héritiers pussent éviter de tomber dans la servitude. A ceux
qui avaient par devers eux quelques ressources actuelles, la désertion offrait une chance de salut et ils la saisirent. C'est alors, en effet, qu'on vit se former ces associations d'émigrans qui s'en allaient avec leur famille solliciter, de quelque seigneur plus humain que ceux dont ils fuyaient la tyrannie, des concessions de terrains pour s'y établir, sous la condition que le nouveau patron rcconnaitrait à ses hôtes le droit de se constituer en société politique.
Vraisemblablement, c'est ainsi que les premières bourgeoisies se sont établies dans les campagnes. Elles n'ont pas eu pour cause les insurrections des habitants, mais les émigrations des hommes libres qui désertaient les possessions d'un seigneur pour se réfugier dans les domaines d'un autre seigneur. La preuve qu'il en fut ainsi résulte des privilèges que les tenanciers emphytéotes ne tardèrent pas à obtenir de ceux qui avaient intérêt à empêcher ces désertions de leurs sujets (1); on leur accor-
(1) 1267. RoMAlN-MocirER, Berne, Suisse, art. 13 : NuUiis hominum poteslatis R' M' débet burgensitatem, sacramentum aut alligatiouem inter se iuvicem, anl in alirjuo Castro seu villa libéra, sine voluutate et consensu prions R ' M ' facere nec invoeare, nec contra jus inemorate
ecclesie aliqnod auxilium seu patrocinium invoeare ; et si fccerit
dcbet a terra ecclesie recedere, et ipsius hereditas débet ecclesie remanere.
Art. 5 : Homines dicte potestatis R' M' liberi sont ita scilicet, quod si quis recedere voluerit ad morandum extra dominium ecclesie R' M' licentiam débet petere a priore, et jus faciendo et accipiendo, si dominus aut alius, aliquid liabuerit contra eum, prior ei débet dare licentiam recedeudi et ipsum cutn omnibus bonis suis mobilibus conducere de se et de suis per unum diem et noctem. Hereditas vero recedentis débet quitta et libéra ecclesie R' M' remanere. Hères pro-
dait quelques-unes des garanties dont jouissaient déjà les sujets libres des autres seigneuries (1).
273. La classe des hospites dont il est si souvent fait Hospites. mention dans les chartes du xr, du xii" et du xiu" siècle, se composait donc d'éniigrans de condition libre, puisque nous ne voyons pas qu'on leur ait jamais contesté le droit
pinquiorrecedentispotesthereditatemipsiussecundumconsuetudinem, si possit et voluerit, placitare. Qui autem modo predicto, seu superbia, seu divitiis, a dominio ecclesie recesseril, ipse nec heredes corporis sui, quos secum extra dominium duxerit ad morandum, in hereditate sua nichil omnino juris poterunt in perpetuum reclamare. — Si quis autem paupertate aut gaerrarum incommodo, extra potestatem recesseril ad morandum, ipse et heredes sui, sine obstaculo debentliereditatem suam, si redierint, rehabere. » (Grimm, W. IV, p. 456, 457).
(1) 1210. SaiiNT-Ursane, Berne, Swme, orf. 3: Infra termines (potestatis et dominii ecclesiae sancti Ursicini), quicumque fuerit mansionarius per annum et diem, nisi sit servus alicujus personae nobilis vel privatae, jnramentum fidelitati? tenetur praestare deo et beato Ursicino, Basiliensi episcopo et canonicis S' Ursicini. [Ibid. W. ÎY, p. 459).
1216. OiSY, bourgeoisie, Artois, art. 30 : Quiconques vonra venir au chastel d'Oisy, pour cause de demourer, il ly loist qu'il y viengne, sil peut se défendre de murdre et de traison, sauves les droitures et les rentes du seigneur. [Coût. loc. Il, p. 428. — V. la note sur cet article).
Art. 34 : Ly bourgois sa maison ou sa mansion peut vendre ou muer et départir de le ville quand il vonra, par tele condition que la maison demeure à la ville et qu'il paie à le ville ce qu'il devra; et li sires n'aura rien du vendaige. {Ibid. p. 429).
1238. Mabquion, bourgeoisie, Artois, art. 74 : Se li bourgois voit courtil wit en le ville, se chieux qui tient le courtil, est requis par le maïeur de faire maison en icclluy, et il ne le vœult faire, ly sires le porra bailler k aultruy vœullant en icelluy faire maison. {Ibid. p. 442).
Sans date, xiii' siècle. Villers-Bretonneu.x, Picardie, art. xxxii: Si quis venerit de foris vel de villa et voluerit sicut hospes manere in villa, qualiscumque fuerit, adjuvabunt eum sicut illum qui aggravatus fuerit de incendio. {Ibid. \, p. 316).
de disposer de leurs personnes et de leurs biens meubles, ce qui n'aurait pas manqué d'arriver s'ils eussent élé des serfs fugitifs ou des hommes poursuivis pour crime de meurtre ou de Iraliison.
Ainsi, les hommes libres déclassés par la féodalité peuvent être considérés comme les véritables fondateurs des bourgeoisies seigneuriales, et les hospilia qu'ils obtenaient l'autorisation de construire sur la terre d'un seigneur qui les prenait sous sa protection, ont donné naissance à la tenurc en boiirgagc. En venant se grouper autour du manoir d'un haut seigneur, ils ont dû être accueillis avec d'autant plus d'empressement que l'hospitalilé qu'ils sollicitaient était plus profitable qu'onéreuse à celui qui leur donnait asile. Celui-ci n'avait pas de motif sérieux de leur refuser les garanties qu'ils lui demandaient en faveur de leur association, puisque bien loin d'amoindrir son autorité, elle ne faisait que la rendre plus forte et plus respectée. La communauté, prenant à sa charge le service de la police intérieure, lui épargnait l'embarras de poursuivre lui-même le recouvrement de ses amendes. Les terrains qu'il leur concédait pour y élever des habitations, n'étaient pas une aliénation, puisque le fonds des héritages restait grevé, à son profit, de cens, de rentes foncières et de droits de mutation. Les foires, les marchés qu'il créait, en vue de faire prospérer leur industrie, lui ouvrait une nouvelle source de profits. L'obligation de sauvegarder leurs personnes et leurs biens à laquelle il était tenu, tournait à son propre avantage, puisque les bourgeois devaient contribuer à l'érection et à l'entretien, soit du bourg, soit du château, qui les
mettait à l'abri des attaques du dehors, ou qui leur offrait un refuge dans les moments de danger (1).
274. Bientôt d'autres bourgeoisies se formèrent à l'i- Bonr^eoisies
, ,, . T 11 1 1- ■ imparfaites.
mitalion de celles-ci. Lorsque les hommes de condition
libre manquèrent pour en constituer le noyau, on y suppléa par l'affranchissement des serfs auxquels on accorda la faculté de se libcrer de certaines prestations personnelles, au moyen d'un abonnement collectif. De cette manière, il s'établissait entr'cux une espèce de lien de communauté assez semblable à celui de l'association bourgeoise. C'était là des privilèges bien restreints sans doute, mais dont le peu d'étendue s'explique par le titre de la seigneurie de laquelle ils émianaient. Les seigneurs qui ne tenaient pas leurs fiefs par baronnie, ne pouvaient fonder ni communautés, ni échevinages, parce qu'ils ne devaient rien faire qui amoindrit les droits de leur supérieur en cas de reprise. S'ils abolissaient une corvée ou une prestation en nature, c'était à la condition de la remplacer par une redevance en argent qui en tenait lieu, afin que le seigneur dominant ne pût pas se plaindre de l'abrègement de son fief ou de l'amortissement de son revenu. C'est pourquoi, dans la plupart des chartes de concessions de privilèges (2), il y a toujours réserve
(1) Villers-Bretonneux, Picardie, art. xxii: Cum dominus voluerit villam suam claudere de muro, homines ville, semel in anuo, longitudiiiem 300 pedum de muro facient, altitudine mûri vero circa domum 15 '" pedum. (Coût. loc. I, p. 315).
(2) AiTHiE, Picardie, art. 23 : Ledit seigneur d'Autliie soloit avoir four à ban dont il a francliy ses subgetz moïenuant xx solz tournois qu'ils lui rendent chacun an. {Coût. loc. II, p. 205).
Nature du Bourgage.
Bourpa^re normand.
d'une rente annuelle déterminée qui est l'équivalent des exemptions accordées.
Telles sont les causes qui, selon nous, ont donné naissance aux bourgeoisies. Si elles ne présentent pas toutes des caractères uniformes, cela tient à des circonstances particulières qui ont forcé de les accommoder, selon les temps et les lieux, aux exijîcnces de nécessités et de situations diverses. Celles-ci se sont inspirées de l'esprit des ghildes du Nord et des traditions de l'ancienne organisation des hommes libres ; celles-là — et c'est le plus grand nombre — sont restées soumises au joug des institutions féodales.
275. Qui dit bourg, dit ville close; qui dit hourgage désigne un lieu situé dans l'intérieur d'un bourg. Le bourgage doit sa dénomination à sa situation plutôt qu'aux franchiscsdont jouissaient les possesseurs. Il devait réunir deux conditions : être à usage d'habitation et être possédé par un bourgeois, car, par les accidents des mutations, le même bien pouvait échoir à des bourgeois et à des non-bourgeois, et transmettre à certains héritiers des privilèges auxquels certains autres ne pouvaient prétendre (1). Toutefois cette règle souffrait des exceptions.
276. Dans quelques pays, en Normandie par exemple, le bourgage était un droit réel qui communiquait toujours
(1) Heuchin, ^icTiej;., Artois, art. 15; Quant les liommes de ladite ville vont de vie à trespas, et ils délaissent enffans Kigittinies, les dits
enffans partissent également, tant l'héritage que les catbeiilx Encores
se aucun des dits enffans estoit demourans hors de ladite ville, il n'y aroit aucun droit. {Coût. lac. II, p. 631).
et nécessairement ses franchises au possesseur (1). Le bourgage normiind se rapproche beaucoup de la tenure en échevinage. C'était dit Guyot (2), un héritage roturier pour raison duquel il n'était dû ni relief, ni treizième denier, une espèce d'alleu mitigé, une tenure privilégiée imaginée pour attirer les citoyens dans les villes et dans les bourgs, qui obligeait les possesseurs à comparaître aux plaids et aux gages pièges.
Ainsi, de même qu'il y avait deux sortes de bourgeoisies, la bourgeoisie réelle et la bourgeoisie personnelle, il y avait aussi deux espèces de bourgages : le bourgage allodialou franc-bourgage et le bourgage cottierou bourgage par privilège.