Ainsi, dans les bouroeoisies par privilège, le Le fonds
^ 11 1 ^u seigneur.
tenancier n'élait pas exonéré des obligations réelles de la
tenure en cotteric, auxquelles il restait assujetti vis-à-vis
du seigneur. Quand un bourgeois d'Heucbin, ayant béri-
tages, quitte la ville cl délaisse la commune, il ne peut
emporter que ses meubles et catbeux (art. 8). Ses béri-
tages demeurent en la main du seigneur, s'il n'a fils,
fille, neveu ou nièce, cousin-germain qui les apprébende
(art. 9). Le seigneur peut rctiairc l'bérilage vendu, par
puissance de seigneurie, s'il n'y a parent procbe qui
veuille le reprendre par droit de proximité (art. 10).
Mais le ténement qui perd la qualité de bourgage par
l'effet du retrait seigneurial, redevient bourgage lorsque
le seigneur le met bors de sa main par un nouveau bail à
rente. C'est ce (jue décide implicitement l'article 36 où il
est dit que, si le seigneur donne à rente un bien de son
domaine situé en bourgage, ce bien sorlil nature et con-
diiionde bourgage (1).
279. A la diflérence du fonds qui reste dans la main L'amasement
, . , au bourgeois.
du seigneur, l'amasement du bourgage était affecte au
droit de la communauté comme une sorte de gage immobilier de la bonne conduite du bourgeois, de garantie de ses rapports avec elle. C'est pourquoi dans les premiers temps, pour être admis à jouir des franchises comte seigneur dans la pleine propriété des bois grevés du droit d'usage, à l'exception de 125 mesures qui furent attribuées à la commune, à titre de cantonnement, avec condiliou expnsse que le seigneur ne s'y réservait que la mouvance et 16 baliveaux à la mesure. (Archives de Pernes, cotte T. T.)
(1) Coût. loc. ir, p. 630, 8, 9, 10 — p. C34, 36.
munales, il fallait être possesseur d'une maison et y résider. On abattait, en sijzne d'excommunication civile, celle du bourgeois qui avait forfait à Ihonncur ou manqué à ses devoirs comme citoyen, ou désobéi aux injonctions de la justice de ses pairs (1). Plus tard, les peines n'ont plus été aussi rigoureuses. Dès 1221, le comte de Pontbieu, à la prière des babitanls et bourgeois de Doullens, déclarait qu'à l'avenir l'amende arbitraire serait une pénalité sullisante et qu'on n'abattrait plus la maison de l'auteur des blessures, à main armée, qui n'auraient pas occasionné la mort (2). Mais l'obligation d'être possesseur d'une résidence fixe a continué d'être la condition de l'exercice des privilèges de la bourgeoisie.
Celte distinc- 280. La distiction du fonds et de l'amasement, dans tion encore
apparente la tenure en bourgage, était encore apparente au comftQ XVI* siècle*
menccment du xvi' siècle. Ainsi, dans le comté de Saint-
Pol, les bourgeois de Cbclers pouvaient vendre l'amasement de leur manoir et le transporter hors du mez en payant seulement 2 solz parisis, pour droit d'issue au seigneur; et quant audit mez, il demeurait la chose du seigneur (3), car le droit de bourgeoisie était, à proprement parler, un droit d'asile accordé à des hôtes étrangers: ils pouvaient emporter, quand ils s'en allaient, l'équivalent de ce qu'ils avaient en arrivant. Le seigneur leur concédait un terrain propre à bâtir, et contraignait même quelquefois les bourgeois possesseurs de manoirs non-
(1) Toutes les chartes de commune du xiii* siècle.
(2) Ordonnances du Louvre, tome XI, p. 311 et 312.
(3) Chelebs, échev., art. 8. {Coût. loc. II, p. 238).
amasés, à les abandonner à ceux qui manifestaient l'intention de s'y installer à demeure (1). Il suffisait que le seigneur eût concédé un manoir à un étranger, pour que cet étranger fut réputé bourgeois (2).
281. Indépendamment du droit seigneurial qui était d'escïïsage. dû toutes les fois qu'il y atait- aliénation par vente d'un fonds tenu en bourgage, il existait aussi un droit éventuel au profit de la communauté, lorsque le bourgeois vendait tous ses bourgages et quittait la commune. Celleci prélevait, pour elle, tantôt le 20""* tantôt le G""® du prix de 1 amascmenl (3).
Toutes les fois que les béritiers d'un bourgeois en ap-
(1) Voir page 393, note 1, n" 3 et 4).
(2) Coût. loc. II, p. 431, art. 50 ; p. 442, art. 76.
(3j Heuchin, échev., art. 25 : Quant aucun bourgois demeurant en ladite ville, vend son héritage collier y scilué, et emporte les deniers au dehors dudit bourgage, il doibt à ladite ville le 6""' denier du prix de ladite veudicion. (Coût. loc. II, p. 633).
HouDAiN, éehev., art. 51 ; Tous ceux qui se dessaisissent de leurs bourgages, et les vendent sans retenir autre bourgage, sont tenus payer, au prouffil de ladite ville, droit d'escarsage qui est de 20 deniers l'un ; et pareillement, s'ils vendent leur dit bourgage à une personne nou-bourgoise, le vendeur ou acheteur est tenu payer ledit droit tel que desius. (Ibid. p. 326).
Pernes, échev., art. 13 •. Quant une femme vesve ou bourgoise de ladite ville, se marie à un non-bourgois, les biens mœubles et catlieux qu'elle aroit es mettes dudit escheviuage seront estarsez et en appartiendra, au droit de ladite ville, le quint deuier eu la volenté des dits mayeur et eschevins. [Ibid. p. 252).
Art. 14: Et pareillement se aucuns bourgois ou bourgoise d'icelle ville, va de vie à trespas; et les héritiers qui ne seroient bourgois
veulent appréhender la succession ils seront tenus payer au droit
d'icelle ville, le quint deuier des biens mœubles, debtes (créances) et catheux par eulx appréhendés. (Ibid. p. 253).
— ai2 —
prchcndanl sa succession, dcclaniient renoncer au droit de bourgeoisie, la commune perccvail le S"" de l'actif mobilier du rcn()nt;anl. Ce prélèvement qu'on appelait escarsage, ne frappait pas sur les immeubles leiius en bourgage qui, restant toujours sous la main du seigneur, ne pouvaient, comme le mobilier, être emportés bors de la commune (1).
Le droit d'escarsage n'appartenait donc pas à la communauté à cause du fonds du bourgage, mais à cause de l'amasement qui était affecté, ainsi que le mobilier, à la garantie des obligations que le bourgeois avait a remplir vis-à-vis d'elle. Les tailles, les contributions locales que les bourgeoisies levaient dans certains cas, étaient des cbarges réelles qui ne se répartissaient pas au marc le franc des fortunes privées, au prorata du nombre et de l'importance des manoirs amasés tenus en bourgage. C'est pourquoi, il fallait de deux cboscs l'une, ou que le possesseur du bien imposable fût un bourgeois, ou, s'il ne l'était pas, que la communauté s'indemnisât par la retenue d'une partie des valeurs mobilières, du préjudice résultant de la translation des profils de l'immeuble à un tenancier non-bourgeois.
Ainsi, le fonds avec les censives, reliefs el droits de
(1) Archives de Pernes, registre de ville n" 14; Au 15™^ jour de janvier 1601 : Adam Lefebure josne fils à marier de deffunt Clément Lefebure, à son Irespas bourgoys de Pernes, a déclaré, en comparant pardevanl nous maïeur et eschevins de ladite ville, qu'il renonche au droit de bourgeoisie dudil Pernes ; suivant quoy et les privilléges de ladite ville, ses biens mœublcs ont esté esearsez à 40 patars qu'il sera submis payer à l'argentier de la ville, à la S'-Jehan-Baptiste prochain. {Ibicl. p. 539, note 47).
vente du bourgage, relevait de la juridiction seigneuriale, l'amasement avec les calheux, de la juridiction bourgeoise ; mais dans les localités où le ténement bourgeois était de nature allodiale, le bourgage, quoique affranchi de censives et de droits de mutation, n'en était pas moins, par rapport aux catheux, soumis aux mêmes obligations que le bourgage par privilège.
282. La coutume de rôcbevimige de Lens peut être Exemptions considérée comme caractéristique d'une bourgeoisie allô- aliodiai." diale, car aucune de ses dispositions n'astreint les bourgeois au payement de rentes annuelles au seigneur, et les déclare exempts de tous droits de mutation (1). Le relief de douze deniers que les fils d'un bourgeois payent pour l'héritage de leur père, et la femme veuve pour relever l'héritage de son mari, n'est qu'une simple constatation de l'ensaisinement de celui qui recueille la succession ou le gain de survie. La ville le perçoit à litre d'émolument dû au greCQer qui transcrit l'acte d'investiture (2). Il est à remarquer en outre que l'article 15
(1) Lens, échev., art. 13 : En tous et cbascim les manoirs, terres et héritaiges estans audit eschevinage, le mort saisit le vif son plus prochain héritier habille à luy succéder, sans ce que, pour le relief, les héritiers soient tenus payer aucune somme de deniers, ne pareillement à la vente, don ou transport. {Coût. loc. II, p. 336).
(2) Ibid., art. 31; Après le trespas d'aucun bourgois, se leurs enffaus maries vœullent appréhender les biens et héritaiges des deffuntz, ilz sont submis à payer à le ville le vi* denier, u'estoit que iceulx eussent relevé leur bourgaige, ce qu'ils peuvent faire en payant 12 deniers pour le registre, à quoy ne sont soubmises les filles, elles estant à marier.
Art. 32 : La vesve d'aucun bourgois pœult et lui loist, en dedans
de la coutume du bailla«;e de Lens désic^ne, sous le nom de francs-allcux, les terres colticres qui se relèvent par 12 deniers d'entrée el 12 deniers d'issue (1). Par l'identité des reliefs ou droits d'entrée des uns et des autres, nous arrivons à la preuve que les bourg;agcs de Lens étaient des francs-alleux. C'est donc avec raison que nous plaçons ces lenures dans la catégorie des francsbourgages.
Ses rapporta 283. Je ne saurais mieux résumer ces observations
avec le wehrgut. sur la nature du bourgage, qu'en faisant voirl'analogieet
les rapports (|ui existent entre ce mode de possession et celui du icchrgut de la marche. Tous les deux reposent sur le môme principe, et l'un procède de l'autre. De même que le wehryut, le bourgage est le bien particulier du participant aux profils et aux charges d'une association de garantie mutuelle. Le pos: esseur n'est pas propriétaire du fonds, mai <!e l'amasement du manoir, c'est-àdire de l'habitation qui est affoctéc à cette garantie, avec tout le mobilier qu'elle renferme, de telle sorte que le droit de propriété, n'est qu'un droitsuperficiaire qui s'éteint avec la qualité de bourgeois ou de communier. Uademplio civitatis, l'exclusion de la communauté, se traduit, dans
40 jours ensievans le trespas de son mari, relever le bourgaige de sondit mary pour elle et ses cnffaus mineurs, à quoy elle doibt estre reçue, en payant 12 deniers comme dessus, {lôid. II, p. 338).
(1) Lens, hmlliage, art. 13 : llem, a aucuns héritaiges cottiers et parries qui sont situés en icelle clja.-teilenie, en ladite ville de Lens et paiis environ, dont les aucunes ne doivent que 4 deniers d'entrée et autant d'issue ; et se ce sont terres cotlières, tenues en franc-alleux, ils doibveut seulement 12 deniers parisis d'entrée et autant d'issue. (Coût, toc. Il, p. 332).
les deux cas, par la destruction de la maison : c'est la peine de quiconque viole la loi sociale en refusant d'obéir à la décision de la justice de ses pairs. Celui qui vend son bourgage, comme celui qui vend son wehrgul, aliène, par cela m^me, la jouissance des privilèges dont ce bien lui assure la possession et en dépouille ceux qui devraient en jouir après lui, lorsqu'il vend à un étranger que la communautcn'apas le pouvoirde|soumettre"aux devoirset aux obligations qu'elle impose à chacun de ses membres. C'est pour cela qu'elle retient sur le prix de la vente une somme égale, ou à peu près, à l'importance du préjudice qu'il lui cause.
281. Le droit de bourgeoisie pouvait s'acquérir de Conditions
^ '■ de la tenure
différentes manières (1), le plus communément par en bourgage. naissance, par mariage, par achat : par naissance et par succession, c'est-à-dire lorsqu'on était l'enfant légitime d'un bourgeois et d'une bourgeoise, et qu'on appréhendait, par relief, l'héritage tenu en bourgage; par mariage^ lorsqu'un non-bourgeois, épousait une bourgeoise et se présentait avec elle devant les échevins, pour se faire inscrire sur le livre de la bourgeoisie ; par achat, lorsqu'un étranger achetait un bourgage dans le lieu où il voulait se fixer comme bourgeois.
Toutefois, cette règle n'était pas générale, car les conditions d'admission au titre de bourgeois variaient suivant les pays.
A Heuchin, les fils et héritiers mâles d'un bourgeois AHeuchiu. ne sont bourgeois que quand ils appréhendent de fait la
(1) Voir la préface de Bréquigny, Ordonnance du Louvre, t. XII.
succession du bourgage; les flUes, lors même qu'elles n'appréhendent aucune chose de la succession de leurs père cl mère décédés , sont bourgeoises et font leurs maris bourgeois. En général quiconque possède, à litre de propriétaire, un bourgage d'acquêt ou par mariage à fille de bourgeois, est bourgeois (I).
A Lens. A Lens, échevinage, si un non bourgeois se marie
avec une bourgeoise, la ville perçoit le sixième denier de la somme portée au contrat de mariage. Le fils d'un bourgeois n'hérite pas nécessairement de sa qualité. Il faut qu'il relève son bourgage par 12 deniers parisis ou qu'il paie comme non-bourgeois le sixième de la valeur de sa part héréditaire, ce à quoi les filles ne sont point tenues tant qu'elles sont à marier. La veuve d'un bourgeois doit relever, par 12 deniers seulement, le bourgage de son mari, tant pour elle que pour ses enfants mineurs, dans un délai de 40 jours, à partir du jour du trépas (2).
(1) Hedchin, échev., art. 16 : L'on a toujours accoustumé et maintient on que quiconques a et possesse propriùtairement, de son acqueste ou par mariage à fille de bourgois, lesdits héritaiges séans audit bourgage, il est bourgùis, Mais le fils ou autres héritiers maries d'un bourgois décédant, ne sont point bourgois pour appréhender quelque succession de leurs prédécesseurs, soit réelle ou mobiliairc; mais les filles, supposé qu'elles ne appréhendent aucune chose de la succession de leur père
ou mèrCj elles sont bourgoises et sy sont leurs maris bourgois {Coût.
loc. II, p. 631 et 632, art. 16.
(2) Lens, échev., art. 31 : Aprez le trespas d'aucuns bourgois, se leurs enSfans vœullant appréhender les biens et héritages des dits deffuntz, ilz sont submis auxdits droits [de payer le 6"><> denier], n'estoit que iceulx eussent reh-vé leur bourgaige, ce qu'ilz peuvent faire en paiant XH deniers pour le registre, à quoy ne sont submises les filles, elles estant à marier. (Coût. loc. Il, p. 338).
A Aubigny, Artois, « nul ne peut droit de bourgeoisie a Aubigny. » prétendre s'il n'est fils de bourgeois ou bourgeoise ; » mais le mari bourgeois fait ?a femme bourgeoise, et la î) femme bourgeoise son mari bourgeois. — Dans ce cas, » il convient que, le jour de leurs épousailles, ils » viennent coucber ensemble à Aubigny, qu'ils fassent » appeler les échevins, pour les voir tous deux au lit » près l'un de l'autre et constater que rien n'a été mis » entr'eux, car autrement ne se peut faire le non bour- » geois, bourgeois, et la non bourgeoise, bourgeoise ; et » par ce moyen si les conjoints ont enfants, ils sont » bourgeois (1).
Toutes ces formalités si étranges qu'on ne saurait comment les qualifier si on n'en apercevait le but, prouvent une cbose, c'est qu'à Aubigny, nul n'était bourgeois de naissance que celui qui avait été conçu de père et mère bourgeois, sur le lieu même où ils avaient acquis cette qualité. L'art. 27, laisse deviner le motif des précautions que prend la coutume. C'est pour empêcher qu'un enfant légitimé par mariage subséquent ne puisse revendiquer des droits qu'elle lui refuse de la manière la plus absolue : haslard ne baslarde, dit cet article, ne peuvent acquérir droit de bourgeoisie par quelque façon que ce soit (2).
285. Les obligations imposées au bourgeois possesseur obligations. d'un ou de plusieurs bourgages, sont :
S'il n'en a qu'un seul de ne pouvoir le vendre qu'à la
(1) AuBiGXTj échev., art. 26. {Coût. loc. II, p. 299).
(2) Coût. loc. II, p. 299, art. 27.
charge de donner caution qu'il en construira un autre dans l'année ou qu'il payera 4 deniers d'issue, pour sa renonciation au droit de bourgeoisie; faute de satisfaire à l'une ou à l'autre de ces deux conditions il est passible d'une amende de 7 sous à Bcauval et de 4 sous à Gézaincourt (1).
Le bourgeois qui a plusieurs masures, peut être contraint par le seigneur de récdifier celle qu'il laisse tomber en ruines ou de la céder à un autre qui s'obligera à la reconstruire ou réparer (2).
Nul ne peut cire cchcvin à Aubigny, s'il n'est bourgeois.
Le bourgeois qui a rempli les fonctions de Téchevinage pendant un an, peut vendre son bourgngc à telle personne et pour tel prix que bon lui semble, et être exempt à toujours de cette charge (3).
Devoirs. 28G. De mcmc que la possession du bourgage rend le
possesseur apte à remplir les fonctions d'échevin, elle
(1) Chartes de Beauval et de Gezaincourt, comparées. {Coût. loc. II, p. 171,orMl).
(2) Gamaches, charte, art. xxxvii: Sy le bourf»oys a pluiseurs masures et en délaisse une en ruyne, le seigneur le peuit contraindre de les amaser; et s'il ne le fait, le seigneur les peult bailler à ung aultre qui les réédifiîra. {Coût. loc. I, p. 405).
(3) HoUDAI?», échsv., Artois, art. 4 Celluy qui en ladite elleotion
emportera le plus de voix des dits bourgoys,demourraeslou esdievin... et ne peut reffuser d'estre en exercice d'icelluy office pour l'an entier...
Art. 4: Aprez ledit an expiré, ilz peuvent et porront vendre leurs bourgagcs à telle personne et pour tel prix que bon leur semblera, et pour ce ne demeurent bourgois, et sont exempz à jamais d'estre eschevins. (Coût. loc. H, 316).
l'oblige à être présent à l'assemblée annuelle où l'on procède au renouvellement de l'échevinage. C'est ainsi qu'à Chelers, comté de Saint-Pol, les échevins font commandement à tous leurs bourgeois de se trouver, le jour du renouvellement de la loi, dans le cimetière où se fait l'élection, sous peine de 5' d'amende contre le défaillant et de saisie de son bourgage jusqu'à complète satisfaction (1).