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L'article 30 de la coutume de l'échevinage de Serment

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Pernes, en Artois, exige aussi du nouveau bourgeois la bourgeois. formalité préalable du serment, pour acquérir les droits et les privilèges de la bourgeoisie (2). L'article 16 de la coutume de Coullemont, en Picardie, l'oblige lorsqu'il accomplit cette formalité, à payer au seigneur 4 deniers pour ses gants (3). De même le nouveau colonger, expression qui désigne les bourgeois de la Haule-Alsace, doit prêter serment dans l'année de la prise de possession de sa colonge, faute de quoi le bien est confisqué (4).

(1) Chelers, art. 12: Iceulx escîievins auparavant le renouvellement de leur loy, font commandement à tous bourgois, sous peine de v solz, qu'ilz soient en le chimetière diidit lien, jusques à ce qu'ilz aient renouvelle icelle loy; et par faute d'obéissance, ilz peuvent saisir leur maison estant audit bourgage, tant et jusqu'à ce qu'ilz auront payé ladite amende. {Coût. loc. II, p. 238).

(2) Pernes, échev., art. 30 : Se aulcua veut devenir bourgois d'icelle ville, il sera tenus faire serment aux dits maieur et eschevins, et de payer chascun an, au proufïit de uostre dite dame, une myne d'avoine, mesure de Pernes. {Coût. loc. II, p. 255).

(3) Coullemont, art. 10; Toutes et quantes foys que aucun fait serment pour bourgeoisie, il doit au seigneur du lieu, pour ses gants, IV deniers parisis pour une fois. {Coût. loc. II, p. 293).

(4) Colonge de Hochstatt, Haute-Alsace: Lorsque quelqu'un devient

Résidence. 288. L'arlicle 6! de la couliimc de l'échevinagc. d'Houdain, en Artois, nous fait voir qu'on pouvait être bourgeois d'une ville, sans être tenu d'y résider, mais c'était à la condition d'indemniser la communauté du préjudice qu'elle éprouvait par suite du défaut de résidence, car le bourgeois forain ne pouvant accomplir les mêmes devoirs que le bourgeois résidant, il était juste que le premier fut grevé d'une charge dont l'autre était exempt. « Les bourgeois non domiciliés à Iloudain étaient tenus » de payer, tous les ans, le jour de la Saint-Martin, i\ n novembre, un cens de 12 deniers tournois, pour chacun » de leurs bourgages situés dans la ville ou dans la » banlieue ; faute par eux de ce faire, les échevins » pouvaient requérir le prévôt de saisir tous leurs bour- » gages et de les mettre dans la main du seigneur, pour » le séquestre être maintenu jusqu'à parfaite libération » en principal et frais accessoires (1). w

Situation 289. Il nous reste à faire connaître la situation des non

des

non-bourgeois, bourgeois, dans la commune où ils fixaient momentanément leur résidence.

rolonger, il est tenu de prêter serment à la colonge, dans l'année de la possession du bien, faute de quoi le bien sera confisquié par le seigneur censier. (Grimm, W. IV, p. 88).

(1) HouDAiN, ^cAei)., art. 61; Tous les bourgois ayans bourghesie, estans demourans en ladite ville, bourgliesie et banlieue, sont tenus payer pour chascune bourghesie, au proufTit de ladite ville, chascun an au jour de la St-Martin d'hiver, xil deniers tournois; et se paier ne le veulent, lesdils es( hevins comme ayant le police et gouvernement d'icelle ville peuvent requerre .... au prévost ou lieutenant que leur dit bourgage soit mis en le main du seigneur d'Houdain, tant et jusques ad ce que leur sera paîé ladite somme de \n deniers pour chascun bom'gage. {Coût. loc. Il, p. 328).

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Le jour de la Saint-Martin d'hiver, au soleil couchant, les échevins d'Houdain, précédés de leurs sergents, portant chacun une torche allumée à la main, vont trouver le prévôt auquel se réunissent les officiers de la seigneurie, et tous ensemble se rendent à la halle où sont tenus de comparaître tous les manans et habitants de la dite ville et spécialement ceux qui ne sont pas bourgeois. Chacun de ces derniers, à son tour, se présente devant le prévôt et le prie de lui permettre de demeurer encore un an dans la ville, comme il a fait précédemment, ce que le prévôt ne peut lui refuser, car il est d'usage que nul individu ne peut demeurer plus d'un an à Houdain, sans être bourgeois, si ce n'est par la grâce du prévôt. Les non comparants sont condamnés à l'amende de 60% à moins que les échevins ne demandent au prévôt, pour eux, répit jusqu'au prochain jour de plaid. Ce délai passé, l'amende est définitivement prononcée. S'ils comparaissent ils sont quittes de l'amende, en payant les étaux de leurs bourgages (1). La coutume ne dit pas si ces hôtes, pendant leur séjour limité, jouissaient des exemptions de la bourgeoisie. L'article xx. de la charte de commune de Gamaches autorise à le supposer, en disposant que « tout » étranger qui vient demeurer dans ce bourg, y peut ré- » sider pendant un an et un jour, sous la tutelle et sau- » vegarde de la ville, sans faire serment de communauté ; » qu'à l'expiration de ce terme il doit être tenu de prêter » ce serment comme bourgeois (2) ; que s'il ne veut pas

(1) Coût. loc. II, p. 326, art. 53.

(2) Ibid. I, p. 402, art. XXX.

Décadence

des

bourgeoisies.

» jurer, il n'aura aucune aide de la ville, mais devra » toules les laxcs et coutumes des non-bourgeois.

Ain-^i à Houdain, où nul ne peut demeurer plus d'un an s'il n'est bourgeois, le délai de tolérance pouvait se prolonger, tandis qu'à Gamacbes où les non-bourgeois pouvaient avoir un domicile fixe, la coutume les obligeait, après une année de résidence, à opter pour l'une ou l'autre condition ; mais s'ils ne voulaient pas se faire bourgeois, ils continuaient cependant de demeurer dans la ville comme sujets du seigneur ; et c'est pour cela que l'article 5 de la coutume locale rédigée près de 300 ans après la charte de commune, autorise tous les habitants du bourg, bourgeois ou autres, à acquérir et à posséder, dans la ville, des maisons et héritages non sujets au retrait lignager, et à les louera tous les habitants sans distinction (1).

On voit que de 1230, date de la charte communale, à lo07, époque de la rédaction de la coutume, une révolution assez importante a dû s'accomplir dans l'état politique de la ville de Gamacbes : les non-bourgeois y peuvent résider et posséder des biens en bourgage sans être soumis aux charges de la bourgeoisie.

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