Celte tolérance ne devait pas favoriser le dé
fi) Gamaches, échev., art. 5; Quant aucune personne bourgois ou aultre, a acquis ou achetté un héritaige, maison ou tcncmcnt ilcdens l'enclos duilit Gamaches, et il en joist et posscsse paisiblement, sans contredit, un an et un jour entier, tel acheUeur n'est tenu aucunement 8oy en désister ne départir, mais a acquis en luy la joïssance et possession dudit béritaige; et ne escbiet plus ledit béritaige en aucun ratraict lignagier. {Coût. loc. I, p. 399).
veloppemenl des bourgeoisies. Les archives de la ville de Pernes, en Artois, vont nous en fournir la preuve.
A la fin du xiv* siècle, le nombre des bourgeois était diminué dans cette ville, au point que Yalcrand de Luxembourg, comte de Saint-Pol, par une charte de 1390, pour faciliter le renouvellement du corps de ville, se vil dans la nécessité de réduire les échevins de 12 à 6 non compris le maïeur (1). Le mal s'accrut encore pendant le siècle suivant, et en 1536, la ville comptait un bien plus grand nombre de non-bourgeois que de bourgeois, et parmi ces derniers on avait peine à trouver, tous les ans, six hommes capables d'administrer les affaires de la cité. C'est pourquoi Marie de Luxembourg, comtesse de Sainl-Pol, par une charte du mois de janvier de la même année, décide qu'à l'avenir les habitants non bourgeois, seront tenus de remplir les fonctions de maïeur et d'échevins, concurremment avec les bourgeois, lorsqu'ils seraient élus, pourvu qu'ils ne soient pas en plus grand nombre que ceux-ci dans l'échcvinage, et qu'une fois sortis d'exercice, les non bourgeois ne seront rééligibles qu'après un intervalle de quatre années (2).
(1) Charte de PerneSj art. 3: Assavoir, pour ce que anciennement avoit, en ladite loj^ uu maj'eur et douze eschevius, et que le nombre de nos boiirgois est grandement diminué en icelle ville, nous avons ordonné que le nombre d'eschevins sera doresnavant et n'y aura que le maïijur et six eschevius qui, chascun an, seront renouveliez au joui" Saint-Jehan-Baptiste; lequel renouvellement se fera en icelluy jour, ainsi qu'anciennement au jour Nostre-Dame. [Ibid. p. 239).
(2) Ârch. de Pernes, cote C, pièce I. L'art. 2 de cette charte est ainsi conçu : Item que iceulx habitans non bourgeois demeureront francqz et exemsde toutes charges, débites et redevances, selon qu'ils ont
Les bourgeoisies n'ont eu leur raison d'être qu'aussi longtemps que les sujets des seigneurs n'ont pu espérer de proteetion et de séeurilé, qu'à l'abri des privilèges des villes de loi. Quand ils ont vu qu'ils y pouvaient trouver un asile, sans ùtre assujettis aux charges de la bourgeoisie, la condition des bourgeois n'a plus été un appàl suffisant pour les décider à entrer dans leur association. La principale cause de la décadence des petites communes, est l'atteinte portée au principe que nul ne peut demeurer plus d'un an, dans une ville de bourgeoisie, sans être bourgeois. Lexemple qu'on vient de citer justifie pleinement celle assertion.
291 . En même temps que les bourgeoisies cherchaient à attirer les étrangers dans les villes, les seigneurs de leur côté s'efforçaient, pour empêcher la désertion de leurs sujets, de leur accorder des avantages équivalents à ceux qu'ils pouvaient espérer d'un changement de résidence, et c'est ce dernier intérêt qui parait avoir dicté les diverses dispositions de la charte de Villers-Bretonneux. Le seigneur, moyennant un abonnement collectif de 40 livres par an, déclare les habitants quittes des cens individuels qu'ils peuvent lui devoir; il renonce à exiger plus que cette somme, le cas échéant où l'accroissement de la population, ou le développement de la prospérité, autori-
acoustumez estre de tout temps, et encore joissent de présent, nonobstant qu'ilz soient dans l'eslat de l'esclievinage ; et pareillement joirotit comme habitaus non bourgeois eslans de la loi, des drois et proufitz et émolumens d'icelle ville, comme bourgeois, sans pour ce estre submiz ne tenus aux charges et redevances qu'ils sont à présent. {Coût. loc. Il, p. 542, note 54).
serait une perception plus considérable, et promet d'employer cette contribution aux usages communs de la ville (1). Une somme égale de 40 livres sera perçue, à son profil, à titre d'aide, quand il mariera sa fille ou sa sœur, ou quand il fera son fils ou son frère cbevalicr (2), L'habitant qui voudra quitter la ville pourra vendre sa maison, mais le seigneur aura la moitié du prix, et le vendeur l'autre moitié (3). Celui qui se verra forcé de vendre par nécessité, touchera l'intégralité du prix de vente, s'il reprend la maison à loyer, et fournit caution qu'il continuera d'y résider. Dans ce cas, il n'est dû au seigneur que quatre setiers de vin, deux par le vendeur et deux par l'acheteur (4). L'étranger qui épouse une fille de Yillers, s'il ne veut pas prendre la charge d'un loyer
(1) Charte de Villers-Bretonneox, art. i ; Incole Villerii, in festo sancti Remigii, singulis annis, dabuut censualiter domino suo XL libras monete curi'entis apnd Corbeiam, vel, si melius voluerint, xx marcas argenli ad pondus Corbeie, secundum considerationem et prudentiam virorum Villerii. {Coût. loc. \, p. 313).
(2) Ibid., art. x; Quando dominus voluerit filiam suam connubio copulare, dabuut ei bomines sui XL libras in adjutorium ; et quando filium suum vel fratem voluerit facere militem, dabunt ei xx libras, scilicet duobus primogenitis tantum, et hoc semel in anno. {Coût. loc. I, p. 314).
(3) Ibid., art. 14 : Qui voluerit exire de villa, et domum suam voluerit vendere, beue licebit... Voir le texte entier de cet article page 258, note 3.
(4) Ibid., art. 16 : Qui ad paupertatem vel egestatem tantam ductus fuerit, quod domum suam velit vendere, et postea velit sicut hospes in ea morari, prius faciet de moratione sua securitatem, et postea vendat et habeat totam vendicionem, prêter duo sextaria vini que dominus débet habere de illo qui vendidit , et duo de illo qui émit. {Ibid. p. 315).
pendant un an et un jour, pourra être autorisé à demeurer avec son beau-père (1).
Les habilanls de Villers dont l'exploitation est d'une charrue ou d'une demi-cliarrue, sont tenus à une aide de Q ou de 3 deniers, ou à une corvée de charrois, avec deux chevaux ou un seul cheval, pendant un jour, pour secourir celui d'entre eux donl la maison aura été détruite par un iiKondie. Quiconque vient du dehors pour demeurer à Villers, sera secouru de la même manière que celui dont la maison a été incendiée (2).
La charte de Villers n'est point une concession de commune ou de bourgeoisie, c'est plutôt un traité par lequel le seigneur, afin de retenir ses sujets sous son obéissance, leur donne une constitution calquée sur les statuts des ghildes du nord, et leur accorde quelques-unes des franchises des villes municipales.
Il est démontré, par ce qui précède, qu'on avait recours, pour empêcher les habitants des campagnes de se soustraire à l'autorité seigneuriale, à des exemptions et à des privilèges analogues à ceux dont on se servait pour attirer les étrangers dans les villes. Mais le plus efficace des expédients employés pour combattre l'attraction des grandes communes, fut certainement le droit de mutalion exorbitant, que le seigneur percevait sur le prix de la maison vendue pour cause de départ. La fiscalité sei-
(1) Ibid., art. 31 : Qui de foris venerit et uxorem acceperit in villa, et nolit aut uon possit hospitium tenere udo anno et uuo die, poterit esâe cum paU-e suo le rede de l'article manque. {Ibid. p. 316).
(î) Voii- page 237, uote 1, n»» 3, 4, 5.
gneuriale trouva le moyen, en exigeant la moitié du prix de vente, de couper les ailes à ceux qui voulaient prendre leur vol et aller chercher forlunc ailleurs (1). L'adoucissement que cet antagonisme des seigneurs et des villes privilégiées a produit, dans la condition des classes agricoles et trihulaires, est peut-être le plus considérable des bienfaits de l'institution des bourgeoisies,