‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 49 sur 89 · DU SERVICE DE L'ÉCHEVINAGE · texte numérisé non relu

DU SERVICE DE L'ÉCHEVINAGE

292, Nous avons vu que la propriété foncière élait la programme base fondamentale de la constitution du scabinat, voyons deréchevios. maintenant quels étaient les devoirs inhérents à la tenure en échevinage. Il y en avait de deux sortes. Les uns concernaient tous les curliales assermentés, j'itrafi: c'était le service de l'échevinage ; les autres étaient obligatoires pour ious \es curliales sans distinction : ils étaient tenus d'assister aux assemblées annuelles du plaid général.

C'est parmi ces derniers qu'étaient choisis les échevins en exercice. Ceux-ci doivent au seigneur duquel ils relèvent pour leurs tcnures, témoignage, aide, conseil et jugement. Ces quatre mots : teslimonium, auxilium, consilium ei judicium résument le programme de leurs fonctions actives.

(1) Voiru» 79.

Comme 293. Lcs éclicviiis assistent comme témoins aux bor-

témoms. —

Boruages. napcs des propriétés particulières. S'il s'agit de manoirs ou de masures, ils prêtent leur concours gratuitement au maire qui fait placer les bornes, plutôt pour reconnaître les signes de la limite, que pour certifier l'exactitude de l'opération. Leur présence est nécessaire dans le cas où l'une des parties aurait besoin d'invoquer leur témoignage en justice : mais lorsqu'il s'agit de vues de lieux et de bornage des terres aux cbamps, ils ont droit à un salaire pour leur déplacement, parce qu'alors ils jugent et terminent une question litigieuse (1).

Quand il y a lieu de procéder au bornage d'un bien contigu au domaine d'un seigneur, les ofliciers de ce seigneur doivent être appelés et être présents (2). Toutefois, en cette matière, les écbevins des villes de loi sont

(1) CoRBiE, érhev., art. 11: S'aucuno cause ou procès est pendant

audit échevinage se l'une des parties requiert veue de lieu, elle lui

doibt estre faile ; et se elle se- fait par les jusliclies et eschevius, iceulx eschevins auroutdeux solz. {Coût. ton. I, 293).

Vecoleuo.nt, art. 9 : Item, par ladite coustume de bonner et assir bournes entre aucuns héritaiges, il est du pour le droit du maire et des hommes [de fief] douze deniers; mais le maire sera tenu faire porter ladite bourne là où il voudra l'asseir. {Ibid. I, 312).

CoCLLEMONT, art. 'il : Il est deu au maïeur diidit lieu pour aulcunes bournes plantées dedans le vile quatre deniers; et les eschevins n'auront nulle cose; et se il y a à asseir aucunes bournes plantez aux champs, il est deu quatre deniers au seigneur et cinq solz aux eschevins. {Coût. loc. II, 294).

(2) AUTHiEiLE, art. 10 .■ Iceulx maire et eschevins de Dourlens ne peuvent desrengier ui faire bouruages de quelque hum qui soit tenant ou aboutaut aux tt-rros des seigneurs ou leurs tenauls, sans que eulx, leurs sergeus ou ofliciers soient préseus. [Coût. loc. Il, p. 58).

quelque chose de plus que de simples témoins, car ils exercent un acte de leur juridiction (1).

294. C'est aussi, sous l'une ou sous l'autre qualité, Saisines.—

Droit d'arrêt, qu'ils assistent aux actes de desaisine et de saisine des

héritages vendus ou transportés, qui manifestent la prise de possession (2), et qu'ils sont présents, lorsqu'un créancier procède à la saisie de la personne ou des meuhles de son débiteur forain (3). Mais ce droit d'arrêt ne peut être exercé contre celui qui vient au pain, au vin ou à la forge (4), ni contre un homme de fief débiteur d'un bourgeois de Gamaches que son service oblige de venir dans celte ville: sa monture ne peut être arrêtée tant qu'il est en selle, mais s'il en descend.

(1) Beaoval, échev,, art. 3; Les dits dix hommes de loy ainsi jurez assieutbo urnes et ont la coguoissance des voyes et chemins. {Ibid. II, p.G9).

Flixecourt, échev., art. 33 • Est coustume d'aler cherquemaner et asseir bournes eu cotteries par payant aux maire et eschevius trois solz. (Ibid. Il, 216).

(2) BouRHECH, sur Candie, art. 12: Mais les dessaisines et saisines se doibveut faire pardevant le seneschal de Saint-Pol, pre'sents les eschevins. (Coût. loc. II, p. 83).

Nyelles-lez-Boulonnois, art. 3 : Dessaisiiies et saisines se font par les eschevius. [Ibid. W, 615).

Bredenarde, art. 2 : La cognoissance des dessaisines et saisines des rentes cottières appartient aux eschevius dudit pays. [Ibid. II, 665).

(3) Bourrech-sur-Canche, échev., art. 4 : Los eschevius peuvent à la requeste d'aulcuns créditeurs faire arrester les redevables aux dits créditeurs. [Ibid. Il, p. 82;.

(4) Airaines, art. 32 : Toutes personnes venant audit lieu au pain, au vin, ou à la forge estant audit lieu, ne peuvent estre arrestées, n'est qu'elles viennent pour autre chose besoingner. [Ibid. I, 379).

le cheval est saisissable {{). Les vassaux de la seigneurie

jouissaient de ce priviléj^c, porce que leur devoir les oLli-

geait souvent à Iravcrjer le bour<ï avec leurs coursiers.

C'est pourquoi la cou lu me les protégeait dans la stricte

lirailc des nécessités de leur service.

Prise 295, Le droit de prise de c(»rps aurait été une garantie

de corps. ' ' "^

illusoire, si la présence de deux échcvins eut toujours été indispensable pour s'assurer de la personne du débiteur forain. Le créancier pouvait le retenir, et appeler le premier passant à son aide, afin de l'empôcher de se dérober par la fuite, avant l'arrivée de la justice (2).

Enfin tous les contrats et conventions concernant des biens tenus à cens, en écbevinage ou en main-ferme (3),

(1) Gauacues, charte, art. XII : Se les hommes de fiefz doibvent à quelques lionrgoys et se soient babandonnez eulx et leurs biens, ils peuvent veulr en la ville, et ne peuvent eslre arrestez n'est qu'ilz descendent; et se ilz descendent, le iiéditeur pœult faire prendre le cheval de l'homme de fief, aprez touteffois license prinse du seigneur. {Coût. loc. I, A 02).

(1) Thcn-Sai.nt-Martis, art. 30 : Se ung forain doibt à un sujet ou manant dudit lieu quelque chose que che soit, le dit manant peut prendre et saisir son debteur par où il peult; et che fait, pœull et doibt dire, se il vœult, à un manant qui là sera, se oyr le pœult: alez me quérir justkhe, cel homme aj me doibt , et voeulz estre de lui payez, ou si vous ne voulez aler me le quérir, tenez me cel homme r'j mon debteur, je le irai quérir. {Coût. loc. Il, 48C).

(3) Brestel-lez-Doullens, art. 1 : Et se passent les contrats et vendicions des héritaiges par devant le bailly, en présence de deux eschevins, toutes f^ys que requis en sont {Ibid. Il, p. 84).

ClTh d'Akras, art. 9 : Conlratz de vendiciou d'iiéritaige passez et recongneu devant deux eschevins engendre saisine. {Ibid. Il, 268).

AuBiGNY, échev., art. 19: Ont aussy les dits eschevins droit de faire visilacion du registre et passements qui se font audit escbevinage, tant

ne sont valables que lorsqu'ils ont été passés ou reconnus devant deux échevins ou un plus grand nombre.

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