Les échevins sont les auxiliaires de la justice Comme
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seigneuriale quand ils font, avec ses omciers, ia visite des des maires. tavernes, quand ils mettent, avec le maïeur, le prix aux boissons qui doivent être vendues au détail (1). D'abord, le maïeir constate l'état matériel des tonneaux contenant le liquide que les échevins vont mettre à prix. Il commence par introduire son doigt par la bonde, et ce n'est que lorsqu'il le ramène mouillé, qu'il peut conjurer les échevins de remplir leur office. Un plus grand vide les mettrait dans l'impossibilité d'obtempérer à la réqui-
mariages, contratz et autres choses. (Ibid. IT, 298).
Senghein-en-Weppes, art. 5 : Et de ce quy se fait et passe devant eulx [les échevins], ils en baillent lettres en double cyrographe, dont l'une se met au ferme des dits eschevins et l'autre se baille àpartycs. (/6W. II, 351),
Hénin-Liétard, échev.y art. 5: Toutes foys que les manoirs et héritaiges que l'on dist cottiers et main-fermes, vont de main à autre par don, eschange ou autrement, les dites ventes, dons ou eschanges se passent pardevant les dits eschevins. [Ibid. II, 357).
Riquebocrg-Saint-Vaast, art. 2 : Nous avons en ceste allewe estably cinq eschevius ; sy voilons que toutes choses qui sont traitiées et tesmoiguées par quatre nu cinq eschevins ou par trois, soient fermes, estables et wardées. [Ibid. II, 501).
Art. 18 : Et se aucuns veut avoir tesmoignage ou record des convenances qui soient faites pardevant eschevins, ly convient avoir trois eschevins ou plus ; et ce qu'ilz tesmoigneront ou recorderont sera ferme et estable. [Ibid. 504).
(1) Thum-Saint-Martin, art. 22: Nulles personne quelconque ne pœult, ne doibt vendre vin, ne cervoise, ne aultre bruvaiges, sans evocquier ne appeler mayeur et eschevins, pour mettre feur et affor à chascuQ desJits bruvaiges. [Coût. loc. II, 485).
silion (1). On voit que celle manière de procéder est des plus simples et des plus priiuilives.
Les échevins sont pareillement les auxiliaires du maïeur, quand ils font, avec lui, l'inspection des vivres, des poids el mesures (2), la visite du moulin banal, pour s'assurer que les chemins qui y conduisent sont en bon état, que le meunier s'acquille loyalement de ses devoirs, qu'il n'y tient pas ménage, et n'y nourrit ni bestiaux, ni volailles (3) ; ou bien de la maladrcrie, pour prescrire les réparations à la chapelle et au logement des malades, s'ils les jugent nécessaires (4).
(1) Ibid., art. 23: Ledit mayeur advesti d'eschevins, n'est aucunement tenu de faire mettre, par les dits eschevins, affor ne pris à nulz tonneaux emplis de vins et de cervoises, se premiers et avant touttes œuvres, icelluy mayeur ne taUe à son droit se iceulx tonneaux ou vaisseaux sont tellement plains qu'il y puist mouiller son doit, au bouter en icelluy vaissel ou touuel.
Art. 24 : Et se ledit mayeur, en le présence des dits eschevins trœuve iceux vaisseaux ou tonneaux emplis de bruvaiges tellement que, à y bouter son doit, il le rapporte tout mouilliet, icelluy mayeur est tenu rapporter auxdits eschevins qu'il atrouvé les dits tonneaux ou vaisseaux plains et entiers ; et sur ce sont tenus les dits eschevins dire au mayeur, à son conjurement, qu'il demandeche audit vendeur combien ledit bruvaige lui cousle ; et ledit vendeur est tenu, par son serment, de lui dire justement et à son pooir, le pris qu'il lui couste; et ce fait iceulx eschevins sont tenus de y mettre prix et atfor. {Ibid. 486).
(2) MOLUENS-ViDAME, !, 186, art. 24, 25. — Gamaches, charte, I, 404, art. 35, 36. — SAiNT-RiQLlEn, écliev. l, 517, art. 16. — Fli.xecouht, IF, 215, art. 12. — Peiî.nes, échev. 11, 255, art. 29. — ^ PernES, c/iarte, 2G5, art. XVI. — HÉBLTERNE, II, 282, art. 8 — AvES.\"E-LE-GoMTE, échev. II, 290, art. 25. — Lens, échev. Il, 339, art. 41.
(3) Orville, échev. II, 153, art. 11. — BeaUQDESNE, II, 209, art. 20. — HOCDAIN, II, 328, art. 62.
(4) FuiEcouKT, ar^ 36: Estcoustume, d'an en an, visiter la maladrerie