‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 51 sur 89 · Us sont en outre les conseillers du seigneur et Comme · texte numérisé non relu

Us sont en outre les conseillers du seigneur et Comme

couseils.

de ses sujets : de ses sujels, lorsque ceux-ci, voulant s'éclairer sur leurs droits, demandent le conseil d'un échevin pour répondre à une action judiciaire et les diriger dans leur défense (1). Les chapitres vm à xvi des Assises de Jérusalem (2), accordent le même droit au défendeur, devant les cours de justice d'Outremer ; et la tradition d'un usage semblable s'est conservée dans la Westphalie : la coutume veut que le défendeur à une action immobilière ou personnelle, soit conseillé par un juré de la cour qui lui trace la marche à suivre (3).

Ils sont les conseillers du seigneur, quand ils s'interposent pour lui faire réparer une injustice ou une exaction qu'il a commise envers un de ses sujets (4); quand

appartenant à la communauté dudit lieu, pour savoir si la chapelle est bien entretenue, et si le logis pour les ladres est soufQsant. (Coût. loc. II, 216).

(1) Baralle et Bdissy, art. 5: Il convient que le demandeur qui se veult clamer d'aucun deu, fourme son clam, en le préseuche du majeur

et de deux eschevius du mains eschevins vont à conseil ensemble,

et puis, quant ils se sont conseillés, ils dient, et par jugement, que chely de quy partie s'est clamés, qu'il responde en cognissant ou en

nyantàladite demande adoncques peult chely demander au mayeur

d'avoir un eschevin à son conseil pour luy conseiller pour respondre cà chely clam ; et convient, s'il le demande, qu'il ait chely qui ly plaist; et fait commandement ledit mayeur à chely qui le voist conseiller. [Coût. loc. II, 448).

(2) Voir l'édition de La Tbomassière, page 17.

(3) Barji, Wesfphalie: Und da ûuch jemaad v/ere, der sein erb und gut mit recht vertheidigen miiste, dem sol ein geschworener hoffs mann sein wort thim. (Grimm, Weisih. III, p. 13).

(4) Villers-Bretonneux, charte, art. xi: Si dominus fecerit injuriam

ils désignent à son choix les personnes qu'ils estiment les pl'is dignes de remp'ir les fondions du scabinat (i); quand ils sont con^^ultés et donnoiil leur avis sur les questions difficiles qui se prcsentonl à j'i^er dans les échevinnges subalternes (2); quand ils sont appelés à délibérer, avec le> hommes de fief, sur les mesures à prendre dans un intérêt d'utilité générale ou de sûreté publique (3); quand ils font, dans leurs comices annuels, la déclaration des coutumes de la seigneurie ou procèdent au renouvellement de leurs statuts et règlements (4). Comme juges 298. Lcs échevins, quel que soit le titre de leur lenure

de leurs pairs

alicui vel aggravare voluerft, scabini debent manu tenere eum et auxiliari apud dominum, salvo iu omnibus jure et honore domini. {Coût, loc. T, 314).

(1) Baralle et Bl'Isst, avt. 2: Premiers, il convient que par les escbevins de Baralle et Buissy, il soit requis au majeur qu'il leur faice avoir leur loy plaine et leur faice avoir des escbevins ce qu'il en appartient à le loy; et lors le mayeur leur fait commandement qu'ilz avisent eulr'eux eusanible bonnes gens et loyaux pour exerser ledit office de l'esquevinaige. [Cout. loc. II, 44C).

(2) Voir Cout. loc p. 173 n. 18, et p. 336 n. 29.

(3J Pats de l'Angle, art. 7 : Item, les trois bans du pays ont, par commune , cognoissance du police et gouvernement pour l'entretenement dudit pays. [Cout. loc. II, 687).

(4) Épixoy et Carvl\?, art. Il : Les escbevins avec les pairs et hommes de fiefz dudit chastel ont puissance faire éditz et statuts pour le bien de la communauté. [Cout. loc. II, 399).

Senghelv-en-VVeppes, art. 30 : Les dits escbevins ont cousturae.... de faire édiz et statuts pour le police du bien publique, par le consentement du seigneur ou de ses officiers, et y apposer telles amendes que au cas appartient jusqu'il 60 solz. [Ihid. Il, 353).

HoCDAiN, échev., art. 17, i/jid. II, 317. — Avesnes-le-Comle, échev., art. 29, ibid. II, 290.

et le mode de leur nomination, sont j'iges de leurs pairs et pacificateurs de leurs différents. Ils prononcent, comme arbitres souverains, sur tout dommage ou fait de l'homme qui porte préjudice à autrui, fixent la réparation pécuniaire que doit payer celui qui l'a causé, et contraignent la partie lésée et sa famille à l'observation du traité de paix ou d'assurément qu'ils lui ont fait consentir (1).

299. Comme iuges et comme conseillers du seigneur^ Service gratuit

"' '=' "ou rétribué.

les echevins font un service gratuit, excepte lorsque la

justice leur est donnée en garde, car dans ce cas, ils ont une part des amendes qu'ils prononcent, et ils sont euxmêmes exposés à payer l'amende du mal jugé, si leur sentence est infirmée sur l'appel de la partie condamnée (2). Ils ont droit à un salaire pour assister aux désaisines des héritages, aux inventaires après décès, aux vues de lieux, et aux opérations de mesurage cl bornage des terres labourables (3).

(1) V. Beaumanoir, Coût, de Beauv. ch. 50 et 60. — Beugnot, O/im du parlement, I, p. 416, n" 1, — p. 718, n" l"?, — p. 728, n" 8. — Ordonn. du Louvre, I, Préface, p. 30 et 56. — Coût. loc. I, p. 103, note 10. •

(2) CoRBiE, e'chev., art. 10 : El se il estoit dit, en le cour dudit conté, bienjugié et mal appelé, l'appelant l'ameuderoit par GO solz parisis et seroit escheu es despens. Et est l'ameude au prévost de l'église et aussy toutes amendes qui sont jugiées par eschevins ; et se il estoit dit mal jugié par eschevins,Yaip^é[&xii auroit ses despens; et quant est à l'amende, les eschevins en seront quittes, pour ce qu'ilz n'ont point la

justice en garde ne quelque prouffit car se amende y esclieoit, l'on

ne trouveroit homme qui vaulsist estre eschevin. {Coût. loc. l, 393).

(3) HouDAIN,a/■^ 48 : Se lesdites dessaisines et saisines se faisoieut en jour de plaix, le vendeur et achetteur ne doivent quelque droit auxdits prévost et eschevins; et se ce faisoit hors de court, en ce cas le vendeur

Le salaire des échevins pour mettre le pri\ aux boissons vendues an détail, était une prestation en nature que le tavcrnier devait leur fournir. C'était le plus souvent un pain, un lot de la boisson alToréc et un fagot pour chaque pièce de vin ou de eervoisc. Quehiucfois on y ajoutait la tranche de fromage pour faciliter la dégustation du liquide ou une denrée quelconque (1). Banquets 300. Mais pour recevoir un nouvel échevin, pour faire

obligatoires. , , , . - . ,, ,

la recette des rentes du seigneur, pour assister a 1 exécution d'un individu condamné à mort par leur justice, pour siéger comme juges dans l'assemblée du plaid général extraordinaire, les échevins sont indemnisés par des repas.

ou achelteur, selon leur marchié, sont tenus payer la somme de xin solz pour assemblée de court, assavoir au prévost ou lieutenant 5 solz, aux eschevins 5 solz et au greffier 3 solz. (Coût, loc. II, 325).

Falqlemberg, érhev., art. 16: Pour droit d'inventaires qui se font par eschevins pour garder les droits des enfans niiiior d'ans, en est deu XIV solz pour la première journée, et se l'on y vaqhe plus, x solz par jour. [Ihid. Il, 651).

CimBiE, échev.y art. 11 : Se aucune cause ou procès est pendant en la cour et eschevinage, et l'une des parties requiert veue de lieux, elle lui doibt estre faite ; et se elle se fait par justices et eschevins, iceulx eschevins auront 2 solz et les justices (sergents) 2 solz, pour chascune boume 2 solz. '/6iW. I, 293).

(1) MoLLiENS-ViDAME, art. 11 : Ung chascun qui veut vendre vin

audit lieu est tenu de livrer au maïeur et eschevins, afin d'afforer

et mettre à pris sondit vin, ung lot de vin, un pain et un fagot, pour chascune pièclie de vin. {Ibid. I, 185).

Saist-Romain, art. 7. [Ibid. I, 198).

La FEniÉ-LEZ-S'-RiQi ikr, chùtelL, art. 19. (Ihid. T, 498).

HoiDAiN, art. 19 ; En ce faisant, lesdlls eschevins doivent prendre et avoir, de chascune pièche grande ou petite, ung lot de vin, jjour chascune foys, et une brimbe de fromage pour boire ledit vin. [Ihid. 11,318).

L'échevin élu pour la première fois est obligé de payer à dîner à ses compngnons, sous peine d'y être contraint par la saisie de sa tenure, après le délai d'un an à partir de son élection (4). Lorsque le seigneur fait les frais du dîner, la coutume fixe la somme à laquelle il pourra monter (2), ou bien entre dans le détail du menu dont il sera composé (3): toutcst prévu, le nombre et l'espèce des

(1) Cro!SETtes-en-Ternois, art. 19 : Tous les tenans coUiers des terres campeslres, sout submis, le onzième jour de novembre, venir, comparoir et assister audit Croisettes, au lieu acoustumé, pour par eulx estre esleux sept eschevins; lesquelz puis qu'ilz sont esleux audit office, ne le peuvent reffuser. Ains doibvent, pour la première fojs qu'ilz sont institués audit oCfice, et en dedans l'an de son ellection, à ses frères, compaignons et eschevins, en la manière acoustumée, un paast et disner, et à ce peuvent estre compellez et constrains par saisissement <^e leur ténement et cotterie

(2) Ibid...,. Pour lesquels eschevins assister à ladite assemblée qui se nomme franches vérités, est deu par les relligieuses, pour leur disner, IX solz qui se paient ledit jour par le recepveur. [Coût. loc. II, p. 94).

(3j Fo^'CQUEviLLERS, art. 9 : Sout lesdits eschevins tenus et subgetz de eux assembler, au jour du treizième que on dist le jour des Rois,

pour et au nom du seigneur, recevoir les capons deuz de rente

auquel jour lesdits eschevins ont, pour leur droit et payement, chascun eschevin, deux cappons eu plumes et, pour leur souper, chascun un, tels qu'ils les prendeut et reçoivent. {Ibid. II, 279).

Ibid., art. 13 : Est acoustumé et est de droit que, au jour que les avoines sont prestées, est deu par le seigneur, la nuyt devant, un pourcel cras vaillissant XL solz que font tuer en leiu" présence lesdits eschevins; et les garions, les piedz y tenant avec les hinyuez et corées, sont pour eulx déjeuner ledit jour; et le résidu dudit pourceau pour souper; auquel souper, est ledit seigneur ou commis tenu livrer auxdits eschevins 2 meneaux de blé molu et converti en pain blanc et bis; et sy leur doibt livrer porée blanque avec 4 oysons blancs, 4 cappons, une poire de blanc angoisse [pigeons] chacun et cuitte, et à chascun une reue ; et sy doivent estre esclairiez audit souper de

volailles, le mode d'éclairage, l'âge et la couleur du vin : rien n'y manque.

L'usage de terminer le plaid général par des repas que le seigneur offrait aux échevins, est certainement une tradition des anciens Germains, puisque nous le retrouvons, avec les caractères décrits par Tacite [Germ. cap. 22], dans toutes les contrées où les races d'Outre- Rliin ont formé des élablisFcmcnls. 11 sulRt j)our s'en convaincre de comparer nos coutumes locales du Nord de la France, avec les statuts locaux de la Lorraine, de l'Alsace, des archevêchés de Trêves, de Cologne, de la Franconie et de la Westphalie (1).

flambeau de cire, et estre bien servis de vin viez et vermeil, avec fromage et issue telle que de raison. {Coût. loc. II, p. 280).

(l) Crotzenbocrg, Franconie, art. G: L'avoué de l'abbaye de Saint- Pierre, hors des murs de Mayence, présidera 3 fois l'an la diète de Crotzenbourg. Son prévôt [ofpciatus] livrera au\ éclievins, pour cette circonstance, un maldre de froment, 2 chariots de bois; il leur fournira de plus, pour leur repas, un porc de la valeur de 5 sols de deniers et six quartiers du meilleur vin. (Grinim, Wei<1h. \\\, p. 503).

Helfaut, Haute-Moselfe, art. 12 : Nous échevins tenons que, quand nous levons les cens du seigneur, il nous est dû le jour de Saint-Brice, un repas honorable avec une soupe et un sttier de vin, à chacun; pareillement quand nous levons la dlme, il nous appartient aussi un repas suffisant; mais le pasteur y contribue pour un tiers et les gens de la seigneurie pour les deux autres tiers. (Ihid. W. Il, 257).

Kentmcii, Westphalie: Les échevins déclarent à l'abesse et au couvent des Onze mille vieryes de Cologne, qu'ils sont obligés de tenir trois plaids chaque année ; dans chacune de ces trois assises, le sculletus reçoit de l'abesse 5 sous, monnaie de Cologne, et un quartier d'avoine pour son cheval ; tous les échevins, jurati, ont chacun une côtelette de porc salé, et deux quartiers de vin, aussi à la mesure de Cologne. fGrimm, Wei^lh. IV, 727).

Saim-Hypoute, />ré* Sclielestadt, Alsace: Les colongers auront, à la

Enfin, au retour d'une exécution capitale où ils étaient obligés d'assister, les cchevins d'Amiens avaient coutume de se réunir et de diner entr'eux aux dépens de la commune. Les registres aux délibérations de l'Hôtel-de- Ville en fournissent la preuve. La dépense passait en compte avec les frais d'exécution. C'était ledroit commun.

20\. Les étlievins iugent à la réquisition du prévôt Pourquoi

•' '^ ' vont

ou du maïeur. Dépourvus de toute espèce d'initiative, ils à l'enquête, sont l'instrument passif de leur conjiireur. lis ne s'assemblent que quand il les convoque. Ils ne délibèrent que sur Tobjet de ses interpellations. Tous leurs actes sont circonscrits dans le cercle d'action qu'il leur trace. Même, lorsqu'ils siègent en cour de justice, leurs jugements ne sont qu'une série de réponses brèves et précises aux questions qu'il leur adresse. Leur verdict dans toutes les causes, au civil comme au criminel, est rendu sous la foi du serment, mais il est plus étendu dans ses effets que celui du jury moderne, car il est déclaratif du fait, du droit et de la pénalité (1).

Dans les pays jouissant de quelque liberté, les échevins

première assemblée, aprez la Saint-Martin, un bélier qui aura un pied blanc ou une tâche blanche au devant de la tête ; le sergent de l'admodiateur préparera ce bélier le même jour, afin que les colongers le mangent; et sy quelque autre honneste homme y survient qui ne soit point colonger, on ne le chassera pas; l'admodiateur se fera faire de la peau du bélier deu^ bottes; et sy les colongers veulent demeurer pour y manger, on leur donnera les deniers qui se paient par leurs mains; et s'il y a du surplus à payer chacun y contribuera pour sa part. (Ibid. ÏF. 1V,251).

(1) Le jury juge le fait et non pas le droit: veritatem flicit, non legem. (Grimm, D.iî. ^. p. 785).

ju^eaienl à leurs risques et périls. La conséquence des appels interjetés de leurs sentem-es était une foite amende, soit contre les échcvins qui avaient inaljuj:é, soit contre la partie qui formait un appel téméraire. C'est pourquoi tous les échevinajies de second ordre, lorsqu'ils avaient une question diiiicile à décider, étaient dans l'usage d'aller chercher des conseils auprès des magistrats municipaux des grandes villes, même aussi près des hommes de fief composant le tribunal supérieur de leur ressort. On appelait cela aller à l'enquête. Les réponses sur les points de droil résolus par ces consultations juridiques, tranchaient les questions en litige, et facilitaient la tâche de la justice, lorsqu'un cas identique se présentait à juger. Les grelBers des tribunaux consultants, et les gretHers des villes consultées, gardaient noie de ces réponses elles transcrivaient sur un registre qu'on appelait Le livre des records. Les OUm du Parlement furent rédigés pour conserver les précédents de la cour.

Tous les échevinages du rayon de l'amicnois allaient à l'enquête à Amiens, à Abbeville et à Saint-Quentin ; ceux du Nord de la France, allaient à Arras cl à Cambrai, parce qu'on trouvait, dans ces grands centres, des garanties de savoir et d'expérience qu'on ne rencontrait pas ailleurs. La commune d'Amiens, pensionnait des avocats et des procureurs dont elle formait un conseil, pour l'éclairer dans ses propres affaires (1). Elle mettait ses lumières à la disposition des villes voisines qui avaient besoin d'y recourir. Tl ne se passait presque pas

(Ij Coût. lûc. !«', p. 143, note 4.

de semaine, sans qu'elle eût occasion d'offrir le vin d'honneur aux maïcurs et aux échevins de Monlreuil, d'Hesdin, de Doullcns, d'Abbeville, de Saint-Riquier, de Péronne, de Montdidier ou de Corbie. Qu'y venaient-ils faire? Probablement chercher des avis auprès de ses jurisconsultes les plus en renom (1).

La commune d'Abbeville, a enregistré, dans son Livre rouge, un certain nombre de ces avis litisdccisoires. : deux entr'autres sont rapportés textuellement dans les notes de la sixième série des Coutumes locales du bailliage d'Amiens. Le premier de 1345, constate que sur une question d'assurément brisé, soumise aux échevins d'Abbeville et d'Amiens, par les échevins de Doullens, les deux villes consultées ont partagé la même opinion ; le second, sans date mais du même siècle, est pris par les mêmes échevins de Doullens, à Abbeville et à Saint- Quentin. Les deux consultations sont diflërentes : celle de Saint-Quentin pense que la voie du recours en garantie est ouverte contre les maire et échevins de Doullens, alors en exercice, qui ont engagé la commune dans un procès téméraire; celle d'Abbeville, au contraire, croit que l'approbation, sans protestation ni réserve, des comptes de l'échevinage sortant, élèverait une fin de non recevoir insurmontable contre l'action qu'on voudrait exercer (2).

(1) Ibid. P'', p. 116, note 42. Tableau des menus pre'sents de vin.

(2) 1315. Conseil pris a Amiens et a Abbeville : 11 aviut a Doulens que deux hommes asseurèrent li uns l'aultre. Ghe fait li oncles de l'un, pour un débat que il avoit et cuidoit que che soit de ses amis, ahert le cousinet del autre home injurie usement par le poitrine. Or fut chiex

La coutume de Barallc et Ruissy, conlienl aussi, dans un cliapîlre parliculicr, un nombre de )i!2 records et consaux. La plupart désigncn!, par leurs noms, les jurisconsultes d'Arras qui les ont donnés, notamment : Gilles Flamen<z, avocat à la cour féodale de Heauquesne, qui fijiura dans le procès des Vaudois, en 14^9; Jehan d'Auday, qui fui conseiller des ducs de Bourgogne, dans la seconde moitié du xv* s ècle ; Martin Baudart, l'un des échevins d'Arras, lors de la reprise de celte ville sur les Français ; enfin du célèbre Jehan de la Vac-

qui l'autre ahcrt sievis d'asseurement brisié. Du quel fait, li maires et esquevin de Dourlens eu cnvoièrent cheens au conseil, et pour che mesme on eu envoie à Amiens, et accordé par li esqueviu, que le asseurement u'estoit mie brisiés, pour che que il u'avoit poiut eu de fais, et qui cliil en estoit de tout délivres. {Livre rouge crAL/ieville, M. S. f 115).

Sans date. CONSEIL pnis a Saint-Quentin et a Abbevjli.e : Il avint à Dourlens que messire Robert Freslaus feist fortereche dans le banlieue de Dorleiis à Gizencourt. Le commune le vault abattre. Me sires Frestaus aporta avant une cliarte ki dist que li maires et esquevin de Dourlens. tesmoignent par leurs lettres, que li quens de Pontliieu, avoit donné à son père, par se volenté et par l'assens de Dourlens, pour le serviche de Je bataille de Flandres, congié de faire mur de xii pieds de haut et fossé de XL pies de le et bien se renoukoit. — Et il se conseillèrent à nous; et eurent conseil de Saint-Quentin de prendre seureté du maieur et del esquevin qui demouré estoient, que li autre estoit tout mort, et de lor advis d'eslre à l'eswarl de le ville. Et se il ne le voloient faire, con presit leur corps et leur cateus pour estre à droit — nous leur conseillâmes et désimes que nous avions à usage, ke kant li maires et li esquevin dévoient issir del eskevinage, il content as eskevins et as preud'homes et n le quemnigne, et ils issenl sans contredit et sans tabiiige, ke ils ne doivent estre repris ne occoisonné, il ne doivent re.s[ioiidre de nule cose ki avenue soit, ki apartiegae ne à maire, ne à eskevinage. (làid. I" 43).

querie, d'abord simple avocat à Arras, conseiller, grand pensionnaire de cette ville, en 1477, conseillerai! Parlement de Paris, le 12 novembre 1479, et premier président de cette compagnie, le 27 février 1481-82 (I).

302. Lorsque, après trois quinzaines successives, les Procédure éclievins ne sont point d'accord sur le jugemi-nl qu'ils ^ «"que e. ont à ren<lre, ils le déclarent au maïeur afin qu'il fasse consigner, par les parties, les frais que doit occasionner leur déplacement. Us lui demandent de leur procurer une feuille de parchemin, de l'encre et un clerc expérimenté, pour libeller le point de fait de la consultation dont il est donné lecture aux. parties. Lorsque celles-ci l'ont approuvé, il est clos et scellé du sceau de l'écbevinage, de manière à ce qu'un n'y puisse rien relrancber ni ajouter. Le maïeur conduit à Arras et ramène à Baralle, les échevins auxquels est confiée la mission d'aller à l'enquête. A leur retour, Hz font enseignement à leurs compaignons de ce qu'ilz ont trouvé et rapporté par droite enqueste. Le maïeur fait coaiparailrc les parties et commande aux échevins de prononcer leur jugement. Us lui répondent qu'ils sont prêts à le faire, si les plaideurs l'ont nanti de bon gage ou de bon argent. S'il dit oui, ils rendent leur sentence, car la déclaration d'appel immédiate, mettrait le maïeur dans l'impossibilité de restituer

(1) Baralle et Buissy, o/(. xvrir: Au livre dessus dit, sont miz tt transcriplz plusieurs mémoires [<iu nombre de 32] servant à Tusance et judicalure des ditz eschevins, aussy plusieurs consaulx, en temps ancbiens pris à plusieurs et divers conseillers , tant d'Aras comme d'ailleurs, selon lesquels les dits eschevins de Baralle s'estoient et se sont réglez et règlent jouriiellemeût, quant le cas le requiert, les re. putans pour privilèges et eoustumes locales. (Coût. loc. II, p. 470j.

à celui qui gagne son procès, la provision de dépens qu'il aurait consignée.

Les échevins d'Arras, ajoute la coutume, sonl vo/omtiers en halle trois fois par semaine, savoir le lundi, le mercredi et le vendredi. Quand il y a lieu d'aller à l'enquête, le maïeur prend avec lui trois échevins de Baralle et deux de Buissy, désignés par le choix de leurs collègues. 11 les conduit à la halle où siègent les échevins d'Arras. 11 les leur présente, en disant : 3Ies seigneurs veez chi les eschevitis de IkiraUe et de Buissy à M^' le comte de Sainl-Pul, qui sonl venus à Venqueste par devers vous, ainsi qu'on a toudis fait. Je vous prie et vous requiers de les expédier au plus tôt en leur besogne, ainsi que vous savez si bien faire. Cela dit, les délégués présentent leur mémoire, et les échevins d'Arras l'examinent dans leur chambre aux délibérations, avec leurs conseillers. Puis ils font hucquier ceux de Baralle, et les font seoir en coste d'eulx, et leur disent : Seijneurs eschevins, nous avons visité vostre enquesie, et nous avons bonne mémoire de ce que vous nous avez donné de bouque et par escript. C'est pourquoi nous vous déclarons que si nous avions cas semblable à juger nous le ferions ainsi, et ils leur exposent les termes du jugement en terminant par ces mots : tenez et gardez bien vos us et vos coustumes.

Quand l'enquête est ainsi répondue, si les échevins délégués ne sont pas assez sûrs de leur mémoire, le clerc de l'échcvinage d'Arras qui est assermenté pour cela, rédige la résolution eu leur présence afin qu'elle soit rapportée plus fidèlement [Coût. loc. II, p. 450 à 453, art. 15 à 24).

Les échevins dos rotures féodales, n'avaient pas comme ceux des tenures de main-ferme, le choix du siège où ils pouvaient prendre conseil. C'était à la cour de leur seigneur suzerain qu'ils allaient à l'enquête (1). Ainsi le tribunal consulté prenait, par avance, la responsabilité de la décision du tribunal consultant et évitait à la partie condamnée, la peine de former un appel inutile.

Avant la réunion de cette cbâlellenie à la province d'Artois, les échevins d'Oisy allaicnl à l'enquête à Cambrai ceux de Marquion à Oisy (i). Le village de Lambres qui relevait d'Oisy, était divisé en deux fiefs. Celui dont les

(l) Beauval, échev., art. 1".... : Se la chose de laquelle est procès meu eu justice pardevaut esclievins, et que la judicature ue se puisse expédier par les dits hommes de loy, en tel cas les dits hommes de loy doivent demander, interroghier et eulx informer par les franshommes, comment en tel cas ilz doibvent expédier le judicature; et par le manière qu'ilz trouveront en conseil et opiguion des dits franshommcs, ilz doibvent bailler la judicature dudit cas, procès, question ou litige.

Art. 2 ; Si la matière dont il est procez est si difficile et si pesante que les dits frans-hommes ne sachent ou puissent bailler opignion soufBsante, et-que, à ces causes, il soit nécessité sortir hors de ladite ville, pour soy informer de la manière de juger et ordonner du litige , en tel cas, la partie en deffinitive convaincue et trouvée en tort, est tenue rembourser des dits hommes de loy, les frais et despens par eulx faitz, pour avoir conseil et savoir appointier audit litige. {Coût. loc. II, p. 68, C9).

Chartes de Beauval et de Gezaixcourt, comparées. [Ibid. II, p. 169 et 170).

Berquinehem, bourgage, art. 1 0 : Quand les eschevins de Berquinehem ont affaire de conseil, ils se doibvent retraire vers le maïeur et eschevins de Saint-Pol, qui leur doibvent donner conseil, aide et confort, sans quelque chose payer. {Coût. loc. H, 326j.

(2) 12lt). Oisy, charte, art. 21 : De chascuue enqueste pour laquelle

échevins prenaient conseil à Cambrai, avait probablement été détaché de la mouvance d'Artois (i).

L'usage d'allor chercher au dehors la solution des questions diiliciles u'ctait point particulier au N(U"d de la France. Il s'étendait beaucoup jjIus luin. Les cclicvins de Taben, dans l'archévèché de Trêves, lorsqu'ils avaient à juger un point sur lequel leur opinion n'était point fixée, avaient coutume d'aller au conseil devant les 14 échevins de la cour supérieure de Saint-Maximin, aux dépens des parties qui étaient tenues de les défrayer de leur voyage et de leur fournir les moyens de transport (2). De même, lorsque la cour libre de Barm, frey hoff gerichl, est embarrassée par une question de cette nalure, et que les hommes de la sei^'neurie, hoffmànner, ne savent comment la trancher, ceux-ci doivent en référer au scullelus de

il convenra as eschevins d'aler à Cambray, cil qui pordera la querelle paira as eschevins 5 solz pour jpurs de^peus. {Ibid. II, 427).

1238. MarQUION, 'hnrte, art. 'lO : De chascaue enqueste pour laquelle il conviegne aler à Oisi/, cliiex qui perdera la querelle paiera as escbevius 5 solz pour leurs despeus. (Ibid. Il, 439).

(1) Lambrls, art. 4 : Item, que en la ville de Lamhres, de tout temps, ceux de la loy ont acousiumé de aler à sens et enqueste en la cambre de la ville de Cambray; et leur sont tenus ceux de ladite loy de Cambray bailler conseil et advis, sans pour ce leur bailler quelque cbose, pourvu que l'on sy trouve, quand ilz tiennent bur ronseil, en leur t' te lanibre, qui est jour de merquedy de cbascune sepmaine. (Coût. loc. Il, 479).

(2) 1486. Taben, entre Sarburg et Metloch, § 10 : Item were es sach, dass die scheffen zu Taben, missell hetten oder einige urtel, des aie nit versten weren, alsdan sollcn sie den missell bolen und erlernen in ibremoberhoffzu St-Maximin, vor der voder tbûeran den xilii scbeffen dass selbst vermitz kosten und schaden derparteyen; und soll man darzu den scbeffen von Taben die wege scbon macbeu. (Grimm, Weislh. 11,74).

la cour, prendre son avis, arrêter les termes du jugement

de concert avec lui, et le prononcer à Elbcrfeld (1). Les

éclievinages de la Suisse qui relevaient d'une même

juridiction, étaient placés, à cet égard, sur une sorte de

pied d'égalité, et se prêtaient mutuellement le secours

de leurs lumières pour la décision des questions délicates

ou douteuses. C'est ainsi que les colongers de Miecourt,

village suisse voisin du village français de Levoncourt,

sur les frontières de l'Alsace, consultaient les usages

de Correnol, et Correnol les usages de Miecourt (2).

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