Celte manière de procéder par voie d'enquête, Origine
. . des conseillers
tirc-t-elle son origine du droit romain ou du droit barbare? à irages.
Comment s'est-elle introduite dans la pratique du moyenâge? On le sait, les jurisconsultes de l'époque impériale émettaient leur avis sur le bien ou le mal fondé des actions que les parties déféraient à la justice. Mais nous ne voyons nulle part que les juges de Rome, se fissent aider par d'autres juges pour libeller leurs jugements. Le moyen-âge ne ressemble ni au temps qui l'a précédé, ni au temps qui l'a suivi. Il y avait alors trop de juges, pour que tous eussent le degré d'instruction nécessaire à
(1) Barm , Westphalie : Und werni es sach , dass etliche schwere urlheil an diss frey lioffgericlit kemen, und die hofTmâuner solcher so klijrlich uit weiss wereii, soUen sich die hoff niânner mit den hoffs schulleiasen berathen, uud schliessen die iirtheil siimpllichen, und weisseu sie an unser gebûrhlich baupt, nehlich zu Elverfeldt. [Ibid. PF. m, p.l2).
(2) Miecourt, Alsace, § l^^; Se aucune chose ne se povoit déclarer par les colongeurs, ilz doyvent retourner as colongeurs de Correnol et user de leurs usances et constumes; et ceux de Correnol des us et coustumes des colongeurs de Miecourt. (Grimm, W. IV, 259).
l'accomplissement de la tâche importante qu'ils avaient à remplir; et elle n'était pas sans péril, puisque l'infirinalion tît leurs sentences les exposait à payer une forte amende. Celait donc un devoir, pour les uns, de consulter les juges auxquels leurs jugements ressortissaicnt par appel, et, pour les autres, de prendre à leur solde des conseillers qui, moyennant une pension annuelle, se chargeaient de les guider dans toutes les résolutions qu'ils avaient à prendre (1).
La ville d'Amiens, à la fin du xiv" siècle avait, aux
(1) Amiens. Du k juillet 1409: EstiMie de Blanpj', advocat, licencié en décret, en faveur que, par M* Jacques Le Petit, son oncle, il soit aidé et secouru et conseillf^, ledit M* Estène est retenu, à la pension de 10 livres parisis par année, au conseil de la ville tant en court laie que en court d'église, au lieu de feu M* Jt-lian Le Petit nagaires trespassé, en son vivant conseiller de ladite ville. Lequr-l Kstt'nc. ledit jour, fit serment de bien et loyalement aidier, conseiller ladite ville contre toutes personnes, excepté celles auxquelles il esloit paravaut à pension, aler hors en voyage pour ladite ville, par devers le roy nostre sire, en sa court, aux despens de la ville, venir aux plaids du mayeur, venir en l'esquevinage, visiter procès, et faire tout ce qui à bon et loyal conseiller appartient, et tout à la volentô ci rappel des raaieur et eschevins. {Arch'ves de l'hôtel-de-ville d'Amium, l" registre T.).
Amikns. Du 29 octobre 1409: Pour le bon sens et diligence de 1M« Robert le joule, advocat en court laie, délibéré a esté par l'opinion des
escbevins de retenir ledit Robert h la pension de la ville par 10
livres l'an. Lequel Robert, ledit jour, aprez diner, en l'œurienl des clocquier5,fit serment au maieur, pré.-ens pluiseurs escbevins, de servir bien et loyalement ledite ville contre tous, excepté Mgr le vesque d'Amiens et autres auxquels il estoil paravant retenu à pension; et jusqu'à ce que le ville lui aiira donné congié ou lui à la ville ; auquel serment faire il déclara qu'il n'estoit pas à la pension du capille d'Amiens, de Mgr le vidame, des religieux de St-.Ieban d'Amiens, de St-Martinaux-Jinneauv, de Fcrri de Lorraine, etc. [Archives de l'hôtel-de-ville dC Amiens, 1*' registre T.).
gages de 8 livres et de 5 livres, un avocat et un procureur en la cour de l'église, 5 avocats aux gages de 8 livres et un procureur aux gages de 12 livres par an, chacun, pour suivre les procès pendants en la cour de Parlement. Les autres conseillers dont elle prenait les avis, pour l'expédition des causes ordinaires, ou qu'elle employait à des négociations difficiles, recevaient 120 livres, 50 livres, 30 livres ou 10 livres de pension annuellement, selon l'importance de leurs services (1).
Le roi, les prélats, les universités, les collèges, tous les corps exerçant une juridiction quelconque avaient leur conseil particulier. Les grandes communes, à cause des intérêts considérables qu'elles avaient à défendre, comprirent la nécessité d'en avoir un, et de le composer de personnes versées dans la science du droit et éprouvés par une longue expérience. Non seulement elles le consultaient sur toutes leurs affaires, mais encore elles mettaient gratuitement ses lumières à la disposition des autres communes du voisinage qui voulaient y recourir.
(1) Amiens, Ibid., Registres aux comptes Y, 3. Rub. pensionnaires.