‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 53 sur 89 · RESSOURCES DES COMMUNES · texte numérisé non relu

RESSOURCES DES COMMUNES

§. l<^ Ressources pour dépenses ordinaires.

Los mêmes 304. L'affranchissement communal au xii* siècle,

que les droits «. • p> i i • i i i . . i

(le seigueurie. a cu pour cITet (le transférer les droits de la haute et de la moyenne justice, ou de la moyenne seulement, aux communautés qui étaient assez riches pour acheter la liberté de s'administrer par elles-mêmes. II en résulla, pour elles, l'avantage de pouvoir employer le produit des amendes à leurs dépenses communes, sans la parlicipalion des avoués et des vicomtes, intermédiaires irresponsables placés entre les populations qu'ils opprimaient et les bauts seigneurs dont ils neutralisaient le pouvoir. Ceux-ci, en supprimant, quand ils le purent, ce rouage inutile et en fondant des communes, faisaient une chose qui leur était profitable, puisqu'ils substituaient, à une juridiction individuelle indépendante, une juridiction collective soumise au contrôle de leurs officiers. Produit 30o. Les Communes qui relevaient nùment du roi ou

d'un comte souverain trouvaient, dans l'attribution des

amendes, des ressources nécessairement plus considérables que celles des communes qui relevaient d'une seigneurie baroniale, par la raison que ces dernières ne pouvaient amortir que les amendes de la justice vicomtière, lesquelles ne devaient jamais s'élever au-dessus de 60*.

Toutes les amendes n'entraient cependant pas dans la caisse municipale. Le plus grand nombre des coutumes autorisaient la retenue du tiers pour le seigneur de qui émanait le bienfait de l'affranchissement ; d'autres prescrivaient le partage par moitié ; quelques-unes attribuent aux communes, avec ou sans condition de partage, les amendes de la vicomte, c'est-à-dire celles dont le taux n'était pas supérieur à GO sous (i). Quelques autres enfin attribuent au maire et aux écbevins personnellement une part des amendes réservées à la commune (2).

306. Les règles sur l'attribution et le partage des Petites amendes sont très diverses et varient selon les localités. On retrouve la part du seigneur jusque dans les petites amendes dont le tarif s'élève de 1 denier à 8 sous et 10 sous, selon la gravité des contraventions au ban de mars et d'août, constatées par le garde-messier,

(1) Cout. hc. l, 65, 6 — 72, 40 — 184, 2, 3, 4, 5 — 401, 2. — II, m, 15, 16, 18 —152, 2— 214, 3 — 281, 4 —360, 15 — 398, 2 — 415, 41 — 507, 31 — 615. Il — 673, 25, 26, 28.

(2) FiLLiÈVRES, Artois, art. 16: Se les délits et maléfices se commettent par aulcun sur aultre par armes moluttes, les dits maieiir

et eschevius pœuvent et ont acoustumé bauiiir les delinqnans aprez les 3 tierchaines en tel cas introduites passées et expirées, et les comdempner en amende de 70 livres parisis, à appliquier 60 livres au hautjusticier, cent solz à le ville et ceut sous au maïeur et eschevins. {Cout. loc. II, m).

amendes.

A Hébulerne, canton de Pas (Artois), la commune n'en prélève que la moitié (I). A Beauval cl à Gézaincourt, canton de DouUens (Picardie), ces amendes sont destinées, jusqu'à due concurrence, à subvenir à la rétribution du garde-messier. Si elles sont insulUsantes, on y supplée avec le fonds commun. Dans le cas contraire, le résidu est employé à rcnlrclicn de l'église et de la chaussée (2).

(1) Hébdterne, art. 4 : Les eschevins nouveaux doibvent faire , cliascun an, aux constz, frais et despens de la ville, un sergant nommô me^sier lequel a pooir et puissance de prendre de veue et dont il sera creu par son serment ; les priuses par lui faites et les amendes de par lui jugiées ou sur son accusation, les dits eschevins doibvent prendre et recœuillir et faire venir dedans : dont et des quelles les dits eschevins en ont la moiltié et l'aultre moittié le doibvent bailler à mon dit seigneur ou à son recepveur. {Coût. loc. H, 28).

(2) Beauval. échev., art. 8 . Les dits dix hommes de loy, par leurs aochiens privilèges* pœultent, d'un commun accord, instituer un garde messier ou sergent pour faire prendre aux champs et au temps de messou ; et des torts faits et amendes commises, rapporti''s par les dits gardes ou sergens, à l'occasion des dites messons, les dits jurez en font la recepte; et des quelles amendes et torts faiz, les dits gardes et sergens sont payés de leurs gaiges ; et au cas que des dits torts faictz et amendes, oiiltre le paiement d'iceul.x gardes et sergens, sont aucuns deniers superhahoiidans, le résidu superhahondaut iloit se appliquer au proufRt des communs usaiges de lailite ville ou à la reparucion de l'église et de la < auchie. [Coût. loc. II, 70).

* CnAHTE DE 1210, art. 6: Prêter predicta, supra dicti jurati, de assensu suc, custodes messibus instituent, ita quod eorum constitulioni non potero obviare ; et de forefactis et emendis à forefactoribus, occasione dictarura messium, per manus eorumdem juratorum perceptis, [iremia dictonim custodum persolveutur.

Art. 7 : Quod si de forefactis prediclis, premiis persolutis, aliquid Buperhabundaverit, residuum in usus ville communes, ut in templo et calceia, de consilio meo, distributum erit et locatum.

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