Les profits de la seigneurie vicomlière consli- Profits
de la vicomte.
tuaient aussi une branche importante des ressources ordinaires des communes. Ils comprenaient les deniers de la chaussée c'est-à-dire les taxes perçues sur la circulation des denrées et marchandises (1); les droits d'étalage et d'aunage sur la voie publique, dans les communes qui jouissaient du privilège de foire et marché (2) ; les droits d'afforage des vins, bières, cervoises et autres boissons vendues au détail (3).
Art. 8 : Qiiod si forefacta ad premia dictorum castodum, non sufficerint, de communi ville perficentur. {Coût. loc. II, 170). Gezaincourt, art. 12 et 13. [Ibid. II. 127). Ibid. Charte de 1240, art. 6 et 8. {Ibid. II, 170).
(1) Gamaches, charte, art. xiv : La ville doit avoir la seiguourie de la chaussée, et preuveut [les maire et eschevins] baillier à recœuUir et le laissier quand bon leur semblera. {Coût. loc. I, 402).
ViLLERS-BfiETONNEUX, c/t«r/e, ari. xxxv : Absque uUà emendatione denarii de calceia expenduntur in utilitatem villae. {Coût. loc. I, 316).
Co.^XHY-suR-CANCHE, art. 2) : Messeigueurs les habitans de Conchy prennent et cœulent une maille de cauchie, de chascune beste à 4 pieds. {Coût. loc. II, 92).
Flixecourt, ar^ 11: Est coustume de recœuUir la cauchie, de 1 cheval 1 obole, de 1 car ii deniers. {Ibid. II, 215).
(2) Pernes, or^ 37 : Appartient à ledite ville le droit d'estallage... . lequel est donné à ferme, dont ledit fermier prend, de chascun hayon couvert, 2 solz et des autres non couverts, 12 deniers pour le droit de la ville.
Art. 38 : Item, appartient h ledite ville la ferme des aunages à prendre sur chascune querte (charge) de toile ou drap passant 12 aunes, 3 deniers. {Ibid. II, 257).
(3) FiLLiEVRES, art. 10 : Les maïeur et eschevins ont autorité de
afforer vins, cervoises et autres bruvaiges de grains vendus en ladite ville, à quoy sont submis les vendeurs à peine de 60* parisis d'amende à appliquier moitié à laloy et échevinage de Fillievres, moitié au sei-
Deniers 308. Enfin, figuraitMit aussi, parmi les ressources or-
de bourgago.
dinaires, les recelles sur lesquelles le seigneur n'exerçait aucune retenue, par exemple celle de 42 deniers payés par les bourgeois non domiciliés, pour chacun de leurs bourgages et de 4 deniers pour les résidants (i).
Dans les villes de bourgeoisie réelle, le bourgage, c'est-à-dire l'amasement est considéré comme une chose distincte du fonds de l'héritage. Ainsi quand un bourgeois vend ou transporte à un étranger tous ses bourgages sans en retenir aucune partie, la commune perçoit et encaisse le 5» ou le 6° du prix de la chose vendue ou transportée, pour droit d'escars ou d'escarsage (2).
pnenr du lieu ; et est deu de chascune piéche soit vin ou cervoise, 1 pot, l pain et 1 fa-iot. {Coût. loc. II, 109).
Helchin, art. 32: Aux maire et eschevins appartient l'affeur des vins, bravaiires de grains et aultres.
Art. 33 : Et nul ne peut vendre chose désirant affeur, sans affeur ou grâce des eschevins, sur peine de CO' par. d'anaeude au prouflit de led te ville. (Coût loc. W, 664).
(1) HoL'DAiN, art. 52: Tuas les bourgois qui ont héritages audit échevinage. sont tenus, chascun an, au jour St-Martin d'hiver, apporter les estaux qu'ils doivent pour leur dit bourgage, qui sont 4 deniers parisis pour chascun bourgage.
Art. 61 : Tous les bourgois ayant bourghesie en ladite banlieue et échevinage, estant demourans hors de ladite ville et banlieue, sont tenus payer au prouflit de ladite ville, chascun an, au jour Sl-iMarlin d'hiver, 12 deniers tournois. [Coût. loc. Il, 526, 528).
(2) IIoiJDAlN, ar^ 53 et 55; Se aucuns bourgois ou bourgoise, pour aucunes leurs affaires vendent un bourgage à aultruy personne non bourgoise, s'ils ne retiennent ou demeurent bourgois par autre bourgage, l'achetteur doit à ladite vile le droit cTescars'igc qui est de xx deniers i denier. {Coût. loc. Il, 320).
HEUcniN, art. 25 : Quant un bourgoys demeurant en ladite ville vend
Les propriétés immobilières situées dans la banlieue d'une commune étaient affranchies de cens, de relief, de droits de vente. La mutation par vente ou succession, n'assujettisait l'acquéreur ou l'héritier qu'au paiement du vin d'investiture, pour le salaire des officiers de la justice. Mais celte prestation, évaluée à une somme d'argent modique, ne figurait jamais, en recette, dans les comptes municipaux (I).