Les villes fermées dont les dépenses annuelles Maitôtes
sur les vius.
étaient plus coûteuses que celles des villes ouvertes, avaient pour surcroit de ressources ordinaires, la faculté de prélever, sur le produit de la maliôte, une somme déterminée de chaque muid de vin ou tonneau de bière vendu en détail chaque année, et de l'employer à l'entretien des murailles, ponts, portes et autres ouvrages de défense du bourg (2).
son héritaige cottier y scitué et emporte les deniers au dehors dudit bourgage, il doibt à ladite ville, pour droit d'escars le Yi^ denier de la ■vendicion.
Art. 26 : Se ung bourgoys transporte aucuns de ses biens au dehors dudit eschevinaige, soit par don de mariage à aulcun de ses parents ou aultre, il demeure pareillement, à ladite ville, le vi' denier de la valeur
des dits biens transportés tous lesquels droits d'escars tournent au
prouffît de ladite ville. {Coût. loc. II, 633).
(1) DouLLEAS, or^ 2: Iceulx maire et eschevins sont seigneurs des franques tenues eu ladite ville, faul.Nbours et banlieue, dont l'en ne rend ne paye aucun cens ne redebvances; et en ont seulement, les dits maire et eschevins, les ventes et relliefz à leur prouffit singulier, qui sont un sestier de vin ou vi solz, pour chascuu téuement. [Coût. loc.
(2) Pernes, e'chev., art. 35 : Item à la ville de Pernes compecte et appartient de prendre et avoir, chascun au, pour droit de impos et
— 4'i6 — Ressourres 310. Certaines petites bourgeoisies, de l'espèce de
des
villes Latéces. cellcs quc Bcaumaiioir appelle communes batêces, élù'icnl représentées par un simulacre de corps municipal, sans maïeur, qui jugeait et adininislniil la propriété des choses communes telles qu'un marais, un four banal, une maladrerie, ou des puits. Leur fonds commun consistait, soit dans une rente constituée, soit dans une censive annuelle répartie sur chaque mesure de manoir amasé et de terre en labour (Ij. Mais ces communes ne
maletôte des vins, sur cliascun muid de vin vendu et distribué à broque, la somme de 30* pour les reffections et entretenenients tant des muraille?, ponts, portes, plauques, comme fossez et chemius d'icelle ville et baulieue.
Art, 3C : Item pareillement pour son droit de impos et nialetoltes
des cervoi.-ies, prendre cliascun an, sur cliascun tonnel de cervoise vendu audit lieu, 3^ à cause des coustemens, relTectious et autres choses cidessus. {Coût. /oc. H, 2oG).
(1) C.\MONS, art. 1<-'.- Peueiit les habitaiis créer et instituer trois
eschevins, chascuii an, audit villaip<^ lesquels ont le gouvernement d'icelluy villaige et le principal regard sur le bien publique.
Art.i: Ont acoustumé les dits esclievins asseoir, cliascun an, sur tous les tenans et sugets de ladite ville de Camons, quel(îue somme de deniers, selon qu'ilz voient que le cas le requiert et qu'il est besoin pour l'entretenement des puis, ponls, passages et voiries. [Coût. loe. I, 279).
BnucAMi'S, art. 6 : Item, se l'en fait, en ladite ville, quelque ouvrage que ce soit aux puis à eauc, tant de madionnerle que aux eslréures et pareillement pour les cordes et soues, les maneglicrs font assiette sur les manoirs et masures amasées et non amasées; et de ladite assiette paient 1 s possesseurs d'iceulx, tant pour l'un manoir et masure que pour Taultre (également ; et pour support et descharge ont les dits possesseurs, ix sols de rente assis sur le four bannier et v solz sur 4 journaux de terre en Brucamp. ((.oui, loc. I, 479).
DoLKKECH-SLR-CANcnK, art. 2 : En ladite ville, y a deux fours hainiicrs appaiteuaus aux dits eschevins et habitaus se aulcuus d'eulx sont
prélevaient aucuns deniers sur le produit des amendes el autres droits vicomtiers.
§. 2. Ressources pour dépenses extraordinaires.
311. Indépendamment des revenus avec lesquels les Cause» communes faisaient face à leurs charges ordinaires, ces dépenses. elle^ étaient souvent obligées de recourir à la voie des impôts pour maintenir leur budget en équilibre. Au fardeau de leurs propres dettes, s'ajoutait celui des dettes du seigneur qui se reposait sur elles du soin de les acquitter. Presque toutes celles qui nous ont transmis les éléments de leur comptabilité financière, présentent un déficit dans la balance de leurs recettes et dépenses. Le chapitre des aides, des subsides, des préi-ents, des prêts forcés pour le seigneur souverain, y occupe une place considérable, à côté de celui des mises pour débours, démarches et voyages faits en cours de justice, en parlement ou ailleurs ; pour l'entretien des chaussées, des murailles, pour la réparation des ponts, des églises, pour les arrérages des rentes à vie et autres objets. Joignons à cela les banquets, ruineux parleur fréquence, des officiers municipaux aux dépens de la commune, et nous comprendrons sans peine la cause de leurs dépenses extraordinaires.
La situation des bourgeoisies rurales n'était pas meilleure que celle des bonnes villes. Combien, à la suite
trouvés avoir fournie ailleurs ils confisquent le pain, tartes et victuailles au prouQit des dits eschevins manans ethabitans {Coût. loc. II, 81).
Amodiation des marais communs.
des nombreux procès qu'elles soutonaienl pour la défense de leurs droils, se virenl réduilcs à la nécessité d'acheter leur libéralion, par le saciifice de leurs privilèges, et de s'en reinellre à la <lisciélion de leurs adver>aires plus favorisés.
Celles qui avaient à pourvoir au moyen d'éteindre une dette pressante sollicitaient du seigneur l'autorisation, soit d'amodier une partie de leurs marais communaux, soit d'avoir le hanvin, c'est-à-dire le monopole, pendant un temps plus ou moins long, de la vente des vins au détail dans les tavernes et lieux publics, soit enfin d'imposer une taille sur leurs bourgeois.
312 L'amodiation des marais communaux est une invention de date toute récente, elle ne consista d'abord que dans la faculté d'affermer la jouissance de la preuîière herbe, avec le consentement de la majorité des habitants. Quoique les seigneurs eussent déjà inféodé cette jouissance à leurs vassaux, dans le^ lieux oîi il n'existait que de simples communaulés usagères, rien n'autorise à supposer que les communes, en vertu de leurs privilèges, pouvaient permettre aux preneurs de convertir en cultures les terrains affermés. L'intérêt des usagers dont le droit n'était que suspendu pendant la durée du bail, commandait de stipuler la conservation du pâturage.
Deux coutumes, celle de Flixecourt, dans la vallée de la Somme et celle d'Occocbes, dans la vallée de l'Authie (1), accordent à ces co;ii;nunes le droit de donner à
(1) Flixecourt, art. 29 : Est cou.stume de bailler lus maiaia de le
Banvin du seigneur.
ferme les marais communaux ; mais elles ne s'expliquent pas sur le mode et l'étendue de la jouissance des preneurs.
313. Quelques coutumes, et même plusieurs chartes communales retiennent, pour les seigneurs, le droit de vendre leurs vins dans les tavernes, à l'exclusion de l'industrie privée, pendant un mois ou six semaines, et particulièrement au mois d'août, époque où la consommation est plus grande, à cause des chaleurs (1).
314. Le banvin, dans les seigneuries, est un droit re- Banvin connu et consacré par les coutumes (2). Dans les villes communes.
Soubitte et eu prendre le prouifit tel que nous a samblé. {Coût. loc. II, 216).
OccocHES, ec/iei' , ar/. 4 : Ont les maire et eschevins à eulx appartenaus tous les marels et waquiers, pour eulx .mettre en pasturages communs ; saulf qu'ilz puent bailler partye des dits waquiers à louage, ou aultrement en présence et du consentement de la plupart des habitans. [Coût. loc. 147).
(1) 1303. Chatelblanc, charte, Bourgogne: Domiuus débet habere bannum, in dicto burgo, per mensem Augusti, ita quod nuUus ex burgensibus vel aliquis alius in dicto burgo, vel iufra terminos libertatis, vendere vinum audeat sine domiui licentia et voluntate ; et qui lioc contrafecerit lx" solidos débet do'mino. (Grimni, W. 1, 348, § 4).
BovES, art. 29 : Audit seigneur appartient es villes de Boves, Sains, Grattepanche, Contencby, Remiencourt, droit de vin qui est tel que nul ne peut vendre vin à détail esdits lieux, depuis la St-Martin d'biver jusqu'à l'Epiphanie, autre que ledit seigneur. (Coût. loc. I, 173).
Voir la note sur cet article. {Ihid., p. 205, n° 12). (îAMACHES, charte, art. XLiv : Sy ledit seigneur a des vins pour son
usage et il veult les vendre, le seigneur peull deffendre de vendre
vin avant la ville, jusques ad ce que les vins du seigneur soient vendus. {Coût. loc. I, 404).
(2) 1279. Lechenich, comte' de Juliers: Item, quod nullus homo deinceps possit vel debeat pouere vinum quod dicitur banvin, ad vendendumin opido. (Grimm, W. II, 173, % final).
de bourgeoisie, il esl subonlonné à des eireonslanecs prévues, dans d'aulres il esl interdit à louLc personne el au seigneur lui-même.
Cependant cerlaiocs communes, notamment eelle d'Heuchin, comté de St.-Pol, en Artois, sont autorisées à asseoir le banvin pendant 40 jours, trois fois l'an, pour éteindre leurs dettes {\).
Aides 315. L'abus des aides et des tailles seigneuriales fut
poussé si loin, dans les premiers siècles de la féodalité, que beaucoup de bourgeoisies, en traitant de leur affranchissement, se faisaient accorder l'exemplion de cette charge qui frappait non seulement les cens, les rentes, les terres, les manoirs en roture, mais même les objets de consommation tels que le pain et le vin. Nous lisons dans l'histoire des comtes de Gui. nés, qu'Arnoul-le-Vieux, imposa aux habitants de la ville d'Ardre une taille sur le pain, afin de les punir de l'aumône d'un pain que chacun d'eux avait faite volonlairoment à un pauvre jongleur qui leur avait donné le .spectacle d'un ours dévoré par des chiens (2).
Aides 310. De même que les seigneurs qui affranchissaient
f>our clore e château Ics petites communcs, se reservaient de se faire aider par
elles dans les travaux de défense du château (.ù elles
trouvaient un refuge et un abri, les grandes ct.mmunes
(i) IlErcniN, art. 35 : Ont les dits maïeur et esclievius acoustuiué, quant le ville est à l'arrière, de vendre vin en cette ville à son proiiflit, à tel pris que bon leur semble, pour la remettre h l'avant, trois foys
Tan, à cbascune foys pendant 40 jours et deffendre à tout autres le
rendage dudit vin, pendant ledit temps. {Coût. loc. II, 634).
(2) Duchesue, Preuves de la maiaon de Guisnes, lib. I, p. 161J.
pouvaient s'imposer des tailles pour se clore par une enceinte de fortifications, afin de résister aux attaques du dehors et de jouir en paix de la sécuiilé et des privilèges des villes fermées. Dans le premier cas, l'aide se répartissail sous forme de prestations en nature, au moyen de corvées d'hommes ou de charrois. Les voitures du seigneur y coopéraient, à leur lour, comme celles des autres habitants; le transport de la pierre taillée était àsa charge, ainsi que le paiement du salaire des maitres et conducteurs des ouvrages. La convention déterminait la longueur et la hauteur de la muraille à construire ch;que année. De cette manière la dépense pesait sur tous également, et le seigneur qui n'encaissait aucune somme de deniers se trouvait dispensé de l'obligation de rendre compte (1). Dans le second cas, au contraire, la commune levait une taille en argent, qu'elle réparlissait sur la masse des bourgeois proportionnellement à la dépense de chaque exercice. Ce n'était pas une ressource ordinaire, puisqu'elle cessait d'avoir cours après l'achèvement des travaux prévus (2). L'échevinage présentait le compte
(1) xiii= siècle. Villers-Bretoxxeux, charfe, art. xsii; Cura doiniiiua voluerit villara suam claudere de uinro, homiiies ville, semel in anno, longiludinem 300 peduui facieut, allitudiue mûri vero circa domuia 15 pednm.
Art.wm: Et si douiinus voluerit operari de petra cissa, levare quadro, ad sumptum suuin, faciet, et magistris et mediatoribus mercedem solvet; et de hoc semel in auo, famiilo suo cusiode; et causa mûri quieti erunt de fossato.
Art. XXVI : Quadriga domini, sicut quadriga aliorum, faciet vices suas. {Coût. loc. \, 3J5).
(2) 1-279, LechenicHj com/e de Juliers, charte communale : Item vo-
annuel de ses recettes et de ses dépenses cl le faisait approuver par le juge cl les officiers du seigneur. Tailles pour 317. Lcs ccns, Ics rcntcs, les prestations en nature
les deniers . • . ,
du seigueur. que Ics seigncurs percevaient sur chacun de leurs sujets individuellement, par l'ellVl du pacte communal, se converlissaient, assez ordinairement, en une somme d'argent fixe que la commune, en son nom collectif, s'obligeait à lui payer, chaque année, à la décharge des bourgeois contribuables ; et ceux-ci étaient imposés à la taille qu'elle levait, pour cette cause, proportionnellement à leur part contributive dans le cens, la rente ou la prestation seigneuriale rachetée par la commune (1). Lorsque le rachat des cens était un abonnement à forfait, la commune pouvait en décharger les habitants ou continuer de les percevoir à ses risques et périls, sans augmentation ni diminution du prix, de cession stipulé, pour quelque cause que ce fût (2).
lumus quod theloneuiu quod dicitur assisia, eis [burgensibus] permaneat perpeluo libère et soluté, ad melioiandum opidum et alla quae fuerint necessaria, quandiu durabit structura opidi memorati, lia tamea quod de hiis computationem legitimam facient annuatim, corani judice nostro et castrensibus. (Grimm, W. II, 734 in fine).
(1) 0 R VILLE, ^c/iet;., art. 10; Et pœuvent [les maïeur et échevios] assir une reute de pains, plumes, toutesfoys que le cas y eschet, et justicier les assis à paine de prinse de leurs biens. (Coût. loc. Il, 153).
Glzai.n'coubt, charte de 1240, art. 26 : Preterea quilibet hominum de Gesainecourt, de pane suo natali, per solum quiclatur. [Ibid. 125).
RuBEMPRi^;, art. 8 : Item, appartient audit seigneur pour droit de
taille du four 4 liv. parisis que les échevins sont tenus assir sur les
héritages, recœuUir à leur despens, et payer chascuu an, au seigneur de Rubempré le jour de Pâques. {Ibid. 223).
(2) XIII» siècle. Villers-Breto.msèCX , charte^ art. i^' : Homines
La taille de 5 sous par manoir amasé et de 2 sous par manoir non amasé, que le maïeur et les échevins de Flixecourt, imposaient annuellement /jowr payer les deniers du seigneur, autorisée à supposer que les privilèges de la commune n'étaient pas une concession gratuite, mais un simple abonnement qui n'amortissait en rien les profits de la justice (1),