‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 56 sur 89 · De même que les communes devaient compter Les aides · texte numérisé non relu

De même que les communes devaient compter Les aides

du sci^ntiur

sur la protection du seigneur, dans toutes les circons- cause tances où elles étaient fondées à la réclamer pour une commuiies. juste cause, le seigneur de son côté pouvait exiger d'elles, ainsi que de ses autres feudataires, qu'elles lui vinssent en aide, par le paiement d'une somme déterminée, lorsqu'il faisait son fils aine chevalier, ou lorsqu'il mariait sa fille aînée. Mais cette aide n'était due qu'une fois, pendant la vie du seigneur, et pour l'une ou l'autre de ces deux causes, à son choix (2) . Toutefois, les communes

Villerii , in festo sancti Remigii, singulis annis , dabuut censualiter domino 40 libras monete currentis apud Corbeiain, vel si melius voluerint 20 marcas argenli ad poudus Corbeiae.

Art. II : Et si forte felici eventu, bona fortuua et rerum babundantia locum istuin auaplia\erit, non tamen porro sumuja predicti census augeri poterit vel crescere — si tamen ipsi loco vel incolis ipsius, tanta calamitas supervenerit, quominus suppetant facultates ad solveudum predictum cens.im, dispositione scabinorum, exigetur et requiretur pagatio. {Coût. loc. I, 313).

(1) Flixecourt, art. 31 : Est coustume d'assir, sur cbascune masure amasée v solz et une masure non amasée ii solz, pour fournir les deniers du seigneur le vidame, et le surplus le fort portant le foible. [Coût. loc. II, 216).

(2) MoLLiENS-ViDAME, art. 28 : Les habitaus sont francs, quittes et exempz du droit d'ayde moyennant la somme de 20 liv. parisis que

qui n'avaient point traité à forfait pour les aides, n'étaient assuj Ities qu'à celles qui étaient prévues par le contrat d'affranchissement. Ainsi, elles laiJaienl à payer sa rançon, quand ilétait fait prisonnier dans une bataille {{), comme elles devaient Initier de tout leur pouvoir cl selon leurs facultés, quand il déployait son étendart et marcliail à l'ennemi, quand il avait besoin d'argent pour racheter son héritage (iJ).

Les évoques, les prélats et les autres seigneurs du temporel des églises, qui n'avaient pas à prévoir l'éventualité de la (hevalerie de leur fils aine, ou du mariage de leur fille ainée, ou de leur rançon par suite des hasards de la guerre, se réservaient aussi la faculté de lever une aide sur leurs suj 'ts : 1° afin de payer les frais d'un procès intenté ou soutenu pour la défense de leurs droits; 2" de réparer le dommage résultant d'un incendie ou d'une

les maire, eschevins et commnnaulté,sont ternis de payer au seigneur, qiiaut il fait son filz aine chevalier ou qu'il marie sa fille aisnée, lequel quimieulx plaist audit seigneur. {Coût. loc. I, 186).

(1) Gi;isNES, comté, art. i" : Les habitans sont quictes de toutes tailles et aydes, sauf que se le conte de Guisues esloit prins et détenu

prisonnier par ses anemis en ce cas seroient tenus lui faire ayde,

pour aydier à racUepter et avoir son corps de prison. (Com/. loc. Il, 659, 6C0).

(2) Ol?,s, charte de 1216, art. 35: De requief, se li sires de la ville veut faire chevalier de son fil, ou sa fille marier, ou pour Iny raquafer, où il veulle rai-at^r terre qiiy lui csquiet par héritage, s'il lui plaist, il pœult demander ayde as hommes de la ville, et ly bourgoys, h. leur vollenti', doibvent aydier à leur seigneur; et se were d'espourevement ou en aultre manière, naist au seigneur, ly bonrgois de leurs corps et carettes doibvent leur seigneur aidier à leur povoir, pour retenir sa terre et son honneur. (Cout. loc. II, 429).

MarQCION, charte de 1238, a/7. 59. {liid., p. 441),

flisetto des vivres ; 3° ou de leur faciliter le rachat d'une terre ou d'une rente distraite du patrimoine de l'église, mais l'aide ne pouvait èlre décrclce, que dans le cas de l'insuffisance de leurs ressources, et pour compléter la somme strictement nécessaire (i), sous la condition, lorsqu'il s'agissait d'un dommage éprouvé par l'église, que ses sujets ne l'auraient pas éprouvé comme elle.

319. Lcscommunespouvaients'imposer àla taille, non- Tailles pour

df^penses ex-

seulement pour payer le prix de leur affranchissement traordiuaires. et les aides du seigneur, mais aussi, lorsque les circonstances l'exigeaient, pour subvenir aux dépensas extraordinaires qu'elles pouvaient avoir à faire dans un intérêt commun (2). Vis-à-vis du seigneur, elles étaient

(1) 1267. ROMAfN-MoTiER, Berne, Suisse, art. 8: Si aliquis episcopus aut alius de spiritiiali dominio, aut aliquis temporalis dominus de dominio temporali, priorem et eccltsiam in causam posuerit, perquam dicta ecclesia in expensis gravetur, ita quod necesse sit auxilium petere ab hominibus memoralis, tenentur homines supradicti, hujusmodi auxilium facere et in expeusis ecclesie subvenire.

Art. 9 : Item, si ecclesia memorafa, in escis seu victualibus, igné aut tempestate, incurrerit tanta damna, quod couventus non poss:t sufBcienter sustineri, et dicti homines damna hujusmodi non incurrerint, tenentur eclesie subvenire , ita quod conventus possit sulïicienter siistentari.

Art. 10 : Item, si prior vult aliquos redditus, sen terras acquirere et nonbabuerit ad perficiendum, bomines dicte potestatis tenentur facere auxilium in dicta acquisitione. (Grimm, W. IV, 437).

(2) Ardre, art. 16. • Peuvent les esclievins, quant nécessité leur vie n de faire aucune réparation, tant à leurs églises, eaux et autres jbesoins de la ville d'Ardre pour le bien publique, faire et asseoir tailles sur leurs subgetz et soubz manans par le consentement de la plus saine partie des plus notables des dits escbevins, bourgoys et communauté* et à ce les contraindre par toutes voies raisonnables. (Coût. loc. II' 673).

exemptes de celle conlribulion, si elle n'était pas prévue au contrat passé avec lui ; vis-à-vis de la communauté, elles pouvaient lui imposer tous les sacrifices d'argent qu'elles jugeaient nécessaires, lorsque les mesures proposées réunissaient l'approbation de la majorité des bourgeois qui en étaient membres {\).

L'établissement des communes et villes de loi relâchait, sans les rompre, les liens de la sujétion féodale, et ne changeait point sensiblement les rapports des protégés avec le proleclcur. Le prévôt dirigeait, surveillait et sanctionnait les actes de gestion des otïiciers municipaux, comme un tuteur ceux de ses pupilles (2).

Le haut et puissant seigneur de La Ferté-lès-St.- Riquier, lequel, moyennant une renie de 20 livres par an, avait renoncé aux droits de forage qu'il percevait dans la ville de Sl.-Riquier, permettait cependant aux maire et échevins de celle commune, d'y lever loutes les aides et subsides qu'il plaisait au roi de leur octroyer (3).

(1) GÉZAiNcounT, charte, art. 27: Homiues mei de Gesaiiiecourt

lallia suiit immunes. Posyuut tamnn juraty de Gesaiuecourt in

utililale ejusdem ville, prout viderinl expedire ; et quicunique partem taliie sibi assignalam solvere coolradixerit, per legera ville emeudabit. [Coût. loc. II, 125),

Beacvai , charte de 1219, art. 20 : Prelavati autem juraty, pleiiariam babent potestaten:, in prefata villa, talliain assignandi, et eamdein colligendi secundiim qiiod expedire volueriut (Coût. loc. II, 172).

(2) HocDAiN, art. 64: 11 loist et appartient anx dits escbevins re-

cepvoir avec mettre une taille sur la ville, pour frais de ville, toutes

les foys que la matière le requiert j mais de ce sont tenus en adviser le prevostou son lieutenant. (Coût. loc. II, 328).

(3; La Feuté-lez-S'-Riqlier, chdlell., art. 21 : En la ville de St- Riquier, la dite dame [de la Fertéj, moyeunaut la somme de 20 livres sur

Or, il résulte de l'art. 9 de la coutume de la mairie et échevinage de St.-Riquier, que le traité dont il est fait mention dans aile de la Ferté, élait commun avec le vicomte de l'abbaye et le vicomte du roi. Dès-lors, on doit supposer que la taille pour le racliat du forage aux trois seigneurs qui s'en partageaient le profit, coûtait annuellement à la communL; 60 livres et non pas 20 livres seulement, comme on pourrait le croire d'après l'art. 21 de la coutume de La Ferté-lez-St.-Riquier (I). On ne trouve aucune trace de cet accord dans l'inventaire des titres de St.-Riquier, aux archives du département de la Somme. C'est une preuve que l'abbaye y est restée complètement étrangère.

320 La cause la plus fréquente des tailles auxquelles les communes étaient obligées de s'imposer extraordinairement, fut le besoin d'acquitter les frais des procès qui leur étaient suscités, ou dans lesquels elles s'engageaient témérairement.

Le droit d'en lever, pour celte cause, a été^ tour à tour reconnu aux villes de loi, par les jurisconsultes des grandes villes à qui elles soumettaient la question (2),

Tailles pour frais de procès.

ce apposée, ne y prend ne liève les drois de foraine ; et sy permet aux maire et eschevius, prendre sur ses subgels aucuns aydes et subsides, quaut il plaist au roy les leur donner et accorder, comme il est contenu en certaines lettres d'accord et composition pieça faites et passées, par les prédécesseurs de ladite dame et les dits maire et eschevius. (Coût. loc. I, 488) .

(1) Saint-Riquier, échev., art. 9. (Coût. loc. I, 515).

(2) Baralle et Buissy, art. i 49 : Mémoire, que se il estoit ainsy que il y eut prochez de corps de ville, les despeus qui seroient fais à procbeder, les despens se doibvent assir esbabitans de le ville, à porcyon

et dénié par la jurisprudence du Parlement de Paris, lorsqu'elles avaient affaire à de riches et puissantes abbayes. Celles-ci, les falifiuaient de conleslalions sans nombre, et les poussaient à des transactions qui leur ôlaient lout moyen de se libérer de leurs délies, autrement que par la résijznalion de leurs privilèges. Catastrophe 321. La communc de Corbie nous offre un exemple de Corbie. bien remarquable des conséxjuences de celle tactique adroite, à l'aide de laquelle une partie réussit à placer son adversaire dans une situation où il lui est impossible de se défendre.

C'est ainsi, qu'en vertu de deux sentences arbitrales de 1282 et 1296, les maire et jurés de Corbie sont forcés de reconnaître : 1» que l'abbé, à cause de son église, est sire de la ville, et que la commune n'a d'autres privilèges que ceux qui lui sont garantis par ses chartes ;

2» Que l'abbé et le couvent ont seuls la connaissance des meubles, des calhcux et des héritages dans la ville et dans la banlieue ;

3° Que la connaissance, le jugement et l'exécution des marchés de denrées et marchandises, vendues et délivrées sans terme, dans la ville et banlieue, ou dont le terme de paiement ne dépasse pas 8 jours, appartiennent aux maire et jurés, lorsque la demande est formée dans nn pareil délai de 8 jours ; mais que passé ce délai, ou

des tailles et ayrles de la ville, cest assavoir à cascun selon se puissance ; et aussy seroit-il s'il advenoil faire quelque rôfcclion à l'église, car il a esté trouvé en conseil à Arras, à raaistre Robert de Bernicourt. {Coût, loc. II, 470).

si le terme de payement excède huit jours, l'abbé sera le seul juge compétent.

Il est probable que la commune ne comprit pas d'abord la portée des actes de 1282 et 1296, puisque les procès dans lesquels elle s'engagea par la suite furent constamment jugrs contre elle. Elle était tellement accablée de frais dés l'année 1303, qu'elle supplia le roi Philippe-le- Bel, de l'autoriser à lever une taille extraordinaire sur les habitants. L'abbaye s'y opposa et l'affaire resta en suspens jusqu'en l'année 1308, époque où le doyen de Gcrberoy et le bailli d'Amiens furent chargés, en qualité de commissaires, d'entendre les dires, raisons et contredits des parties, afin que le roi, en son conseil, pût se prononcer sur l'opportunité de la demande présentée par la commune.

Celle-ci exposa qu'elle avait toujours bien servi le roi dans ses guerres; que l'octroi de la taille sollicitée était pour elle une question d'existence ; qu'il était juste qu'on lui accordât ce qui, dans un semblable cas, n'avait pas été refusé à d'autres bonnes villes de France, et à ellemême lorsqu'elle avait eu à payer au roi les impôts de centième et de cinquantième.

L'abbaye, de son côté, produisit un mémoire en réponse qui existe, en copie, aux archives de la Somme, et est peut-être l'une des plus curieuses pièces de ce dépôt.

L'abbé, dit-elle, à cause de son église, est sire de la ville de Ccrbie. Le très-fonds de la ville et de la banlieue appartient à la dite église. Tous les cens, pour raison du très-fonds, ne profitent qu'à elle seule. Les droits de tonlieu sur les denrées et marchandises, le droit de mesurage

sur les grains, les 'droits do rouage, de forage, de vinage sur les vins, le droil d'élalage, enfin tous les dioils qui se perçoivent pour raison de seigneurie sont à elle ;

Il y a dans la ville de Corbie, au moins i.OOO personnes qui ne peuvent se marier sans son consentement; tant qu'elles restent unies par mariage, chacune d'elles lui paye 2 deniers parisis de capi talion,

Le maieur et les jurés de Corbie, pour raison de commune, sont tenus de venir en sa Cour, du jour au lendemain, quand ils en sont sommés.

Après avoir ainsi formulé chacune des prérogatives qu'elle tient de sa justice, l'abbaye discute, par les moyens de droit et de fait, les questions soulevées par la demande de la commune.

Nous conservons à cette partie du mémoire, le ton naïf et la forme d'argumentation qui le distinguent.

— a Selon droit cl raison auxquels us et coutumes ne sont point contraires, en toute seigneurie où le seigneur a si noble justice que celle qui appartient à l'abbé de Corbie, nul ne peut faire ou entreprendre contre la volonl-î du seigneur, chose qui tourne au détriment de sa seigneurie.

» Or, si le roi faisait droit à la demande de la commune, l'abbaye éprouverait de grands dommages dans sa justice, car, par cela même que l'Église a la connaissance des meubles, des calheux et des héritages dans la ville cl dans la banlieue de Corbie, si on accordait au maire et aux jurés le droit de mallôtc, ce ne pourrait cire que sur les meubles ou les calheux, par conséquent sur personnes justiciables de l'église; mais indépendamment des meubles et des

calheux dont la commune ne peut jamais être juge, l'abbaye a encore, concurremment avec la commune, la connaissance des marcbaiidises, quand la demande est formée dans les buit jours; après l'expiralion des buit jours, l'Eglise seule peut en connailre. D'où il suit que, si la taille était imposée sur les marcbandises, la commune parce moyen allirerait à elle la connaissance des meubles, des catheux et des marcbandises. Le roi ne peut donc accueillir la demande de la commune, puisque, dans tous les cas et de quelque manière qu'elle soit assise, la taille porterait préjudice à l'abbaye. »

« Selon droit et raison auxquels us et coutumes ne sont point contraires, nul ne peut octroyer à qui que ce soit, grâce ou faveur qui nuise ou puisse nuire aux intérêts d'un tiers. »

« Or, si le roi acquiesçait à la demande de la commune, moins de marcbands viendraient à Corbie et, par voie de conséquence, les profits de l'abbaye sur les marcbandises se trouveraient sensiblement diminués. Vainement on objecte que le produit de la taille indemnisera l'abbaye du déficifqu'elle pourra éprouver dans ses revenus ordinaires. Cette considération est de nulle valeur, car si les marcbands s'accoutumaient une fois à conduire leurs denrées sur les autres marcbés, un grand nombre d'babitants qui vivent du commerce iraient fixer leur résidence dans les autres villes. Ainsi, il en résulterait pour l'abbaye un préjudice dont on ne peut calculer la portée, car il est démontré, par une triste expérience que, lorsque la taille du roi eût fait son cours, les rentes de l'abbaye ne purent jamais remonter au taux où elles étaient auparavant. »

— -^cs"—

tt Selon droit et raison auxquels us et coutumes ne sont point contraires, la justice se doit plulôl incliner vers celui qui traite de son propre dommage et de l'amoindrissemcnt de son patrimoine, que vers celui qui traite de son propre gain et (lui veut s'enrichir aux dépens d'au t ru i. »

« Or, dans leur requête au roi, le maire et les jurés demandent la taille à cau?c du profit qu'ils espèrent en tirer. L'abbaye au contraire s'oppose à l'octroi de cette mallôlc à cause du dommage qui en résultera pour elle. D'où il suit que le roi doit plutôt considérer l'opposition que la demande. »

« En ce qui louche l'articulation de la commune tirée de ce que l'octroi de la taille aurait un molil' légitime, puisqu'elle a pour but d'empêcher la dissoluliou de la commune, et que les habitants ne soient réduits à la mendicité par suite des dettes énormes qu'elle a contractées. »

tt L'abbaye répond : Selon droit et raison auxquels us et coutumes ne sont point contraires, toutes les fois que provision peut être faite de quoi que ce soit, par voie ordinaire ou extraordinaire, on ne doit user que de la voie ordinaire et laisser là la voie extraordinaire ; faire payer les dettes par ceux qui les ont contractées, c'est user de la voie ordinaire, tandis qu'en imposer la charge à ceux qui n'y sont pour rien, c'est recourir à la voie extraordinaire. »

Or, dit l'abbaye, si le maire et les jurés de Gorbie pcmissent sous le fardeau de leurs dettes, ils ne peuvent l'imputer qu'à eux-mêmes, car ces dettes ont pour cause

les injustes procès qu'ils ont soutenus contre l'abbayp, et les dcpens auxquels ils ont été condamnés. Le refus de la taille ne les mettra pas dans la nécessité de mendier ou de dissoudre leur commune, car ceux des habitants de Corbie qui sont ses taillables, sont riches et bien capables de se libérer par la voie ordinaire, c'est-à-dire en se cotisant entre eux. »

« En ce qui touche l'articulation fondée sur ce que le roi, ayant établi une première fois une maltôte sur la ville, lorsqu'il y a été contraint par les embarras de ses guerres, il n'y avait pas de raison pour qu'il n'accordât pas la même faveur à la commune. »

ce L'abbaye répond que son consentement à l'établissement d'une première taille, n'implique pas que le roi soit de fait en saisine du droit d'en établir une seconde, puisqu'elle représente les lettres de non préjudice qu'il lui accorda en cette circonstance. Il est bien vrai que la commune a profité de la taille accordée au roi, mais c'est parce qu'elle l'avait prise à ferme, avec l'engagement de se libérer de toutes ses dettes. Puisqu'elle en a recueilli les profits, pourquoi n'a-t-el!e pas rempli ses obligations? Il est constant cependant qu'au lieu de C,000 liv. que la taille, selon elle, devait produire au bout de dix ans, elle n'en a pas moins, pendant cet espace de temps, perçu 16,000 liv. parisis, sans être plus avancée qu'auparavant dans le paiement de ses dettes. »

« Si le roi a autrefois accordé à la commune le droit d'imposer une maltôte sur la ville, ce droit lui a été ôté sur l'opposition de l'abbaye. »

« Enfin, en ce qui touche l'argument tiré de ce que la

commune a été, de fait, autorisée à lever une taille, lorsqu'elle a payé les impôts de centième, de cinquanlième et d'evipruut. »

« L'abbaye répond que ces impôts ne furent point payés pour raison de commune, mais bien pour raison de personnes singulières, puisque tous les sujets de l'abbaye, comme les autres habitants de la ville y ont contribué, chacun pour sa part cl portion {\). »

Cette défense eut plein succès. La taille fut refusée et la commune dût se résoudre à un dernier sacrifice. Pour se libérer de ses dettes, elle abandonna au roi tout ce qui lui avait appartenu à Corbie, à titre de commune.

L'abbaye, ne voulant pas laisser échapper l'occasion de faire tourner à son avantage un événement qu'elle avait prévu et préparé depuis longtemps, fit proposer à Philippe- Ic-Bel, de lui céder, en échange des droits abandonnés par la commune, ses terres de Wailly et de la Royère, avec une soulte de 6,000 livres. Cette proposition fut acceptée au mois de juillet 1310.

Le 2 août de la même année, Guillaume de Marcilly, chevalier et Jean du Temple, clerc du roi, commissaires, assistés de Hugues de Fillaines, bailly d'Amiens, se rendirent à Corbie, et étant arrivés sur la place, dans une maison où les maireei jurés faisaient leurs proclamations publiques, ils donnèrent lecture, à haute voix, en présence des religieux et de tous les habitants, du mandement royal dont ils étaient porteurs, et après en avoir

(1) Arch. du dé/,* de lu Sommp, Corbie, arm. \, liasse 23, n"» 5, 7, 8 et 10. — M<^m. Âutiq. de Picardie, tome II, 641 à 546, Notice sur lu commune de Corbie.

exposé l'objol en langue vulgaire pour être bien compris de tous, ils mirent l'abbé en possession et saisine corporelle de tous les droits de la commune, par la tradition des clefs des portes de la ville, des forteresses, des prisons et du beffroy.

« Nos lettres, disent-ils à la fin de leur procès-verbal, contenant, cntr'aulrescboses, que le roi ne pourra jamais rétablir la commune, mais qu'à l'abbé et au couvent de Corbie seuls appartiendra le droit de la supinimer ou de la maintenir, l'abbé nous a déclaré, au nom de son église, qu'il entendait qu'elle fût et demeurât supprimée. Après cette déclaration, il fit descendre les battans des clocbes de la commune, en protestant de son droit de faire raser le beffroi et d'en ordonner comme bon lui semblerait (i). »

On me pardonnera les développements dans les-quels je suis entré, à Toccasion de la catastrophe financière qui mit fin à l'existence de la commune de Corbie. Elle n'est pas la seule qui succomba sous le poids de ses dettes, et dont les dettes ont eu pour cause des procès perdus. Quant au refus des abbés de consentir à la levée des aides et des tailles qui auraient pu la remettre à flot, il trouve son explication naturelle dans la facilité que ceux-ci avaient de convaincre leurs juges de la légitimité de leur résistance à la perception de ces octrois ; ils les considéraient , avec raison peut-être, comme un amoindrissement des droits de leur justice, et c'est pour cela que les seigneurs ecclésiastiques, plus clairvoyants que les autres, ont mis tant d'ardeur à les défendre.

(1) Mém. Soc. Autiq. de Picardie, II, p. 341.

— 4G6 — La caisse des 322. Les coiiimuncs rurales qui, clans leur sphère

inaladrerios j. .• . , ■ . , . . , ,,

pave les frais u aclion tres Domee, subvenaient a toutes leurs dépenses e repas, ordinaires, ovee la recette des amendes et des autres produits de la seigneurie vieonUicre, ne lardèrent pas à trouver ces ressources insuflisanles, surtout vers le commencement du XVI* siècle, où par suite de la dépréciation toujours croissante du numéraire, le taux invariable auquel les amendes et les autres droits fiscaux avaient été larifiés dans l'origine, n'était plus en rapport avec la valeur des choses et les besoins des administrations locales {{). C'est pourquoi la balance de leurs comptes annuels avait toujours pour résultat un déficit que l'on comblait avec les fonds affectés au service de la inaladrerie.

Le droit commun, parail-il, autorisait ces emprunts pour ?( Ider les frais occasionnés par les diners de l'échevinage qui se renouvelaient plusieurs fois l'an, aux dépens de la caisse hospitalière (2).

(1) Pernes, sur l'art. 34. [Coût. loc. II, 541, note 47).

(2) Albigny, ar/. 31 : Les eschevins font un convivre et doibvent à soupper aus lieutenant et officiers et aux bourgeois de ladite ville, la nuyt des rois, pour faire le élection des eschevins ; lequel convivre se paie des deniers venans (de l'ospital et maladrerie) qui leur est alloué par l'advis et opinion, en rendant leurs comptes ; et sy foi.t ilz le jour des Rois avec les bourgoys et olTRiers.

Observation en mahge: Cest article iaj est renvoyé' au droit commun.

Art. 32; Le jour des Cendres, les eschevins, officiers et bourgo3's, après que les dits eschevins ont rendu leurs comptes par devant les bourgoys de ledite ville, et en la présence des eschevins qui sont renouveliez, b'envienneut ensemble les ditz bourgois et ofFiciers digner, et se paie le diner en la manière que dessus.

Observation en mabge; Cest article est aussi renvoyé au droit commun.

A la fin du xvi" siècle, l'échevlnage de Gamaches avait, en même temps, l'administration de la commune et de la maladrerie. La maladrerie dépensait à peine la moitié de ses revenus ; la commune au contraire, abscrbait tous les ans une somme plus de neuf fois supérieure au montant de ses recettes. Les bonis d'une caisse servaient à combler le déficit de l'autre ; et les deniers destinés au soulagement des pauvres malades payaient les dmers que les officiers de la commune offraient aux officiers chargés du contrôle de sa comptabilité. Lorsqu'on élisait un nouveau maïeur, lorsqu'on créait de nouveaux échevins, lorsqu'une grande fête comme celles de Pâques, de la Pentecôte, réunissait tous les membres du corps de ville, l'échevinage faisait des banquets de 12, 13 et 14 livres, sommes équivalantes à la moyenne de ses recettes annuelles (C. L. 1, 437, note 18).

Il semble que le vin et la table étaient deux choses indispensables pour donner le mouvement au mécanisme communal, et on est d'autant plus porté à le croire que cet usage des banquets communs a été général en Europe, puisque nous le voyons pratiqué dans toutes les contrées, où passa le torrent des races germaniques. Le droit commun, nous n'en saurions douter, considérait les frais de ses repas comme une dépense obligatoire pour les communes. Mais on chercha à le restreindre dans les plus étroites limites.

323. Les statuts municipaux delà Fa/.soWa, au pied des La Vaisoida. Alpes, sur la frontière de la Valteline et de la Lombardie, reconnaissent implicitement la légitimité d'un prélèvement sur la caisse communale, en en fixant le maximum

à la somme de cinq sous, et en iiieltanl l'excédant à la char L:e des officiers de la coiumunaulé (1).

Ne nous étonnons donc plus que la commune de Ganiachcs fil servir les revenus de la maladrerie à la dépense de sesbanqucls. Les slaluls de la Valsolda et les observations mises en marge des arlides 31 et 32 de la coutume d'Aubigny, ne permettent plus de regarder ce fait comme un abus d'administration municipale.

Comptes 324. L'obligation de rendre compte de la gestion des

comiuiiaaux.

deniers communaux, et le dmit pour les bourgeoisies de

contrôler les dépenses, ont été reconnus des l'origine de l'institution des communes. Les coutumes à cet égard n'ont fait que proclamer un principe consacré par le temps et l'ex périmée. La reddition des comptes par l'administration qui sortait d'exercice, se faisait publiquement, à un jour fixé invariablement, en présence des bourgeois assemblés, et des officiers du seigneur protecteur de la commune (2). Lorsqu'il s'agissait des deniers

(1) 1373. Valsolda, Lowèarrfj'e. art. 133; Item, cum malus ordo sit servatuf hucusque in dicta valie in expensis, et faciendo expciisas de aère et de denariis dictae commuuitalis, et specialiter in cibo et potu, statutura est, qiiod de cetero non possit expcndi per aliquos officiales dictae communilalis, in cibo et potu, pro negotiis dictae cominunitatis ultra quinqus solidos nostr. absque parubula coiisiliorum dictae communitatis, et si reperiretur eos vcl aliqueui eorum ultra expemiisse, sit eorum expensis et non dictae commuuilatis. (Storia dell. Valsolda. — Barrera, Pignerol 1864, p. 398).

(2) 1390. Pernes, charte, art. xviii .• Et pour ce que ladite ville et gouvernement d'icelle puisse et doive demeurer seurement, et pour que les prouffits et revenus soient loyaument gouverné, au proullit de 1« commuuaullé, nous avons ordonné que les dis maire et eschevina seront tenus de rendre et faire bon compte, juste et loyal, cbascun an

des hospices, l'échevinage n'avait à rendre compte que de l'exacliUide des sommes portées en recette, par la raison que toute dépense excédant 20 sous ne pouvait être faite qu'avec le concours et l'approbation des officiers du seigneur et du curé de la paroisse.

Les bourgeois qui exerçaient une fonction quelconque dans l'administration des hospices ou des biens des pauvres, quand ils assistaient à la reddition des comptes, ne signaient point le procès-verbal en leur qualité d'ofliciers, mais à cause de leur franchise de bourgeoisie (1).

Ainsi, les ressources ordinaires et extraordinaires des communes, procèdent du même principe que celles des

une foisj est à savoir le dimanclie avant le Saint-Jehau-Baptiste , en la présence de nostre bailli ou lieutenant, s'ils le veulent ou peuenty estre, aussy en la présence de nos bourgoys de ledite ville, de tout Testât et gouvernement d'icelle et des receptes et mises qui par eux auront esté faites en icelle année.

Art. XIX : Et pour ce que les dits maire et eschevins ontanciennemenl eu l'administration des biens et revenus appartenant à la maladrerie,

hospital et aussy de la pauvreté, qui sont choses d'anmosnes Nous

avons ordonné et voulons que les dis maire et eschevins aient l'administration et gouvernement quant aux receptes, mais ilz ne pourront faire quelque mise en aumosne au dessus de 20 sous, que la distribution ne soit faite en présence de nostre bailly et aussy en présence du curé de ladite ville; et seront tenus, iceulx maire et eschevins, de rendre et faire bon et juste compte, chascun an, au jour que les comptes se doivent rendre du fait de la ville, en présence du bailly ou autres nos gens sur ce commis ; lesquels comptes seront vus et recollés par nous, en nostre conseil {Coût. /oc. [I, 265).

(1) AUBIGNY, échev., art. 37.- Quant les eschevins rendent les comptes de la maison et ospital, se aucuns bourgois avoient office et fussent aux dits comptes rendre, sy ne signeroient point pour officiers sinon que pour franchise de bourgois. {Coût. loc. Il, 300).

seijnîeurs. Tout ce qui était imposable au profit de ceuxci l'était également au profil des ville-; privilT^giées auxquelles la création d'un corps de loi transférait une sorte de capacité seigneuriale. Elles percevaient des amendes et des droits de vicomte qu'elles appliquaient à leurs besoins journaliers, elles pouvaient amodier leurs marais, avoir le monopole de la vente du vin, ou imposer des tailles sur leurs bourgeois, pour éteindre une dette, ou couvrir une dépense d'utilité générale. Considérées sous ce point de vue, les couimunes ne furent, à vrai dire, qu'un rouage intermédiaire substitué à un autre dans la hiérarchie des pouvoirs féodaux, avec une garantie de plus, celle de la responsabilité résultant de l'obligation de rendre compte.

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