POLICE RURALE
325. Le plus ancien et le moins contestable de tous Droit de régieles droits reconnus aux communautés d'habitants, est
celui de réglementer la jouissance des choses qu'elles possédaient indivisément. Même à l'époque où les seigneurs avaient la propriété nominale des forêts, des pâturages, des cours d'eau et des chemins, tous les chefs de maison, étaient obligés, sous peine d'amende, d'assister àl'assembléeannuclle du plaid général, oîi l'on devait discuter les conditions de cette jouissance, et délibérer sur l'opportunité des changements à y apporter (p. 164, n°H5).
326. L'affranchissement des communes a eu pour effet ^ g^end»» de transférer aux villes de bourgeoisie constituées en
corps de loi, la seigneurie des communaux, les profits de la justice vicomtière, notamment des amendes dont le taux maximum ne dépassait pas soixante sous. Ainsi les paroles injurieuses, les coups et blessures, le fait par les taverniers, les bouchers, les boulangers, d'avoir vendu à
faux poids ou à fausse mesure, le fait, par les particuliers, d'avoir fouillé ou creusé la terre avec une bêche, à moins de trois pieds des bornes de leur cliiiinp, d'avoir enlevé des gazons dans le pâturage commun, d'avoir pratiqué, sans permission, des tranchées sur le flégard des rues ou des chemins, d'avoir arraché, coupé, déplanté les arbres ou les haies qui les bordent, constituaient les délits communs dont les communes cl les seigneurs vicomliers pouvaient poursuivre la répression et punir d'une amende de soixante sous (1). Les deux
(1) CocsT. DE L\ SALLE DE LiLLE, titre l", art. 7 : AuT seigneurs hauts-justiciers ou vicomliers appartient l'ainende de 60 • pour le sang et autres amendes au dessous, pour sombres coups
Art. 8 • Aux hauts-justiciers et vicomtiers compecte et appartient de faire publier les bans de mars et d'aoust; et prendre, aprez les dits bans publiés, les amendes de 60 « et au dessous indictes par les dits bans.
Art. 10 : L'on ne peut jouer aux di'>z et antres jeux défendus, sous peine, vers le seigneur liaut-justicier ou vicomtier, d'encourir l'amende de 60 * tant pour chacun jouant que pour ceux qui tiennent et souffrent ledit jeu eu leurs maisons.
Art. 12 : Se aucun s'avance de son autorité privée de fouir à trois pieds prez d'une borne, il forfait vers les dits seigneurs haut-justiciers ou vicomtiers, l'amende de LX.*; s'il le fait de nuit, il] est réputé larron.
Art. 16: Un cabareticr, hoste ou autre vendant à boire h. débit, ne peut avoir pot en sa maison et cabaret, qu'ils ne soient de jauge et grandeur suffisante, sous peine de 60 ' d'amende au profit du seigneur haut-justicier et vicomtier.
Art. 17 ; Aux dits seigneurs hauts-justiciers ou vicomtiers compétent et appartiennent tous les chemins, frocz, flcgards, rejets et les arbres ou pLintes croissans sur iceulx; et ne peut-on fouir sur iceulx, couper, abattre..., sans congé de tels seigneurs que sous peine de 60* d'amende et réparer le dommage. (Legrand, Loix et coust. de la Flandre, tome III) .
juridictions étaient également autorisées à édictcr des règlements qui spécifiaient les cas particuliers auxquels celte amende ou une peine moins forte était applicable. De même que les coutumes locales de Senghein-en- Wcppes, de Souverain-Bruay , de Blangy-en-Ternois, d'Autliie, d'Ongnies et de Baralle et Buissy reconnaissent ce droit de réglemenlafion aux seigneurs (I), les coutumes de Lens, d'Épinoy et Carvin, de Brédenarde, de Fauquembergue l'accordent aux communes privilégiées. Il est aussi étendu dans un cas que dans l'autre et confère un pouvoir égal pour les cbangements et modifications aux statuts et ordonnances de police, et pour l'application des mêmes amendes (2).
(1) Senghein-en-Weppes, art. 30 : Les dits eschevins, ont coustume de faire édiz et statutz pour le police du bien publique, par le consentement du seigneur et de ses officiers et de y apposer telles amendes que au cas appartient, assavoir de LX« parisis, x solz parisis et en dessoubz; et meismes ont registre où sont les anchiens édiz et statutz, lesquels se publient, à la halle, es jours et ainsy qu'il est de coustume. [Coût. loc. Il, 353).
Souverain-Brl'ay , art. 9 ; Item, y a audit Souverain-Bruay, anchiennes ordonnances et statutz qui se gardent et observent, chascun an, touchant les bans d'aoust, touchant l'entre lénement des riv ères et cours d'eaue, chemins, pons, plancques, passaiges et autres conchernaiit le polisse de la chose publique et aussy auctorité de pooir faire et tenir les franques véritez. [Coût. loc. H, p. 371).
AUTIIIE, cftâtelL, art. 13. (Ibid. II, 213).
LiBEKCOURT, seigneurie, art. 7. (Ibid. Il, 403).
OjiGtilES, seigneurie: Bans de mars, art. 3G à G3. [Ibid. II, 414). — Barn d'août, art. 64 à 73. [Ibid. II, 416).
Blangy-en-Ternois, art. 21. (Ibid. II, 77).
Baralle et Buissy, chap. 8, 9 et 10. [Ibid. II, 457 à 466).
(2) Lens, commwie, art. 25 : Loist aux eschevins de ladite ville
Au XIII" siècle, les échevins des seigneuries jouissaient déjà du droit de remontrance. Ils. pouvaient demander la révision des règlements locaux, lorsque le besoin s'en faisait sentir, et même conseiller les dispositions explicatives ou interprétatives de leurs chartes de privilèges. Mais il fallait que les points à éclaircir concernassent leur juridiction et ne touchassent en rien aux droitsdu seigneur ou de l'Eglise qui étaient toujours expressément réservés [{).
statuer et ordonner de nouveaux édits pour le bien et utilité de ladite ville, les quelz édictz sont à tenir et entretenir sur et aux peines par eulx indittes. (Couf. loc. U, 328).
Epi.noy et Cabvin, commune, art. H : Par ladite coustume, l'on renouvelle les eschevins qui sont au nombre de 9 personnes, le jour des âmes, lesquf?lz, avec les pers et hommes de fief, ont puissance faire édiz et statutz pour le bien de la communauté et y apposer telles amendes que de lx' et au dessoubz. (Ibid. II, 399).
Fauqlemberg, commune, art. 23 : Par un des pointz de prévillége, les dits majeur et eschevins ont auctorit"', avœucq eulx appelés le bailly, procureur pour office et officiers du seigneur, faire renouveller les éditz et statuts qu'ilz voient estre convenable et licite pour le bien publique, appelez ceulx quy pour ce sont à appeler. (Ibid. II, 651).
Bredknarde (pays de) art. 30: Les esebevins dudit pays de Bredenarde,par prévilléges octroyés par les contes de Guisnes, confermez par les rois de France, ont aiictorité de faire édiz statutz, et ordonnances pour le bien, repos et utilité des subgetz et demourans audit pays et de iceulx entretenir, accroistre ou diminuer toutes et quantes fois que le cas le requiert. [Ibid. II, 609).
(1) Gezaincocrt, charte, art. 24: Non est omittendum quod, sy aliqua causa contingente, in villa mea de Gesaiiiecourt aut in lerritorio ejusdem, aliquid accidere contigerit in quo juratis visum fuerit esse rorrigendum, sy ad ipsorum juridictiouem spectaverit, jure sancte ecclesie et meo in omnibus observato, de consilio juratorum, corrigetur. (Cont. loc. II, 124).
Ibid., Coût, locale de 1507, art. 32 : Et quant aucun usaige qui auroit