On procédait dans la vérité particulière à peu Amendes
des près comme dans la vérilé souveraine. Tout individu contrevenants
dénoncé pour un fait punissable d'une amende, était
condamné, absent comme présent, même à la peine du
bannissement (6). Si le fait n'entrainait qu'une amende
(1) HouDAiN, rtr^ 56: Ledit prévost ou lieutenant, les fait jurer en tourbe, huit ou dix ensemble par serment solempnel; lesquels après ledit serment fait, le prévost h s renvoie aux échevins qui sont en bancq; et illecq un chascun déclare ce qu'il a veu de meffait, tant en jardins comme aux champs, aux dits eschevins, lesquelz doibveut. en faire leur rapport aux prochains plais. (Coût. loc. II, 327).
Epinoy, art. 17 — Ongnies, art. 73 — EpERLECQUES, art. 25. [Ibid. II, 400, 416, 698).
(2) Senghein-en-Weppe, art. 32, ibid. 354. — OngNIES, art. 73, II, 416.
(3) Ham-EN-Abtois, Qr^ 3, II, 386— GuiSNES, art. 6, ibid. 660 — Ardre, art. 48, II, 672.
(4) HoUDAiN, art. 56, ibid. 327 — EuLLE, art. 5, ibid. 656 — Eperlecques, art. 25, II, 698.
(5) Riequennes, art. 5, II, 658.
(6) Bel'vry et Chocques, art. 30 : Et se ladite justice trœuve, parles dites franqucs véritez, aucuns avoir meffait et commis aucuns criesmes , soit criminel ou autres, icèlle justice les pœult pngnir selon l'exigence des cas, par bannissement et amendes pécunielles, jusqu'à 60 ", sans autrement mettre en cause, evocquier, ne appeler les dits malfaiteurs. {Coût. loc. 11, 364).
Souverain-Bruay, art. 9 — II, 370.
de 60* ou inforiourc, la déposition d'un fpuI témoin suflisait, Hiuis dans K'S autres cas, il fallait un plus prand nombre de li!'moifina<iCs (I). Ainsi un seul témoin allirmanl qu'il a vu prendre du ijrain dans le champ d'autrui , ou pàUircr les bestiaux dans les nouvelles éleulcs, ou autre chose semblable, sa déclaration, si elle est faite sous la foi du serment, est un motif pour la justice, de prononcer l'amendo de 00» ou les amendes inférieures édictées par les statuts el les règlements (2).
3o4. L'obligation de comparailre à l'assise des franchesvérités est compensée par la faveur qu'accordent certaines coutumes à ceux qui y paient 12 .Icniers pari-is, d'être exempts des droits de mutation, par vente, des héritages d'échevinage par eux achetés (3).