‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 69 sur 89 · Comment ces formules bizarres et parfois d'une Raisou · texte numérisé non relu

Comment ces formules bizarres et parfois d'une Raisou

de ces usages, si révoltante crudité de langage, ont-elles pu se perpétuer ainsi à travers les siècles? Evidemment les déclarations du plaid-général, y ont puissamment contribué ; et la cause c'est la nécessité de revêtir de figures et d'images, les abstractions, les préceptes du droit, afin de les mettre à la portée des plus épaisses intelligences. L'impression du sens de la vue, bien mieux que celle du sens de l'ouïe, les a gravées dans la mémoire et rendus perceptibles par le raisonnement.

werfen des hut oder der mûtze : lie sal sinen hud ader kogeln in das gerichte werfin iu die benke zu eine urkunde unde visen ein bessers. (Grimm, D. R. A, p. 151, n, 3),

CoRBiE, échev., art. 7 : Item sy ung homme lay est arresté par ladite loy pour aucunes debtes, s'il n'a de quoy, il se peult faire mener par la justice à vergue pardevant les esclievins, et là pœult dire: je n'ay de quoy païer mes créanciers et pour ce je abandonne tous mes biens ou qu'ilz soient, en jectant son cliapeau ou. bonnet devant les juges; et ad ce doibt astre receu et délivré d'iceulx arretz, en faisant serment solempuel que, s'il venoit à fortune de biens, hors sou vivre, il fera satisfaction et payement à ses créditeurs, {Coût, lac. I, p. 291, voir aussi la note 12, p, 334, col. 2).

Lin partes 366. Qu'csl-cc que Ic terrible in parles secanto de la

Le droit Loi des xii tables? Un procédé mnémolecliniqiie qui fait du seigDeiir.

bien comprendre le droit qu'ont les créanciers de se partager le prix de la vente de leur débiteur insolvable, comme une alternative de celui que la loi leur accorde de le mettre à mortel de répartir entr'cux les fragments de son corps mutilé? Qu'est-ce que le droit du seigneur de cueillir la première Heur de l'bymenée? sinon la reconnaissance de la tâche de la servitude originelle ipii suit la postérité de l'affranchi et qui oblige ses descendants à le racheter par le tribut d'une modique prestation, le jour même où ils contractent mariage {\).

Ce droit est écrit dans la coutume de Drucat, petit village sur le Scardon, entre St.-Riquier et Âbbeville, on l'y voit tel qu'il a été approuvé par la signature des hommes féodaux et coliers de la seigneurie, le mardi 28* jour de septembre 1507, en vertu de la commission du bailli d'Amiens.

M. Du pin a donc eu raison de dire qu'il a été consacré

(1) 1507. Drucat, Abbeville, art. 17 : Et quant aucun des subgietz ou subgiettes dudit lieu de Drucat se marye, et la feste et nœupces se fout audit lieu de Drucat, le maryé ne pœult couchier la première nuyt avec sa dame de nœupche, sans le congit'' licence et autorité dudit seigneur ou quel (sic) ledit seigneur ayt coucbyé avec ladite dame de nœupce ; lequel congié il est tenu demander audit seigneur ou à ses officiers; pour lequel congyé obtenir le dit maryé est tenu baillier un plat de viande tel que on la mange au\ dites nœupces avec deux lots de bruvaige tel que Ion boit aux dites nœupces; et est ledit droit afjpelt^ droit de cuUaige; et d'icelluy droit de cullaigc ledit seigneur cl ses prédécesseurs ont joy de tout temps et de lel qu'il n'est mémoire du contraire. (Coût. loc. I, 484)

par la loi {{). M. Louis Veuillol, dans ses articles et dans son livre sur Le droit du seigneur, publié en 1854, a entassé Pelion sur Ossa, pour prouver le contraire. C'est un travail herculéen qu'il aurait pu s'épargner, s'il avait pris la peine de lire l'auteur qui a provoqué cet immense scandale et bien sans le vouloir. L'explication qu'il a donnée subsiste (2), et il n'a rien à rétracter. Le droit du seigneur a cessé d'être exigé en nature quand il a été subordonné, par la loi, à la faculté du rachat au moyen

(1) Rapport de M. Diipin sur les Coutumes locales du bailliage d'Amiens, à rAcadt''mie des sciences morales et politiques, extrait de la livraison d'avril 1854, du compte-rendu, p. 17,

« Que les auiis posthumes de la féodalité ne viennent pas dire que

» ce sont là des fables ou des exagérations inventées par les adversaires

» de l'ancienne aristocratie seigneuriale ! On peut contester certains

n écrits qui ne se trouvent que dans les chroniqueurs crédules, ou dans

» quelques écrivains passionnés; mais quand de tels faits sont écrits

» dans des lois où ils sont qualifiés droits, quand le texte de ces lois

» est authentique et qu'il est produit, le rôle officieux de la dénégation

» est impossible. »

(2) La voici textuellement. « On se demande si ce droit a jamais été » exigé en nature. Quand on songe au pouvoir illimité qu'un maître 1) avait sur ses esclaves de l'un et de l'autre sexe, il est bien permis de » le supposer. Celui qui pouvait dire cet homme est h moi, j'ai le droit » de le cuire et de le rôtir: ich may ihn sieden oder braten, était tout » aussi fondé à ajouter : cette femme est à moi, les enfants qu'elle ruet » au monde sont ma chose, donc j'ai le droit de féconder le sein dont » le fruit m'appartient. En élevant leurs esclaves à la condition de » sujets, les maîtres devenus seigneurs ont remplacé, par une in- » demnité, le droit auquel ils renonçaient. Mais longtemps encore, ils » ont conservé la tradition de ce droit, moins comme une alternative » à laquelle ils pourraient avoir recours, en cas de non paiement de » l'indemnité stipulée, que comme moyen de rajipeler aux descendants » de leurs affranchis, le souvenir de leur cpudition originelle. » [Coût, loc. I, 470 in fine).

d'une modique rétribulion. Il n'était point raehelable avant l'allranchissemcnt.

Que signifie cette autre disposition de la même coutume : le seigneur, (juand il passe la nuit en son château de Drueat, peut faire battre les étangs, pour empêcher les grenouilles de troubler son sommeil (I)? Pas autre chose que ceci : tous les sujets sont corvéables à merci et passibles de l'amende de 60* lorsqu'ils refusent d'obéir aux ordres de service qu'il leur donne pour son utilité ou son agrément personnel (i).

Signe 367 Les coutumes françaises qui considèrent comme

(Je la -^ i

défensabilité défcnsablc Ic bois d'une grosseur suIUsanlc pour pouvoir

du chènc. , , ..... ,

être perce, avec une tarière ordmaire, au gros bout, disent absolument la même chose que les weisthùmer de la Basse-Saxe (3), qui déclarent tels le chènc, le

(1) Drcc.\t, art. 18 : Item et a [!e seic^neur] droit que quaot il couche et pernocte eu son chasteau durlit lieu, tous les sub;îetz de Drueat sont tenus battre liaue estant auprez dudit chasteau pour empescher que les raines et grenoulles lui faicent noise sous paine et amende à chacun subgiet de LX» parisis. {Coût. loc. l, 484).

(2) Voici, a propos de cette coutume, nu fait bien remarquable. Les articles 17 et 18 que nous venons de rappeler, ne fupuit l'objet d'aucune observation de la part des intéressés, au moment de la lecture, tandis que les deux précédents relat'fs, le premier à la perception d'une bète à laine sur 10 pour droit d'herbage, le second à une amende de vu» vi* pour défaut de paiement du cens aux termes accoustumés, ont provoqué des oppositions qui sont consignées au procès-verbal. Raison de plus pour admettre, comme seule rationelle, l'explication que nous avons donnée.

(3) O.VG.MES, Artois^ art. 47 : Que nulz ne nulles ne copère bos sur autruy que ou puijit forer d'un tarai le henceret, sur l'amende de v soubz. {Coût. loc. II, 415;.

hêtre et les autres arbres de la forêt à fruits de paisson, quand un épervier peut dépecer un moineau sur l'extrémité de la tige.

Ainsi les unes se préoccupent de la grosseur de la tige à sa base, les autres de la force de résistance de ses branches supérieures quand l'arbre est debout. Malgré la différence des termes employés, c'est la même idée qu'elles expriment.

368. Nous avons dit plus haut, p. 153, n" 106, que la Loi signe

n < 1 1 1 1 T • . . , de la haie

ripuaire faxe a la hauteur du menton et la Loi bavaroise a défensable.

celle du boulon du sein de l'homme de taille crdinaire, l'élévation de la haie de défense, en faisant remarquer que cette règle trouve son application dans les usages locaux de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. L'interdiction de la tenir plus haute que 5 pieds et plus basse que 4 pieds, résulte donc de ces usages et des lois barbares, (Usag. loc. Somme, p. 98). Seulement dans ce dernier cas, elle est exprimée d'une manière plus précise.

UovTiXiN, Artois, ar^ 13: Se aucune parsonne ou personnes sont trouvées aballaus bois, comme estallons, ou aultres bois portant tare/le ceulx qui sont trouvés ce faisans, eschieut en amende de 60 soubz. {Ibid. II, 311).

LiLLERS, bailliage, Artois, art. 52 : Aussy ne peut-on coper ne emporter, bois à cope, mairieu ou aultre bos de la grosseur que on puisse forer oultre d'un tarelle commmi, sur l'amende {Ibid, II, 182).

OiSY, chattell., Artois, charte de 1216, ar^ 45 il paira LX» se li

quesnes pœut estre forés d'un tarelle œucerée. (Ibid. II).

HuLSEDER MARK, Basse Saxe, art. 22 ; Wenu ein sperber einen sperling darauf essen kônue. (Grimm, \V. III, 302).

Bebber mark, note 2 sur l'art. 14 : Wen der sperber einen liiniog darauf verzebren kann. {laid. III, p. 304).

et dans l'autre, avec moins d'cxaetitude, mais en des termes plus faciles à compiondre et à ne pas oublier. Raison 369. Les weistliùmer de la marche — les plus modernes

de» peines

atroces. par leur date, sont parfois ceux dont la tradition est le plus ancienne, -- admcllenl un système de répression dont nous n'essayerons pas de justifier la rigueur. Si quelqu'un est trouvé dans les marches forestières de la Basse-Saxe, coupant la cime d'un chènc ou d'un autre arbre à fruil, il subit une espèce de peine du talion, car on Ini coupe la tète sur le tronc de l'arbre qu'il a décapité, et on l'y laisse exposée jusqu'à ce qu'il pousse de la souche de nouveaux rejetons (1). A celui qui enlève l'écorce à un chêne ou fiulre arbre d'essence fruitière, si on le prend sur le fait, on lui ouvre le vcnire, et on lui tire, hors du corps, l'intestin qu'on attache sur la plaie, et on lui fait faire le tour de l'arbre, jusqu'à ce qu'elle soit recouverte par le déroulement du boyau (2).

(1) Harenberg, art. 24 : Wer einer einen scbnalbaum abbauet, wie hof.h dcrselbe solle geslrafet werden? — R. Man soll dcm lliâler deu kojjf auf den stamen vrieder abbauen. (Ibid., Weisth. III, 285).

GiMMERWALD, art. 26: Wenu einer einer baum kopfi'le wardessen

strafe sein foII? — R- Derselbe soll widerum j^okopfet werden

(Ihifl. \\\, 288j,

HûLSEDER MARK, urt. 25 : Wanu einer einen eiche den poil abhauete, was seine strafe ? — R. Dem soll man den kopf abbauen, und in die stelle setzen. [Und. III, 302).

Bebber noLZMARK. art. 16 : Welcber eine eicbe stiivelt, und daruber bet( offen wird und ertrappet, was seine brùcbe sein soll ? — R. Den soll man briugen bei den slamrnen, und bauen ilime seinen kopf ab, und setzen denselbigen so lauyu darauf, bis das er wieder wàebst. [Ibid. III, 305).

(2) Uar£.nbero, art. 22 : Wenu einer befuudeu wttrde, der einen

Le vieux weisthiim de Scliaumburg déjà cité, p. 59, n° 17, condamne au même genre d'expiation celui qui écorce un chêne, et à une peine non moins extraordinaire celui qui abat furtivement cet arbre. Au lieu de l'intestin, c'est la partie secrète de sa personne qui doit être clouée sur la souche: on lui lie la main droite sur le dos et on lui met une hache, dans la main gauche, afin qu'il se délivre (1).

Cette pénalité atroce a-t-elle jamais été appliquée? L'histoire n'en fournit pas un seul exemple. Purement comminatoire, elle n'était qu'une lettre morte dans les déclarations du plaid-général, qu'une épée de Damoclès suspendue par un fil qui ne pouvait se rompre. On croirait qu'elle fut imaginée plus pour effrayer, que pour punir les auteurs de délits impossibles, parce qu'ils étaient inutiles, dans un temps où les forêts communes suffisaient à tous les besoins, oii personne par conséquent n'avait intérêt à les détruire.

Ces peines qui révoltent ont eu leur raison d'être

heister witjede, wie hoch derselbe soll gestrafet werden ? — Man soUe dem thâter das eingeweide aus dem leibe schneiden, uud daran kniipfen, und ihu so lange umb den heister heruinjagen, bis erwieder bewunden wird. {Ibid. III, 285).

GuMMERWALD, art. 27. {Ibid. 288).

Bebbeh, art. 17. {Ibid. 305).

Voir au surplus les weisthumer cités par J. Grimm, D. R. A. p. 519.

(1) ScHAUMBURGER Landrecht : Wenn jemand einen fruchtbaren baum abhauete, und deu stamm werdeckete dieblicher weise, was sein strafe sei ? — Der solches Ihut, dem soll seine rechte hand auf den rucken gebunden, und sein gemechte auf den stammen genegelt werden, und in die linke hand ein axe geben, sich daniit zu losen. — D'après Funk sur la Loi des xii tables. (Grimm, D. R. A. p. 520).

dans la simplicité et la grossièreté des mœurs des populations germaniques, dans leur respect instinctif, même après leur conversion au christianisme, pour les traditions et les croyances religieuses de leurs ancêtres qui plâtraient la divinité et son sanctuaire dans la sombre horreur des forêts (1). N'oublions pas que l'usage des armes en pierre a survécu, pour les pratiques et les cérémonies du culte, à l'invention des armes en bronze, en fer et en acier, et aux instruments plus parfaits employés dans les arts de la paix et de la guerre (2). Le lévirat. 370. De même, les préceptes de la loi positive conservent longtemps l'empreinte du sceau dont les a marqués, à l'origine, la loi religieuse : témoin cette coutume du lévirat instituée par les Indous dès les premiers âges du monde et continuée, presque jusqu'à nos jours, comme l'expression d'un droit légitime, incontestable, par les paysans de la Westphalie et de la Basse-Saxe (3). Nous

(1) Lucos ac nemora consecrant, deorumque nominibus appellent secretum illud quod sola reverentia vident. (Tacite, de mor. germ. cap. IX).

(2) Tulit illico Sephora acutissimam petram et circumcidit prsputium filii gui. (Exode, cap. iv, v. 25).

Eo tempore ait dominas ad Josue , fiac tiLi cultros lap deos et circumcide filios Israël. fJosué, cap. x, v. 2).

(3) Hattnegge, [Hattinghen] entre Werden et Bockum, Westphalie, art. 77 : Dar ein man wehre seinem rechten weife ilir frewiiche redit uicht thuen kond, der sali sie sacbtiglichen up seinem rugge vaeten und dragen sie uber niegen ebrtuine, und setten sie alleteit sechtiichen nidder sonder slotten, sclaen und -werfen, und sonder einig quaeth "worth ûder ovelseben, und roepe alsdan seine nacbbaren alin, dass aie ibme seines weibes leifnot helfen weliren ; und ob sein naclibar daa das nicbt tbuen wolte oder kiinde, so soll er aie seudeu uil die

nous bornons à donner le texte des trois weislhûmer qui ■ constatent cet usage, sans explications ni commentaires. Celui des sept villages libres du comté de Schaumburg, est assez clair pour faire comprendre ce que c'est que le lévirat et nous dispenser de tenter la traduction périlleuse, pour plusieurs raisons, des deux autres.

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