‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 71 sur 89 · LE GODE RURAL · texte numérisé non relu

LE GODE RURAL

373. Le droit rural règle les conditions de la vie des Le droit rural

"^ procède de

champs et les rapports des citoyens avec la commune, la commune. La commune représente tous les intérêts individuels ou collectifs qui s'agitent dans la sphère de son action tutélaire. Une loi fatale la ramène, lorsqu'elle s'en écarte, au principe de sa constitution originelle. Le domaine d'abord impartagé, par l'effet de la longue possession des occupeurs, a été approprié privativement, mais toutes les parcelles divisées sont restées soumises à l'obligation de contribuer aux charges municipales proportionnellement à leur étendue superficielle, à l'importance de l'exploitation ou de l'industrie. Plus tard cet impôt fut perçu par le seigneur qui était la personnification de la commune. C'est bien là la preuve du droit antérieur de celle-ci à la propriété du très-fonds.

Un territoire commun, un corps représentatif de tous les possesseurs contribuables qui administre les affaires de la communauté, un chef unique dépositaire de la force executive, un chef supérieur ou provincial qui surveille et contrôle les actes des officiers comptables, telles sont les bases immuables et les garanties de l'existence des associations communales.

Le domaine imparlagé a donc été la cause première de la formation des communes. Dans l'histoire des communaux se révèle le droit primitif de la communauté de la marche. Les transformations qu'elle a subies n'en ont point altéré les principes essentiels. L'intérêt collectif qui s'y rattachait par un lien étroit, a survécu à l'usurpation des seigneurs, cl se retrouve tout entier dans les devoirs et les obligations réciproques de ceux qui possèdent à litre privatif. De là deux tendances opposées dont le code rural doit chercher à modérer les excès, en armant la commune du moyen de les tenir constamment en équilibre.

Le «eiiîneur 374. La commune ancienne que je prends pour exemple, a un chef élu ou accepté par elle qui commande et agit en son nom. Ce chef, pour prix de la protection dont il la couvre, perçoit le tiers des profits de la communauté, à titre d'indemnité rémunératoire, s'il n'est que l'avoué, le défenseur de la communauté. Il en prend la totalité, comme seigneur, lorsque sur lui seul pèse la responsabilité et les charges de l'administration, et qu'il n'existe pas de corps politique institué pour juger et administrer en son lieu et place (ch. IX, p. 394, n" 207). Nous avons vu plu> haut comment le pouvoit électif de l'avoué dans la marche est devenu le pouvoir héréditaire du seigneur dans les communautés d'habitants. L'hérédité de la fonction a confondu, dans le bénéfice, l'appropriation des communaux ainsi que celle des droits de justice et de seigneurie qui devaient former le fonds commun des ressources municipales (p. 51, n" 7).

Le scabioat. 375. Le scabinat a la même origine que l'autorité sei-

gfieuriale avec laquelle il partage les devoirs de l'administration active. Les seabinsde l'époque carlovingienne, coopèrent encore avec le comte ou le centenier à l'expédition de toutes les affaires qui se traitent et se décident dans les assemblées du plaid général (ch. k et xn, xni etxiv).

Cependant il ne faut pas confondre les échevins des communes privilégiées, avec les écbevins des communautés d'babitants. Les premiers sont élus par les bourgeois, renouvelables tous les ans, et obligés, à la fin de leur exercice, de remettre à leurs successeurs, le compte apuré de leur gestion temporaire (n° 324) ; les seconds sontcboisis, parle seigneur, parmi les possesseurs domiciliés. Leurs fonctions sont à vie, et ils transmettent leur capacité à leurs héritiers, ou pour mieux dire leur droit d'être les assesseurs du juge qui pose les questions auxquelles ils ont à répondre, car le fils d'un tenancier qui a été écheyin, est présumé apte à être échevin comme celui à qui il succède (n°* 237, 260). La science du scabinat ne s'apprend pas dans les livres. Elle a pour école la pratique du plaid général, pour maximes ces actions symboliques, ces locutions proverbiales, ces formules sacramentelles, éternellement les mêmes, qui aident à la graver dans les esprits. Quoique la plupart des échevins soient complètement illettrés, la mémoire ne leur fait point défaut, quand ils sont requis de faire la déclaration de la coutume. Leur verdict se traduit en termes clairs et concis, sans hésitation ni ambiguïté ; et c'est par cet organe de transmission que les préceptes du droit rural sont venus jusqu'à nous (ch. xi et xiii).

Le^in. 376. Le principe de la justice rendue par des juges

qui sont les égaux de leurs justiciables est aussi ancien que les communes. Le jury qui est un emprunt fait à la constitution de la marche allemande, a été la première manifestation de leur existence. Apres 2000 ans de fortunes diverses, le voilà qui reparait à jxhi près tel qu'il était à l'origine de la société barbare: comme si la civilisation n'avait rien de mieux à faire que de reprendre les traditions d'un passé qu'elle renie l Avecle jury, revient la liberté représentative sa compagne inséparable. Ces deux précieuses garanties de la loi et de la justice, après avoir été longtemps perdues dans la nuit du moyen-âge ainsi qu'un feu latent sous la cendre des siècles, ont fait jaillir la lumière qui éclairera les générations de l'avenir. Le tribunal des pairs déclarait et appliquait le droit dans les diètes annuelles (ch. xiii). Les rachimbourys de la Loi salique, les scabins du cycle carlovingien, les chorremanni de la Frise et de la Hollande, les kœurheers de la Flandre ot du Brabant, les mansionarii, les huber, les coloiujcrs de l'Alsace et de la Suisse, les ciirliales du Palatinat, les mànner de la Wcslpbalie, à des époques et dans des contrées différentes, avaient les mêmes attributions que les écbevins du nord de la France. A Rome, le collège des 12 jurés arvales de la Loi des xii tables, prononçaient sur les questions de limites. Ces prêtres de Cérèsqui portaient, dans leurs couronnes tressées d'épis, l'emblème et l'attribut do leur ministère, furent les précurseurs des aeslimatores des communes italiennes. i.€8 écheTins. 377. Tous les monuments en font foi, c'est en présence des écbevins que s'accomplissait, chaque année,

au printemps, la chevauchée du cerquemanage pour la constatation et la reconnaissance des limites. Partout on les prenait pour arbitres des litiges entre voisins, pour experts des anticipations sur le terrain d'autrui et des dommages aux champs. Quelques coutumes vont même jusqu'à fixer le salaire qui leur était dû, pour chaque borne qu'ils faisaient planter ou remettre en place.

L'intérêt qui s'attache à la possession et à l'exploitation du sol, les exemples que le père transmet à ses enfants, les leçons de l'expérience, sont la meilleure école pour former de bons appréciateurs des choses de la ruralité. Le juge, mieux que les justiciables, est en position de choisir, parmi eux, ses auxiliaires ou ses assesseurs, pour l'aider dans la mission qu'il a à remplir.

378. Le gouvernement qui poursuit, avec calme et mesure, l'achèvement de l'œuvre commencée par la Révolution avec tant de précipitation, a déjà formé les con- ™umcipaux. seils municipaux des communes, à l'image du scabinat

électif ; bientôt sans doute, une loi nécessaire et impatiemment attendue confiera, à un scabinat non électif, le soin de coopérer à l'exécution des mesures conservatrices des intérêts ruraux.

379. Le nouveau collège des prud'hommes arvales Prud'hommes qu'il s'agirait de créer, ne formerait pas un corps délibérant, mais une liste de notables parmi lesquels le jugede paix du canton et le maire de la commune choisiraient leurs experts et les parties leurs arbitres. Avec le maire, ils feraient exécuter les règlements de police sur la voirie, les marchés et les cabarets ; ils constateraient toutes les conventions qu'il n'est pas d'usage de rédiger

Echevins électifs.

Conseils

arvales.

par écrit, les engîipemcnts cnirc maîtres, domestiques et ouvriers de l'agriculture ; ils évalucraienl les dommages aux récolles et aux propriétés; ils constateraient, à la réquisition des intéressés, tous les faits de culture, de plantation ou autres qui présenieraiont les caracl^res d'une anticipation ; enfin, ils formeraient le petit jury d'un tribunal d'assises présidé par le juge de paix, qui serait institué pour juger les contraventions de police simple.

Réduite au rôle d'auxiliaire de la justice, l'institution des prud'hommes arvales serait déjà un immense bienfait, car si la loi et les règlements sont mal exécutés dans les campagnes, c'est parce qu'ils manquent de la sanction que leur assurerait la résurrection du scabinat disparu.

Je concevrais qu'on hésitât à s'engager dans celte voie de rénovation, s'il en devait résulter une augmentation descharges de l'État. Mais Icsindemnitésauxquelles ils auraient droit pour expertiser un dommage, viser une police d'assurance, constater sommairement les conditions d'un louage de service, ne leur seraient attribuées que lorsqu'ils procéderaient à la requête des parties. Une part sur le montant des amendes prononcées en session d'assises cantonales, dont la loi fixerait le tarif, suffirait pour dédommager de leurs frais de déplacement les personnes qui y siégeraient, et du temps qu'elles auraient dérobé à leurs propres affaires. Le paiement de ces indemnités incomberait au percepteur de la circonscription qui serait chargé de les recevoir.

La présence des prud'hommes arvales sur le lieu de

la perpétration des délits, enlèverait à bien des contrevenants le bénéfice de l'impunité. Les gardes-cbampètres mieux surveillés feraient mieux leur devoir. Ils verbaliseraient quelle que soit la modicité du dommage. Tous leurs procès-verbaux étant déférés à la justice, ce serait le juge et non la partie lésée qui fixerait le chiffre delà réparation pécuniaire. Les frais accessoires de timbre et d'enregistrement qui s'ajoutent au chiCFre de l'amende, aggravent inutilement la peine de la condamnation. C'est pour les éviter que, dans une foule de cas, la vindicte publique n'est point satisfaite,

380. L'une des réformes les plus désirables serait celle Assises qui convertirait le tribunal de police sédentaire, en tribunal de police ambulatoire, et qui ferait du jury des prud'hommes arvales, les juges de cette foule de petits méfaits que l'article 471 , n° 15 du Code pénal punit d'une amende de 1 franc à 5 francs. Au lieu d'obliger les justiciables à se rendre, toutes affaires cessantes, au jour indiqué par la citation, au siège de la justice de paix, ce serait au contraire le juge qui se rapprocherait de ses justiciables, en se transportant, deux fois l'an, dans les différents chefs-lieu de perception de son canton. Outre le juge-de-paix et son greffier, ce tribunal serait composé d'un conseiller d'arrondissement remplissant les fonctions du ministère public, du percepteurqui dresserait le rôle des amendes^, et de six prud'hommes arvales désignés par le sort, dans la liste générale du canton. Ce jury d'équité prononcerait tant sur le fait que sur le point de savoir, en cas d'affirmative, si le contrevenant a mérité le maximum ou le minimum de l'amende : Il

fixerait ainsi la limile de l'amende à appliquer par le juge de la peine.

Les assises rurales auraient en outre l'avantage d'abréger la distance et d'épargner les frais de déplacement aux habitants des communes éloignées du chef-lieu judiciaire, et de simplifier le mode de recouvrement des amendes qui pourraient être acquittées séance tenante. Ce tribunal d'assises, en donnant plus d'appareil plus de solennité à la manifestation de la justice, inspirerait plus de crainte respectueuse et olTrirait plus de garanties, qu'un juge qui siège seul dans son prétoire, sans compagnons ni assesseurs.

Les prud'hommes arvales, comme experts, rendraient de véritables scr\ices dans les litiges entre voisins, dans les questions de limite et d'anticipation. Leur intervention, plus fréquente dans ces sortes de débals, donnerail plus de certitude aux décisions du tribunal de paix, et préviendrait peut-être l'abus de ces demandes en bornage judiciaire qui n'ont souvent d'autre but que de fournir, à certains oificiers ministériels, l'occasion de faire des frais, pour augmenter leurs émoluments cl le pri\ de leurs offices.

Ils contribueraient puissamment à sauvegarder les droits des mineurs et des propriétaires absents, si, chaque année au mois d'avril, ils étaient mis en demeure, sur la réquisition du maire, de visiter les manoirs et les héritages ruraux possédés par des fermiers ou des usufruitiers, et de constater, par un procès-verbal, l'état des plantations, l'élogage des arbres, la coupe et l'aménagement des bois taillis et des baies vives, l'eatrelien

des clôtures et les réparations Iccitives. Leurs rapports dépoFÔs au grcITe et tenus secrets jusqu'à ce qu'une ordonnance du juge en ordonnât la communication aux parties intéressées, préviendraient plus de procès qu'ils n'en foiaicnl naitre.

La plus belle sans contredit de leurs prérogatives serait de conserver, comme un dépôt sacré, la tradition des usages locaux que le temps sanctionne, abroge ou modifie, d'être toujours à même d'en signaler les variations et do conseiller les cbaiigements dont les règlements adminisiralifs paraîtraient suçceplibles. L'autorité qui promulgue ces règlements, ne peut mieux se renseigner, à cet égard, qu'auprès des personnes qui les observent et les pratiquent journellement. Celles qui mettent la main à la charrue sont de meilleures juges des besoins des exploitations agricoles que tous les modernes utopistes qui ont la prétention, d'enseigner la manière de les conduire.

Les prud'hommes arvales seront l'instrument qui secondera le plus énergiquement les communes appelées à coopérer à l'œuvre de décentralisation administrative que le gouvernement impérial veut accomplir à leur profit. Mais le code rural n'atteindra qu'imparfaitement le but qu'on se propose, tant que le fonds des ressources municipales ordinaires ne sera pas en rapport avec l'action de ces utiles auxiliaires.

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