Chambre des députés, séance du 20 avril
INTRODUCTION di
« Pimpôt est le même pour les deux taxes, que d’une façon générale le même agent perçoit simultanément les deux impôts, il à paru que dans un but de simplification et d’uniformité, il y avait lieu d’assimiler les deux droits, d’une part en autorisant la perception du droit des pauvres sur les entrées de faveur, à tarif réduit, d’autre part, en décidant que le recouvrement serait opéré, les
contraventions constatées et les poursuiies exercées comme en matière de contributions indirectes. »
La similitude est révélée par les textes. Ces deux lois ne diffèrent que par leur degré de précision. Toutes les distractions où l’on est admis en payant, sont soumises à l’impôt, disent les lois de l’an V. La loi de 1920 est plus détaillée et précise les catégories de spectacles. Celles-ci sont soumises à un tarif différentiel. Ces précisions ne sont pas superflues : elles éviteront les contestations.
Le Directoire et l’après-guerre ont le même souci d’atteindre toutes les formes de spectacles. La loi de 1920, malgré son luxe de détails, reprend la formule du texte de l’an V : « sont atteints tous autres spectacles, attrac- « tions, exhibitions, jeux et amusements assimilables « auxquels le public est admis moyennant paiement. »
Nous avons relevé la similitude de l'assiette dans lexposé des motifs et ensuite dans les textes des lois consécutives. Les circulaires qui suivirent le vote de la loi 1920 préciseraient encore, s’il le fallait, l’identité d’assiette.
Une circulaire du 9 août 1920 (Dir. gén. des contributions indirectes, n° 1161) rappelle que : « Le droit des « pauvres s'applique d’une manière générale à tous les « spectacles pour lesquels l'impôt d’État est exigible.»
« Les bases », écrit le rédacteur consciencieux, qui ne craint pas de se répéter, « sur lesquelles le droit des pauvres
« est perçu sont les mêmes que celles sur lesquelles porte « l'impôt d’État. » Nous ne mentionnons pas ici la taxe municipale, puisqu'elle ne prévoit qu’un coefficient à appliquer au produit de la taxe d’État. Mais, lorsqu'il précisa aux communes leur droit de taxer les spectacles, le ministre de l'Intérieur montra encore l'identité des trois impôts, quant à leur assiette.
« J’estime, dit le ministre de l'Intérieur, que les com- « munes peuvent établir des taxes sur tous les spectacles, « dont les recettes sont déjà soumises à l'impôt d’État « et au droit des pauvres » (Circulaire du 30 septembre 1920).
Si nous nous sommes quelque peu étendus sur les preuves de la volonté du législateur de 1920 d'identifier les deux taxes, c’est parce que une controverse est née là où il semblait vraiment impossible d’en voir surgir une.
La Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 1925 * a décidé : « l'impôt de l’État et « le droit des pauvres sont des impôts distincts, régis par « des textes et des principes différents. » Le Cour de cassation ne veut pas voir d’assimilation opérée par les textes. Elle prétend que la loi ayant déclaré (art. 96) que le droit des pauvres serait perçu dans les mêmes conditions que la taxe, et que le recouvrement en serait opéré comme en matière de contributions indirectes, la similitude se résume à ces deux points. Elle conclut de là que le fondement de l’impôt reste différent.
On répondit, au contraire, à la Cour que le législateur, ayant voulu assimiler les deux impôts, a du faire dispa- . raître deux points sur lesquels ils différaient : perception
1. Les arrêts et jugements sont groupés dans une table chronologique, à la fin de l'ouvrage, qui donne les références.
et recouvrement. C’est la raison d’être de ces précisions. Nous avons du reste un argument de texte dans un alinéa de l’article 96. « La perception du droit des pauvres reste « fixée aux tarifs fixés par ces lois (lois de l’an V et suiv.) » Si les deux impôts étaient restés différents, cette disposition eût été inutile.. C’est parce que l’assimilation était faite, qu’il devenait indispensable d'éviter une erreur : celle qui eût consisté à croire l’identité développée jusqu’à des tarifs communs.
La question reste cependant très discutée. Une jurisprudence longtemps incertaine semble maintenant s’être fixée sur des principes opposés à ceux de la doctrine que nous venons de citer.
Chambre civile et Chambre criminelle avaient adopté des points de vue différents. La Chambre criminelle seule identifiait les taxes. Actuellement la thèse de la Chambre civile s’impose et l’on décide que l'assiette des deux impôts est différente. :
L’exposé des motifs de la loi de 1920 ‘, que nous avons cité, établit nettement que le législateur à connu les raisons d'identifier les deux impôts. Il faut constater que, malgré cette compréhension de la question, aucun texte n’est venu dire que les deux impôts auraient la même assiette, tandis que l’on prenait la peine de préciser l’assimilation quant à la perception, au recouvrement et au contentieux.
Si l’on veut, d’ailleurs, à tout prix, jumeler ces deux impôts, il suffit de remarquer que l'interprétation jurisprudentielle du droit des pauvres, traditionnelle, coïncide avec les précisions légales de la taxe d’État.
Nous n’anticiperons pas davantage sur cette question