COMPARAISON DES IMPOTS SUR LES SPECTACLES
Longtemps atteints par le seul droit des pauvres, à lPheure actuelle, tous les spectacles sont frappés obligatoirement par deux taxes : le droit des pauvres et la taxe d’État. La loi du 25 juin 1920 à, en outre, prévu une taxe municipale additionnelle qui peut venir accroître le fardeau des impôts existants. Ces trois impôts profitent à des collectivités différentes. L’Assistance Publique et les établissements communaux d'assistance reçoivent le droit des pauvres. La taxe d'État, comme son nom l’indique, est versée au budget de l'État. Enfin, si elle existe la taxe municipale alimente les finances communales.
Les buts particuliers des diverses taxes sur les spectacles ne suffisent pas à les différencier. Elles présentent un fort grand nombre de points communs, au regard desquels les différences de régime qui subsistent sont peu de chose.
Nous étudierons successivement les caractères communs des différentes taxes et leurs différences.
La taxe municipale se présente sous forme de taxe . additionnelle à un impôt d’État. C’est là un procédé; courant des collectivités secondaires. Il suffira de comparer la taxe d'État au droit des pauvres,
Section I. — Caractères communs.
Ta perception, le recouvrement, le contentieux des deux impôts ont été expressément unifiés par le législateur dans les lois du 25 juin 1920 (articles 92 et 96) et 31 juillet (art. 39). .
$ 1. — La Perception des taxes.
Le rapprochement de l’article premier de la loi du 7 frimaire an V et de l’article 39 de la loi du 31 juillet 1920 est significatif.
La loi révolutionnaire précise que la perception de la taxe sur les spectacles à lieu en sus du prix des places.
« Il sera perçu un décime par franc, en sus du prix de « chaque billet d’entrée pendant six mois dans tous les « spectacles. »
Le principal intérêt de cette disposition formelle de la loi est de faire apparaître la volonté du législateur d’atteindre le spectateur seul. L’entrepreneur de spectacle n’est pas visé. Il est uniquement le collecteur de l'impôt, la perception n’est effectuée par lui que pour éviter frais et complications.
Ce principe essentiel du paiement en sus, c’est-à-dire ‘ par le seul spectateur, n’est pas nouveau. C’était la préoccupation apparente des anciennes ordonnances royales. Le but est-il atteint et l'entrepreneur de spectacles ne voit-il pas ses recettes amoindries par l'impôt ?
C'est la question de l'incidence de l'impôt. Nous ne l’étudierons pas ici. Il est cependant indéniable que le spectateur ne fait pas la discrimination de l'impôt et du
INTRODUCTION Se Le
prix de la place. Il paie un ensemble. Dès lors un impôt excessif rebutera le spectateur et celui-ci s’abstiendra ou choisira une place moins coûteuse. Les recettes de l’entreprise seront atteintes immédiatement.
La loi du 25 juin 1920 procède différemment pour la taxe sur le chiffre d’affaires. Elle vise aussi l’usager, acheteur en l’occurrence, mais c’est le commerçant qui doit verser au Trésor une quote-part de ses encaissements. Il doit alors faire un calcul assez compliqué de façon à connaître le prix auquel il faut vendre la marchandise pour que le poids de la taxe lui soit épargné. Comme le disent très bien MM. Pillu et Béchet : : « La somme mise « à la charge du redevable n’est donc pas déterminée « par la loi, elle résulte d’un calcul qui, par sa complica- « tion même, risque de ne pas toujours assurer l’incidence
«exacte de la taxe telle que l’a voulu le législateur. »
I] n’en est pas de même de la taxe sur les spectacles. Le montant de la somme payée par le spectateur est déterminé de façon à la fois plus claire et plus certaine. Si le tarif est du dixième du prix, le spectateur qui loue une place de 100 francs paiera 100 plus 10.
$ 2. — Le recouvrement et le contentieux des taxes.
La perception de la taxe sur les spectacles reprend les principes anciens qui régissaient le droit des pauvres. Nous allons maintenant voir une situation inversée. La législation relative à la taxe d’État à modifié celle du
droit des pauvres.
« Le recouvrement du droit sera opéré comme en matière
1. Pillu et Béchet. Les impôts sur les spectacles publics, Paris, 1928, Dalloz, Op. cit.
« de contributions indirectes ; les contraventions seront « constatées et les poursuites exercées suivant les formes « propres à cette administration, qui, en cas de contra- « vention commune, sera exclusivement chargée du soin « de transiger ou de poursuivre. »
D'autre part, la loi de l’an V ne prévoyait pas l’imposition des billets de faveur et on procéda sur ce “point encore à l’assimilation des deux impôts.
I n’y à d’ailleurs là rien que de conforme au principe suivant lequel c’est le spectateur et non l’entrepreneur de spectacle qui supporte l’impôt. L’impôt ne fait pas avec le prix de la place un tout indissociable.
Il faut ici faire une distinction entre le billet gratuit
et le billet à prix réduit. Le premier est donné par un
directeur à une personne déterminée qu’il veut favoriser.
La loi impose selon la valeur habituelle de la place donnée. :
S'il s’agit au contraire d’un billet à prix réduit, la loi estime qu'il y à là un procédé d'exploitation tendant à faire de la publicité à un spectacle déterminé et, de ce chef, elle impose le spectateur selon le prix payé.
Dans un arrêt du 6 août 1925, la Cour de cassation à imposé au tarif correspondant à la valeur habituelle de la place occupée, des billets à tarif réduit qui avaient été distribués dans le but unique d'éviter le paiement intégral des droits. Les billets à prix réduits doivent être strictement définis : 1° il faut qu’ils correspondent à un public rebuté par les tarifs normaux ; 20 la personnalité bénéficiaire n’entre pas en considération ; 30 le prix du billet à tarif réduit doit être supérieur au montant des impôts payés pour la même Race par un porteur de billet gratuit.
INTRODUCTION 89 $ 3. — Cartes d'abonnement, Billets d'auteur, de service, de publicité, de concession.
Ces formes diverses de billets précisent l’assimilation faite entre le droit des pauvres et la taxe d’État. Ils sont taxables sur le prix de la place occupée, sauf le billet de concession pour lequel l’impôt porte, en outre, sur la majoration de prix. La perception du droit des pauvres au profit des établissements d’Assistance Publique est effectuée dans les conditions de l’article 92 de Ia loi du 25 juin 1920. Tel est le principe général fort net posé par la loi ‘ (art. 96 de la loi du 25 juin 1920, modifié par l’art.39 de la loi du 31 juillet 1920). Les deux impôts sont jumelés.
$ 4. — Assimilation contestée des deux impôts quant à l'assiette. /
Les textes des lois, les exposés de motifs qui en décidèrent le vote, les précisions ultérieures relatives à leur application révèlent la grande ressemblance des assiettes des impôts. Il semble que pour chacun ce soit le plaisir. La loi de lan V, après les horreurs de la Terreur, celle de 1920, après les angoisses de la guerre, viennent frapper le plaïsir. Elles interviennent aux époques où la nature humaine, après les heures de tension douloureuse éprouve le besoin de se lancer dans un cercle de plaisir. Alors les prix peuvent être exorbitants, les douleurs récentes, les ruines voisines, un vent de folie souffle sur une humanité
1. Les références relatives aux textes législatifs sont données dans l'exposé de la question.
Pour les références relatives à la jurisprudence, se reporter, à la date de larrêt ou du jugement, à la table chronologique de la jurisprudence, au début de l’ouvrage.
Le
frénétique qui oublie bruyamment ce qu’elle vient de vivre. L'argent coule à flot dans les lieux voués au plaisir. Il est naturel qu’un État appauvri songe à prélever une part de cet or consacré aux distractions. Les mêmes causes ont les mêmes effets, tant dans les sciences historiques que dans les sciences physiques. Après la Terreur, après la guerre 1914-1918, le plaisir est l’assiette naturelle d’une taxe. Les travaux préparatoires tout d’abord font brillamment apparaître les points communs. Le texte du Directoire fait un rapprochement entre les indigents pour qui l'hiver est la saison redoutée et les privilégiés de la fortune qui voient dans l’hiver le retour des plaisirs tradi-
tionnels. « L’hiver est le temps des plaisirs pour les per-
« sonnes favorisées de la fortune, lit-on dans les considé- «rants de la loi de l’an V. Le Directoire à pensé qu’il « serait aussi juste qu'humain de tirer partie de cette « dernière circonstance pour venir en aide aux indigents. » (14 brumaire an V, Le Moniteur.)
La loi de 1920 aussi à voulu taxer le plaisir ; l'impôt va atteindre toutes les recettes de tous les spectacles, « toutes les manifestations de la vie heureuse » (le rapport de la commission des finances, à la séance du 2 avril 1920, Chambre des députés, au J. O.).
Y aurait-il un doute sur la similitude des deux impôts qu’il serait dissipé par cette affirmation du ministre des Finances : « Le fait générateur de l’impôt est le même « pour les deux taxes. »
Voici l'exposé des motifs : « Étant donné que le droit « des pauvres et la taxe d’État, sont perçus dans les « mêmes établissements ‘, que le fait générateur de