‹ Les Taxes sur les Spectacles PublicsChapitre 11 sur 69 · Chambre des députés, 20 avril · texte numérisé non relu

Chambre des députés, 20 avril

que nous étudierons bientôt plus objectivement. De toutes façons, les solutions actuelles ont l'avantage d’apporter dans la recherche de la matière imposable un esprit soucieux d'équité et ennemi de toute généralisation.

Section II. — Caractères différents.

L'identité controversée de l’assiette et l’identité incontestable de la perception des deux impôts ne doit pas laisser croire qu’il y à eu assimilation complète du droit des pauvres et de la taxe d’État sur les spectacles. Il subsiste deux différences importantes : les tarifs et les exonérations.

$ 1. — Tarifs.

La loi du 25 juin, dans son article 96, nous venons de le voir, précise que les tarifs demeurent différents.

A cet égard la législation du Directoire n’a pas été modifiée. MM. Pillu et Béchet (Les impôts sur spectacles, op. cit.) citent une lettre du préfet de la Seine du 17 juin 1919, qui, au moment de l'élaboration de la loi rappelait au ministre de l'Intérieur que la même base de perception étant admise, il ne semblait cependant pas qu’il puisse en être de même de la tarification. Il demandait sur ce point une différenciation.

Aussi, laissa-t-on le droit des pauvres tel qu’il était, quant aux tarifs, sous l’empire de la loi de l’an V.

$ 2. — Réductions.

La loi du 25 juin 1920 mentionne une différence entre la taxe d’État, pour laquelle il peut exister certaines

exonérations et le droit des pauvres, pour lequel il n’en est pas prévu. C’est ce qui résulte des articles 93 et 96 relatifs à la taxe d’État, alors que, pour le droit des pauvres, la loi du 31 juillet 1920 (art. 39) renvoie au seul article 92 de la loi du 25 juin 1920.

Il n’est d’ailleurs là rien que de conforme au but poursuivi par ces deux impositions. Le droit des pauvres apporte aux établissements communaux d’assistance et à Assistance Publique de Paris des ressources importantes, indispensables à leur rôle social. On ne peut en priver ces établissements, car il est du devoir des spectateurs de contribuer au soulagement de leurs semblables malheureux, sauf si les exonérations sont, elles aussi, socialement justifiées. La taxe d'État a un autre but : elle est chargée de contribuer à l’approvisionnement du Trésor. Son affectation est plus vaste. Le rapprochement entre l’origine des fonds recueillis et leur destination frappe beaucoup moins le sentimentalisme.

Dès lors, le législateur à étudié les répercussions de la taxe avec une indulgence croissante et les spectateurs de certaines manifestations ont pu être dispensés du cumul des impôts.

Ne pas admettre d’exonération risquerait de détourner d’un spectacle parfois utile un grand nombre de spectateurs.

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