ASSIETTE ET QUOTITÉ DE L'IMPOT
L’impôt sur les spectacles, nous l’avons vu, est un impôt qui veut frapper le plaisir sous toutes ses formes. Ce but est celui que se proposèrent les législateurs de l’an V et ceux de 1920. Mais le législateur de 1920 à prévu des catégories différentes de divertissements imposés. Les lois de l’an V étaient à cet égard beaucoup plus simples.
Cet état de choses tient à ce que l’esprit du législateur est différent. Il n’a pas voulu imposer uniformément les spectacles mais il à voulu tenir compte dans les tarifs du caractère artistique, moral ou luxueux, des spectacles imposés. 2
C’est à tort que l’on à critiqué cet effort du législateur en prétendant qu’il n’avait qu’à rechercher le meilleur rendement de la taxe, sans préoccupations moralisatrices. Il fallait au contraire tenir compte du fardeau différent que représente un même taux d'imposition pour des entreprises de spectacles qui ne sont pas de la même catégorie. Nous passerons successivement en revue les catégories prévues par la loi.
Section I. — Les différents tarifs prévus par la loi.
La loi de 1920 avait prévu un tarif de droit commun qui était de 6 p. 100 à l’époque, et des tarifs différents pour certaines entreprises justifiant une surtaxation ou au contraire méritant les faveurs du législateurs. Le code des contributions indirectes, modifié par le décret du 25 juillet 1935, procède de facon différente. Il n’y à pas à proprement parler de tarif de droit commun.
$ 1. — Etablissements soumis au tarif de 2 p. 100.
A. — Les théâtres viennent en tête de l’article 474, 20 qui est le siège de la matière. Les théâtres sont des établissements donnant des représentations lyriques ou dramatiques à l'exclusion de revues ou de spectacles analogues. Les spectacles appelés revue ont pour trait particulier d’être coupés et de comporter des attractions ou exhibitions. Cette définition du théâtre englobe toutes les pièces comportant une intrigue qui se déroule sur le mode lyrique ou dramatique. Le tarif des théâtres étant moins élevé que celui des revues, il est fréquent qu’un directeur demande l'assimilation de sa revue à un théâtre. Une revue, dont le caractère artistique et littéraire est affirmé par le fait que le texte l'emporte sur la mise en scène, bénéficie du tarif des théâtres. Cependant ce bénéfice n’est accordé que si aucun changement n’est intervenu dans la direction de l’entreprise ayant temporairement substitué la revue à son programme habituel. Il faut d'autre part que le prix des places n’ait pas augmenté et qu’une seule revue soit jouée dans le courant de l'année pour cinq mois au maximum.
Il s’agit ici de l’année théâtrale qui est comptée du 1er octobre au 30 septembre.
B. — Les concerts dont le texte parle ensuite sont ceux qui ne sont pas donnés par des artistes subventionnés. Ce sont des concerts symphoniques, c’est-à-dire des concerts dans lesquels sont exécutés ou interprétés, soit des morceaux de musique elassique ou religieuse, soit des œuvres de maîtres.
Ces précisions correspondent aux termes de l’artiele 11 du décret du 5 août 1920. Le caractère d’un concert comprenant des chants ou des danses rythmées n’est pas modifié au point de vue fiscal.
Il y à une question importante sur laquelle nous reviendrons dans la section suivante. Y a-t-il lieu à perception de la taxe sur les concerts de musique religieuse donnés dans une église ? L'administration estime qu’un concert, donné dans une église, garde le caractère prédominant d'acte du eulte et ne doit pas être soumis à la taxe sur
les spectacles, malgré l4 publicité et le paiement d’un
droit d’entrée, s’il est établi qu’il s’agit d’un concert de musique religieuse suivi aussitôt par un salut. Il faut que l'audition et le service fassent un tout et que le produit des entrées soit affecté aux besoins du culte (Cass. 8 mai 1926).
Il y à peut-être ici quelque chose d’excessif, car dans l’espèce, l’entrée de l’église était interdite à ceux qui ne pouvaient payer leur place ! Le caractère religieux semblait donc passer au second plan.
C. —. Cabarets d'auteurs. — Un cabaret d'auteur est un établissement dans lequel les auteurs eux-mêmes déclament
ou chantent leurs œuvres. Il faut en principe que l’auteur donne lui-même son œuvre, ce. qui interdit la présence d’interprètes. L'administration à cependant admis la présence d’un certain nombre d’interprètes après accord avec les représentants des directeurs de ces établissements. Il ne faut pas qu’il y ait plus d’un interprète pour trois auteurs. Si, d’autre part, il est donné une revue, celle-ci ne doit pas durer plus de la moitié du spectacle, entr’actes déduits. L’auteur, ou l’un des auteurs s’ils sont plusieurs, doit jouer dans la revue. Le régime favorable de ces Spectacles est justifié par leur caractère spirituel et artistique qui mérite d’être encouragé.
D. — Les meetings aéronautiques font partie de la même catégorie. Ils comprennent les spectacles aériens tels que meetings d'aviation, même avec acrobaties aériennes et départs de ballons montés. Les baptêmes de l'air ne sont pas soumis à l’impôt. Cette imposition des meetings aéronautiques est contestable. Il n’y à pas loin de l'aviation civile à l’aviation militaire et il paraît d’intérêt national d’en développer le goût .
E. — La question des salons et expositions diverses a été longtemps discutée. On peut actuellement préciser la question car la jurisprudence s’est fixée.
Les contestations relatives aux expositions ayant un caractère commercial ont disparu. En effet une exonération spéciale, que nous étudierons ultérieurement, est prévue pour les foires et autres manifestations commerciales.
Mais cette disposition n’est pas très heureuse car elle conditionne l'exonération à l’absence de distractions, ce
qui est logique, et à une subvention, ce qui est déraisonnable: Le défaut de subvention ne donne pas aux manifestations agricoles ou commerciales un caractère divertissant qui justifie la taxation. |
D'autre part, l’article 40 de la loi du 30 juin 1923 à exempté de l'impôt les salons organisés par les sociétés reconnues d'utilité publique qui ne poursuivent qu’un dessein d’encouragement aux Beaux-Arts et aux Belles- Lettres.
Le principe est actuellement de taxer les entrées aux expositions diverses, sauf si elles se trouvent dans un cas d’exonération prévu par la loi. C’est ce qui résulte notamment de l’arrêt de la Chambre criminelle du 22 janvier
Un arrêt est cassé lorsqu'il a décidé d’exonérer une manifestation en interprétant son caractère plus ou moins commercial.
L’impôt est dû sur les salons et expositions qui font surtout appel à la curiosité du public. C’est le cas des expositions artistiques qui ne sont détaxées que lorsqu'il s’agit de salons organisés par des sociétés artistiques reconnues d'utilité publique. Cette disposition de l’article 92 du décret de codification de 1926 à été reprise et figure au code des contributions indirectes (art. 473, 20). La jurisprudence relative au droit des pauvres, tenait compte de ce que ces réunions n’avaient qu’accessoirement le caractère de spectacle. C’est une considération que nous retrouverons dans la seconde partie. (Conseil d'État, 7 août 1891.)
Un arrêt de la Chambre civile, fort important quant au principe qu’il invoquait, relativement à l'assiette des impôts, exempte le salon d'automne des droits. (Chambre civile, 15 juin 1926.) L’arrêt tient compte de la recon-
naissance d’utilité publique de la société. Cette reconnaissance est considérée comme la consécration officielle du caractère d'utilité générale dispensant du droit des pauvres et de la taxe d’État. On donne aux termes leur plein sens.
F.— Matches de foot-ball. — Le foot-ball amateur n’est pas imposé au titre de la taxe d’État. Le foot-ball professionnel, sans doute en raison de son caractère démocratique, bénéficie d’un régime plus avantageux que celui des autres sports. Nous verrons en étudiant le droit des pauvres que la jurisprudence s'efforce d’étendre le même régime vis-à-vis du droit des pauvres, dès qu’il n'y à pas caractère prédominant de spectacle.
& 2, — Les établissements soumis au tarif de 10 p. 100.
Cette seconde catégorie est prévue par l’article 474 40 du code des Contributions Indirectes.
« 40 Courses vélocipédiques, pédestres ou nautiques ; matches d'escrime où de billard ; bals, dioramas, panoramas ; phonographes ; orchestres mécaniques ; séances de prestidigidation, d’hypnotisme ; courses dites landaises ou similaires ; matches de boxe ou de lutte; tirs aux pigeons ; thés-concerts, soupers-concerts ; séances de patinage ; billards russes, japonais, et appareils assimilés ; bowlings ; tirs et jeux d’adresse divers; tournois et matches de hocquey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque et de tous jeux sportifs autres que le foot-ball ; et d’une manière générale, les spectacles, jeux, exibitions, attractions et divertissements non spécialement énumérés à l’une quelconque des autre catégories : 10 p. 100. »
La loi de 1920 avait adopté des tarifs différents, et
sensiblement plus élevés. Il ÿ avait d'autre part une absence presque complète de différenciation des divertissements selon leur répercussion sociale. Les matches de lutte et les courses de taureaux voisinaient avec les thés-concerts et les combats de coqs. Certains auteurs croyaient expliquer ce classement par la préoccupation du législateur de frapper les manifestations dont la moralité lui paraissait sujette à caution et d’atteindre d’autre part une riche clientèle. Mais il ne semble pas que ce soit ce point de vue qui guidait le législateur de . 1926, lorsqu'il modifia et codifia les tarifs. Car on s’explique mal les tarifs communs aux courses de taureaux, spectacle essentiellement cruel et aux matches de lutte qui, il y à quelques années, avant que n'apparaissent les formes brutales actuelles, n'avaient rien de sanguinaire.
L'article 88 $1, 40, du décret de codification du 28 décembre 1926 prévoyait l’imposition au même tarif des établissement « similaires ». C’était laisser une liberté restreinte à l’administration, et ce fut la cause de nombreuses contestations. La sévérité de la loi s’exerçait enfin de façon rigoureuse contre les matches dé boxe. Ceux-ci, sans doute, n'avaient pas eu au Parlement des champions aussi persuasifs que les courses de taureaux. Les matches de boxe étaient taxés au maximum, mais il faut croire qu’il n’y avait là aucune sanction morale car on ne comprendrait pas qu’un tarif très inférieur fut appliqué aux spectateurs bien plus nombreux qui utilisaient les places à bon marché.
De toute facon, la législation actuelle s’est montrée beaucoup plus pratique, et elle adopte des principes parfaitement. justifiables. Avant de donner quelques explications sur certains divertissements prévus dans
cette énumération, nous regretterons que le législateur n'ait pas été encore plus avant dans son effort de discrimination. Il serait juste, en effet, d’avantager les courses nautiques ainsi que certains tournois et matches. Ainsi tiendrait-on compte de ce que la diffusion d’un sport est due pour beaucoup aux matches, et de ce que certains sports ont sur le développement de la race une influence dont l'intérêt national bénéficie.
Nous donnerons des explications relatives aux courses diverses, aux bals, et enfin à la disposition finale de l’article 474, 40,