‹ Les Taxes sur les Spectacles PublicsChapitre 14 sur 69 · B. — LES BAIS · texte numérisé non relu

B. — LES BAIS

Actuellement les bals sont imposés au tarif de 10 p. 100 sans qu’il soit opéré de discrimination parmi eux. La loi de 1920 avait adopté un autre système. Son esprit général, était d’imposer le luxe. La loi du 30 décembre 1921,

article 40, avait prévu le classement des établissements en trois catégories par des commissions départementales. La première catégorie groupait les établissements les plus

luxueux. é |

La législation actuelle à simplifié les choses. Il y à un tarif unique applicable à tous les bals. Toutefois, il importe de noter immédiatement que l’article 475, alinéa 2, réduit le tarif de moitié pour les bals forains occasionnels, orga- __nisés hors de Paris. Cette disposition, déjà étudiée pour les

courses vélocipédiques, tient compte du publie plus important de Paris qui permet des bénéfices supérieurs.

L'administration prévoit quatre catégories de bals :

a) Les bals de société, organisés exceptionnellement par des associations exonérées ;

b) Les bals occasionnels qui n’ont pas un caractère de périodicité et qui sont organisés à l’occasion de fêtes ou de réunions ;

e) Les bals forains sont des bals ambulants qui se déplacent de localités en localités. Ces deux catégories de bals, occasionnels et forains, sont imposés à 10 p. 100 s’ils ont lieu à Paris et à 5 p. 100 s’ils ont lieu en province.

d) Les bals permanents où périodiques. Cette catégorie de bals supporte toujours et partout un impôt de 10 p. 100. Nous donnerons pour elle des explications plus détaillées, car elle seule offre quelques difficultés. D’après l’article 11, du décret du 5 août 1920, on range dans cette catégorie les thés-dancings, soupers-dancings, et les établissements dans lesquels un bal est organisé pendant ou à l’issue des réunions.

Si un café possède un professeur et une piste de danse, on considère qu’il y à organisation de danses.

Les bals dans les hôtels sont-ils soumis à l'impôt ? fl

LA TAXE D'ÉTAT ET LA TAXE MUNICIPALE 59 7h

arrive fréquemment qu’un hôtel organise un bal pour les personnes qui y sont logées et la Cour de cassation a tranché, en dernier ressort, la question de savoir si l’impôt était dû. S’il n’est pas perçu de droit d'entrée et s’il n’y a pas de consommation obligatoire, ces soirées dansantes ne sont pas soumises à l'impôt. La jurisprudence est formelle (Cass. Chambre civile, 17 juillet 1924).

Ceci pose la queston de savoir quelle sera la base de l'impôt, dans le cas où les circonstances de fait établissent indiscutablement qu’il y à bal susceptible de l’impôt sur les spectacles. Sans anticiper sur la question du calcul de l’impôt, qui sera étudiée ultérieurement, nous devons citer certaines dispositions de l’article 475 du code, alinéa 17. « En ce qui concerne les thés-concerts, les soupers- « concerts et les bals, lorsqu'il n’y à pas de prix d’entrée ou « que ce prix d’entrée est inférieur au prix de la première « consommation, l'impôt, ainsi que le droit des pauvres et, « le cas échéant, la taxe municipale, portent sur le montant « de cette consommation elle-même... »

… Alinéa 4 : « Si à la perception de la place est jointe ou « substituée obligatoirement celle d’un droit de location, « de vestiaire ou celle du prix d’un objet ou d’une fourni- «ture quelconque, la taxe s'applique également au prix « perçu à ces divers titres. »

Les bals dans les débits de boissons sont imposés d’après le prix des consommations, car celles-ci sont obligatoires même si l’obligation n’est pas rappelée par des affiches ou par des pancartes apposées dans la salle de bal. Si le prix de la première consommation ne dépasse pas un franc, la taxe n’est pas perçue.

Les bals organisés dans un spectacle, pendant les entr’actes, ne sont pas imposés s’il n’est pas perçu de droit

spécial d’entrée et si le bal est réservé aux spectateurs de l'établissement. La jurisprudence interprète largement les dépenses jointes au prix et elle décide qu'il y à lieu de percevoir la taxe si, par exemple, un pourboire peut être considéré comme la rémunération d’un service rendu. Ainsi, la concessionnaire du vestiaire d’un établissement de danse, est imposable bien que la somme perçue ne soit pas tarifée (Tribunal civil de la Seine, 13 mai 1937).

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