C. — THÉS-CONCERTS, SOUPERS-CONCERTS
La loi a décidé que les droits sur les spectacles portaient sur le montant de la consommation même. Aussi importet-il de savoir s’il y à bien établissement donnant des concerts écoutés en consommant, ou s’il y à simplement restaurant ou hôtel comportant chaque jour et à heure fixe un concert. La question est de savoir s’il y à primauté du concert, ou s’il n’est qu’un accessoire. Cela se réduit, pour la jurisprudence, à une question de publicité. Bien souvent l'administration a prétendu imposer les repas servis dans de grands hôtels pendant un concert. La Chambre des Requêtes à rejeté un pourvoi formé par l’administration des Contributions Indirectes qui entendait percevoir les droits sur des repas servis dans un hôtel, pendant un concert, en déclarant que la loi n’avait voulu imposer que les attractions non gratuites et que les repas en question étaient servis sans perception aucune pour les concerts, qui n'étaient done qu’un accessoire gratuit (Cass. Req., 31 mars 1936). Du moment qu’il n’y à lieu àaucune perception indirecte obligatoire, qu’il n’y à eu aucune publicité spéciale pour le concert, il n’y à pas lieu de percevoir la taxe (Civ., 5 mars 1929).
D. — MESURE DANS LAQUELLE LE TARIF DE 10 p. 100 EST CELUI DE DROIT COMMUN
Nous terminerons cette étude de la catégorie d’attractions imposées à 10 p. 100 par la disposition finale de l’article 474, 40 qui semble faire de ce tarif de 10 p. 100, le taux de droit commun pour tous les divertissements non énumérés et imposables.
Cependant il ne faut pas croire que c’est un rappel des « jeux et amusements assimilables » de la loi de 1920. En effet, et ainsi que nous aurons l’occasion de le voir en étudiant les principes de la jurisprudence en matière de jeux sportifs notamment, l’article 472 à limité la liberté et les possibilités d’interprétation. Tout spectacle non expressément dénommé rentrera bien dans la catégorie imposée à 10 p. 100, mais il ne pourra être frappé de l’impôt qu'après avoir fait l’objet d’un décret de classement, ainsi que le prescrit l’article 37 du décret du 19 juillet 1934 (Code, art. 472).
$ 3. — Les Cinématographes.
I. — Les cinématographes sont soumis à un régime particulier.
L'article 474, 59 du code des contributions indirectes, établit pour les cinématographes une imposition selon des tarifs progressifs par paliers de recettes mensuelles. Il y à là une marque du souci d’équité du législateur. Il n’était pas possible d’imposer au même régime le cinéma luxueux réservé à un publie fortuné et l’humble cinéma des faubourgs ouvriers dont les séances sont plus rares et
n’attirent la foule que certains jours. Le législateur prit done comme base d'imposition les recettes mensuelles du spectacle. Il eût été plus juste, peut-être, d'établir un tarif progressif selon le prix des places. Mais les préoccupations morales passent facilement au second plan et la recherche du rendement, par ailleurs fort justifiable, prédomine.
Le tarif a subi maintes modifications. Il est actuellement le suivant :
Jusqu'à 10.000 francs, 2 p. 100 ;
Au-dessus de 10.000 francs et jusqu'à 30.000 francs, 5 p. 100 ; :
Au-dessus de 30.000 franes et jusqu’à 50.000 francs, 10 p. 100;
Au-dessus de 50.000 francs et jusqu’à 100.000 francs, 15 p. 100;
Au-dessus de 100.000 franes, 20 p. 100.
Il s’agit ici des recettes nettes réelles. Les autres taxes sont déduites (droit des pauvres et taxe municipale).
Le calcul du taux de l'impôt est assez compliqué. Il n'est pas tenu compte des entrées gratuites, puisqu'il ne s’agit que de recettes réelles. Pratiquement le calcul est fait en majorant les paliers fixés par la loi des sommes correspondant à limpôt total. Le droit des pauvres est fixé à 10 p. 100.
C’est ainsi qu’à Paris, où il n’est pas établi de taxe municipale, le palier de 10.000 francs jusque auquel la taxe d'État est de 2 p. 100, devient 10.000 plus 1.000 (droit des pauvres), plus 200 (taxe d’État), soit 11.200.
Pour un cinématographe de province, dans une ville dont là municipalité à établi la taxe municipale, il faudrait ajouter à ces paliers modifiés la somme correspondant à cette taxe. Il faut se souvenir de ce que le maximum de la
taxe municipale est égal à 5 p. 100 de la taxe d’État existant au 16 avril 1930.
À cette époque les taux de l’impôt d’État (2 20, 12, 18, 24, et 30 p. 100) étaient beaucoup plus élevés, La majoration est donc sensible.
Le jour même où les recettes brutes dépassent les paliers ainsi déterminés, il y à lieu d'imposer au taux supérieur la partie des recettes dépassant le palier en effectuant, pour chaque taux d'impôt, un décompte séparé. (Circulaire 1161 du 8 août 1920.) C’est ainsi qu’au début du mois les recettes nettes supportent le tarif inférieur de 2 p. 100.
Dès que leur montant total dépasse 10.000 francs et jusqu’à ce qu’il atteigne 30.000 francs, on applique à toutes ces recettes nouvelles le taux supérieur de 5 p. 100, et ainsi de suite, jusqu’à la fin du mois. Les recettes mensuelles, en effet, ne sont pas celles effectuées au cours d’une période de trente jours mais celles faites au cours du même mois. La première période mensuelle d’un cinéma ouvert le 12 mai expirerait le 31 mai. Les recettes de toutes représentations, autres que cinématographiques, même données par l’exploitant habituel d’un cinématographe, ne doivent être retenues en aucun cas pour le calcul des paliers.
II. — Nous devons mentionner une modification récente apportée à la matière par l’article 28 de la loi de finances du 31 décembre 1937.
Ce texte complète l’article 474 du code des contributions indirectes, 2% alinéa, qui avait déjà été modifié par l’article 1 du décret-loi du 25 juillet 1935. Ces modifications